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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modif

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (doc parl. n° 7644) Remarques préliminaires Au vu des modifications de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale introduites par les présents amendements gouvernementaux, l’intitulé du projet de loi est complété comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires ; 3° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale » A noter que les modifications introduites par les amendements gouvernements sont surlignées. Les propositions de texte du Conseil d’Etat qui ont été adoptées sont marquées en italique. Deux textes coordonnés sont repris en annexe de la lettre d’amendement à savoir :

  1. i)le texte coordonné du projet de loi n°7944;
  2. ii)la version coordonnée des extraits de textes des 3 lois modifiées par le présent projet de loi. 1 Projet d’amendements gouvernementaux Amendement 1 – article 1er nouveau Il est inséré dans le projet de loi un article 1er nouveau au libellé ci-dessous, les articles suivants étant renumérotés : « Art.1er. A l’article 18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de besoin de service et dans le respect du repos prévu à l’article 18-5, le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, peut fixer une semaine de travail différente. La semaine de travail peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » » Commentaire : Que ce soit auprès des musées ou auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, pour ne citer que quelques exemples, il existe des services qui habituellement fonctionnent pendant d’autres jours de la semaine que ceux cités à l’article 18, alinéa 1er, ou qui répartissent leur travail sur moins de 5 jours par semaine. Il est dès lors essentiel d’accorder la possibilité au ministre du ressort, sur demande motivé du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, de modifier la notion de la semaine de travail telle qu’elle est précisée à l’alinéa 1er du même article et de l’adapter aux besoins de l’administration ou de l’unité organisationnelle en question. Amendement 2 – article 2 (ancien article 1er du projet de loi initial) L’article 2 du projet de loi se lit désormais comme suit : « Art. 1er. 2. L’article 18-2 de la même loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le nouveau paragraphe 1er. 2° Au nouveau paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Une autre répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. » 3° L’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 qui se lit comme suit : 2 «

(2)La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour. La durée de travail maximale peut s’étendre jusqu’à douze heures et demie par jour en cas de besoin de service, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles, ou lors d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes fixe la durée de travail maximale. » 4° Les alinéas 3 et 4 actuels sont supprimés. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)En cas d’application d’un horaire de travail fixe, la durée de travail maximale ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou du travail posté, la durée moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La période de référence est fixée à un mois. Les périodes de congé de récréation et les périodes de congé pour raisons de santé ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la durée moyenne de travail. En cas de besoin de service, la période de référence peut s’étendre jusqu’à quatre mois. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence applicable. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Commentaire : Dans un souci de clarté et en tenant compte des avis du Conseil d’Etat et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les paragraphes 2 et 3 de l’article 18-2 ont été reformulés. 3 Ainsi le paragraphe 2 a trait à la durée de travail maximale par jour, dans le cadre des différents aménagements de travail que sont l’horaire de travail fixe, mobile et le travail posté. Le paragraphe 2 de l’article 18-2 précise la durée de travail maximale par jour, à savoir dix heures, et les circonstances exactes, susceptibles de justifier une extension de la durée de travail maximale jusqu’à douze heures et demie par jour. L’amendement précise qu’en cas de demande motivée du chef d’administration, sur avis de la représentation du personnel et pour les activités et situations énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, le ministre du ressort pourra fixer une extension de la durée de travail maximale jusqu’à douze heures et demie par jour. Le paragraphe 3 a trait à la durée de travail maximale par semaine. Cette durée de travail maximale par semaine varie en fonction de l’aménagement du temps de travail. Ainsi, dans le cadre de l’horaire de travail fixe, le nouvel alinéa 1er du paragraphe 3 précise-t-il que la durée de travail maximale par semaine est de 48 heures. En effet l’agent travaillant suivant un horaire de travail fixe, doit respecter un horaire fixe et ne peut fluctuer ses horaires au gré de ses envies. Sur demande de sa hiérarchie, l’agent travaillant suivant un horaire de travail fixe peut être sollicité à prester jusqu’à 48 heures par semaine conformément à l’article 19 du statut. La période de référence en cas d’horaire de travail fixe pour ce qui est de la durée de travail maximale hebdomadaire, reste la semaine et la notion de « durée moyenne de travail » n’est pas applicable à l’agent travaillant suivant un horaire de travail fixe. Dans le cadre de l’horaire de travail mobile et du travail posté, l’ajout d’un alinéa au paragraphe 3 a trait à la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail. Ce nouvel alinéa permet au ministre du ressort d’étendre la période de référence, en principe d’un mois, pour la porter jusqu’à quatre mois. Dans ce cas, le calcul de la durée moyenne de travail des agents prestant leur service soit suivant l’horaire de travail mobile, soit suivant un travail posté se fait sur cette période de référence de 4 mois. L’extension de la période de référence fixée par le ministre du ressort, doit évidemment se justifier par les nécessités de service et être requise par le chef d’administration, l’avis de la représentation du personnel ayant été sollicité. Vu les besoins de service différents d’une unité organisationnelle à l’autre, l’étendue de la période de référence s’adapte en fonction des nécessités de service et n’a pas besoin d’être uniforme au sein d’une administration. Amendement 3 – article 3 (ancien article 2 du projet de loi initial) L’article 3 du projet de loi se lit désormais comme suit : « Art. 2. 3. A L’article 18-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le bout de phrase « au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier » est remplacé par « au moins quarante-quatre heures en 4 continu » « trente-trois heures consécutives auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier ». 2° Il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit: En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le repos hebdomadaire. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Le fonctionnaire a droit au cours de cette période allongée à deux repos hebdomadaires ou une double période de repos hebdomadaire. » Commentaire : A l’article 18-5, alinéa 1, l’amendement tient compte des enseignements de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-477/21 du 2 mars 2023 en matière de repos journalier et hebdomadaire en vertu duquel le repos journalier ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire, mais s’y ajoute. L’alinéa 2 du même article constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité donnée à l’article 16
  1. a)de la directive 2003/88/CE de déroger à la période de référence de sept jours au cours de laquelle l’agent doit bénéficier d’un repos hebdomadaire et d’allonger cette période de référence à quatorze jours. L’extension de la période de référence fixée par le ministre du ressort, doit évidemment se justifier par les nécessités de service et être requise par le chef d’administration, l’avis de la représentation du personnel ayant été sollicité. Amendement 4 – article 4 (ancien article 3 du projet de loi initial) L’article 4 du projet de loi se lit désormais comme suit : « Art. 3. 4. A la suite de l’article 18-5 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-5bis libellé comme suit : « Art. 18-5bis. Est considéré comme travailleur de nuit tout fonctionnaire qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement ou qui accomplit, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées. La période nocturne se situe entre 22.00 et 6.00 heures. Le temps de travail normal du travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de sept jours. 5 En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le temps de travail normal du travailleur de nuit. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Commentaire : L’alinéa 4 de l’article 18-5bis constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité donnée par l’article 16
  2. c)de la directive 2003/88/CE d’étendre la période de référence de sept jours à quatorze jours pour le calcul du temps de travail normal du travailleur de nuit. Amendement 5 – article 7 nouveau Il est inséré dans le projet de loi un article 7 nouveau libellé comme suit, les articles suivants étant renumérotés : « Art. 7. L’article 18-6, alinéa 1, de la même loi est modifié comme suit : « Les administrations de l’Etat peuvent Le chef d’administration peut appliquer un horaire de travail mobile. » Commentaire : Cet amendement tient compte du commentaire fait par la Chambre des fonctionnaires et employés publics concernant l’article 18-12bis qui recommande d’ajouter la précision que c’est le chef d’administration qui fixe l’aménagement du temps de travail. Amendement 6 – article 8 nouveau Il est inséré dans le projet de loi un article 8 nouveau libellé comme suit : « Art. 8. L’article 18-7 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de besoin de service, le ministre du ressort peut, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, élargir l’amplitude de la durée de travail journalière. L’amplitude de la durée de travail journalière peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » » 6 Commentaire : L’amplitude de la durée de travail journalière de 6.30 à 19.30 heures fixe le cadre endéans lequel la prestation de travail de l’agent en horaire de travail flexible est possible et comptabilisée par l’administration. Cependant, il s’avère que le cadre de l’amplitude de la durée de travail journalière prévu à l’alinéa 1er de l’article 18-7 est parfois trop rigide, étant donné l’existence de services qui habituellement doivent fonctionner avant 6.30 heures du matin ou après 19.30 heures du soir. Par ailleurs certains agents devront de façon récurrente prester du travail le soir, que ce soit pour la tenue de formations, de participations à des évènements culturels, sportifs, d’assemblées générales, etc. qui font partie de leurs tâches de travail. Cet amendement permettra au ministre du ressort de tenir compte des besoins spécifiques des différents services, en adaptant la plage de l’amplitude de la durée de travail journalière, afin de permettre la comptabilisation des heures prestées par l’agent, sans que celles-ci ne relèvent du régime d’autorisation des heures supplémentaires. Il n’empêche que les agents devront respecter les différents principes de la durée de travail, ainsi que les différents repos, que ce soit la coupure, le repos journalier ou le repos hebdomadaire. Amendement 7 – article 9 (ancien article 6 du projet de loi) Le point 2° de l’article 9 du projet de loi est modifié comme suit : « 2° Il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Lorsqu’en application de l’article 18-17, point 3° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif et la compensation du solde négatif sont effectuées à la fin de la période de référence, par dérogation aux articles 4, point 2, et 7, paragraphe 3, de la loi précitée du 1er août
  1. » » Commentaire : L’article 18-8 a trait au décompte de la durée moyenne de travail et l’affectation d’un éventuel solde positif au compte épargne-temps. En ce qui concerne la période de référence au terme de laquelle un tel décompte est effectué, il convient de se référer aux nouveaux articles qui permettent une extension de la période de référence, à savoir les articles 18-2, paragraphe 3 et 18-
  2. Amendement 8 – article 13 (ancien article 10 du projet de loi) L’article 13 du projet de loi se lit désormais comme suit : 7 « Art.
  3. A la suite de l’article 18-12 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-12bis libellé comme suit : « Art. 18-12bis. Le chef d’administration peut décider d’appliquer un horaire de travail fixe de huit heures de temps de présence obligatoire dans le respect de l’article 18-
  4. » » Commentaire : Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat qui préconise d’aligner la terminologie employée sur celle de l’article 18-6 et de l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui recommande d’ajouter la précision que c’est le chef d’administration qui fixe l’aménagement du temps de travail. Amendement 9 – article 15 (ancien article 12 du projet de loi) L’article 15 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  5. L’article 18-13 de la même loi est remplacé comme suit : « Sous-section II. – Travail posté Art. 18-13.
(1)En cas de besoin de service, le chef d’administration peut les administrations peut décider d’appliquer le travail posté.
(2)Le travail posté est tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des fonctionnaires sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entrainant pour les fonctionnaires la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
(3)Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 18-14.
(1)Le chef d’administration établit un plan d’organisation du travail couvrant au moins un mois pour toute période de référence égale ou supérieure à un mois. Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des fonctionnaires de l’ensemble ou d’une partie de l’administration qu’il définit. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à chaque fonctionnaire et à son supérieur hiérarchique direct de connaître l’horaire de travail qui lui est applicable. 8
(2)La communication du plan d’organisation du travail aux fonctionnaires concernés doit être effectuée dans un délai raisonnable et au moins quatorze jours avant le début du plan d’organisation du travail en question.
(3)En cas de changement d’un plan d’organisation du travail, à l’initiative du chef d’administration ou de son délégué, moins de trois jours avant l’évènement et si ce changement entraîne un décalage de l’horaire initial de plus de deux heures, les heures de travail sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée. La majoration précitée de 0,2 par heure travaillée sera compensée sous forme d’heures supplémentaires. Art. 18-15.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque période de référence. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur la période de référence. La durée de travail du fonctionnaire à prendre en compte au terme de la période de référence applicable ne peut être inférieure à la durée normale de travail qu’il doit prester.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur au le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Lorsqu’en application de l’article 18-19, point 2° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif est effectuée à la fin de la période de référence, par dérogation à l’article 4, point 2°, de la loi précitée du 1er août
  1. Art. 18-
  2. Le fonctionnaire bénéficie par année travaillée en continu en travail posté d’un repos compensatoire de cinq jours. En cas de tâche partielle, ce repos est calculé proportionnellement au degré de la tâche. Sont prises en compte pour le calcul de cette année travaillée en continu les périodes de formation professionnelles et les congés prévus par les articles 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 28-7, 28-8, 28-10, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 28-17, 29, 29ter paragraphes 2 et 3, 29octies, 29nonies, 29decies. Le repos compensatoire est accordé au terme de cette année et affecté au compte épargnetemps. Sous-section III. – Dérogations Art. 18-
  3. En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 9 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 3, dans une limite de quatre mois ; par règlement grand-ducal la période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, pourra dépasser quatre mois dans les limites et hypothèses prévues par la directive 2003/88/CE précitée ; 4° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 5° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.
(1)La période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, alinéa 2, peut être portée à six mois, pour les situations et activités suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; en cas de surcroît prévisible d’activité ; dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
(2)Toutefois, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des fonctionnaires, la période de référence peut être portée à douze mois pour les situations et activités énumérées au paragraphe 1er et pour des raisons objectives, techniques ou ayant trait à l’organisation du travail.
(3)Les administrations pouvant recourir à la dérogation prévue aux paragraphes 1er ou 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 18-
  1. En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à condition que la durée de travail maximale de la semaine n’excède pas 48 heures ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 4° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période 10 équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. La coupure d’au moins une demi-heure prévue à l’article 18-3 peut être interrompue ou reportée lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report de la coupure pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 18-
  2. En cas de travail posté, il peut être dérogé par voie de règlement grand-ducal aux articles suivants : 1° à l’article 18; 2° aux articles 18-2, paragraphes 2 et 3, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. » Le repos journalier prévu à l’article 18-4 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 11 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas d’interruption ou de report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er, la durée de travail maximale par jour peut excéder celle prévue à l’article 18-2, paragraphe
  3. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art.18-
  4. Le repos hebdomadaire prévu à l’article 18-5 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos hebdomadaire pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. 12 Art.18-
  5. Le temps de travail normal du travailleur de nuit prévu à l’article 18-5bis peut dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de référence pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Les administrations pouvant recourir à une augmentation du temps de travail normal du travailleur de nuit pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.18-
  6. Les articles 18, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-5bis, 18-7, 18-13 et 18-14 ne s’appliquent pas en cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, lorsque la gestion de cette crise serait compromise en cas d’application des articles précitées. » Commentaire : L’amendement de l’article 18-13 tient compte du commentaire fait par la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui recommande d’ajouter la précision que c’est le chef d’administration qui fixe l’aménagement du temps de travail. La modification de l’alinéa 3, du premier paragraphe de l’article 18-15 tient compte du commentaire du Conseil d’Etat à ce sujet. Au même article 18-15, paragraphe 2, alinéa 2, il convient de se référer aux nouveaux articles du projet de loi qui permettent une extension de la période de référence, à savoir les articles 18-2, paragraphe 3 et 18-
  7. L’article 18-17 constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité accordée par l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE précitée d’étendre dans certaines hypothèses la période de référence servant au calcul pour la durée moyenne de travail au-delà de 4 mois pour atteindre 6 mois, voire 12 mois pour des raisons objectives, techniques ou ayant trait à l’organisation du travail. Une période de référence de 12 mois en raison de l’organisation du travail est ainsi nécessaire auprès de l’armée, mais aussi auprès de l’enseignement. 13 L’article 18-18 constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité accordée par les articles 17, paragraphe 3, et 19 de la directive 2003/88/CE précitée de déroger dans certaines hypothèses à la coupure ou temps de pause au courant d’une journée de travail de plus de 6 heures. L’article 18-19 constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité accordée par l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE précitée de déroger dans certaines hypothèses au repos journalier au courant de chaque période de vingt-quatre heures. Lorsque le repos journalier de 11 heures est interrompu ou reporté pour une des situations ou activités concernées, la durée de travail maximale journalière presté par l’agent concerné peut excéder la durée maximale fixée à l’article 18-2, paragraphe
  8. Le repos journalier dont l’agent n’a pas pu profiter sera reporté et devra être pris avant une prochaine période de travail de l’agent pour des raisons de santé et de sécurité au travail. L’article 18-20 constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité accordée par l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE précitée de déroger dans certaines hypothèses au repos hebdomadaire de l’agent au cours de chaque période de sept jours. Le repos hebdomadaire dont l’agent n’a pas pu profiter sera reporté et devra être pris avant une prochaine période de travail de l’agent pour des raisons de santé et de sécurité au travail. L’article 18-21 constitue la transposition dans le statut du fonctionnaire de la possibilité accordée par l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE précitée de déroger dans certaines hypothèses à la durée du travail de nuit des travailleurs de nuit par période de 24 heures. Toutes ces modifications introduites par cet amendement sont libellées de telle façon à ce que la fixation des mesures d’exécution soit clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises et que l’essentiel des dispositions afférentes figure dans la loi. L’article 18-22 reflète l’article 1er de la directive 2003/88/CE précitée qui à son tour se réfère à l’article 2 de la directive 89/391/CEE, dont le paragraphe 2 précise que « La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de la protection civile s’y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.» En vertu de cet article, les dispositions normales en matière de durée de travail et d’aménagement du temps de travail se trouvent écartées en cas situation exceptionnelle de crise, telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée de 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, si ces dispositions normales empêcheraient de façon efficace la gestion de la crise. 14 Amendement 10 – article 16 (ancien article 13 du projet de loi) L’article 16 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  9. A l’article 19, paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas libellés comme suit : « En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 18-17, point 1°. En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou au-delà des huit heures de présence obligatoire prévues à l’article 18-12bis ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 18-18, point 1°. En cas de travail posté, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué, lors d’un jour férié légal ou au-delà du travail journalier prévu par le plan d’organisation du travail. Il en est de même pour la majoration en cas de changement du plan d’organisation du travail dans les circonstances de l’article 18-14, paragraphe
  10. » » Commentaire : A l’article 19, les termes « semaines de travail » et « heures de présence obligatoires » sont suffisamment précis, de sorte qu’une référence aux articles y relatifs n’est pas nécessaire. Amendement 11 – chapitre 3 nouveau et article 18 nouveau A la suite de l’article 16 du projet de loi il est inséré un nouveau chapitre 3 avec un nouvel article 18 au libellé ci-dessous, le chapitre suivant étant renuméroté : « Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art.
  11. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : 1° L’intitulé de la sous-section 4 est remplacé par « Indemnités et compensations ». 2° A l’article 81, sont ajoutés les paragraphes 3 à 5, libellés comme suit : «
(3)En cas de dépassement de la durée de travail au-delà de douze heures travaillées, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation à raison de deux heures par heure travaillée au-delà de douze heures. 15
(4)Lorsque les missions d’extradition visées par la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, les missions d’éloignement visées par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, les missions de transferts visées par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les missions de coopération internationale , dépassent vingt-quatre heures, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation de respectivement six heures par jour ouvrable ou dix heures par jour chômé ou férié ainsi que d’une indemnité non pensionnable de 5,10 points indiciaires par jour.
(5)Les compensations et l’indemnité visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas cumulables. » 3° L’article 84 est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les compensations et l’indemnité visées à l’article 81, paragraphes 3 et 4, sont allouées aux membres du cadre civil. L’article 81, paragraphe 5 est applicable aux membres du cadre civil. » » Commentaire : Cet amendement introduisant une modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 se base sur l’accord relatif au temps de travail et de repos dans la police, signé en date du 17 juin 2019 par le ministre de la Sécurité intérieure, Monsieur Bausch, et la CGFP, le SNPGL, l’ACSP et le SPCPG. Amendement 12 – article 19 nouveau Il est introduit un nouvel article 18 dans le projet de loi au libellé suivant : « Art. 19. Les dispositions prévues à l’article 17, points 2° et 3°, prennent effet au 17 juin 2019. » Commentaire : Cet amendement à la loi modifiée du 18 juillet 2018 se base aussi sur l’accord relatif au temps de travail et de repos dans la police entre le ministre de la Sécurité intérieure, Monsieur Bausch, et la CGFP, le SNPGL, l’ACSP et le SPCPG. L’accord énonce en effet à son article 10 que les mesures prévues par l’accord entre en vigueur le jour de la signature de l’accord, à savoir le 17 juin 2019. 16

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