Textes coordonnés Texte coordonné du projet de loi Amendements gouvernementaux soulignés Propositions de texte du Conseil d’Etat en italique et soulignées Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat Art.1er. A l’article 18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit: « En cas de besoin de service et dans le respect du repos prévu à l’article 18-5, le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, peut fixer une semaine de travail différente. La semaine de travail peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art. 1er. 2. L’article 18-2 de la même loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le nouveau paragraphe 1er. 2° Au nouveau paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Une autre répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. » 3° L’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 qui se lit comme suit : « «
(2)La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour. La durée de travail maximale peut s’étendre jusqu’à douze heures et demie par jour en cas de besoin de service, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes; 1 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles, ou lors d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la durée de travail maximale. » 4° Les alinéas 3 et 4 actuels sont supprimés. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «
(3)En cas d’application d’un horaire de travail fixe, la durée de travail maximale ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou du travail posté, la durée moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La période de référence est fixée à un mois. Les périodes de congé de récréation et les périodes de congé pour raisons de santé ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la durée moyenne de travail. En cas de besoin de service, la période de référence peut s’étendre jusqu’à quatre mois. Le ministre du ressort, sur demande motivé du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence applicable. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- A L’article 18-5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le bout de phrase « au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier » est remplacé par « au moins quarante-quatre heures en continu » « trente-trois heures consécutives auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier ». 2° Il est ajouté un alinéa 2 au libellé suivant: En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le repos hebdomadaire. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Le fonctionnaire a droit au cours de cette 2 période allongée à deux repos hebdomadaires ou une double période de repos hebdomadaire. Art.
- A la suite de l’article 18-5 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-5bis libellé comme suit : « Art. 18-5bis. Est considéré comme travailleur de nuit tout fonctionnaire qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement ou qui accomplit, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées. La période nocturne se situe entre 22.00 et 6.00 heures. Le temps de travail normal du travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de sept jours. En cas de besoin de service cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le temps de travail normal du travailleur de nuit. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- Au chapitre 7 de la même loi, l’intitulé de la section II. est remplacé par l‘intitulé suivant: « Section II – Aménagement du temps de travail ». Art.
- Au chapitre 7 de la même loi, sous la section II., il est ajouté une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section I. – Horaire de travail mobile et horaire de travail fixe ». « Art.
- L’article 18-6, alinéa 1, de la même loi est modifié comme suit: « Les administrations de l’Etat peuvent Le chef d’administration peut appliquer un horaire de travail mobile. » Art.
- L’article 18-7 de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « En cas de besoin de service, le ministre du ressort peut, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, élargir l’amplitude de la durée de travail journalière. L’amplitude de la durée de travail journalière peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- L’article 18-8 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, le terme « mois » est remplacé par les termes « période de référence ». b) A l’alinéa 2, les termes « un mois » sont remplacés par les termes « la période de référence ». 3 2° Il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit: «
(3)Lorsqu’en application de l’article 18-17, point 3° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif et la compensation du solde négatif sont effectuées à la fin de la période de référence, par dérogation aux articles 4, point 2, et 7, paragraphe 3, de la loi précitée du 1er août
- » Art.
- A l’article 18-10 de la même loi, le paragraphe 2 est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1er, en début de phrase, le terme « Le » est remplacé par les termes « En cas d’application d’un horaire de travail mobile, le ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art.
- L’article 18-11 de la même loi est abrogé. Art.
- A l’article 18-12 de la même loi, dernière phrase, les termes « entendu en » sont remplacés par les termes « appelé à donner ». Art.
- A la suite de l’article 18-12 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-12bis libellé comme suit : « Art. 18-12bis. Le chef d’administration Les administrations peuvent décider d’ peut appliquer un horaire de travail fixe de huit heures de temps de présence obligatoire dans le respect de l’article
- » Art.
- A la suite du nouvel article 18-12bis de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-12ter libellé comme suit : « Art. 18-12ter. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou d’un horaire de travail fixe, le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grandducal. » Art.
- L’article 18-13 de la même loi est remplacé comme suit : « Sous-section II. – Travail posté Art. 18-13.
(1)En cas de besoin de service, les administrations peuvent décider d’appliquer le travail posté.
(2)Le travail posté est tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des fonctionnaires sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain 4 rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entrainant pour les fonctionnaires la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
(3)Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grandducal. Art. 18-14.
(1)Le chef d’administration établit un plan d’organisation du travail couvrant au moins un mois pour toute période de référence égale ou supérieure à un mois. Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des fonctionnaires de l’ensemble ou d’une partie de l’administration qu’il définit. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à chaque fonctionnaire et à son supérieur hiérarchique direct de connaître l’horaire de travail qui lui est applicable.
(2)La communication du plan d’organisation du travail aux fonctionnaires concernés doit être effectuée dans un délai raisonnable et au moins quatorze jours avant le début du plan d’organisation du travail en question.
(3)En cas de changement d’un plan d’organisation du travail, à l’initiative du chef d’administration ou de son délégué, moins de trois jours avant l’évènement et si ce changement entraîne un décalage de l’horaire initial de plus de deux heures, les heures de travail sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée. La majoration précitée de 0,2 par heure travaillée sera compensée sous forme d’heures supplémentaires. Art. 18-15.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque période de référence. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur la période de référence. La durée de travail du fonctionnaire à prendre en compte au terme de la période de référence applicable ne peut être inférieure à la durée normale de travail qu’il doit prester.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le au compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. 5 Lorsqu’en application de l’article 18-19, point 2° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif est effectuée à la fin de la période de référence, par dérogation à l’article 4, point 2°, de la loi précitée du 1er août
- Art. 18-
- Le fonctionnaire bénéficie par année travaillée en continu en travail posté d’un repos compensatoire de cinq jours. En cas de tâche partielle, ce repos est calculé proportionnellement au degré de la tâche. Sont prises en compte pour le calcul de cette année travaillée en continu les périodes de formation professionnelles et les congés prévus par les articles 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 28-7, 28-8, 28-10, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 28-17, 29, 29ter paragraphes 2 et 3, 29octies, 29nonies, 29decies. Le repos compensatoire est accordé au terme de cette année et affecté au compte épargnetemps. Sous-section III. – Dérogations Art. 18-
- En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 3, dans une limite de quatre mois ; par règlement grand-ducal la période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, pourra dépasser quatre mois dans les limites et hypothèses prévues par la directive 2003/88/CE précitée ; 4° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 5° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.
(1)La période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être portée à six mois, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 6 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
(2)Toutefois, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des fonctionnaires, la période de référence peut être portée à douze mois pour les situations et activités énumérées au paragraphe 1er et pour des raisons objectives, techniques ou ayant trait à l’organisation du travail.
(3)Les administrations pouvant recourir à la dérogation prévue aux paragraphes 1er ou 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 18-
- En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à condition que la durée de travail maximale de la semaine n’excède pas 48 heures ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 4° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. La coupure d’au moins une demi-heure prévue à l’article 18-3 peut être interrompue ou reportée lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. 7 Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report de la coupure pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 18-
- En cas de travail posté, il peut être dérogé par voie de règlement grand-ducal aux articles suivants : 1° à l’article 18; 2° aux articles 18-2, paragraphes 2 et 3, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. » Le repos journalier prévu à l’article 18-4 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas d’interruption ou de report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er, la durée de travail maximale par jour peut excéder celle prévue à l’article 18-2, paragraphe
- Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. 8 Art.18-
- Le repos hebdomadaire prévu à l’article 18-5 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos hebdomadaire pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art.18-
- Le temps de travail normal du travailleur de nuit prévu à l’article 18-5bis peut dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de référence pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Les administrations pouvant recourir à une augmentation du temps de travail normal du travailleur de nuit pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.18-
- Les articles 18, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-5bis, 18-7, 18-13 et 18-14 ne s’appliquent pas en cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un 9 Haut-Commissariat à la Protection nationale, lorsque la gestion de cette crise serait compromise en cas d’application des articles précitées. Art.
- A l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, l’ deuxième alinéa 2 est remplacé par trois alinéas nouveaux libellés comme suit : « En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 18-17, point 1°. En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou au-delà des huit heures de présence obligatoire prévues à l’article 18-12bis ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 18-18, point 1°. En cas de travail posté, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou au-delà du travail journalier prévu par le plan d’organisation du travail. Il en est de même pour la majoration en cas de changement du plan d’organisation du travail dans les circonstances de l’article 18-14, paragraphe
- » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Art.
- L’article 22, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « travail alternant par équipes successives » sont remplacés par les termes « travail posté » et la valeur de « 0,60 » est remplacée par celle de « 0,66 ». 2° A l’alinéa 2, la valeur de « 0,48 » est remplacée par celle de « 0,53 ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art.
- La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : 1° L’intitulé de la sous-section 4 est remplacé par « Indemnités et compensations ». 2° A l’article 81, sont ajoutés les paragraphes 3 à 5, libellés comme suit : «
(3)En cas de dépassement de la durée de travail au-delà de douze heures travaillées, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation à raison de deux heures par heure travaillée au-delà de douze heures.
(4)Lorsque les missions d’extradition visées par la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, les missions d’éloignement visées par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, les missions de transferts visées par le règlement (UE) n° 10 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les missions de coopération internationale , dépassent vingt-quatre heures, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation de respectivement six heures par jour ouvrable ou dix heures par jour chômé ou férié ainsi que d’une indemnité non pensionnable de 5,10 points indiciaires par jour.
(5)Les compensations et l’indemnité visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas cumulables. » 3° L’article 84 est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les compensations et l’indemnité visées à l’article 81, paragraphes 3 et 4, sont allouées aux membres du cadre civil. L’article 81, paragraphe 5 est applicable aux membres du cadre civil. » » Chapitre 3 4 – Dispositions transitoire et finale « Art.
- Les dispositions prévues à l’article 17, points 2° et 3°, prennent effet au 17 juin
- » Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 Versions coordonnées des extraits des 3 lois modifiées par le projet de loi Modifications du projet de loi initial soulignées et en noir Modifications introduites par les amendements gouvernementaux et l’avis du Conseil d’Etat soulignées et en rouge Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (extraits) Chapitre 7.- Durée de travail et aménagement du temps de travail Section I. - Principes généraux Art.
- Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi. En cas de besoin de service et dans le respect du repos prévu à l’article 18-5, le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, peut fixer une semaine de travail différente. La semaine de travail peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Art. 18-
- La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe
- Art. 18-2.
(1)La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Une autre répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
(2)La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. La durée de travail maximale peut s’étendre jusqu’à douze heures et demie par jour en cas de besoin de service motivé, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 12 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles, ou lors d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la durée de travail maximale. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
(3)En cas d’application d’un horaire de travail fixe, la durée de travail maximale ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou du travail posté, la durée moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La période de référence est fixée à un mois. Les périodes de congé de récréation et les périodes de congé pour raisons de santé ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la durée moyenne de travail. En cas de besoin de service, la période de référence peut s’étendre jusqu’à quatre mois. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence applicable. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Art. 18-
- Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure. Art. 18-
- Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. Art. 18-
- 13 Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier au moins quarante-quatre heures en continu trente-trois heures consécutives auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier. En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le repos hebdomadaire. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Le fonctionnaire a droit au cours de cette période allongée à deux repos hebdomadaires ou une double période de repos hebdomadaire. Art. 18-5bis. Est considéré comme travailleur de nuit tout fonctionnaire qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement ou qui accomplit, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées. La période nocturne se situe entre 22.00 et 6.00 heures. Le temps de travail normal du travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de sept jours. En cas de besoin de service cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel, ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le temps de travail normal du travailleur de nuit. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Section II. – Horaire de travail mobile Section II : Aménagement du temps de travail Sous-section I. - Horaire de travail mobile et horaire de travail fixe Art. 18-
- Le chef d’administration peut Les administrations peuvent appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-
- Art. 18-
- L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures. 14 En cas de besoin de service, le ministre du ressort peut, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, élargir l’amplitude de la durée de travail journalière. L’amplitude de la durée de travail journalière peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Art. 18-8.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois période de référence. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois la période de référence.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le au compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
(3)Lorsqu’en application de l’article 18-17, point 3° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif et la compensation du solde négatif sont effectuées à la fin de la période de référence, par dérogation aux articles 4, point 2, et 7, paragraphe 3, de la loi précitée du 1er août
- Art. 18-
- Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Art. 18-10.
(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration. Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
(2)Le En cas d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire. 15 Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. Art. 18-
- Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grandducal. Art. 18-
- Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en appelé à donner ses explications. Art. 18-12bis Le chef d’administration peut Les administration peuvent décider d’appliquer un horaire de travail fixe de huit heures de temps de présence obligatoire dans le respect de l’article 18-
- Art.18-12ter En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou d’un horaire de travail fixe, le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grandducal. Sous-section II. - Travail posté Art. 18-13.
(1)En cas de besoin de service, les chef d’administration peut les administrations peuvent appliquer le travail posté.
(2)Le travail posté est tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des fonctionnaires sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entrainant pour les fonctionnaires la 16 nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
(3)Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grandducal. Art.18-14.
(1)Le chef d’administration établit un plan d’organisation du travail couvrant au moins un mois pour toute période de référence égale ou supérieure à un mois. Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des fonctionnaires de l’ensemble ou d’une partie de l’administration qu’il définit. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à chaque fonctionnaire et à son supérieur hiérarchique direct de connaître l’horaire de travail qui lui est applicable.
(2)La communication du plan d’organisation du travail aux fonctionnaires concernés doit être effectuée dans un délai raisonnable et au moins quatorze jours avant le début du plan d’organisation du travail en question.
(3)En cas de changement d’un plan d’organisation du travail, à l’initiative du chef d’administration ou de son délégué, moins de trois jours avant l’évènement et si ce changement entraîne un décalage de l’horaire initial de plus de deux heures, les heures de travail sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée. La majoration précitée de 0,2 par heure travaillée sera compensée sous forme d’heures supplémentaires. Art.18-15.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque période de référence. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur la période de référence. La durée de travail du fonctionnaire à prendre en compte au terme de la période de référence applicable ne peut être inférieure à la durée normale de travail qu’il doit prester.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le au compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. 17 Lorsqu’en application de l’article 18-19, point 2° 18-2, paragraphe 3 ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif est effectuée à la fin de la période de référence, par dérogation à l’article 4, point 2°, de la loi précitée du 1er août
- Art.18-16 Le fonctionnaire bénéficie par année travaillée en continu en travail posté d’un repos compensatoire de cinq jours. En cas de tâche partielle, ce repos est calculé proportionnellement au degré de la tâche. Sont prises en compte pour le calcul de cette année travaillée en continu les périodes de formation professionnelles et les congés prévus par les articles 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 28-7, 28-8, 28-10, 2811, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 28-17, 29, 29ter paragraphes 2 et 3, 29octies, 29nonies, 29decies. Le repos compensatoire est accordé au terme de cette année et affecté au compte épargne-temps. Sous-section III. – Dérogations Art.18-
- En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 3, dans une limite de quatre mois ; par règlement grand-ducal la période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, pourra dépasser quatre mois dans les limites et hypothèses prévues par la directive 2003/88/CE précitée ; 4° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 5° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.
(1)La période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être portée à six mois, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 18 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
(2)Toutefois, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des fonctionnaires, la période de référence peut être portée à douze mois pour les situations et activités énumérées au paragraphe 1er et pour des raisons objectives, techniques ou ayant trait à l’organisation du travail.
(3)Les administrations pouvant recourir à la dérogation prévue aux paragraphes 1er ou 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.18-
- En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il peut être dérogé aux articles suivants : 1° par règlement grand-ducal à l’article 18; 2° par décision du ministre du ressort à l’article 18-2, paragraphe 2, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à condition que la durée de travail maximale de la semaine n’excède pas 48 heures ; 3° par décision du ministre du ressort à l’article 18-7 et à condition que le repos journalier prévu à l’article 18-4 soit respecté ; 4° par règlement grand-ducal aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. La coupure d’au moins une demi-heure prévue à l’article 18-3 peut être interrompue ou reportée lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 19 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report de la coupure pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art.18-
- En cas de travail posté, il peut être dérogé par voie de règlement grand-ducal aux articles suivants : 1° à l’article 18; 2° aux articles 18-2, paragraphes 2 et 3, dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 3° aux articles 18-3, 18-4, 18-5 et 18-5bis dans les limites et hypothèses de la directive 2003/88/CE précitée et à condition qu’une période équivalente de repos compensateur soit accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Le repos journalier prévu à l’article 18-4 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. 20 Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas d’interruption ou de report du repos journalier pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er, la durée de travail maximale par jour peut excéder celle prévue à l’article 18-2, paragraphe
- Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art.18-
- Le repos hebdomadaire prévu à l’article 18-5 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Les administrations pouvant recourir à l’interruption ou au report du repos hebdomadaire pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art.18-
- Le temps de travail normal du travailleur de nuit prévu à l’article 18-5bis peut dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de référence pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 21 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Les administrations pouvant recourir à une augmentation du temps de travail normal du travailleur de nuit pour les situations et activités prévues à l’alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.18-
- Les articles 18, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-5bis, 18-7, 18-13 et 18-14 ne s’appliquent pas en cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, lorsque la gestion de cette crise serait compromise en cas d’application des articles précitées. Section III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile Art. 19.
(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa
- En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 18-17, point 1°. En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou au-delà des huit heures de présence obligatoire prévues à l’article 18-12bis ou en-dehors de la semaine de travail définie soit à l’article 18, soit par le règlement grand-ducal prévu à l’article 1818, point 1°. En cas de travail posté, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué, un jour férié légal ou au-delà du travail journalier prévu par le plan d’organisation du travail. Il en est de même pour la majoration en cas de changement du plan d’organisation du travail dans les circonstances de l’article 18-14, paragraphe
- Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants : 1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ; 2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ; 22 3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter) Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-
- Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article
- Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
- Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.
- Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (extrait) Art.
- (…)
(4)Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives travail posté, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 0,66 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 0,53 point indiciaire. Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal. Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur le Police grand-ducale (extraits) 23 (…) Sous-section 4 – Indemnités et compensations 3° L’article 84 est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les compensations et l’indemnité visées à l’article 81, paragraphes 3 et 4, sont allouées aux membres du cadre civil. L’article 81, paragraphe 5 est applicable aux membres du cadre civil. » » Art. 81.
(1)Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, de l’Unité spéciale de la Police et aux membres du cadre policier détachés au Service de protection du Gouvernement.
(2)Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de cinq points indiciaires est allouée aux maîtres-chiens de la Police.
(3)En cas de dépassement de la durée de travail au-delà de douze heures travaillées, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation à raison de deux heures par heure travaillée au-delà de douze heures.
(4)Lorsque les missions d’extradition visées par la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, les missions d’éloignement visées par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, les missions de transferts visées par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les missions de coopération internationale , dépassent vingt-quatre heures, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation de respectivement six heures par jour ouvrable ou dix heures par jour chômé ou férié ainsi que d’une indemnité non pensionnable de 5,10 points indiciaires par jour.
(5)Les compensations et l’indemnité visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas cumulables. (…) Art. 84. L’indemnité visée à l’article 81, paragraphe 1er, est allouée aux membres du cadre civil du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire. Les compensations et l’indemnité visées à l’article 81, paragraphes 3 et 4, sont allouées aux membres du cadre civil. L’article 81, paragraphe 5 est applicable aux membres du cadre civil. 24