IHHHI Chambre des Députés IP3I GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Roberta Pinto Service des Commissions Tel. : +352 466 966 313 Courriel : rpinto@chd.lu Luxembourg, le 29 janvier 2026 Objet : 7644 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Fonction publique (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 29 janvier
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 7 octobre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires À travers l’amendement parlementaire unique du 3 mars 2025 relatif à l’article 15 du projet de loi, la Commission a entendu donner suite aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 26 novembre 2024 en supprimant les alinéas 2 respectifs des articles 18-18, 18-19, 18-20 et 18-21, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le présent amendement unique ambitionne désormais de répondre au deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 7 octobre 2025 en ajoutant un nouvel alinéa 2 à chacun des articles 18-18, 18-19, 18-20 et 18-21, ainsi qu’en réécrivant l’article 18-22 du même texte. La Commission prend également note de la remarque figurant à l’alinéa 2 des « Considérations générales » du deuxième avis complémentaire du Conseil d’État et corrige la numérotation des articles dans le renvoi en question. 1 * II. Amendement Amendement unique concernant l’article 15 du projet de loi L’article 15 du projet de loi est amendé comme suit : 1° À l’article 18-18, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report de la coupure sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report de la coupure. ». 2° À l’article 18-19, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, 7° et 8°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report du repos journalier sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report du repos journalier. ». 3° À l’article 18-20, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, 7° et 8°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report du repos hebdomadaire sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report du repos hebdomadaire. ». 4° À l’article 18-21, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, le ministre du ressort décide du temps de travail normal du travailleur de nuit sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide du temps de travail normal du travailleur de nuit. ». 5° L’article 18-22 est remplacé comme suit : « Art. 18-
- Les articles 18, 18-3, 18-4, 18-5, 18-5bis, 18-7, 18-13 et 18-14 ne s’appliquent pas en cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, lorsque la gestion de cette crise serait compromise en cas d’application des articles précitées. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires dont les missions spécifiques s'y opposent de manière contraignante lorsqu'ils sont directement et impérativement 2 impliqués dans la gestion d'événements exceptionnels, tels que des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats, des accidents majeurs ou d'autres événements de même nature, dont la gravité et l’ampleur sont telles que le respect de l'ensemble des règles du présent chapitre compromet l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité de la collectivité. En cas de réalisation de l’un des événements visés à l’alinéa 1er, le Gouvernement en conseil détermine les missions pour lesquelles les dispositions du présent chapitre ne trouvent pas application ainsi que la durée de cette inapplicabilité ou la date à laquelle ces dispositions recouvrent leur effet. Dans ces cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des fonctionnaires soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs du présent chapitre. ». Commentaire de l’amendement concernant l’article 15 du projet de loi Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État, un amendement parlementaire au projet de loi n° 7644 a été déposé en date du 3 mars
- Dans son deuxième avis complémentaire y relatif du 7 octobre 2025, le Conseil d’État s’est opposé formellement aux articles 18-18 à 1821 tels que prévus à l’article 15 du projet de loi, puisque la détermination de l’autorité compétente pour prendre les décisions prévues aux articles 18-18 à 18-21 fait défaut, ce qui serait source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État s’est encore opposé formellement à l’article 18-
- Le présent amendement a pour objet de tenir compte des critiques et oppositions formelles soulevées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 7 octobre
- Les points 1° à 4° de l’amendement unique visent à désigner l’autorité compétente pour prendre les décisions prévues aux articles 18-18 à 18-21, à savoir, d’une part, le ministre du ressort lorsque les situations et activités visées sont prévisibles et planifiables à l’avance et, d’autre part, le chef d’administration lorsque les situations et activités visées par ces mêmes articles surviennent de façon imprévisible. Le point 5° de l’amendement unique présente une nouvelle version de l’article 18-22 dont l’objet est toujours celui de transposer en droit national la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en prévoyant une exception à l’application du chapitre 7 du statut général des fonctionnaires de l’État relatif à la durée de travail et à l’aménagement du temps de travail. Dans son deuxième avis complémentaire du 7 octobre 2025, le Conseil d’État rappelle en effet que la directive en question « ne permet pas d’écarter de manière générale les dispositions en matière de durée de travail et d’aménagement du temps de travail dans le cas exceptionnel de crise tel que visé à l’article 2 de la modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ». La directive en question ne permet de déroger aux règles relatives au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée de travail de nuit et aux périodes de référence figurant à l’article 17, paragraphe 3, qu’en cas d’« accident ou de risque d’accident imminent ». La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail dispose toutefois dans son article 2, paragraphe 2, qu’elle « n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par 3 exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ».Vu l’imprévisibilité de la nature des évènements exceptionnels susceptibles de donner lieu à cette exception, il est proposé que le Gouvernement en conseil détermine les missions visées et la durée de l’inapplication du chapitre
- La sécurité et la santé des agents étant la préoccupation majeure à la base des règles de la durée de travail, il est proposé de reprendre l’article 2, alinéa 2, de la directive 89/391/CEE précitée à l’alinéa 3 du futur article 18-22 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sur le statut général des fonctionnaires de l’État. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7644 proposé par la Commission 4 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État 3° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art. 1er. À l’article 18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de besoin de service et dans le respect du repos prévu à l’article 18-5, le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe une semaine de travail différente. La semaine de travail peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- L’article 18-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le nouveau paragraphe 1er. 2° Au paragraphe 1er nouveau, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Une autre répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. » 3° L’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 qui se lit comme suit : «
(2)La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour. La durée de travail maximale peut s’étendre jusqu’à douze heures et demie par jour en cas de besoin de service, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles, ou lors d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. 5 Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la durée de travail maximale. » 4° Les alinéas 3 et 4 actuels sont supprimés. 5° Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
(3)En cas d’application d’un horaire de travail fixe, la durée de travail maximale ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou du travail posté, la durée moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine. La période de référence est fixée à un mois. Les périodes de congé de récréation et les périodes de congé pour raisons de santé ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la durée moyenne de travail. En cas de besoin de service, la période de référence peut s’étendre jusqu’à quatre mois. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence applicable. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- L’article 18-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le bout de phrase « au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier » est remplacé par « au moins trente-trois heures consécutives auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier ». 2° Il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le repos hebdomadaire. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. Le fonctionnaire a droit au cours de cette période allongée à deux repos hebdomadaires ou une double période de repos hebdomadaire. » Art.
- À la suite de l’article 18-5 de la même loi, il est ajouté un article 18-5bis nouveau libellé comme suit : « Art. 18-5bis. Est considéré comme travailleur de nuit tout fonctionnaire qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accompli normalement ou qui accomplit, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées. La période nocturne se situe entre 22.00 et 6.00 heures. Le temps de travail normal du travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de référence de sept jours. 6 En cas de besoin de service, cette période de référence de sept jours peut être portée à quatorze jours. Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence pour le temps de travail normal du travailleur de nuit. Cette période de référence peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- Au chapitre 7 de la même loi, l’intitulé de la section II. est remplacé par l‘intitulé suivant : « Section II – Aménagement du temps de travail ». Art.
- Au chapitre 7 de la même loi, sous la section II., il est ajouté une nouvelle soussection intitulée « Sous-section I – Horaire de travail mobile et horaire de travail fixe ». Art.
- L’article 18-6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Le chef d’administration peut appliquer un horaire de travail mobile. » Art.
- L’article 18-7 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « En cas de besoin de service, le ministre du ressort peut, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, élargir l’amplitude de la durée de travail journalière. L’amplitude de la durée de travail journalière peut différer d’une unité organisationnelle à l’autre. » Art.
- L’article 18-8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, le terme « mois » est remplacé par les termes « période de référence ». b) À l’alinéa 2, les termes « un mois » sont remplacés par les termes « la période de référence ». 2° Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Lorsqu’en application de l’article 18-2, paragraphe 3, ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif et la compensation du solde négatif sont effectuées à la fin de la période de référence, par dérogation aux articles 4, point 2°, et 7, paragraphe 3, de la loi précitée du 1er août
- » Art.
- À l’article 18-10 de la même loi, le paragraphe 2 est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, en début de phrase, le terme « Le » est remplacé par les termes « En cas d’application d’un horaire de travail mobile, le ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art.
- L’article 18-11 de la même loi est abrogé. Art.
- À l’article 18-12 de la même loi, dernière phrase, les termes « entendu en » sont remplacés par les termes « appelé à donner ». 7 Art.
- À la suite de l’article 18-12 de la même loi, il est ajouté un article 18-12bis nouveau libellé comme suit : « Art. 18-12bis. Le chef d’administration peut appliquer un horaire de travail fixe de huit heures de temps de présence obligatoire dans le respect de l’article 18-
- » Art.
- À la suite du nouvel article 18-12bis de la même loi, il est ajouté un nouvel article 18-12ter libellé comme suit : « Art. 18-12ter. En cas d’application d’un horaire de travail mobile ou d’un horaire de travail fixe, le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. » Art.
- L’article 18-13 de la même loi est remplacé comme suit : « Sous-section II – Travail posté posté. Art. 18-13.
(1)En cas de besoin de service, le chef d’administration peut appliquer le travail
(2)Le travail posté est tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des fonctionnaires sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entrainant pour les fonctionnaires la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
(3)Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ et le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 18-14.
(1)Le chef d’administration établit un plan d’organisation du travail couvrant au moins un mois pour toute période de référence égale ou supérieure à un mois. Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des fonctionnaires de l’ensemble ou d’une partie de l’administration qu’il définit. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à chaque fonctionnaire et à son supérieur hiérarchique direct de connaître l’horaire de travail qui lui est applicable.
(2)La communication du plan d’organisation du travail aux fonctionnaires concernés doit être effectuée dans un délai raisonnable et au moins quatorze jours avant le début du plan d’organisation du travail en question.
(3)En cas de changement d’un plan d’organisation du travail, à l’initiative du chef d’administration ou de son délégué, moins de trois jours avant l’évènement et si ce 8 changement entraîne un décalage de l’horaire initial de plus de deux heures, les heures de travail sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée. La majoration précitée de 0,2 par heure travaillée sera compensée sous forme d’heures supplémentaires. Art. 18-15.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque période de référence. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur la période de référence. La durée de travail du fonctionnaire à prendre en compte au terme de la période de référence applicable ne peut être inférieure à la durée normale de travail qu’il doit prester.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté au compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Lorsqu’en application de l’article 18-2, paragraphe 3, ou de l’article 18-17, la période de référence est supérieure à un mois, l’affectation du solde positif est effectuée à la fin de la période de référence, par dérogation à l’article 4, point 2°, de la loi précitée du 1er août
- Art. 18-
- Le fonctionnaire bénéficie par année travaillée en continu en travail posté d’un repos compensatoire de cinq jours. En cas de tâche partielle, ce repos est calculé proportionnellement au degré de la tâche. Sont prises en compte pour le calcul de cette année travaillée en continu les périodes de formation professionnelles et les congés prévus par les articles 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 28-7, 28-8, 28-10, 28-11, 28-12, 28-13, 28-14, 28-15, 28-16, 28-17, 29, 29ter, paragraphes 2 et 3, 29octies, 29nonies et 29decies. Le repos compensatoire est accordé au terme de cette année et affecté au compte épargnetemps. Sous-section III – Dérogations Art. 18-17.
(1)La période de référence prévue à l’article 18-2, paragraphe 3, alinéa 2, peut être portée à six mois, pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 9 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales et imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
(2)Toutefois, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des fonctionnaires, la période de référence peut être portée à douze mois pour les situations et activités énumérées au paragraphe 1er et pour des raisons objectives, techniques ou ayant trait à l’organisation du travail.
(3)Le ministre du ressort, sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, fixe la période de référence. Art. 18-
- La coupure d’au moins une demi-heure prévue à l’article 18-3 peut être interrompue ou reportée lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report de la coupure sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report de la coupure. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 18-
- Le repos journalier prévu à l’article 18-4 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 10 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, 7° et 8°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report du repos journalier sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report du repos journalier. En cas d’interruption ou de report du repos journalier pour les situations et activités prévue à l’alinéa 1er, la durée de travail maximale par jour peut excéder celle prévue à l’article 18-2, paragraphe
- Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 18-
- Le repos hebdomadaire prévu à l’article 18-5 peut être interrompu ou reporté lors des situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent ; 7° pour les activités du travail posté, chaque fois que le fonctionnaire change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier ou hebdomadaire ; 8° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée. Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, 7° et 8°, le ministre du ressort décide de l’interruption ou du report du repos hebdomadaire sur demande 11 motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide de l’interruption ou du report du repos hebdomadaire. Une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 18-
- Le temps de travail normal du travailleur de nuit prévu à l’article 18-5bis peut dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de référence pour les situations et activités suivantes : 1° pour les activités caractérisées par un éloignement entre différents lieux de travail du fonctionnaire ; 2° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ; 4° en cas de surcroît prévisible d’activité ; 5° dans des circonstances qui sont étrangères à l’administration, anormales ou imprévisibles, ou lors d’évènements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée ; 6° en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Pour les situations et activités visées aux points 1° à 4°, le ministre du ressort décide du temps de travail normal du travailleur de nuit sur demande motivée du chef d’administration et sur avis de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. Pour les situations et activités visées aux points 5° et 6°, le chef d’administration en fait le constat et décide du temps de travail normal du travailleur de nuit. Art. 18-
- Les articles 18, 18-3, 18-4, 18-5, 18-5bis, 18-7, 18-13 et 18-14 ne s’appliquent pas en cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, lorsque la gestion de cette crise serait compromise en cas d’application des articles précitées. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires dont les missions spécifiques s'y opposent de manière contraignante lorsqu'ils sont directement et impérativement impliqués dans la gestion d'événements exceptionnels, tels que des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats, des accidents majeurs ou d'autres événements de même nature, dont la gravité et l’ampleur sont telles que le respect de l'ensemble des règles du présent chapitre compromet l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité de la collectivité. En cas de réalisation de l’un des événements visés à l’alinéa 1er, le Gouvernement en conseil détermine les missions pour lesquelles les dispositions du présent chapitre ne trouvent pas application ainsi que la durée de cette inapplicabilité ou la date à laquelle ces dispositions recouvrent leur effet. 12 Dans ces cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des fonctionnaires soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs du présent chapitre. » Art.
- À l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par trois alinéas nouveaux libellés comme suit : « En cas d’application d’un horaire de travail mobile, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou en dehors de la semaine de travail. En cas d’application d’un horaire de travail fixe, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué lors d’un jour férié légal ou au-delà des huit heures de présence obligatoire prévues à l’article 18-12bis ou en dehors de la semaine de travail. En cas de travail posté, il y a lieu d’entendre par heure supplémentaire toute prestation de travail effectuée à la demande du chef d’administration ou de son délégué, lors d’un jour férié légal ou au-delà du travail journalier prévu par le plan d’organisation du travail. Il en est de même pour la majoration en cas de changement du plan d’organisation du travail dans les circonstances de l’article 18-14, paragraphe
- » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Art.
- L’article 22, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « travail alternant par équipes successives » sont remplacés par les termes « travail posté » et la valeur de « 0,60 » est remplacée par celle de « 0,66 ». 2° À l’alinéa 2, la valeur de « 0,48 » est remplacée par celle de « 0,53 ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Art.
- Au chapitre 7, section 2, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l’intitulé de la sous-section 4 est remplacé comme suit : « Sous-section 4 – Indemnités et compensations ». Art.
- À l’article 81 de la même loi, sont ajoutés les paragraphes 3 à 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)En cas de dépassement de la durée de travail au-delà de douze heures travaillées, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation à raison de deux heures par heure travaillée au-delà de douze heures.
(4)Lorsque les missions d’extradition visées par la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, les missions d’éloignement visées par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre 13 circulation des personnes et l’immigration, les missions de transferts visées par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les missions de coopération internationale, dépassent vingt-quatre heures, le membre du cadre policier bénéficie d’une compensation de respectivement six heures par jour ouvrable ou dix heures par jour chômé ou férié ainsi que d’une indemnité non pensionnable de 5,10 points indiciaires par jour.
(5)Les compensations et l’indemnité visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas cumulables. » Art.
- L’article 84 de la même loi est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les compensations et l’indemnité visées à l’article 81, paragraphes 3 et 4, sont allouées aux membres du cadre civil. L’article 81, paragraphe 5, est applicable aux membres du cadre civil. » Chapitre 4 – Dispositions transitoire et finale Art.
- Les dispositions prévues à l’article 18, points 2° et 3°,aux articles 19 et 20 produisent leurs effets au 17 juin
- Art.
- Pour l’application de l’article 18-16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la première année travaillée en continu en travail posté à prendre en compte est celle qui précède la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14