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Projet de loi du XX.XX.2020 portant modification 10 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination

Projet de loi du XX.XX.2020 portant modification 10 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
  3. l'institution d'un Conseil scientifique. 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Exposé des motifs Le présent projet de loi prévoit la modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet :
  4. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  5. la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
  6. l'institution d'un Conseil scientifique, appelée ci-après la « loi modifiée du 7 octobre 1993 » en quatre aspects différents (points 1 à 4). En outre, il prévoit la modification de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ainsi que de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. 1 . Accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint du SCRIPT Le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) est un des moteurs principaux de développement du domaine de l'éducation au Luxembourg. Il est chargé de mettre en œuvre les priorités de la politique éducative et de contribuer ainsi au développement de la qualité scolaire. En outre, le SCRIPT initie et gère de nombreux projets d'innovation et des initiatives et offres pédagogiques. Il assure l'accompagnement des écoles et lycées dans la mise en œuvre de leur plan de développement de l'établissement scolaire (PDS) ainsi que le développement de matériels didactiques. Depuis 2018, le SCRIPT est aussi en charge de la gestion de la gratuité des manuels scolaires pour les élèves de l'enseignement secondaire. Le rapport d'activité du SCRIPT, disponible sur www.script.lu/publications, fournit les détails de ces projets et activités. Le présent projet de loi vise à ne pas exclure d'office l'accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint du SCRIPT des candidats n'ayant pas appartenu au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de la carrière supérieure de l'administration. Ceci permet de recruter, en principe, des personnes du monde académique et scientifique reconnues pour leurs compétences dans des domaines divers susceptibles de doter le SCRIPT d'une nouvelle dimension. Le nombre de candidats hautement qualifiés pour potentiellement assurer les tâches de directeur ou de directeur adjoint s'en verrait considérablement augmenté. 2
  7. La mise à jour des missions du Centre de Gestion Informatique de l'éducation Les missions du Centre de Gestion Informatique de l'éducation, dénommé ci-après le « CGIE », sont définies à l'article 11 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 et sont issues, en leur formulation actuelle, de la loi du 13 juin 2013 modifiant ladite loi du 7 octobre
  8. Or, en matière de technologies de l'information et de la communication, dénommées ci-après « T/C », le rôle de l'administration de l'Éducation nationale au sens de la loi du 7 octobre 1993 est en évolution constante. En 1993, voire même en 2013, lors de la dernière modification législative, il était ainsi impossible de prévoir l'envergure des besoins des établissements scolaires et de leurs attentes par rapport au CGIE. Ainsi, pour les écoles et lycées étatiques, donc les écoles et lycées où l'État est soit propriétaire du bâtiment, soit responsable de l'exploitation du bâtiment, la pratique a fait que le CGIE est progressivement sorti de son simple rôle de conseiller, octroyé par la loi, en matière des TIC pour intervenir activement dans l'acquisition, la mise en place, la maintenance et l'assistance technique des TIC dans ces établissements scolaires étatiques. L'objectif du présent projet de loi est de clarifier une situation d'ores et déjà vécue en pratique. Dans cette même optique est également modifié le deuxième point des missions du CGIE. En effet, l'assistance technique du CGIE ne peut être fournie de manière efficace que pour les TIC que ce dernier a également mises en place. Le conseil que le CGIE fournit reste, par contre, destiné à l'ensemble de l'administration de l'Éducation nationale.
  9. La mise en place d'un directeur adjoint du CGIE La modification de cet article a pour but l'implémentation de la fonction de directeur adjoint au sein du CGIE. Celui-ci a vu l'envergure de ses missions augmenter considérablement ces dernières années, notamment avec l'évolution du secteur des TIC et la croissance constante du nombre d'élèves. En conséquence, le personnel du CGIE a augmenté en conséquence. Il s'avère donc nécessaire que la direction du CGIE suive ce développement et que le directeur du CGIE puisse être assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint.
  10. La mise en place des instituteurs spécialisés en compétences numériques Le monde qui nous entoure est en constante évolution et il est indéniable que la digitalisation de notre société, depuis quelques années, est devenue mondiale, mobile, collaborative et surabondante en informations. Les enfants et les adolescents grandissent dans ce monde fortement médiatisé et digitalisé et ils apprennent pour un monde dans lequel l'importance des médias dans tous les domaines de la vie va encore continuer à se développer. 11 est dès lors évident que l'Éducation nationale doit s'adapter à ces changements et elle se retrouve au premier plan pour transmettre aux enfants et aux jeunes, de façon ludique et adaptée à leur niveau de développement, les compétences indispensables dont ils ont besoin pour évoluer avec succès et en toute sécurité et sérénité dans cet environnement fortement digitalisé. L'école doit leur apprendre à maîtriser les outils technologiques, à les utiliser de façon responsable, tout en leur donnant accès à des contenus d'apprentissage en ligne de qualité. Elle doit aussi les préparer à leur avenir professionnel : même si l'on ne sait pas encore avec 3 certitude ce que seront exactement les métiers de demain, il est toutefois indubitable que l'avenir sera numérique et que deux compétences fondamentales, le coding et la pensée computationnelle, font partie des compétences-clé du 21ème siècle. L'initiative « Digital

(4)Education », lancée en 2015, concrétisée dans le Guide de référence pour l'éducation aux et par les médias
(2019), a pour but de sensibiliser les jeunes aux applications-clé du numérique, de les amener à une utilisation sécurisée et responsable des technologies de l'information et de la communication (TIC), de créer des situations d'apprentissage appropriées en mettant en place les ressources didactiques nécessaires, de donner aux élèves les compétences nécessaires pour manipuler les outils technologiques et d'intéresser les élèves à des technologies variées et diverses afin de leur permettre de comprendre les mécanismes inhérents au phénomène de la digitalisation. En outre, le Guide de référence pour l'éducation aux et par les médias' met l'accent sur la promotion et l'implémentation de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage grâce aux nouvelles possibilités offertes par les TIC, et ce dans toutes les branches et dans tous les domaines d'apprentissage. Les écoles assument aujourd'hui une responsabilité renforcée par rapport à l'éducation aux et par les médias. Cette éducation est une priorité pour amener les élèves à acquérir les compétences du 21ième siècle, nécessaires à une participation réfléchie et responsable aux débats sociétaux, aux profils recherchés dans le monde académique ainsi que sur le marché de l'emploi. Pour favoriser le développement de ces compétences à tous les niveaux de l'enseignement, le Gouvernement mettra en œuvre un ensemble de mesures cohérentes dans les mois et années à venir. Le développement des compétences en coding et de la pensée computationnelle sera ancré de manière systématique dans l'enseignement fondamental et secondaire, notamment dans le cadre des disciplines STEM (« science, technology, engineering and mathematics »). Ainsi, concernant l'enseignement fondamental, le coding sera intégré en 2020/21 au cycle 4 dans les cours de mathématiques. En 2021/22, il sera introduit aux cycles 1 à 3, de manière transversale dans toutes les branches. Le Guide de référence pour l'éducation aux et par les médias aide à implémenter progressivement les TIC. À côté de cet outil de refonte des enseignements, les acteurs dans les écoles ont besoin d'un soutien quotidien accru, en classe ainsi que hors classe. Pour mener à bien cette tâche, les écoles fondamentales seront donc activement soutenues par des instituteurs spécialisés en compétences numériques (I-CN), fonction créée par le présent projet de loi. L'introduction d'un instituteur spécialisé en compétences numériques a été actée dans l'accord de coalition 2018-2023 : « À l'instar des efforts d'accompagnement des écoles et des interventions sur place des instituteurs spécialisés en développement scolaire, la fonction de l'instituteur spécialisé en compétences numériques (l-CN) sera créée au niveau du SCRIPT pour développer les compétences digitales de tous les élèves. » (p. 66) Les I-CN auront pour mission de soutenir, de conseiller et d'assister le personnel enseignant et éducatif ainsi que les autres acteurs faisant partie de la communauté scolaire dans toutes leurs démarches pédagogiques, notamment en ce qui concerne le cadre de l'éducation aux et par les médias et l'implémentation du coding et de la pensée computationnelle auprès des élèves. Il importe d'intégrer ces démarches dans toutes les branches et dans tous les 1https://edumedia.lu/wp-content/uploads/2020/03/Medienkompass_2020_FR.pdf 4 domaines d'apprentissage. L'enseignement aux et par les médias peut et doit faire partie de tout enseignement, sans égard aux branches ou matières traitées. À ces fins, les I-CN soutiennent activement le personnel enseignant et éducatif en ce qui concerne les préparations et la mise en pratique des cours dispensés dans les classes au quotidien. En outre, en mettant l'accent sur de nouvelles approches méthodologiques et didactiques, ils soutiennent le personnel enseignant et éducatif ainsi que les écoles dans leur processus de développement scolaire en vue d'améliorer la qualité scolaire. Les I-CN seront affectés au SCRIPT. Dans l'exercice de leur fonction, ils seront répartis sur les 15 régions de l'enseignement fondamental. Ils agissent en étroite concertation et collaboration avec la ou les directions de région de l'enseignement fondamental qui aident à fixer les priorités en ce qui concerne les contenus à traiter et les équipes pédagogiques à soutenir. L'affectation des I-CN au SCRIPT et leur réseautage favorisent la cohérence au niveau des démarches des I-CN dans leur accompagnement des écoles et des enseignants, et aident aussi à harmoniser les efforts des groupes de travail en relation avec l'éducation aux et par les médias, mis en place au sein du SCRIPT.
  1. Attributions du président du comité d'école à l'enseignement fondamental L'article 42 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental définit les attributions du président du comité d'école. Le présent projet de loi vise à y ajouter celle de la coordination des travaux d'élaboration et d'évaluation du plan de développement de l'établissement scolaire (PDS). Le président peut déléguer cette tâche à un autre membre du comité d'école, à l'instar de certaines de ses autres attributions, tel que défini à l'alinéa 2 du même article.
  2. Accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint de l'IFEN et dispense pour certains membres du personnel de l'IFEN de la connaissance d'une des trois langues administratives L'organisation de l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN) prévoit deux départements et trois divisions. Le Département des stages se compose de la Division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental, de la Division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de celle du stage du personnel éducatif et psycho-social. Le Département de la formation continue du personnel de l'Éducation nationale organise, valide et certifie l'ensemble des formations continues de tout le personnel de l'Éducation nationale. Le présent projet de loi vise à ne pas exclure d'office l'accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint de l'Institut pour des candidats n'ayant pas appartenu au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de la carrière supérieure de l'administration. Ceci permettrait de recruter en principe aussi des personnes du monde académique et scientifique reconnues pour leurs compétences dans des domaines divers susceptibles de doter l'IFEN d'une nouvelle dimension. Le nombre de candidats hautement qualifiés pour potentiellement assurer les tâches de directeur ou de directeur adjoint de l'Institut s'en verrait considérablement augmenté. L'organisation et la gestion de ces vastes missions, le nombre de formations ne cessant d'augmenter ainsi que l'ouverture d'un deuxième centre de formation à Esch-Belval en 5 septembre 2020 se traduisent par un besoin croissant en personnel. Or, il s'avère souvent difficile de recruter des collaborateurs suffisamment qualifiés en raison du fait qu'ils ne maîtrisent pas toujours les trois langues officielles du pays. À l'instar du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois, l'article 8 du présent projet de loi vise à accorder la même dispense au personnel de l'IFEN appartenant aux carrières moyenne et supérieure de l'administration ainsi que, le cas échéant, aux stagiaires, aux employés de l'État ainsi qu'aux salariés de l'État recrutés selon les besoins de service selon le paragraphe 5 de l'article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Sachant que le personnel en question n'est pas en contact direct avec des élèves, mais le cas échéant avec des enseignants, une telle dispense n'aurait pas d'effets négatifs sur le fonctionnement de l'Institut, mais permettrait par exemple de s'adjoindre de collaborateurs scientifiques expérimentés en matière de développement professionnel des enseignants ou dans le domaine administratif. 6 Texte du projet de loi Projet de loi du XX.XX.2020 portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  3. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  4. la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
  5. l'institution d'un Conseil scientifique. 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale. Arrêtons : Art. ler. La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  6. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  7. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
  8. l'institution d'un Conseil scientifique est modifiée comme suit : 1° À l'article 11 sont apportées les modifications suivantes : a) Au point 2, les termes « conseil et l'assistance techniques » sont remplacés par ceux de « conseil technique ». b) Il est inséré un point 8 libellé comme suit : «
  9. de coordonner et de financer l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement secondaire public. » 2° À l'article 15 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le directeur est assisté d'un directeur adjoint. » 3° À l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)La direction du SCRIPT est assurée par un directeur dont la fonction est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». » b) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)La fonction de directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». » c) L'article est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit : 7 «
(5)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN », sont affectés au SCRIPT. Ils inteiviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec le ou les directeur(s) des régions concernées et agissent sous l'autorité de ces derniers lors de l'organisation et la réalisation des intelventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions :
  1. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l'implémentation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dénommées ci-après « TIC ».
  2. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages aux et par les médias.
  3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l'animation pédagogique d'activités en rapport avec l'initiation des élèves à l'informatique.
  4. d'accompagner et de soutenir le comité d'école et la communauté scolaire dans l'élaboration d'une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire.
  5. de se concerter et de collaborer avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire au sujet du développement scolaire dans le domaine de l'intégration des TIC.
  6. de coordonner l'implémentation des TIC avec le directeur de région concerné.
  7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d'aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions.
  8. de collaborer et de s'échanger avec les autres collaborateurs et groupes de travail au sein du SCRIPT œuvrant dans les domaines des technologies numériques et des médias.
  9. de collaborer et de s'échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné au sein du SCRIPT.
  10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d'accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l'implémentation et de l'utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des directeurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d'ICN à recruter. Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le l er mai. Les postes vacants d'I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l'affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. 8 Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1.être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  11. être détenteurs d'un grade de « master » dans un domaine en relation avec l'enseignement et l'apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe « enseignement fondamental » selon l'article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et sont placés sous l'autorité du directeur du SCRIPT. » Art. II. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° À l'article 11bis, le paragraphe l er, est complété par un point 3 libellé comme suit : «
  12. les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN ». » 2° L'article 11quater de la même loi est complété par un paragraphe
(5)libellé comme suit : «
(5)Le ministre affecte les I-CN au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique. » Art. Ill. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° L'article 2 est complété par un point 26 libellé comme suit : « 26. instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT et qui intetvient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. » 2° À l'article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)L'alinéa l er est complété par un point 12 libellé comme suit : « 12. de coordonner les travaux d'élaboration et d'évaluation du PDS. » ;
  5. b)À l'alinéa 2, les mots « et 9 » sont remplacés par ceux de «, 9 et 12 ». 3° L'article 68 est complété par un point 25 libellé comme suit : 9 « 25. des l-CN. » Art. IV. À l'article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : «
(1)La direction de l'Institut est assurée par un directeur. La fonction de directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints. La fonction de directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». ». 30 Il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit : « (5bi5) Le personnel de l'Institut repris au paragraphe 4, points 2 et 4 et au paragraphe 5 est considéré comme occupant des emplois pour lesquels la connaissance de l'une des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité. » 10 Commentaire des articles Art. I" 1°
  1. a)Le point 2 modifié maintient la mission pour le CGIE de fournir un conseil pour l'ensemble des écoles du pays, mais réserve l'assistance technique que celui-ci doit offrir aux seuls établissements scolaires pour lesquels le CGIE a également mis en place le matériel TIC selon le point 1 du présent article.
  2. b)L'objectif du nouveau point 8 est de clarifier la mission du CGIE, qui consiste à financer le matériel TIC au sein des établissements scolaires dont l'État est propriétaire ou locataire des infrastructures et non des établissements dont l'État est propriétaire, mais qui sont mises à disposition d'écoles privées. Il s'agit de tous les lycées publics ainsi que, le cas échéant, des annexes où sont dispensés des cours de l'enseignement fondamental (comme p.ex. l'International School Michel Lucius ou le Lycée Edward Steichen Clervaux). 2° L'envergure des missions du CGIE ayant considérablement augmenté ces dernières années, compte tenu de l'évolution de l'intégration de plus en plus conséquente des TIC dans l'enseignement et de l'augmentation constante du nombre d'élèves dans les lycées, la gestion du service requiert la mise en place d'un poste de directeur adjoint. 3° Les paragraphes
  3. a)et
  4. b)concernent le classement des fonctions de directeur et de directeur adjoint du SCRIPT.
  5. c)Le paragraphe 5 transpose un élément de l'accord de coalition 2018-2023, à savoir l'introduction de l'instituteur spécialisé en compétences numériques : « À l'instar des efforts d'accompagnement des écoles et des interventions sur place des instituteurs spécialisés en développement scolaire, la fonction de l'instituteur spécialisé en compétences numériques (lCN) sera créée au niveau du SCRIPT pour développer les compétences digitales de tous les élèves. » (p. 66) Ces instituteurs spécialisés sont affectés au SCRIPT, par analogie aux instituteurs spécialisés en développement scolaire, introduits par l'article 6 de la loi du 14 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; 3. l'institution d'un Conseil scientifique. Leur nombre correspondra au moins au nombre des régions de l'enseignement fondamental. L'article ler, point 3, c), 2e alinéa précise les missions des I-CN ainsi que les conditions d'admissibilité des candidats qui doivent être détenteurs d'un diplôme de master dans un domaine relatif à l'enseignement aux et par les médias. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental » selon l'article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et sont placés sous l'autorité du directeur du SCRIPT. Art. Il. 1° Cet article introduit la fonction d'instituteur spécialisé en compétences numériques (I-CN) à la section II concernant les instituteurs spécialisés intervenant dans les écoles fondamentales. 11 2° L'affectation des I-CN au SCRIPT se justifie à plusieurs niveaux. Les I-CN soutiennent directement les écoles dans un domaine précis de leur développement scolaire, à savoir l'implémentation des TIC comme matière et comme outil et méthode d'enseignement. Dans cette optique, il est essentiel qu'ils profitent d'un réseautage avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire et avec des groupes de travail mis en place par le SCRIPT, qui travaillent sur des sujets similaires. Art. III. 1° Le paragraphe 1er définit ce qu'on entend par I-CN au sens de la présente loi. 2° D'après l'actuel article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, le plan de développement de l'établissement scolaire (PDS) est élaboré sous la responsabilité du président du comité d'école. La présente modification a pour objectif de transposer un point précis de l'accord conclu en date du 22 février 2016 entre le MENJE et le SNE/CGFP suivant lequel le président du comité d'école peut déléguer cette responsabilité à un autre membre du comité d'école. 3° Les I-CN sont ajoutés à la liste du personnel intervenant dans les écoles tel que défini à l'article 68. Art. IV. 10 / 2° Le dernier article précise l'accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint de l'IFEN. 3° En outre, l'article prévoit une dispense de l'une des trois langues administratives pour le personnel de l'IFEN appartenant aux carrières moyenne et supérieure de l'administration ainsi que, le cas échéant, aux stagiaires, aux employés de l'État ainsi qu'aux salariés de l'État recrutés selon les besoins de service selon le paragraphe 5 de l'article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale, à l'instar du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. 12 Fiche financière L'introduction de la fonction de l'instituteur spécialisé en compétences numériques aura un impact sur le budget estimé à environ 150.000 €. En effet, dans une première phase, il est prévu de recruter un maximum de 15 instituteurs spécialisés. La future fonction d'instituteur spécialisé en compétences numériques sera classée en catégorie de traitement A1. Vu l'augmentation globale des rémunérations du personnel concerné (catégorie de traitement A2 vers A1 dans le cas d'instituteurs en fonction postulants à ce poste d'instituteurs spécialisés), une hausse du budget est à prévoir. L'impact annuel sur le budget est estimé à 150.000 euros, ce qui équivaut à la différence de salaire entre la catégorie de traitement A1 et A2 : Au 4e échelon, il s'agit de 45 points, donc : 45*12*15 = 8.100 pts *18,4615779 euros = 149.539 euros. L'impact financier de la création d'un poste de directeur adjoint supplémentaire est estimé à 124 225,64 € par an : Fiche financière - fonctions dirigeantes : Directeurs adjoints : 3e échelon du grade 16 : Majoration d'échelon : 1 ETP 440 p.i. 25 p.i. Mois (allocation de fin d'année incl.) : Points indiciaires Allocation de repas : Total : 13 20,1789314 € 204 € 124 225,64 € Au 3e échelon, il s'agit de 440 points indiciaires, 25 points de majoration d'échelon, de l'allocation de fin d'année ainsi que de l'allocation de repas L'impact total des mesures visées par le présent projet de loi s'élève ainsi à 273 764,64 € par an. 13 Texte coordonné des articles modifiés 1. Projet de loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet :
  6. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  7. b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
  8. c)l'institution d'un Conseil scientifique. Art. 11. Le Centre a pour mission 1. de promouvoir l'étude, la conception, le développement et l'exploitation d'applications informatiques pour les besoins de l'administration de l'Éducation nationale ; 2. d'encourager le conseil ct l'a.,sistance techniques—en matière d'acquisitions, d'installations, d'équipements et de maintenance ; 3. d'assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l'administration de l'Éducation nationale ; 4. de garantir la sécurité de l'informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel ; 5. de gérer la mise en place et l'exploitation de plateformes internet, intranet et extranet ; 6. d'assurer le suivi et l'évolution de l'outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique ; 7. de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires ; 8. de coordonner et de financer l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'assistance techniQue concernant le matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement secondaire public. Art. 15. Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l'accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le Centre auprès des autorités nationales et internationales. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint. be-GlireGteti-r-est-Ghoi-si-papm-i-1-es-fargeti-Gia-Raifes-appainte-n-ant-e-u-ayant-a-p-paFten-u-penclant-Ging supérieure du service de l'État. Art. 25.
(1)Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes 14 catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)La direction du SCRIPT est a,suree par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ciétenteurs-crun-diplôme-de-m-aster-en-rel-atien-aves-1-a-fenst-i-on-et-FeGG-11-11-LI-par-l-e-m-inistr-e-ayant cinq ans au moins au personnel dc la catégorie de traitement A, sous groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous groupe « Administration générale ». La fonction du directeur est cla.--sée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». La direction du SCRIPT est assurée par un directeur dont la fonction est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
(3)Le-clir-esteur-est-assisté-el-ans-ses-fan-atiees-par-u-Pre-Gte-u-r-acliaint-shai-sj-paml-i-1-es fenstiannair-es-clêtenteur-s-ellun-el-i-eme-cle-m-aster--en-Fe-latien-aves-1-a-fertstian-et-Fesen-Ru-par le-m-i-e-i-stre-ayant-ILehseign-efflent-supéfieu-r-darks-se-s-attributian-s-et-appa-Fte-Rant-GLI-ayant appartenu pendant cinq ans 3U moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous groupe « Enseignement » ou de la catégorie de traitement A, sous groupe « Administration générale-»-,--L-a-fe-FIGtian-el-u-4i-Festeu-r-adj-aint-est-Glassée-el-an-s-le-g-r-aupe-efe-traitem-e4-A-1-au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». La fonction de directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement Al au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».
(4)Des instituteurs spécialisés en développement scolaire sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles, afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l'établissement scolaire. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  1. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  2. être détenteurs d'un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les missions, les conditions et les modalités de leur affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN », sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec le ou les directeur(s) des régions concernées et agissent sous l'autorité de ces derniers lors de l'organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions : 15
  1. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsue les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l'implémentation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dénommées ci-après « TIC ».
  2. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages aux et par les médias.
  3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l'animation pédagogique d'activités en rapport avec l'initiation des élèves à l'informatique.
  4. d'accompagner et de soutenir le comité d'école et la communauté scolaire dans l'élaboration d'une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire.
  5. de se concerter et de collaborer avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire au sujet du développement scolaire dans le domaine de l'intégration des TIC.
  6. de coordonner l'implémentation des TIC avec le directeur de région concerné.
  7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d'aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions.
  8. de collaborer et de s'échanger avec les autres collaborateurs et groupes de travail au sein du SCRIPT œuvrant dans les domaines des technologies numériques et des médias.
  9. de collaborer et de s'échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné au sein du SCRIPT.
  10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d'accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l'implémentation et de l'utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des directeurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d'ICN à recruter. Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d'I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l'affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  11. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  12. être détenteurs d'un grade de « master » dans un domaine en relation avec l'enseignement et l'apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de 16 l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental » selon l'article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et sont placés sous l'autorité du directeur du SCRIPT.
  13. Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental Art. llbis
(1)Peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants : 1.les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommés ci-après « I-EBS » ;
  1. les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS » ;
  2. les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN ».
(2)La tâche normale des I-EBS comprend :
  1. vingt-trois leçons hebdomadaires de prise en charge d'élèves à besoins éducatifs particuliers dans le respect d'une approche inclusive au sein de l'école ou d'assistance à ces élèves dans leur classe, auxquelles viennent s'ajouter la préparation de ces leçons ,
  2. cent soixante-douze heures de travail annuelles à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'école, conformément aux missions prévues à l'article 27, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, excepté les points 2 et 3 ;
  3. seize heures de formation continue annuelles. Les I-EBS bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes :
  4. au moment d'atteindre l'âge de quarante-cinq ans : une leçon de prise en charge ;
  5. au moment d'atteindre l'âge de cinquante ans : deux leçons de prise en charge ;
  6. au moment d'atteindre l'âge de cinquante-cinq ans : quatre leçons de prise en charge. Les I-EBS qui obtiennent un niveau de performance 4 à l'occasion de l'appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, bénéficient d'un congé correspondant à 12 leçons annuelles de prise en charge pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l'appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d'enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire de prise en charge pendant l'année scolaire en question.
(3)Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche des I-EBS ainsi que les missions des I-DS. 17 Art. 11quater.
(1)Le ministre établit chaque année une liste des postes d'I-EBS vacants dans les écoles qui est publiée ensemble avec la première liste des postes d'instituteurs vacants, prévue à l'article 8, alinéa 1 er. Les I-EBS retenus par la commission de recrutement adressent leur demande d'affectation accompagnée de leur liste d'ordre des préférences au ministre qui les affecte à une ou des écoles.
(2)L'I-EBS souhaitant changer d'affectation, présente sa demande au ministre dans le cadre de la liste des postes d'I-EBS vacants. Les décisions relatives au changement d'affectation des I-EBS à une ou des écoles sont prises par le ministre sur base des éléments suivants : 1.le dernier rapport d'appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d'inspection la plus récente ; 2. l'ancienneté de service depuis la nomination à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Le ministre peut affecter ou réaffecter d'office un I-EBS dans l'intérêt du service, l'intéressé entendu en ses observations.
(3)Les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des I-EBS sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Le ministre affecte les I-DS au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique.
(5)Le ministre affecte les I-CN au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 avant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique. 3. Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1.le ministre : le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ; 2. SCRIPT : le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 3. école : une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires ; 4. cycle : une période d'apprentissage au terme de laquelle l'élève atteint des objectifs prédéfinis ; 5. classe : un groupe d'élèves placé sous la responsabilité d'un titulaire de classe ; 6. instituteur : une personne nommée à une fonction d'instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 7. titulaire de classe : l'instituteur responsable d'une classe ; 18 8. équipe pédagogique : le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d'un même cycle ; (Loi du 29 juin 2017) «9. équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l'article 69 intervenant au niveau régional dans l'intérêt des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques en tant que service généraliste, affecté à une région ;» 10. équipe médico-socio-scolaire : une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; (Loi du 2 août 2017) «11. personnel enseignant : les instituteurs et les chargés de cours.» 12. personnel éducatif : les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués ; 13. personnel de l'école : le personnel affecté à une école et assurant l'enseignement et l'éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d'apprentissage ; (Loi du 29 juin 2017) «14. personnel intervenant : le personnel de l'école et le personnel de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ; 15. instituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT auquel le président du comité d'école, en tant que responsable du plan de développement de l'établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l'établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l'organisation et la gestion journalières des apprentissages ; 16. élève à besoins éducatifs particuliers : enfant soumis à l'obligation scolaire et qui, en raison de ses particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, peut atteindre les socles de compétence définis pour l'enseignement fondamental dans le temps imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables ; 16bis. élève à besoins éducatifs spécifiques : enfant soumis à l'obligation scolaire qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommé ci-après « I-EBS »: un enseignant spécialisé affecté à une ou des écoles ayant pour mission d'assurer l'assistance et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans une approche inclusive au sein de l'école en collaboration avec le titulaire de classe concerné. Il a pour mission de coordonner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et de contribuer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; » 17. compétence : la capacité de réaliser une tâche à partir d'un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes acquis ; 19 18. socles de compétences : un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle ; (Loi du 29 juin 2017) «19. plan de développement de l'établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l'enseignement et qui contient les orientations propres à l'école en tant qu'établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ; 20. région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l'enseignement fondamental ; 21. directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d'une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 22. directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d'une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 23. IFEN : Institut de formation de l'éducation nationale ; 24. communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires ; 25. partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d'éducation et d'accueil pour enfants, les représentants des parents d'élèves et les autorités communales concernées. » 26. instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. (. . .) (Loi du 29 juin 2017) Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d'entendre, dans le cas d'un syndicat de communes et à moins que le présent texte n'en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins. Art. 42. Le président du comité d'école a pour attributions : 1. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d'école ; 2. de veiller, ensemble avec « le directeur », au bon fonctionnement de l'école et d'animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques ; 3. d'assurer les relations avec les autorités communales et nationales ; 4. d'assurer les relations avec les parents d'élèves ; 5. d'assurer les relations avec l'organisme qui assure l'encadrement socio-éducatif des élèves et avec l'équipe médico-socio-scolaire ; 20 6. d'accueillir les remplaçants des enseignants et d'organiser l'insertion des nouveaux élèves , 7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants ; 8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe ; 9. d'informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d'élève dont le motif n'est pas reconnu valable ; 10. d'accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l'article 17 de la législation relative à l'obligation scolaire ; 11. de collaborer avec « le SCRIPT » ; 12. de coordonner les travaux d'élaboration et d'évaluation du PDS. Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 9 et 12 de ses attributions à d'autres membres, notamment dans le cas où l'école comprend plusieurs bâtiments scolaires. Art. 68. Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre : (Loi du 29 juin 2017) « 1. des directeurs et des directeurs adjoints de région ; » 2. des instituteurs ; 3. des professeurs d'enseignement logopédique ; 4. des pédagogues ; 5. des psychologues ; 6. des pédagogues curatifs ; 7. des orthophonistes ; 8. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs ; 9. des ergothérapeutes ; 10. des assistants sociaux ; 11. des infirmiers ; 12. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs ; 13. des éducateurs gradués ; 14. des éducateurs ; 15. des bibliothécaires-documentalistes ; 16. des membres de la réserve de suppléants ; 17. des maîtresses de jardin d'enfants ; 18. des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs ; 19. des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère ; 20. des médiateurs interculturels ; 21. des instructeurs de natation ; (Loi du 29 juin 2017) « 22. des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs. » 23. des remplaçants ; (Loi du 29 juin 2017) 21 24. « des I-EBS. » 25. des I-CN. 4. Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Art. 103.
(1)La-d-i-reetion-de-I2-1-nstitut-est-assufée-par-un-d-i-reeteur-Ghoisi-parrn-i-les-fGRetion-na-i-res apparte-Rant---0-1:1-a-yant-apparten-u-penetant-Ginq-an-s-a-u-m-eins-apersonnel-d-e--la-Garriàre supérieure de l'enseignement ou de la carrière supérieure de l'administration. Le-cliFeste-u-r-es-t-nommé-par-l-e-Gr-ancl-D-u-G-d-ans--tes-censl-itio-ns-et-m-Gel-alités-de-n-eminatis41 des fonctionnaires occupant des fonctions dirig antes dans' les administrations et services dc l'État. La direction de l'Institut est assurée par un directeur. La fonction de directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'Institut et de l'accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l'article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l'Institut. II représente l'Institut auprès des partenaires. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
(2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les fenetionnai-res-appa-Ftenant-e-u-ayant-appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supéneure de l'enseignement ou de la carrière supérieure de l'administration. Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand Duc dans les conditions et modalités dc nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirig ntes dans les admini,trations-et services de l'État. Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints. La fonction de directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».
(3)Le directeur est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur ou un employé de la carrière D de l'administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.
(4)En dehors du directeur et des directeurs adjoints, le cadre du personnel de l'Institut peut comprendre 1 dans la carrière supérieure de l'enseignement :
  1. a)des professeurs,
  2. b)des professeurs d'enseignement technique,
  3. c)des instituteurs,
  4. d)des formateurs d'adultes en enseignement théorique,
  5. e)des formateurs d'adultes en enseignement technique, 2 dans la carrière supérieure de l'administration ;
  6. a)des attachés de Gouvernement,
  7. b)des psychologues,
  8. c)des pédagogues. 22
  9. d)des sociologues ; 3. dans la carrière moyenne de l'enseignement :
  10. a)des formateurs d'adultes en enseignement pratique,
  11. b)des maîtres de cours pratique,
  12. c)des maîtres d'enseignement technique,
  13. d)des maîtres de cours spéciaux ; 4. dans la carrière moyenne de l'administration :
  14. a)des assistants sociaux ;
  15. b)des éducateurs gradués,
  16. c)des éducateurs,
  17. d)des pédagogues curatifs,
  18. e)des bibliothécaires-documentalistes,
  19. f)des informaticiens diplômés,
  20. g)des rédacteurs ; 5. dans la carrière inférieure de l'administration :
  21. a)des expéditionnaires administratifs et techniques,
  22. b)des concierges,
  23. c)des artisans.
(5)Le cadre du personnel de l'Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l'État ainsi que des salariés de l'État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. (5bis) Le personnel de l'Institut repris aux paragraphes 4, points 2 et 4, et au paragraphe 5 est considéré comme occupant des emplois pour lesquels la connaissance de l'une des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité.
(6)Au moment de leur adjonction à l'Institut, les agents visés aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'origine. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives, ils peuvent être promus jusqu'au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d'origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. L'agent détaché à l'Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal de son administration, soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe, soit au moment d'une promotion. LE GOUVERNEMENT 4e DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du XX.XX.2020 portant modification 10 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ; 3. l'institution d'un Conseil scientifique 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; [...] Ministère initiateur : MENJE Auteur(
  1. s): Luc Weis, Christian Lamy SCRIPT Téléphone : 247-85187 Courriel : secretariat@script.lu Objectif(
  2. s)du projet : -Introduction de la fonction publique d'instituteur spécialisé en compétences numériques (I-CN) à l'enseignement fondamental -Mise en place de deux directeurs adjoints au SCRIPT et au CGIE et accès à la fonction de directeur et de directeur adjoint -Mise à jour des missions du Centre de Gestion Informatique de l'éducation [...] Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 04/03/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : D Oui E Non E Non - Administrations : E Ou i El Non oui [11 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 17 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui IS Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui EI Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wm.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 17 Oui E Non El Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E] Non E N.a. E N.a. El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. D Ou i fl Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E Oui
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non E Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCFIÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non E Non El Oui Li Non El Oui E Non E] Oui Non C N.a. II] Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 " Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui n Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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