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Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherch

11T1111 irrqi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: joëlle Merges Service des Commissions Tél. +352 466 966 341 Courriel: imergesechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 juin 2021 Concerne : 7658 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Education ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 40 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Education nationale Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 24 juin 2021. Je joins en annexe, à titre d'information, le nouveau texte coordonné reprenant : — l'amendement parlementaire du 30 octobre 2020 (en caractères gras) ; — les amendements gouvernementaux du 28 mai 2021 (en caractères gras et italiques) ; — les nouveaux amendements parlementaires du 24 juin 2021 (en caractères gras, italiques et soulignés) ; — les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 13 octobre 2020 que la Commission a faites siennes (en caractères soulignés) ; — les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 17 novembre 2020 et son deuxième avis complémentaire du 22 juin 2021 que la Commission a faites siennes (en caractères soulignés et italiques). I. Remarque préliminaire La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son deuxième avis complémentaire du 22 juin 2021. II. Propositions d'amendement Amendement 1 concernant l'article le', point 3° L'article le', point 3°, lettre b), tel qu'introduit par amendement gouvernemental du 28 mai 2021, est supprimé. Commentaire Dans son deuxième avis complémentaire du 22 juin 2021, le Conseil d'Etat déclare comprendre que la lettre
  4. b)de l'amendement gouvernemental du 28 mai 2021 n'est pas censée être introduite textuellement dans la loi en projet sous rubrique. La Commission confirme cette lecture de texte. Le point 3° nouveau introduit par amendement gouvernemental du 28 mai 2021 prévoit en effet le remplacement des libellés des lettres
  5. a)et b), telles que proposées initialement, par une lettre
  6. a)nouvelle. Le point 3°, lettre c), prévue dans la teneur initiale du projet de loi, devient en conséquence la lettre
  7. b)nouvelle. Amendement 2 concernant l'article 4 L'article 4 tel qu'introduit par amendement gouvernemental du 28 mai 2021, est amendé comme suit : « Art. Ph 4. A l'article 103 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un institut de formation de l'Education nationale sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « La direction de l'Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant teEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de sa leur nomination ou de la fin de sa leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».-» -«-Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » 2° Au paragraphe 2, les alinéas l er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant teEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, 2/9 rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement Al au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».-» «-Les directeurs adjoints est sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » » Commentaire Le présent amendement vise à redresser une série d'erreurs matérielles. A la phrase liminaire, il convient d'insérer le terme « modifiée » entre les termes « de la loi » et ceux de « du 30 juillet 2015 », étant donné que l'acte en question a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au point 10 , alinéa 1er, et par analogie avec l'article Ier, points 2° et 3°, tels qu'introduits par amendement gouvernemental, il convient de remplacer, à deux reprises, le terme « sa » par le terme « leur », étant entendu que l'adjectif possessif en question se rapporte à « les agents de l'Etat ». Aux points 10 et 2°, alinéa 1er, il convient d'écrire « ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions » avec un E majuscule. Cette observation vaut également pour l'article Ier, point 2°, lettre a), et point 3°, lettre a), paragraphes 2 et 3, introduits par amendement gouvernemental du 28 mai 2021. Les modifications proposées à l'endroit du point 2°, alinéa 2, visent à tenir compte d'une observation formulée par la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 7 juin 2021, qui précise à juste titre que le point 2°, dans son alinéa Ier, dispose que le directeur de l'IFEN est assisté de deux uii ecteurs adjoints. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : 3/9 - Texte coordonné du projet de loi 7658 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 4/9 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 13 octobre 2020 sont soulignées. L'amendement parlementaires du 30 octobre 2020 est marqué en caractères qras. Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 17 novembre 2020 et son deuxième avis complémentaire du 22 iuin 2021 sont marquées en caractères italiques et soulignés. Les amendements gouvernementaux du 28 mai 2021 sont marqués en caractères gras et italiques. Les nouveaux amendements parlementaires du 24 juin 2021 sont marqués en caractères gras, italiques et soulignés. Projet de loi d-u-xy-xx,2o2o portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet I, .41 la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2,121 la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ; 3 j l'institution d'un Conseil scientifiquez 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale, Arrêtons : Art. 1", 1". La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 4--
  8. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2
  9. b)la création d'un «-Centre de Gestion Informatique de l'Education * ;
  10. c)l'institution d'un Conseil scientifique est modifiée comme suit : 1° A l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :
  11. a)Au point 2, les termes « conseil et l'assistance techniques » sont remplacés par ceux de « conseil technique ».
  12. b)Il est inséré un point 8 libellé comme suit : « 8. de coordonner et de financer l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement secondaire public. » -«-L-e-diresteur-est--assisté-dlun-direeteur-adjoint,»2° A l'article 15 sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 5/9 « Le directeur est choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l'eEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement Al au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». »
  14. b)II est complété par les alinéas suivants : « Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement Al au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». -fi-Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » 3°A-ilartiele-25-de-la-même-lei-sen-t-apieenées-les-meclifieatiene-eeivan-tes a)-Le-paragraphe-2-estremplaeé-par-la-dispesition-suivante4 -«-

(2)-L-a-dir-ec-tien-du-S-CRIPT--est-asser-ée-par--un-dir-eeteur--den-t-la-fenetien-est-elassee dane-le-groupe-fie-t-raitemen-t-A-1-au-grade-1-7-de-la-rulerique-«-E-neeignemen-t-»,» b)-L-e-paragraphe-3-eet-remplaeé-par-la-clispesition-suivan-te,.-«-
(3)-L-a-fenetien-cle-direeteur-adjeint-est-elassée-elans-le-e-effle-de-traitement-A-1-au grade4-6-de4a-rubfiqee-«--E-neeignemen-t-»—» 30 A l'article 25 sont apportées les modifications suivantes a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(2)-«--La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant PeEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». »
(3)-«-Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant PeEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement Al au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». » -«-Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » b)-L-e-pein-t-d)-devien-t-le-peint-b) p LlaFtiele-es-t-cemielété-p-ar-un-paragraphe-5-libellé-eemme-euit-4 II est complété par le paragraphe suivant : «
(5)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « ICN », sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, 6/9 collaborent étroitement avec le ou les directeur{s} des régions concernées et agissent sous l'autorité de ces derniers lors de l'organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions :
  1. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l'implémentation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dénommées ci-après « TIC », ;
  2. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages aux et par les médias, ;
  3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l'animation pédagogique d'activités en rapport avec l'initiation des élèves à l'informatique, ;
  4. d'accompagner et de soutenir le comité d'école et la communauté scolaire dans l'élaboration d'une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire, ;
  5. de se concerter et de collaborer avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire au sujet du développement scolaire dans le domaine de l'intégration des TIC, ;
  6. de coordonner l'implémentation des TIC avec le directeur de région concerné, ;
  7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d'aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions, ;
  8. de collaborer et de s'échanger avec les autres collaborateurs et groupes de travail au sein du SCRIPT œuvrant dans les domaines des technologies numériques et des médias, ;
  9. de collaborer et de s'échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné au sein du SCRIPT, ;
  10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d'accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l'implémentation et de l'utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des directeurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre dlCN à recruter. Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d'I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l'affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  11. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  12. être détenteurs d'un grade de « master » dans un domaine en relation avec l'enseignement et l'apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l'eEnseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 7/9 Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l'article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et sont placés sous l'autorité du directeur du SCRIPT. » Art. Il,
  13. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 10 A l'article 11bis, le paragraphe 16'ç_iest complété par un point 3 libellé comme suit : «
  14. les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « ICN ». » 2° L'article 11quater de la mêmc loi est complété par un paragraphe (5} libellé comme suit : «
(5)Le ministre affecte les I-CN au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 avant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un «-Centre de Gestion Informatique de l'Education-» ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique. » Art. Ill, 3. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° L'article 2 est complété par un point 26 libellé comme suit : « 26. instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériqus et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. » 2° A l'article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)L'alinéa ler est complété par un point 12 libellé comme suit : « 12. de coordonner les travaux d'élaboration et d'évaluation du PDS. » ;
  5. b)A l'alinéa 2, les mots « et 9 » sont remplacés par ceux de «, 9 et 12 ». 3° L'article 68 est complété par un point 25 libellé comme suit : « 25. des I-CN. » Art. 4117 4. A l'article 103 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Education nationale sont apportées les modifications suivantes : 42---Au-paragraphe-1e, les dcux premiers alinéas 1ef-et-2-seet-remplaGés-par-llalinéa suivant classée dans le groupe de traitement Al au grade 17 de la rubrique «-Enseignement- »,», 2°Le-paragraph-e-2-es-t-remplasé-par-la-disposition-seivante4 -«--
(2)-Le-eiir-eeteur-est-assieté-dans-ses-fonetions-de-deux-direGteurs-adjoints,La fonetien-de-direGteur-adjoint-es-t-elassée-dans-le-gr-e-upe-de-traitement-A-I-ae-gr-ade4-6 de4a-r-ubrique-«-Enseignem-en-t-»,», 8/9 4-(5leis)—Le—persennel—de—illnetitut—repris—a-u—paragraphe-4p-ein-ts-2—et--4—et—au paragraphs-5—est—c-ensidéré—eemme—oesupant—des—empleis—peur—lesquels—la sonnaissanse—de—rune—Eies—treis—langues—administFatiees—nlest—pas—resennue néeessaire-en-raiSGR-de-leur--nature-partieutièr-e-et-de-teur-niveau-de-respensabilité,» 1° Au paragraphe l er, les alinéas l er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « La direction de l'Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant PeEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de sa leur nomination ou de la fin de sa leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».-» -«-Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » 2° Au paragraphe 2, les alinéas l er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l'Etat détenteurs d'un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant reEnseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d'initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement Al au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».-» -«--Les directeurs adjoints es-t sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » 9/9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.