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Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.336 N° dossier parl. : 7654 Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 5 octobre 2021, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire. Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages intégrant les amendements parlementaires. Les avis complémentaires de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été transmis au Conseil d’État par dépêches respectivement des 23 novembre et 17 décembre

  1. Considérations générales Les amendements introduits par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés tiennent compte, dans une large mesure, des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 60.336 du 22 juin 2021 sur le projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue apporte certaines modifications aux définitions introduites par l’article 2 de la loi en projet. L’alinéa 1er, point 14°, nouveau, entend modifier la définition de la notion de « plastique ». Tout en comprenant le souci des auteurs de vouloir « éviter la coexistence de deux définitions différentes » de ladite notion, le Conseil d’État constate qu’au niveau européen, deux directives retiennent deux définitions dont l’une est plus englobante que l’autre. Il s’agit, d’une part, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, transposée par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et, d’autre part, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qu’entend transposer le projet de loi relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
  2. Au vu de la coexistence de ces deux définitions, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de s’en tenir, dans les textes de transposition respectifs, aux définitions figurant dans la directive qu’ils entendent transposer. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen a pour objectif de regrouper à l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2017, selon la gravité des infractions, les incriminations de certains comportements contraires à la loi précitée du 21 mars 2017, comme demandé, sous peine d’opposition formelle, par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juin
  3. Ladite opposition formelle peut dès lors être levée. Concernant l’article 19, alinéa 1er, les auteurs entendent remplacer le renvoi initial à « l’article 6, paragraphe 1er » pour viser « l’article 6, alinéa 1er ». Or, l’article 6 contient désormais des paragraphes. Ce renvoi doit donc être corrigé pour viser le paragraphe 1er, et l’opposition formelle sur le fondement du principe de légalité des peines ne saurait être levée qu’à cette condition. Amendement 4 L’amendement sous revue modifie le nouvel article 17 de la loi en projet traitant des amendes administratives prévues à l’article 20 de la loi précitée du 21 mars 2017, en corrigeant notamment le renvoi à l’article 18, paragraphe 3, « point 3° ». Cette rectification permet de lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à cet égard. Toutefois, l’article 20 précité vise désormais l’article 7, paragraphe 2, « lettre a) », alinéa 3, de la loi précitée du 21 mars
  4. Alors que ledit article 7, paragraphe 2, prévoyait initialement des lettres, il contient désormais des points. Il est dès lors demandé aux auteurs de viser, sous peine d’opposition formelle sur le fondement du principe de légalité des peines, l’article 7, paragraphe 2, « point 1° », alinéa
  5. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 2, à l’article 3, alinéa 1er, point 14°, dans sa teneur amendée, la parenthèse fermante suivant le renvoi au « point 5 » est à supprimer. 1 Doc. parl. n°
  6. 2 À l’article 2, à l’article 3, alinéa 1er, point 16°, lettres a), b) et c), il convient d’insérer, à trois reprises, un point à la suite de la lettre « L », pour écrire « article L. 222-1 du Code de la consommation ». Amendement 3 À l’article 16, à l’article 19, alinéas 1er et 3, le terme « punis » est à accorder au genre féminin pluriel. À l’alinéa 2, une espace est à insérer entre les termes « alinéa 1er » et le terme « et ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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