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Projet de loi relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement Art. ler. Objectifs La présente loi vise à p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement Art. ler. Objectifs La présente loi vise à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu'à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur. Art.

  1. Champ d'application La présente loi s'applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique. Elle constitue une loi spéciale par rapport à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, ci-après « la loi du 21 mars 2012 » et à la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Art.
  2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 «déchets d'engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu; 2' «emballage»: un emballage au sens de l'article 3 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages; 130-0o0oo8-2oo4os25- FR 3° «engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer; 4° «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 5° «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois ; 6' «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement 1025/2012; (UE) 7° «plastique»: un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, y compris les caoutchoucs à base de polymères et les plastiques d'origine biologique ou biodégradables, qu'ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. Cette définition exclut les polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ; 8° «plastique biodégradable»: un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu'il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie; 9° «plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique; 100 «produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l'article 2, point 1, point a) de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac; 110 «produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; Les définitions des termes «déchets», «collecte», «collecte séparée», «traitement», « producteur de produits » et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 s'appliquent. Art.
  3. Réduction de la consommation 2 Les producteurs de produits prennent les mesures qui débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe d'ici à 2026, par rapport à
  4. Cette réduction doit être pour la période concernée d'au moins 20% par rapport aux unités mises sur le marché. A partir du lerjanvier 2026, chaque année une réduction d'au moins 10% par rapport aux quantités mises sur le marché au cours de l'année précédente doit être atteinte. Les producteurs de produits doivent charger de l'exécution de cette obligation un organisme agréé conformément à l'article 19 de la loi du 21 mars
  5. Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, ci-après « le ministre », veille à la coordination des mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. L'Administration de l'environnement assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées. A cette fin, l'organisme agréé communique, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 35 de la loi du 21 mars 2012, les quantités de produits en plastique à usage unique repris à l'annexe, partie A, mis à disposition sur le marché au cours de l'année qui précède. Art.
  6. Restriction à la mise sur le marché La mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l'annexe et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. Art.
  7. Exigences applicables aux produits

(1)Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l'annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne peuvent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d'utilisation prévue des produits. Les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.
(2)En ce qui concerne les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l'annexe, les exigences suivantes s'appliquent : 10 à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l'annexe qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ciaprès dénommées « bouteilles en PET») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, 3 calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché par un même producteur; et 2° à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l'annexe contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises sur le marché par un même producteur. A cette fin, l'organisme agréé conformément à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012, communique, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 35 de la même loi, les quantités de bouteilles en PET mises à disposition sur le marché au cours de l'année qui précède et la moyenne du pourcentage de plastique recyclé de ces bouteilles. A défaut d'un acte d'exécution de l'Union européenne, les modalités de calcul et de vérification des objectifs sont fixées par l'Administration de l'environnement. Art. 7. Exigences en matière de marquage
(1)Chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l'annexe mis sur le marché doit porter un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants: 1' les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d'élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets; et 2° la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés des déchets issus du produit.
(2)Les dispositions du présent article concernant les produits du tabac s'ajoutent à celles prévues par la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Art. 8. Responsabilité élargie des producteurs
(1)Pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe et pour les engins de pêche contenant du plastique, des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont établis conformément aux dispositions respectives de la loi du 21 mars 2012.
(2)Les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section l, de l'annexe couvrent les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans la loi du 21 mars 2012 et la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent les coûts suivants: 1) les coûts des mesures de sensibilisation dont question à l'article 10 en ce qui concerne ces produits; 4 2) les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont remis à des systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets; et 3) les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets sauvages.
(3)Les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections Il et Ill, de l'annexe couvrent au moins les coûts suivants: 1) les coûts des mesures de sensibilisation visées à l'article 10 en ce qui concerne ces produits; 2) les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets sauvages; et 3) les coûts de la collecte des données et de leur communication conformément à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l'annexe les producteurs de produits couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont remis à des systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets. Les coûts comprennent la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.
(4)Les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections Ill doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'abandon, le rejet et la gestion incontrôlée de ces produits devenus déchets. A partir du 1er janvier 2024, chaque année une réduction d'au moins 10% par rapport aux quantités rejetées au cours de l'année précédente doit être atteinte. L'Administration compétente établit et publie une méthodologie de quantification des quantités rejetées et de vérification de la réduction.
(5)Les coûts à couvrir visés aux paragraphes 2 et 3 n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés peuvent être définies. 5
(6)Les producteurs de produits établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui mettent des produits sur le marché luxembourgeois sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national ou dans un autre État membre en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
(7)Tout producteur établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, doit nommer un mandataire dans cet autre État membre de l'Union européenne. Le mandataire est la personne chargée d'assurer le respect des obligations qui incombent à ce producteur conformément à la présente loi sur le territoire de cet autre État membre de l'Union européenne.
(8)En ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs sur les engins de pêche contenant du plastique, les producteurs d'engins de pêche contenant du plastique doivent couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets d'engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans un système de collecte spécifique, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieur. Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l'article 10 concernant les engins de pêche contenant du plastique. Art. 9. Collecte séparée En vue d'un recyclage, la quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l'annexe collectée séparément doit correspondre:
  1. a)au plus tard en 2025, à 77 % en poids de la quantité totale de déchets de ces produits générés au cours d'une année donnée, y compris les déchets sauvages;
  2. b)au plus tard en 2029, à 90 % en poids de la quantité totale de déchets de ces produits générés au cours d'une année donnée, y compris les déchets sauvages. Art. 10. Mesures de sensibilisation L'Administration de l'environnement et l'Administration de la gestion de l'eau, chacune en ce qui la concerne, veillent à informer les consommateurs et à encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la présente loi, et veillent à ce que soit fournies aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l'annexe et aux utilisateurs d'engins de pêche contenant du plastique les informations suivantes: 10 la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l'article 10 de la loi du 21 mars 2012 ; 6 2° l'incidence sur l'environnement, et en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets et d'autres formes d'élimination inappropriée de déchets issus de ces produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique; et 3° l'incidence d'une élimination inappropriée des déchets issus de ces produits en plastique à usage unique sur le réseau d'assainissement. Art. 11. Coordination des mesures Sans préjudice de l'article 4, paragraphe l er, alinéa l er, les mesures prises dans le cadre de la présente loi font partie intégrante des programmes de mesures établis conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets établis conformément à la loi du 21 mars 2012, et elles doivent être cohérentes avec ceux-ci. Les mesures prises dans les articles 4 à 9 doivent être en conformité avec les dispositions en relation avec les denrées alimentaires de manière à assurer que l'hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. L'Administration de l'environnement et la Direction de la santé, chacune en ce qui la concerne, veillent à encourager le recours à des solutions alternatives durables au plastique à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Art. 12. Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique Pour déterminer si un récipient pour aliments doit être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente loi, outre les critères énumérés dans l'annexe au sujet des récipients pour aliments, sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles, joue un rôle décisif. Art. 13. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de l'article 5, de l'article 6, paragraphe l er et paragraphe 2, points l er et 2, de l'article 7 et de l'article 9, le ministre peut: 1' impartir au producteur ou à l'organisme agréé un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; 2* faire suspendre, en tout ou en partie l'activité du producteur ou l'exploitation de l'établissement par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement en tout ou en partie et apposer des scellés. er.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe l er sont levées lorsque le producteur ou l'organisme
(3)Les mesures énumérées au paragraphe l agréé se sera conformé. 7 Art. 14. Dispositions spéciales Sont d'application les dispositions suivantes de la loi du 21. mars 2012: 10 les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ; et 2' l'article 50, paragraphe 2, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées. Art. 15. Annexe L'annexe peut être modifiée par règlement grand-ducal en vue de l'adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. Art. 16. Sanctions pénales Sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions à l'article 5, l'article 6, paragraphe 1", alinéa 1, et paragraphe 2, points ler et 2, l'article 7, paragraphe ler, l'article 8, paragraphe 4 et l'article 9. Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux ou en cas de non - respect des mesures administratives prises en vertu de l'article 13. Art. 17. Amendes administratives Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10.000 euros en cas de violation de l'article 4, paragraphe 4 et de l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2. Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. Art. 18. Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en reformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Art. 19. Entrée en vigueur 8 La présente loi entre en vigueur le 3 juillet 2021. Toutefois, les dispositions de l'article 6, paragraphe ler, n'entrent en vigueur que le 3 juillet 2024 et les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur le 31 décembre 2026, à l'exception des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section Ill de l'annexe, pour lesquels elles entrent en vigueur le 5 janvier 2023. Annexe PARTIE A Produits en plastique à usage unique visés à l'article 4 relatif à la réduction de la consommation 1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles; 2) Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:
  1. a)sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
  2. b)sont généralement consommés dans le récipient, et
  3. c)sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments. PARTIE B Produits en plastique à usage unique visés à l'article 5 relatif aux restrictions à la mise sur le marché 1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s'ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseill ou de la directive 93/42/CEE du Conseil2 ; 2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes); Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17) 2 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1) 9 3) Assiettes; 4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE; 5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons; 6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges; 7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:
  4. a)sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
  5. b)sont généralement consommés dans le récipient, et
  6. c)sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments; 8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles; 9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles. PARTIE C Produits en plastique à usage unique visés à l'article 6, paragraphe 1er, relatif aux exigences applicables aux produits Récipients pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercle's, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l'exception:
  7. a)des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,
  8. b)des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2, point g), du règlement (UE) n o 609/2013 du Parlement européen et du Conseil3 qui sont sous forme liquide. 3 Règlement (UE) n o 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins 10 PARTIE D Produits en plastique à usage unique visés à l'article 7 relatif aux exigences en matière de marquage 1) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons; 2) Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques; 3) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac; 4) Gobelets pour boissons. PARTIE E l. Produits en plastique à usage unique visés à l'article 8 relatif à la responsabilité élargie des producteurs 1) Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:
  9. a)sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
  10. b)sont généralement consommés dans le récipient, et
  11. c)sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, les bouillir ou les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments; 2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l'emballage, sans autre préparation; 3) Récipients pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l'exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique; médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n o 41/2009 et (CE) n o 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35) 11 4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles; 5) Sacs en plastique légers tels que définis à l'article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE. II. Produits en plastique à usage unique visés à l'article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs 1) Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques; 2) Ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs. III. Autres produits en plastique à usage unique visés à l'article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac. PARTIE F Produits en plastique à usage unique visés à l'article 9 relatif à la collecte séparée et à l'article 6, paragraphe 2, relatif aux exigences applicables aux produits Bouteilles pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l'exception:
  12. a)des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;
  13. b)des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2, point g), du règlement (UE) n o 609/2013 qui sont sous forme liquide. PARTIE G Produits en plastique à usage unique visés à l'article 10 relatif aux mesures de sensibilisation 1) Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:
  14. a)sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
  15. b)sont généralement consommés dans le récipient, et
  16. c)sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, 12 y compris les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide ou pour d'autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments; 2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l'emballage, sans autre préparation; 3) Récipients pour boissons d'une capacité maximale de trois litres, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l'exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique; 4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles; 5) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac; 6) Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques; 7) Ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs; 8) Sacs en plastique légers tels que définis à l'article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE; 9) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons. 13 Exposé des motifs Le présent projet de loi porte transposition en droit national de la directive (UE) 2019/904 relative à l'évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l'environnement. La directive (UE) 2019/904 : principes directeurs Dans un communiqué de presse du 28 mai 2018, la Commission européenne avait présenté les grandes lignes de sa proposition de directive. « ...la Commission européenne propose de nouvelles règles applicables dans toute l'Union européenne (UE) pour cibler les dix produits en plastique à usage unique les plus présents sur les plages et dans les mers européennes, ainsi que les engins de pêche perdus ou abandonnés. Au total, ces produits constituent 70 % de tous les déchets marins. Les nouvelles règles proposées sont proportionnées et conçues pour produire les meilleurs résultats possibles. Les mesures appliquées différeront donc en fonction des produits visés. Dans les cas où des solutions de remplacement sont facilement disponibles et peu coûteuses, les produits en plastique à usage unique seront exclus du marché. Pour les produits qui ne peuvent être directement remplacés, il y a lieu avant tout de limiter leur utilisation par une réduction de la consommation au niveau national, des prescriptions pour la conception et l'étiquetage des produits et des obligations de gestion/nettoyage des déchets incombant aux fabricants. Collectivement, ces nouvelles règles donneront à l'Europe une longueur d'avance sur un sujet qui concerne le monde entier. » Selon les considérants de la directive, « ... dans le contexte du plan d'action sur l'économie circulaire établi dans la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», la Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques définie dans sa communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», que le problème de l'augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans l'environnement marin, devait être résolu afin d'instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques constitue une étape vers la mise en place d'une économie circulaire dans laquelle la conception et la production des matières plastiques et des produits en plastique respectent pleinement les besoins en matière de réemploi, de réparation et de recyclage et dans laquelle des matériaux plus durables sont élaborés et promus. » La directive (UE) 2019/904 : contenu La directive prévoit ceci : • une interdiction frappant certains produits contenant du plastique: Dans les cas où des solutions de remplacement sont facilement disponibles et peu coûteuses, les produits en 14 • • • • • plastique à usage unique seront exclus du marché. Cette interdiction s'appliquera aux bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique; tous ces articles devront désormais être produits uniquement à partir de matériaux plus durables. Les récipients pour boissons à usage unique fabriqués à partir de plastique ne pourront être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles demeurent attachés au récipient; des objectifs de réduction de la consommation: Les États membres devront réduire l'utilisation des récipients alimentaires et gobelets pour boissons en plastique. Pour ce faire, ils pourront définir des objectifs de réduction au niveau national, proposer des produits de substitution au point de vente ou faire en sorte qu'aucun produit en plastique à usage unique ne puisse être fourni gratuitement. des obligations incombant aux fabricants: Les fabricants prendront en charge une partie des frais de gestion et de nettoyage des déchets et des coûts liés aux mesures de sensibilisation concernant les récipients pour aliments, les sachets et emballages (par exemple pour les chips et les sucreries), les récipients et gobelets pour boissons, les produits du tabac avec filtres (tels que les mégots de cigarettes), les lingettes humides, les ballons et les sacs en plastique légers. Des mesures inciteront l'industrie à mettre au point des solutions de remplacement moins polluantes pour ces produits; des objectifs de collecte: Les États membres devront atteindre un objectif de collecte de 90 % pour les bouteilles pour boissons à usage unique en plastique d'ici à 2025, en mettant en place, par exemple, des systèmes de consigne. des exigences en matière d'étiquetage: Certains produits deVront faire l'objet d'un étiquetage clair et normalisé indiquant le mode d'élimination des déchets, les effets néfastes du produit sur l'environnement et la présence de matières plastiques dans les produits. Ces dispositions s'appliqueront aux serviettes hygiéniques, aux lingettes humides et aux ballons; des mesures de sensibilisation: Les États membres seront tenus de sensibiliser les consommateurs aux effets néfastes des dépôts sauvages de déchets de produits en plastique à usage unique et d'engins de pêche ainsi que sur les systèmes de réutilisation et les solutions de gestion des déchets qui s'offrent pour ces produits. Pour ce qui est des engins de pêche, qui représentent 27 % de l'ensemble des déchets qui jonchent les plages, il s'agit de compléter le cadre d'action existant avec des régimes de responsabilité des producteurs applicables aux engins de pêche contenant du plastique. Les fabricants d'engins de pêche en plastique devront prendre en charge les coûts de collecte des déchets à partir des installations de réception portuaires, ainsi que les coûts de leur transport et traitement. Ils supporteront également les coûts des mesures de sensibilisation. Le projet de loi Alors que la directive s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et de « zéro déchets », le présent projet de loi complète le paquet des dispositions de transposition projetées en matière de déchets et de produits en plastique, à savoir la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive (UE) 2018/849 modifiant les directives 2000/53/CE 15 « véhicules hors d'usage », 2006/66/CE « piles et accumulateurs/déchets de piles et d'accumulateurs », la directive (UE) modifiant la directive 2018/852 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la directive 2012/19/UE « déchets d'équipements électriques et électroniques » ainsi que la directive (UE) 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. 16 Commentaire des articles Ad article 1" : L'article transpose l'article premier de la directive (UE) 2019/904. Ad article 2 : L'article transpose l'article 2 de la directive (UE) 2019/904. Selon les considérants de la directive, « La présente directive constitue une lex specialis par rapport aux directives 94/62/CE et 2008/98/CE. En cas de conflit entre ces directives et la présente directive, la présente directive devrait prévaloir dans les limites de son champ d'application. C'est le cas en ce qui concerne les restrictions à la mise sur le marché. Pour ce qui est notamment des mesures de réduction de la consommation, des exigences applicables aux produits, des exigences en matière de marquage et de la responsabilité élargie des producteurs, la présente directive complète les directives 94/62/CE et 2008/98/CE. » Ad article 3 : L'article transpose l'article 3 de la directive (UE) 2019/904. Référence est faite à certaines définitions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources, en vue d'éviter des doublons et des interprétations divergentes. Tel est le cas par exemple pour le producteur de produits dont la définition sera consacrée par la nouvelle législation relative aux déchets et aux ressources et qui couvre la notion de producteur visée par la directive (UE) 2019/904. La définition d'« installation de réception portuaire » n'a pas été reprise comme n'étant pas d'application au Luxembourg. La définition de plastique est précisée à la lumière des explications fournies dans le préambule de la directive. • Selon les considérants de la directive, « Les produits en plastique à usage unique peuvent être fabriqués à partir d'un large éventail de matières plastiques. Les plastiques sont généralement définis comme des matériaux polymères auxquels peuvent avoir été ajoutés des additifs. Cependant, cette définition pourrait également s'appliquer à certains polymères naturels. Les polymères naturels non modifiés, au sens de la définition des « substances non modifiées chimiquement » figurant à l'article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, ne devraient pas être couverts par la présente directive puisqu'ils existent naturellement dans l'environnement. Par conséquent, aux fins de la présente directive, il convient d'adapter la définition du terme « polymère » figurant à l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 et de formuler une définition distincte. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d'origine biologique, fossiles ou synthétiques n'existent pas naturellement dans l'environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. Les peintures, les encres et les adhésifs ne devraient pas relever de la présente directive et ces matériaux polymères ne devraient donc pas être couverts par la définition. » ( ) « Afin de définir clairement le champ d'application de la présente directive, il convient de définir le terme « produit en plastique à usage unique ». La définition devrait exclure les produits en plastique qui sont conçus, créés et mis sur le marché 17 pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Les produits en plastique à usage unique sont généralement destinés à n'être utilisés qu'une seule fois ou que pendant une courte durée avant d'être éliminés. Les lingettes humides pour usages corporels et domestiques devraient également relever du champ d'application de la présente directive alors que les lingettes humides pour usages industriels devraient en être exclues. Afin de clarifier davantage si un produit doit ou non être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, la Commission devrait élaborer des orientations concernant les produits en plastique à usage unique. Compte tenu des critères établis dans la présente directive, les récipients pour l'alimentation rapide ou les boîtes à repas, à sandwichs, à wraps et à salades destinées à des aliments chauds ou froids, ou les récipients pour aliments destinés aux aliments frais ou transformés ne nécessitant pas de préparation supplémentaire, tels que les fruits, les légumes ou les desserts, constituent des exemples de récipients pour aliments devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Les récipients pour aliments contenant des aliments secs ou des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire, les récipients contenant des aliments présentés dans des portions plus grandes que des portions individuelles ou les récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d'une unité constituent des exemples de récipients pour aliments ne devant pas être considérés comme des produits en plastique à usage uniq6e aux fins de la présente directive. Les bouteilles pour boissons ou les emballages composites pour boissons utilisés pour la bière, le vin, l'eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou le lait constituent des exemples de récipients pour boissons devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Étant donné qu'ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union, les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas être couverts par la présente directive. » Ad article 4 : L'article transpose l'article 4, paragraphe 1er, premier et cinquième alinéas (en partie pour ce dernier) de la directive (UE) 2019/904. Alors que le ministre en charge de l'environnement assure un rôle de coordination, il appartient à l'Administration de l'environnement d'assurer le suivi des produits concernés et des mesures de réduction afférentes, ceci sur base des données pertinentes fournies par les organismes agréés endossant la responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs. Il appartient aux producteurs de prendre des mesures de réduction ; la réduction doit être d'au moins 20% par rapport aux produits mis sur le marché. Les producteurs doivent charger un organisme agréé de l'exécution de leurs obligations, à l'instar de ce qui est prévu en matière d'emballages et de déchets d'emballages. Selon les considérants de la directive : « Les produits en plastique à usage unique couverts par la présente directive devraient faire l'objet d'une ou plusieurs mesures, en fonction de différents facteurs, tels que la disponibilité de solutions alternatives appropriées et plus durables, la 18 possibilité de modifier les schémas de consommation et la mesure dans laquelle ces produits sont déjà couverts par la législation de l'Union existante. » Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n'est encore disponible et l'on s'attend à ce que la consommation de la plupart d'entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d'objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l'information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 , (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d'autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d'hygiène et d'étiquetage des denrées alimentaires. Les États membres devraient avoir le niveau d'ambition le plus élevé possible pour ces mesures, qui devraient conduire à une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation et à une réduction quantitative mesurable. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu'on les retrouve dans l'environnement marin, et devraient respecter la hiérarchie des déchets. » (.. ..... ) « Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de commercialisation, ils devraient veiller à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discrirninatoires. Il convient que les États membres encouragent l'utilisation de produits à usages multiples qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage. » Ad article 5 : L'article transpose l'article 5 de la directive (UE) 2019/904. Le dernier alinéa s'impose pour des raisons de relevé et de contrôle. Selon les considérants de la directive, « Pour d'autres produits en plastique à usage unique, des solutions alternatives appropriées et plus durables, ainsi que d'un coût abordable, sont facilement disponibles. Afin de limiter l'incidence néfaste de ces produits en plastique à usage unique sur l'environnement, les États membres devraient être tenus d'interdire leur mise sur le marché. Ce faisant, l'utilisation de ces solutions alternatives facilement disponibles et plus durables ainsi que le recours à des solutions innovantes orientées vers des modèles commerciaux plus durables, des solutions de réemploi et la substitution des matériaux seraient favorisées. Les restrictions à la mise sur le marché instauré par la présente directive devraient également couvrir les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, étant donné que ce type de plastique ne se biodégrade pas convenablement et contribue donc à la pollution de l'environnement par,, les microplastiques, qu'il n'est pas compostable, qu'il a une incidence négative sur le recyclage des plastiques conventionnels et qu'il ne présente pas d'avantage environnemental avéré. En outre, compte tenu de la prévalence élevée des déchets sauvages en polystyrène expansé dans le milieu marin et de la disponibilité de produits alternatifs, il y a lieu de limiter également les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les gobelets pour boissons à usage unique en polystyrène expansé. » 19 Ad article 6 : L'article transpose l'article 6 de la directive (UE) 2019/904 de la manière suivante : paragraphe ler, paragraphe 2, paragraphe 5,
  17. a)et b). Le dernier alinéa s'impose pour des raisons de relevé et de contrôle. Selon les considérants de la directive, « Les bouchons et les couvercles en plastique utilisés pour des récipients pour boissons figurent parmi les articles en plastique à usage unique les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union. Aussi, la mise sur le marché des récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique ne devrait-elle être autorisée que si la conception de ces récipients satisfait à des exigences spécifiques réduisant considérablement la dispersion dans l'environnement des bouchons et couvercles en plastique de récipients pour boissons. En ce qui concerne les récipients pour boissons qui sont à la fois des produits en plastique à usage unique et des emballages, cette exigence vient s'ajouter aux exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages énumérés à l'annexe II de la directive 94/62/CE. » Ad article 7 : L'article transpose l'article 7, paragraphe 1,
  18. a)et
  19. b)et le paragraphe 3 de la directive (UE) 2019/904. Selon les considérants de la directive, « Certains produits en plastique à usage unique se retrouvent dans l'environnement à la suite d'une élimination inappropriée par le réseau d'assainissement ou d'autres rejets inappropriés dans l'environnement. L'élimination par le réseau d'assainissement peut par ailleurs causer des dommages économiques importants aux réseaux d'assainissement en obstruant les pompes et les conduites. En ce qui concerne ces produits, il est fréquent de constater un véritable manque d'information sur les propriétés matérielles du produit ou sur les moyens d'élimination appropriés des déchets. Par conséquent, les produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés par le réseau d'assainissement ou par d'autres voies inappropriées devraient être soumis à des exigences en matière de marquage. Il importe que le marquage informe les consommateurs sur les solutions appropriées de gestion des déchets concernant le produit ou les moyens d'élimination des déchets qui sont à éviter pour le produit, conformément à la hiérarchie des déchets, ainsi que sur la présence de matières plastiques dans le produit et l'incidence néfaste sur l'environnement découlant de dépôt sauvage ou d'autres moyens inappropriés d'élimination du produit. Le marquage devrait, selon le cas, être apposé soit sur l'emballage du produit, soit directement sur le produit proprement dit. » Ad article 8 : L'article transpose l'article 8 de la directive (UE) 2019/904. Les exigences générales gouvernant la responsabilité élargie des producteurs sont consacrées par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En ce qui concerne le paragraphe 4, il prévoit que les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section Ill doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'abandon, le rejet et la gestion incontrôlée de ces produits devenus déchets et que partant à partir du lerjanvier 2024, chaque année une réduction d'au moins 10% par rapport aux quantités rejetées au cours de l'année précédente doit être atteinte. L'Administration de l'environnement établit et publie une méthodologie de quantification des quantités rejetées et 20 de vérification de la réduction obtenue. Sont visés les produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, ces produits relevant également de la responsabilité élargie des producteurs. En ce qui concerne le paragraphe 8, il est adapté à la situation luxembourgeoise. Selon les considérants de la directive, « La directive 2008/98/CE fixe des exigences générales minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs. Ces exigences devraient s'appliquer aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis par la présente directive, qu'ils soient mis en œuvre par la voie d'un acte législatif ou par la voie d'accords au titre de la présente directive. La pertinence de certaines exigences dépend des caractéristiques du produit. La collecte séparée n'est pas nécessaire pour assurer un traitement approprié conformément à la hiérarchie des déchets pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique, les lingettes humides et les ballons de baudruche. La mise en place d'une collecte séparée pour ces produits ne devrait donc pas être obligatoire. La présente directive devrait établir des exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs, en plus de celles prévues par la directive 2008/98/CE, par exemple l'obligation pour les producteurs de certains produits en plastique à usage unique de couvrir les coûts du nettoyage des déchets sauvages. Il devrait également être possible de couvrir les coûts de mise en place d'infrastructures spécifiques de collecte des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage. La méthode de calcul des coûts du nettoyage des déchets sauvages devrait tenir compte des aspects liés à la proportionnalité. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres devraient être en mesure de définir des contributions financières aux coûts du nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés. » Ad article 9 : L'article transpose l'article 9 de la directive (UE) 2019/904, ceci en son paragraphe premier. Ad article 10 : L'article transpose l'article 10 de la directive (UE) 2019/904. Ad article 11 : L'article transpose l'article 11 de la directive (UE) 2019/904, le paragraphe premier étant adapté à la situation du Luxembourg. Ad article 12 : L'article transpose l'article 12, alinéa premier de la directive (UE) 2019/904. Ad article 13 : L'article introduit les mesures administratives. Ad article 14 : L'article prévoit, dans un souci d'harmonisation et de simplification, que sont d'application les dispositions suivantes de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources: les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle et l'article 50, paragraphe 2, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées. Ad article 15 : L'article dispose sur les possibilités de modification par règlement grand-ducal de l'annexe. 21 Ad article 16 : L'article a trait aux sanctions pénales. Ad article 17: A rinstar de ce qui est prévu en matière d'emballages et de déchets d'emballages, l'article introduit des amendes administratives. Ad article 18 : L'article introduit un recours en réformation. Ad article 19 : L'article a trait à l'entrée en vigueur, ceci en transposition et à la lumière de l'article 17 de la directive (UE) 2019/904. 22 Fiche financière Concerne : Projet de loi relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement L'objectif de la directive (UE) 2019/904 est la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Les produits concernés par cette directive sont ceux qui ont été retrouvés le plus sur les plages et qui contribuent à la pollution des océans. Même si le Luxembourg ne dispose pas d'accès direct à la mer, l'utilisation massive de produits plastiques à usage unique et leur abandon incontrôlé (littering) contribuent à la dégradation du milieu naturel luxembourgeois, mais aussi du milieu marin par la désintégration des matières plastique en microparticules transportés avec les cours d'eaux vers les océans. La présente loi prévoit donc, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/904 des mesures qui visent la réduction de certains produits plastiques à usage unique par leur interdiction, leur restriction de la mise sur le marché, leur soumission à des systèmes de responsabilité élargie des producteurs. Etant donné que beaucoup des produits concernés par la présente loi sont des emballages plastiques à usage unique, l'impac, ilnancier de la présente loi se limite principalement aux produits qui ne sont pas couverts par la législation sur les emballages et les déchets d'emballages ou qui concernent des obligations spécifiques qui ne peuvent pas être couvertes en même temps que la mise en œuvre des dispositions d'autres lois. La présente fiche financière constitue une estimation des besoins en moyens financiers et en ressources humaines pour respecter les obligations qui découlent de la directive (UE) 2019/904 et pour permettre la mise en œuvre de la présente loi. L'information et la sensibilisation La mise en œuvre de la loi requiert une bonne connaissance des professionnels des produits qui tombent sous son champ d'application. Il est nécessaire d'élaborer un guide sur l'interprétation des notions de la loi. Le coût afférent est estimé à 25.000 EUR. Par rapport aux consommateurs, deux messages principaux doivent être communiqués : • • Un premier message concerne particulièrement la lutte contre les déchets sauvages et l'encouragement d'habitudes de consommation responsables conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2019/904 repris par l'article 10 de la présente loi ; L'utilisation de solutions durables aux plastiques à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'ensemble de ces campagnes auront un coût estimé de 115.000 EUR. 23 Les obligations en matière de rapportage à la Commission Un élément essentiel des obligations de rapportage à la Commission est celui de la connaissance de la composition des déchets sauvages. En particulier, le respect du taux de collecte de bouteilles en plastique tel qu'il est imposé par la directive ne peut se faire qu'en quantifiant les bouteilles abandonnées dans la nature. En même temps, le respect de certaines dispositions de la loi telle que par exemple la réduction du littering des mégots exige une connaissance quantitative des objets abandonnés. Afin donc d'honorer les obligations de rapportage à la Commission, une évaluation quantitative et qualitative des déchets sauvages doit être effectuée au moins tous les trois ans. En se basant sur les expériences antérieures, le coût d'une telle campagne d'évaluation s'élève à 70.000 EUR. Le support à l'Administration de l'environnement dans la mise en œuvre de certains aspects de la loi A l'instar de la directive (UE) 2019/904, la loi prévoit des systèmes de responsabilités élargie des producteurs pour un certain nombre de produits. Alors que beaucoup de ces produits sont des emballages pour lesquels une telle obligation existe déjà par le biais de la législation relative aux emballages et aux déchets d'emballages, d'autres produits nécessitent la définition de nouveaux systèmes. Parmi ces produits figurent les mégots, les linguettes humides, les ballons de baudruche ainsi que les engins de pêche. Comme il s'agit de produits qui ne rentrent pas dans des filières classiques de collecte séparée, d'autres formes d'obligations pour les responsables des produits doivent être trouvées. Dans cette démarche, l'Administration de l'environnement doit se faire assister pour pouvoir évaluer la faisabilité des dispositions retenues. Le coût de cette assistance est évalué à 80.000 EUR. Des contrôles complémentaires La loi prévoit l'interdiction de la mise sur le marché de produits en plastique oxodégradables ainsi qu'un contenu minimal de matière recyclée dans les bouteilles plastiques en PET. L'Administration de l'environnement est appelée à contrôler le respect de ces dispositions. Comme il s'agit de contrôles dont l'Administration ne dispose pas des équipements techniques nécessaires à ces vérifications, le recours à des laboratoires externes s'impose. Le cout estimé de ces contrôles s'élève à 10.000 EUR par an. Les besoins en personnel La réalisation des obligations supplémentaires découlant tant de la directive (UE) 2019/904 que de la présente loi implique au niveau de l'Administration de l'environnement des besoins en ressources humaines supplémentaires. Selon une première analyse, il faut estimer pour des travaux ponctuels un besoin total de 95 hommes-jour. Pour les travaux récurrents, la charge de travail annuelle est estimée à 92,5 hommes-jour. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement Ministère initiateur : Ministière de l'Environnement, du Climat et du Développernent durable Auteur(
  20. s): Claude Franck ; Paul Rasqué Téléphone : 247868-18 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu; paul.rasque@mev.etat.lu Objectif(
  21. s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (SUP Autre(
  22. s)Ministère(
  23. s)/ Organisme(
  24. s)/ Commune(
  25. s)impliqué(e)(
  26. s)Date : Version 23.03.2012 03/07/2020 1/5. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMOLJRC Mieux légiférer Partie(
  27. s)prenante(
  28. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  29. s): Ou i 121 Non Si oui, laquelle / lesquelles : Le Ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire ; le Ministère de l'économie (classe moyenne, économie) ; le Ministère des finances, le Ministère de la mobilité et des travaux publics ; le Ministère de l'intérieur ; le Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, le Ministère de la protection des consommateurs. Par ailleurs des présentations dés grandes lignes des textes ont eu lieu avec :le secteur communal (Syndicats de gestion des déchets sous la forme du GEDECO, Syvicol), représentants économiques (Confédération luxembourgeoise du commerce, Chambre des métiers, Fédération luxembourgeoise des entreprises d'assainissement Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E Oui E Oui n Non E oui fl Non fl Non n Non fl N.a Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non E Oui n Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : _ Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG I Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  30. s)destinataire(
  31. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  32. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  33. s)donnée(
  34. s)et/ou administration(
  35. s)s'agit-il ?
  36. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  40. lu)• Le projet prévoit-il - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? , Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E oui D Non D N.a. D Non D N.a. D Non D N.a. D Non D N.a. Si oui, laquelle : Version 23 03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? D Oui Non D N.a. Les dispositions de la directive donnent des objectifs et laisse la décision sur les moyens aux état membres. Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Ej Oui flNon
  41. b)amélioration de la qualité réglementaire ? O Oui flNon Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui flNon Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non
  42. a)Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j concernée ? • Oui D Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23 03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ. DE LUXEMBOURG Egalité des chances ¡ Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Oui E Non E Non E oui Non E Oui Non E Oui Non n N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de la gestion des déchets négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : r- ^ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ' Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui ci Non N. . Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 1 2.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 55/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECI1VE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'FFF) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La grande fonctionnalité et le coût relativement faible du plastique font que ce matériau est de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Si le plastique joue un rôle utile dans l'économie et fournit des applications essentielles dans de nombreux secteurs, son utilisation croissante dans des applications à courte durée de vie, qui ne sont pas conçues en vue d'un réemploi ou d'un recyclage dans des conditions économiquement efficaces, est telle que les modes de production et de consommation qui y sont associés sont devenus de plus en plus inefficaces et linéaires. Par conséquent, dans le contexte du plan d'action sur l'économie circulaire établi dans la communication de la Commission du 2 décembre 201 5 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», la Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques définie dans sa communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», que le problème de l'augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans l'environnement marin, devait être résolu afin d'instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques constitue une étape vers la mise en place d'une économie circulaire dans laquelle la conception et la Production des matières plastiques et des produits en plastique respectent pleinement les besoins en matière de réemploi, de réparation et de recyclage et dans laquelle des matériaux plus durables sont élaborés et promus. L'incidence négative irnportante de certains produits en plastique sur l'environnement, la santé et l'économie plaide en faveur de la mise en place d'un cadre juridique spécifique visant à réduire de manière efficace ces effets négatifs.
(2)La présente directive promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu'aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générés. Cette prévention des déchets est au sommet de la hiérarchie des déchets consacrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(4). La présente directive permettra de contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable n° 12 des Nations unies visant à établir des modes de consommation et de production durables, qui fait partie du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. En conservant la valeur des (I) JO C 62 du 15.2.2019, p. 207.
(2)JO C 461 du 21.12.2018, p. 210.
(3)Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officid) et décision du Conseil du 21 mai 2019.
(4)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). L 155/2 FR journal officiel de l'Union européenne 12.6.2019 produits et des matériaux aussi longtemps que possible et en produisant moins de déchets, l'économie de l'Union peut devenir plus compétitive et plus résiliente, tout en réduisant la pression sur les ressources précieuses et sur l'environnement.
(3)Les déchets sauvages dans le milieu marin sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème mondial de plus en plus préoccupant. La réduction des déchets sauvages dans le milieu marin est essentielle à la réalisation de l'objectif de développement durable n° 14 des Nations unies, qui appelle à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. L'Union doit jouer son rôle dans la prévention et la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin et elle a vocation à fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l'Union collabore avec des partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les Nations unies, pour promouvoir une action concertée et la présente directive s'inscrit dans les efforts déployés par l'Union à cet effet. Afin que ces efforts soient efficaces, il importe également que les exportations de déchets plastiques en dehors de l'Union n'aient pas pour effet d'augmenter ailleurs les quantités de déchets sauvages dans le milieu marin.
(4)Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) 0, à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières du 29 décembre 1972 (Convention de Londres) et son protocole de 1996 (Protocole de Londres), à l'Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 1973 (MARPOL), telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, et à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989
(6)et à la législation de l'Union en matière de déchets, à savoir la directive 2008/98/CE et la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil
(7), les États membres sont tenus d'assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets pour prévenir et réduire les déchets sauvages dans le milieu marin provenant de sources maritimes et de sources terrestres. Conformément à la législation de l'Union sur l'eau, à savoir les directives 2000/60/CE
(8)et 2008/56/CE
(9)du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont également tenus de lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin lorsqu'ils compromettent la réalisation d'un bon état écologique de leurs eaux marines, notamment en tant que contribution à l'objectif de développement durable n° 14 des Nations unies.
(5)Dans l'Union, 80 à 85 % des déchets sauvages dans le milieu marin, mesurés sous la forme de comptages de déchets sauvages effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27 % du total. Les produits en plastique à usage unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été fournis, sont rarement recyclés, et sont susceptibles de devenir des déchets sauvages. Une part importante des engins de pêche mis sur le marché n'est pas collectée pour être traitée. Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets sauvages dans le milieu marin, présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine, et portent préjudice aux activités telles que le tourisme, la pêche et la navigation.
(6)Une gestion appropriée des déchets demeure essentielle pour prévenir tous les déchets sauvages, y compris les déchets sauvages dans le milieu marin. La législation de l'Union existante, à savoir les directives 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE et 2008/56/CE et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil
(10)et les instruments politiques de l'Union existants prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin. Plus précisément, les déchets plastiques sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de l'Union en matière de gestion des déchets, tels que l'objectif de recyclage des déchets d'emballages plastiques prévu dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (") et l'objectif dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques de veiller à ce que, d'ici à 2030, tous les emballages plastiques mis sur le marché de l'Union puissent être réutilisés ou facilement recyclés. Cependant, l'impact de ces mesures sur les déchets sauvages dans le milieu marin n'est pas suffisant, et il existe des différences dans la portée et le niveau d'ambition des mesures nationales de prévention et de réduction des déchets sauvages dans le milieu marin. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, pourraient créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union. JO L 179 du 23.6.1998, p.
  1. jo L 39 du 16.2.1993, p.
  2. Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81). Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. I 9). Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811)2004, (CE) no 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (J0 L 343 du 22.12.2009, p. 1). Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). 12.6.2019 I_ FR journal officiel de l'Union européenne L 15513
(7)Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. On estime que les produits en plastique à usage unique couverts par les mesures prévues par la présente directive représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés, dans les comptages, sur les plages de l'Union. Les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas relever de la présente directive étant donné qu'ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union.
(8)Les microplastiques ne relèvent pas directement du champ d'application de la présente directive mais ils contribuent aux déchets sauvages dans le milieu marin; l'Union devrait donc adopter une approche globale de ce problème. L'Union devrait encourager tous les producteurs à limiter rigoureusement les microplastiques dans leurs préparations.
(9)La pollution des sols et leur contamination par des articles en plastique de plus grande taille et par les fragments ou microplastiques qui en sont issus peuvent être non négligeables et ces plastiques peuvent ensuite se disperser dans le milieu marin.
(10)La présente directive constitue une lex specialis par rapport aux directives 94/62/CE et 2008/98/CE. En cas de conflit entre ces directives et la présente directive, la présente directive devrait prévaloir dans les limites de son champ d'application. C'est le cas en ce qui concerne les restrictions à la mise sur le marché. Pour ce qui est notamment des mesures de réduction de la consommation, des exigences applicables aux produits, des exigences en matière de marquage et de la responsabilité élargie des producteurs, la présente directive complète les directives 94/62/CE et 2008198/CE et la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil 2). 1) Les produits en plastique à usage unique peuvent être fabriqués à partir d'un large éventail de matières plastiques. Les plastiques sont généralement défmis comme des matériaux polymères auxquels peuvent avoir été ajoutés des additifs. Cependant, cette défmition pourrait également s'appliquer à certains polymères naturels. Les polymères naturels non modifiés, au sens de la défmition des «substances non modifiées chimiquement» figurant à l'article 3, point 40), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ("), ne devraient pas être couverts par la présente directive puisqu'ils existent naturellement dans l'environnement. Par conséquent, aux fins de la présente directive, il convient d'adapter la défmition du terme «polymère» figurant à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006 et de formuler une définition distincte. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d'origine biologique, fossiles ou synthétiques n'existent pas naturellement dans l'environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. Les peintures, les encres et les adhésifs ne devraient pas relever de la présente directive et ces matériaux polymères ne devraient donc pas être couverts par la définition.
(12)Afm de défmir clairement le champ d'application de la présente directive, il convient de définir le terme «produit en plastique à usage unique». La définition devrait exclure les produits en plastique qui sont conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Les produits en plastique à usage unique sont généralement destinés à n'être utilisés qu'une seule fois ou que pendant une courte durée avant d'être éliminés. Les lingettes humides pour usages corporels et domestiques devraient également relever du champ d'application de la présente directive alors que les lingettes humides pour usages industriels devraient en être exclues. Afin de clarifier davantage si un produit doit ou non être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, la Commission devrait élaborer des orientations concernant les produits en plastique à usage unique. Compte tenu des critères établis dans la présente directive, les récipients pour l'alimentation rapide ou les boîtes à repas, à sandwichs, à wraps et à salades destinées à des aliments chauds ou froids, ou les récipients pour aliments destinés aux aliments frais ou transformés ne nécessitant pas de préparation supplémentaire, tels que les fruits, les légumes ou les desserts, constituent des exemples de récipients pour aliments devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Les récipients pour aliments contenant des aliments secs ou des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire, les récipients contenant des aliments présentés dans des portions plus grandes que des portions individuelles ou les récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d'une unité constituent des exemples de récipients pour aliments ne devant pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive.
(12)Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/3710E (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).
(13)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concemant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (J0 L 396 du 30.12.2006, p. 1). L 155/4 FR journal officiel de l'Union européenne 12.6.2019 Les bouteilles pour boissons ou les emballages composites pour boissons utilisés pour la bière, le vin, l'eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou le lait constituent des exemples de récipients pour boissons devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Étant donné qu'ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union, les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas être couverts par la présente directive. Toutefois, la Commission devrait, dans le cadre du réexamen de la présente directive, procéder, entre autres, à une évaluation des bouchons et couvercles en plastique utilisés sur les récipients pour boissons en verre et en métal.
(13)Les produits en plastique à usage unique couverts par la présente directive devraient faire l'objet d'une ou plusieurs mesures, en fonction de différents facteurs, tels que la disponibilité de solutions alternatives appropriées et plus durables, la possibilité de modifier les schémas de consommation et la mesure dans laquelle ces produits sont déjà couverts par la législation de l'Union existante.
(14)Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n'est encore disponible et l'on s'attend à ce que la consommation de la plupart d'entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d'objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l'information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) n° 178/2002 Cl, (CE) n° 852/2004
(15)et (CE) n° 1935/2004
(16)du Parlement européen et du Conseil et d'autres actes législatifs• pertinents en matière de sécurité, d'hygiène et d'étiquetage des denrées alimentaires. Les États membres devraient avoir le niveau d'ambition le plus élevé possible pour ces mesures, qui devraient conduire à une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation et à une réduction quantitative mesurable. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu'on les retrouve dans l'environnement marin, et devraient respecter la hiérarchie des déchets. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de commercialisation, ils devraient veiller à ce que ces •restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. 11 convient que les États membres encouragent l'utilisation de produits à usages multiples qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage.
(15)Pour d'autres produits en plastique à usage unique, des solutions alternatives appropriées et plus durables, ainsi que d'un coût abordable, sont facilement disponibles. Afin de limiter l'incidence néfaste de ces produits en plastique à usage unique sur l'environnement, les États membres devraient être tenus d'interdire leur mise sur le marché. Ce faisant, l'utilisation de ces solutions alternatives facilement disponibles et plus durables ainsi que le recours à des solutions innovantes orientées vers des modèles commerciaux plus durables, des solutions de réemploi et la substitution des matériaux seraient favorisées. Les restrictions à la mise sur le marché instaurées par la présente directive devraient également couvrir les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, étant donné que ce type de plastique ne se biodégrade pas convenablement et contribue donc à la pollution de l'environnement par les microplastiques, qu'il n'est pas compostable, qu'il a une incidence négative sur le recyclage des plastiques conventionnels et qu'il ne présente pas d'avantage environnemental avéré. En outre, compte tenu de la prévalence élevée des déchets sauvages en polystyrène expansé dans le milieu marin et de la disponibilité de produits alternatifs, il y a lieu de limiter également les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les gobelets pour boissons à usage unique en polystyrène expansé.
(16)Les filtres de produits du tabac contenant du plastique constituent le deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l'Union. 11 est nécessaire de réduire l'impact environnemental énorme des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique, jetés directement dans l'environnement. L'on s'attend à ce que l'innovation et le développement des produits fournissent des alternatives viables aux filtres contenant du plastique, et il est nécessaire de les accélérer. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique devraient également encourager l'innovation conduisant à l'élaboration de solutions alternatives durables aux filtres de produits du tabac contenant du plastique. Les États membres devraient promouvoir un large éventail de mesures visant à réduire les déchets sauvages consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique. (") Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (J0 L 31 du 1.2.2002, p. 1). ('s) Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (J0 L 139 du 30.4.2004, p. I).
(16)Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (J0 L 338 du 13.11.2004, p. 4). 12.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 155/5
(17)Les bouchons et les couvercles en plastique utilisés pour des récipients pour boissons figurent parmi les articles en plastique à usage unique les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union. Aussi, la mise sur le marché des récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique ne devrait-elle être autorisée que si la conception de ces récipients satisfait à des exigences spécifiques réduisant considérablement la dispersion dans l'environnement des bouchons et couvercles en plastique de récipients pour boissons. En ce qui concerne les récipients pour boissons qui sont à la fois des produits en plastique à usage unique et des emballages, cette exigence vient s'ajouter aux exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages énumérées à l'annexe II de la directive 94/62/CE. Afin de faciliter la conformité à ces exigences en matière de conception et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de mettre au point une nonne harmonisée, adoptée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (i 7), dont le respect devrait laisser présumer une conformité à ces exigences. C'est la raison pour laquelle l'élaboration en temps voulu d'une norme harmonisée constitue une priorité absolue pour garantir la mise en œuvre effective de la présente directive. Il convient de prévoir suffisamment de temps pour l'élaboration d'une norme harmonisée et pour permettre aux producteurs d'adapter leurs chaînes de production en lien avec la mise en œuvre des exigences en matière de conception. Afin de garantir une utilisation circulaire des matières plastiques, il faut encourager le marché à utiliser des matériaux recyclés. 11 convient donc d'introduire des exigences de teneur minimale obligatoire en matières plastiques recyclées dans les bouteilles pour boissons.
(18)La fabrication des produits en plastique devrait tenir compte de toute leur durée de vie. La conception des produits en plastique devrait toujours prendre en compte la phase de production et d'utilisation ainsi que la réutilisabilité et la recyclabilité du produit. Dans le cadre de l'examen devant être effectué en vertu de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE, la Commission devrait tenir compte des propriétés relatives des différents matériaux d'emballage, notamment des matériaux composites, sur la base d'évaluations du cycle de vie, abordant en particulier la prévention des déchets et la conception favorisant la circularité.
(19)La présence de substances chimiques dangereuses dans les serviettes hygiéniques, les tampons et applicateurs de tampons devrait être évitée dans l'intérêt de la santé des femmes. Dans le cadre du processus de restriction au titre du règlement (CE) n° 1907/2006, il convient que la Commission réfléchisse à de nouvelles restrictions concernant de telles substances.
(20)Certains produits en plastique à usage unique se retrouvent dans l'environnement à la suite d'une élimination inappropriée par le réseau d'assainissement ou d'autres rejets inappropriés dans l'environnement. L'élimination par le réseau d'assainissement peut par ailleurs causer des dommages économiques importants aux réseaux d'assainissement en obstruant les pompes et les conduites. En ce qui concerne ces produits, il est fréquent de constater un véritable manque d'information sur les propriétés matérielles du produit ou sur les moyens d'élimination appropliés des déchets. Par conséquent, les produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés par le réseau d'assainissement ou par d'autres voies inappropriées devraient être soumis à des exigences en matière de marquage. 11 importe que le marquage informe les consommateurs sur les solutions appropriées de gestion des déchets concernant le produit ou les moyens d'élimination des déchets qui sont à éviter pour le produit, conformément à la hiérarchie des déchets, ainsi que sur la présence de matières plastiques dans le produit et l'incidence néfaste sur l'environnement découlant de dépôt sauvage ou d'autres moyens inappropriés d'élimination du produit. Le marquage devrait, selon le cas, être apposé soit sur l'emballage du produit, soit directement sur le produit proprement dit. La Commission devrait être habilitée à établir des spécifications harmonisées pour le marquage et, ce faisant, devrait, le cas échéant, tester la perception du marquage proposé auprès de groupes représentatifs de consommateurs afin d'en garantir l'efficacité et la compréhension aisée. Les exigences en matière de marquage sont déjà requises pour les engins de pêche en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009.
(21)En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n'existe pas de solutions alternatives appropriées et plus durables qui soient facilement disponibles, les États membres devraient également introduire, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les nécessaires coûts de la gestion des déchets et du nettoyage des déchets sauvages ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et réduire ces déchets sauvages. Ces coûts ne devraient pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et devraient être établis de manière transparente entre les acteurs concemés.
(17)Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil go L 316 du 14.11.2012, p. 12). L 155/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.6.2019
(22)La directive 2008/98/CE fixe des exigences générales minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs. Ces exigences devraient s'appliquer aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis par la présente directive, qu'ils soient mis en ceuvre par la voie d'un acte législatif ou par la voie d'accords au titre de la présente directive. La pertinence de certaines exigences dépend des caractéristiques du produit. La collecte séparée n'est pas nécessaire pour assurer un traitement approprié conformément à la hiérarchie des déchets pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique, les lingettes humides et les ballons de baudruche. La mise en place d'une collecte séparée pour ces produits ne devrait donc pas être obligatoire. La présente directive devrait établir des exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs, en plus• de celles prévues par la directive 2008/98/CE, par exemple l'obligation pour les producteurs de certains produits en plastique à usage unique de couvrir les coûts du nettoyage des déchets sauvages. Il devrait également être possible de couvrir les coûts de mise en place d'infrastructures spécifiques de collecte des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage. La méthode de calcul des coûts du nettoyage des déchets sauvages devrait tenir compte des aspects liés à la proportionnalité. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres devraient être en mesure de définir des contributions financières aux coûts du nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.
(23)Le pourcentage important de plastique provenant d'engins de pêche rejetés, y compris les engins de pêche abandonnés ou perdus, présent dans les déchets sauvages dans le milieu marin montre que les exigences légales existantes établies dans le règlement (CE) n° 1224/2009, la directive 2000/59/CE et la directive 2008/98/CE ne fournissent pas d'incitations suffisantes pour que ces engins de pêche soient rapportés à terre afin d'être collectés et traités. Le système de redevances indirectes créé au titre de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil
(8)prévoit des modalités qui dissuadent les navires de rejeter leurs déchets en mer et garantit un droit de dépôt. Ce système devrait cependant être complété par d'autres mesures financières incitant les pêcheurs à rapporter leurs déchets d'engins de pêche à terre afin d'éviter toute augmentation potentielle de la redevance indirecte sur les déchets à payer. Étant donné que les composants en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les États membres devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, établir une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et les composants des engins de pêche contenant du plastique afin d'assurer une collecte séparée des déchets d'engins de pêche et de financer une gestion écologiquement rationnelle des déchets d'engins de pêche, en particulier leur recyclage.
(24)Dans le cadre d'une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche contenant du plastique, les États membres devraient, conformément aux obligations en matière de communication d'informations énoncées dans la présente directive, procéder à une surveillance et à une évaluation des engins de pêche contenant du plastique.
(25)Alors que tous les déchets sauvages dans le milieu marin contenant du plastique présentent des risques pour l'environnement et la santé humaine et qu'il convient de s'attaquer à ce phénomène, il y a lieu également de prendre en compte des considérations en termes de proportionnalité. Par conséquent, les pêcheurs eux-mêmes et les fabricants artisanaux d'engins de pêche contenant du plastique ne devraient pas être considérés comme des producteurs et ne devraient pas être tenus de respecter les obligations du producteur en matière de responsabilité élargie des producteurs.
(26)Les incitations économiques ou autres visant à favoriser les choix durables du consommateur et à promouvoir des habitudes de consommation responsables peuvent être un outil efficace pour atteindre les objectifs de la présente directive.
(27)Les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique figurent parmi les déchets sauvages dans le milieu marin les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union. Cette situation est due à des systèmes de collecte séparée inefficaces et à la faible participation des consommateurs à ces systèmes. 11 est nécessaire de promouvoir des systèmes de collecte séparée plus efficaces. Aussi conviendrait-il d'établir un objectif de collecte séparée minimal pour les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique. Si l'obligation de procéder à une collecte séparée des déchets nécessite de séparer ceux-ci en fonction de leur type et de leur nature, il devrait être possible de procéder à une collecte conjointe de certains types de déchets pour autant que cela n'entrave pas un recyclage de qualité respectant la hiérarchie des déchets, conformément à l'article 10, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE. La définition de l'objectif de collecte séparée devrait être basée sur la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché dans un État membre ou bien sur la quantité de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés dans un État membre. Le calcul de la quantité des déchets générés dans un État membre devrait tenir dûment compte de tous les déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés, y compris celles qui deviennent des déchets sauvages au lieu d'être éliminées par des systèmes de collecte des déchets. Les Etats membres devraient être en mesure d'atteindre cet objectif minimal en fixant des objectifs de collecte séparée pour les bouteilles de boissons qui sont des produits en plastique à usage unique dans le cadre des régimes (1') Directive (UE) 201 9/88 3 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p.116). 12.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 155/7 de responsabilité élargie des producteurs, en instaurant des systèmes de consigne ou par toute autre mesure qu'ils jugent appropriée. Cela aura des effets positifs directs sur le taux de collecte, la qualité des matières collectées et celle des matières recyclées, et ouvrira des perspectives au secteur du recyclage et au marché des matières recyclées. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de recyclage des déchets d'emballage fixés dans la directive 94/62/CE.
(28)Afm d'éviter le dépôt sauvage de déchets et autres moyens d'élimination inappropriées des déchets qui génèrent des déchets sauvages dans le milieu marin contenant du plastique, il est nécessaire que les consommateurs de produits en plastique à usage unique et les utilisateurs d'engins de pêche contenant du plastique soient correctement informés sur la disponibilité d'alternatives réutilisables et des systèmes de réemploi, les solutions de gestion des déchets les plus appropriées et/ou les solutions d'élimination des déchets qui sont à éviter, sur les meilleures pratiques en matière de gestion rationnelle des déchets et l'impact environnemental des mauvaises pratiques d'élimination, ainsi que sur la teneur en plastique de certains produits en plastique à usage unique et engins de pêche, et l'impact de l'élimination inappropriée des déchets sur le réseau d'assainissement. Les États membres devraient par conséquent être tenus de prendre des mesures de sensibilisation garantissant que ces informations sont fournies à ces consommateurs et utilisateurs. Les informations ne devraient inclure aucun contenu promotionnel encourageant l'utilisation de produits en plastique à usage unique. Les États membres devraient pouvoir choisir les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du produit ou de son utilisation. Les producteurs de produits en plastique à usage unique et d'engins de pêche contenant du plastique devraient prendre en charge les coûts des mesures de sensibilisation dans le cadre des obligations qui leur incombent au titre de la responsabilité élargie des producteurs.
(29)La présente directive vise à protéger l'environnement et la santé humaine. Comme la Cour de justice l'a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît aux directives, d'exclure, par principe, qu'une obligation imposée par une directive puisse être invoquée par des personnes concernées. Cette considération s'applique tout particulièrement à une directive qui a pour objectifs de prévenir et de réduire l'incidence de certains produits en plastique sur le milieu aquatique.
(30)11 importe de surveiller les niveaux de déchets sauvages dans le milieu marin dans l'Union afin d'évaluer la mise en œuvre de la présente directive. En vertu de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance régulière des propriétés et des quantités de déchets sauvages dans le milieu marin, notamment des déchets sauvages plastiques dans le milieu marin. Les données relatives à cette surveillance doivent également être communiquées à la Commission.
(31)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(32)En application du paragraphe 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer*
(19), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et sur les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive et sur les données recueillies au titre des directives 2008/56/CE et 2008/98/CE. L'évaluation devrait servir de base à l'examen d'éventuelles mesures supplémentaires, notamment à la fixation, au niveau de l'Union, d'objectifs de réduction à l'horizon 2030 et au-delà, ainsi qu'à une étude visant à déterminer si, compte tenu de la surveillance des déchets sauvages dans le milieu marin dans l'Union, l'annexe énumérant les produits en plastique à usage unique doit être réexaminée et si le champ d'application de la présente directive peut être étendu à d'autres produits à usage unique.
(33)Afm de garantir des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la méthode de calcul et de vérification de la consommation annuelle des produits en plastique à usage unique pour lesquels des objectifs de réduction de la consommation ont été fixés, les règles pour le calcul et la vérification de la réalisation des objectifs sur le contenu recyclé minimum pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique, les spécifications concernant le marquage à apposer sur certains produits en plastique à usage unique, la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte des produits en plastique à usage unique pour lesquels des objectifs de collecte séparée ont été fixés et le format de la communication des données et des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (1.1E) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(20).
(34)11 convient de permettre aux États membres de choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que certaines exigences soient respectées.
(35)La lutte contre les déchets sauvages doit être menée conjointement par les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Les autorités publiques, notamment les institutions de l'Union, devraient montrer l'exemple.
(19)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(20)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). L 155/8 FR journal officiel de l'Union européenne 12.6.2019
(36)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir et réduire l'incidence sur l'environnement et la santé humaine de certains produits en plastique à usage unique, des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et des engins de pêche contenant du plastique, et favoriser la transition vers une économie circulaire, y compris la promotion de modèles commerciaux, de produits et de matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs La présente directive vise à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu'à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur. Article 2 Champ d'application
  1. La présente directive s'applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique.
  2. Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou 2008/98/CE, la présente directive prévaut. Article 3 Définitions Aux fms de la présente directive, on entend pan 1) «plastique»: un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits fmaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés; 2) «produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; 3) «plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique; 4) «engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la men 5) «déchets d'engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu; 6) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre; 1 2.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 155/9 7) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 8) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012; 9) «déchets»: les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; 10) «régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l'article 3, point 21), de la directive 2008/98/CE; 11) «producteur»: a) toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil
(21), et place sur le marché dudit État membre des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil
(22); ou b) toute personne physi.que ou morale établie dans un État membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28), du règlement (UE) n° 1380/2013; 12) «collecte»: la collecte au sens de l'article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE; 13) «collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l'article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE; 14) «traitement»: un traitement au sens de l'article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE; 15) «emballage»: un emballage au sens de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE; 16) «plastique biodégradablee un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu'il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie; 17) «installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l'article 2, point e), de la directive 2000/59/CE: 18) «produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE. Article 4 Réduction de la consommation 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. Ces mesures débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe sur le territoire des États membres d'ici à 2026, par rapport à 2022.
(21)Directive 2011/831UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (l0 L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(22)Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/58510E du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). L 155/10 FR journal officiel de l'Union européenne 12.6.2019 Au plus tard le 3 juillet 2021, les États membres établissent une description des mesures qu'ils ont adoptées en vertu du premier alinéa, notifient la description à la Commission et la rendent publique. Les États membres intègrent les mesures figurant dans la description dans les plans ou les programmes visés à l'article 11 à l'occasion de la première mise à jour ultérieure de ces plans ou programmes, conformément aux actes législatifs pertinents de l'Union régissant ces plans ou programmes, ou dans tout autre programme établi spécialement à cette fin. Les mesures peuvent comprendre des objectifs nationaux de réduction de la consommation, des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques tels que des instruments assurant que ces produits en plastique à usage unique ne sont pas fournis gratuitement au point de vente au consommateur final, ainsi que des accords tels que visés à l'article 17, paragraphe 3. Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE afin d'empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu'ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l'impact environnemental desdits produits en plastique à usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu'ils deviennent des déchets sauvages. Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 201 5/1 535 du Parlement européen et du Conseil (") lorsque ladite directive l'exige. Afin de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre assure un suivi des pr

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