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Projet de loi relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement Avis complémentaire du Conseil d’État (18 j

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.337 N° dossier parl. : 7656 Projet de loi relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 23 septembre 2021, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire. Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement intégrant les amendements parlementaires. Les avis complémentaires de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été transmis au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 novembre et 10 décembre

  1. Considérations générales Les amendements introduits par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés prennent en compte la majorité des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 60.337 du 22 juin 2021 sur le projet de loi relatif à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Il ressort du texte coordonné versé aux amendements que les auteurs ont repris les suggestions formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juin 2021 concernant l’article 15 de la loi en projet dans sa teneur initiale, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous avis remplace, à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi en projet, la notion de « mise sur le marché » par la notion de « mise à disposition sur le marché », afin de redresser, selon les auteurs, une erreur matérielle. La directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement emploie, à l’endroit de son article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, que la disposition amendée entend transposer, les termes « mises sur le marché », cette notion étant à entendre comme la « première mise à disposition sur le marché », en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de cette directive. La notion de « mise à disposition sur le marché », dont l’emploi est proposé par l’amendement sous avis s’avère donc plus large que celle de « mise sur le marché », en ce qu’elle s’étend à toute fourniture dans le cadre d’une activité commerciale. Les auteurs entendent dès lors aller au-delà de la directive à transposer, ce qui est en principe admissible en matière de protection de l’environnement. Amendement 3 Par l’amendement sous examen, les auteurs précisent que l’obligation d’atteindre les objectifs de collecte prévus à l’article 9, dont le non-respect est soumis à sanction par l’article 15, alinéa 1er, de la loi en projet dans sa teneur amendée, incombe aux responsables d’emballages tels que définis à l’article 2 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Cette précision permet de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juin
  2. Il y aurait toutefois lieu de renvoyer avec exactitude au point de l’article prévoyant cette définition, en tenant compte de l’observation y relative à l’égard des amendements 6 et
  3. Amendement 4 L’amendement sous revue entend regrouper, à l’article 15 de la loi en projet dans sa teneur amendée, les infractions selon leur degré de gravité, permettant de répondre à l’opposition formelle émise à cet égard par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juin
  4. Par ailleurs, le Conseil d’État s’était encore opposé formellement à l’incrimination du non-respect de l’article 8, paragraphe 4, en ce que cette disposition ne remplissait pas les exigences de précision suffisante découlant de l’article 14 de la Constitution. Les auteurs des amendements entendent dès lors préciser, à l’article 15, alinéa 3, de la loi en projet dans sa teneur amendée, ce renvoi à l’article 8, paragraphe 4, en indiquant qu’y est visé l’alinéa
  5. Même s’il peut être déduit d’une lecture combinée avec l’alinéa 1er que l’obligation incombe aux producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, une telle lecture ne suffit toutefois pas aux exigences du principe de légalité inscrit à l’article 14 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État est amené à maintenir son opposition formelle. Une désignation précise des destinataires de l’obligation prévue à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2 devrait être formulée, et le renvoi figurant à l’article 15 nouveau précisé, pour viser uniquement la première phrase dudit alinéa 2, la seconde phrase visant l’« administration compétente ». 2 Amendement 5 Sans observation. Amendements 6 et 7 Afin de définir la notion de « sacs en plastique légers », les amendements sous examen remplacent, à l’endroit des annexes, deux renvois à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages par des renvois à l’article 2, point 19, de la loi « modifiée » du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Or, ladite définition se trouve actuellement à l’article 2, point 4, de la loi précitée du 21 mars
  6. Elle ne se situe au point 19° de l’article 2 que dans sa teneur résultant du projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, actuellement en cours de procédure. Ce renvoi ne sera donc adéquat qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi modificative. La même observation s’impose pour ce qui concerne l’amendement 3 prévoyant l’insertion d’un renvoi à la définition de la notion de « responsables d’emballages », actuellement prévue à l’article 2, point 21, de la loi précitée du 21 mars
  7. Le Conseil d’État peut s’y accommoder, à condition que les lois issues des deux projets de loi en question entrent en vigueur le même jour. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.