CHAMBER I OF COMMERCE 1--- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 novembre 2021 Objet : Projet de loi n0 76561 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement - Amendements parlementaires. (5601bisSMI/KCH) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (6 octobre 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet d'apporter des modifications au projet de loi relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (ci-après le « Projet initial »), afin de tenir compte des suggestions formulées par le Conseil d'Etat et de corriger certaines erreurs matérielles. En bref > La Chambre de Commerce regrette que concernant quelques dispositions, le législateur soit allé au-delà des exigences de la directive (UE) 2019/904 ou se soit délibérément éloigné du libellé du texte de celle-ci, ne contribuant ainsi pas à une transposition uniforme de la directive (UE) 2019/904 au sein de l'Union européenne et imposant de ce fait des restrictions supplémentaires aux acteurs économiques nationaux. > Elle déplore également le maintien de certaines dispositions contraires aux principes juridiques fondamentaux tels que le principe de la personnalité des peines. Contexte Pour rappel, le Projet initial vise à transposer en droit national la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à l'évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l'environnement. L'objectif de cette dernière est de prévenir et de réduire l'impact de certains produits en plastique sur l'environnement et la santé humaine et de promouvoir Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER-1 I OF COMMERCE I-- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 une transition vers une économie circulaire en introduisant un ensemble de règles pour les produits couverts par la directive applicables dans toute l'Union européenne. Le Projet initial s'applique ainsi aux produits en plastique à usage unique énumérées dans son annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique. Les principales dispositions de la directive (UE) 2019/904 à mettre en œuvre par le Projet initial sont les suivantes :
- une interdiction de certains produits contenant du plastique, comme par exemple les cotons-tiges, les couverts et les pailles ;
- des objectifs de réduction de la consommation : les Etats membres devront réduire l'utilisation des récipients alimentaires et gobelets pour boissons en plastique ;
- des obligations incombant aux producteurs, qui devront supporter une partie des coûts de gestion et de nettoyage des déchets ;
- des objectifs de collecte, avec des systèmes de consigne ;
- des exigences en matière d'étiquetage pour certains produits, indiquant le mode d'élimination des déchets et la présence d'effets néfastes du produit sur l'environnement ;
- des mesures de sensibilisation des consommateurs par les Etats membres. Un régime de sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de transposition est également prévu. Considérations générales La Chambre de Commerce réitère son regret que, concernant certaines dispositions, le législateur soit allé au-delà des exigences de la directive (UE) 2019/904 ou se soit délibérément écarté du libellé du texte de la directive, ne contribuant ainsi pas à une mise en œuvre uniforme de la directive (UE) 2019/904 au sein de l'Union européenne. En outre, cela se traduit par des restrictions supplémentaires imposées aux acteurs économiques nationaux, ce qui peut, en fin de compte, détériorer leur compétitivité. Rappel de la position de la Chambre de Commerce concernant certaines dispositions du projet de loi A titre préliminaire, la Chambre de Commerce déplore fortement qu'il n'ait été donné suite à plusieurs commentaires qu'elle avait formulés dans son précédent avis. Elle rappelle en effet que ces remarques concernaient tout particulièrement des dispositions s'éloignant du libellé de la directive (UE) 2019/904, conduisant in fine à introduire des contraintes et charges supplémentaires à l'encontre des acteurs économiques nationaux et susceptibles de détériorer leur compétitivité. Concernant l'article 8 paragraphe 3 point
(3)Ainsi, concernant l'article 8 paragraphe 3 point
(3)du projet de loi sous avis ayant trait à la responsabilité élargie des producteurs, la Chambre de Commerce regrette que le projet de loi CHAMBER-1 I OF COMMERCE . UXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 continue de prévoir des coûts obligatoires à la charge des producteurs de produits en plastiques énumérés dans la partie E sections 11 et Ill de l'annexe, pour la « mise en place d'infrastructures spécifique pour la collecte des déchets ». Elle rappelle dans ce cadre que la directive (UE) 2019/904 laisse la possibilité (« les coûts peuvent également comprendre » dans la directive (UE) 2019/904), et n'impose pas l'obligation (« les coûts comprennent » tel que transposé par le projet de loi), pour les producteurs concernés de supporter de tels coûts. La Chambre de Commerce demande par conséquent à nouveau de s'en tenir au libellé de la directive (UE) 2019/904 afin d'assurer plus de flexibilité à tous les opérateurs sur le terrain et de garantir une meilleure efficacité de la collecte des déchets et des moyens investis pour les infrastructures. Concernant l'article 8 paragraphe 4 L'article 8 paragraphe 4 du projet de loi sous avis prévoit que : «
(4)Les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'abandon, le rejet et la gestion incontrôlée de ces produits devenus déchets. A partir du 1er janvier 2024, chaque année une réduction d'au moins 10% par rapport aux quantités rejetées au cours de l'année précédente doit être atteinte. » La Chambre de Commerce rappelle que cette disposition, contenant des obligations chiffrées de réduction des quantités rejetées à partir de 2024 en ce qui concerne les produits du tabac avec filtres, n'est aucunement reprise de la directive (UE) 2019/904. Si la Chambre de Commerce peut souscrire à l'objectif visé par cette mesure, elle estime néanmoins qu'il convient de s'assurer du caractère réaliste des objectifs fixés. En effet, il faut se souvenir qu'une réduction chiffrée avait été initialement envisagée par le législateur européen dans le cadre de l'élaboration de la directive (UE) 2019/904, avant que cette mesure ne soit retirée en raison de son caractère irréaliste, aléatoire et difficile à contrôler et à sanctionner. En effet, imposer une obligation de réduction chiffrée à partir de 2024 assortie d'un outil de sanction, comme le prévoit le projet de loi, s'avère particulièrement difficile et aléatoire pour les produits pour lesquels il n'existe actuellement pas d'alternative. Or, malgré leurs efforts en recherche et développement, les producteurs ne semblent pas encore être parvenus à développer des produits du tabac respectant à la fois les mesures de sécurité sanitaire et les exigences en matière environnementale. Enfin, d'un point de vue purement pratique, la Chambre de Commerce s'interroge comment ces objectifs chiffrés pourront être mis en œuvre en l'absence de détermination des quantités actuellement rejetées et de définition par le présent projet de loi de méthodes claires permettant de calculer ces rejets et le respect des objectifs de réduction. Finalement, concernant particulièrement les rejets des produits du tabac, on peut également relever que les producteurs n'ont aucun moyen de contrôle sur le comportement des utilisateurs de tels produits et que les leviers le plus efficaces pour empêcher « l'abandon, le rejet et la gestion incontrôlée de ces produits devenus déchets » relèvent de l'ordre public au moyen de contrôles et de verbalisations à l'encontre des rejets intempestifs. La Chambre de Commerce sollicite par conséquent à nouveau la suppression de l'article 8 paragraphe 4 du projet de loi, sinon la modification des objectifs quantitatifs de réduction et de la date d'entrée en vigueur de ces obligations en concertation avec les acteurs de ce secteur. CHAMBER 1 I OF COMMERCE POWERINO BUSINESS 4 Commentaire des articles Concernant l'ancien article 15 La Chambre de Commerce constate que l'article 15 du Projet initial a été supprimé sans qu'il soit fait mention d'un changement à cet égard dans les amendements. Concernant le nouvel article 15 L'article 15 du projet de loi tel qu'amendé est relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement à diverses dispositions du projet de loi. Cet article contient notamment des sanctions en cas de manquement aux dispositions des articles 7 et 8 du projet de loi, et plus particulièrement en cas de manquement aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 fixant des objectifs généraux de réduction des rejets pour certains types de produits. La Chambre de Commerce s'étonne du maintien de cette disposition dans le projet de loi malgré les vives critiques formulées par le Conseil d'Etat à son encontre selon lesquelles « ces articles imposent des obligations générales de réduction et de recyclage à l'ensemble des producteurs de produits de plastique à usage unique. Or, ces obligations collectives entraînent une responsabilité collective qui est inadmissible en droit pénal en vertu du principe de personnalité des peines » La Chambre de Commerce sollicite par conséquent la modification du nouvel article 15 du projet de loi sous avis en conséquence. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver les amendements parlementaires sous avis que sous la réserve expresse de la prise en compte de ses observations. KCH/SMI/DJI