CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 15 décembre 2020 Dossier suivi par Jean-Paul Bever Seivice des Commissions Tél.: +
(352)466 966-256 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: ipbeverechd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7651 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, amendement adopté par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications lors de sa réunion du 11 décembre
- Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de cet amendement ainsi que d'une autre proposition du Conseil d'État que la commission a faite sienne. Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'Etat : biffé souligné ajouts proposés par la Commission : italique propositions du Conseil d'Etat : N° 7651/04 Session ordinaire 2020-2021 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Amendements adoptés par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État (15.12.2020) 2) Texte coordonné Transmis en copie pour information - aux Membres de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications - aux Membres de la Conférence des Présidents Luxembourg, le 24 décembre 2020 Remarque liminaire : La Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications tient à préciser qu'elle se rallie à toutes les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 20 novembre
- Dans ce dernier, la Haute Corporation exige par ailleurs, sous peine d'opposition formelle, à l'endroit de l'article 26 du projet de loi n° 7651 (PL 7651) que la loi prévoie un recours en réformation contre les astreintes à infliger par l'Autorité, et ce au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de compléter l'article sous avis par un nouveau paragraphe libellé comme suit : « Les astreintes infligées par l'Autorité sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. » Après examen, la commission parlementaire se rallie à la proposition faite par la Haute Corporation. Partant, l'article 26 du PL 7651 se lira donc comme suit : « Art.
- Il est inséré un article 35nonies qui prend la teneur suivante : « Art. 35nonies. Astreintes
(1)L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu'il a demandé par voie de décision prise en application de l'article 350cties, paragraphe 2. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.
(2)Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
(3)Le recouvrement de l'astreinte est confié à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. 11 se fait comme en matière d'enregistrement.
(4)Les astreintes infligées par l'Autorité sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. » Amendement relatif à l'article 13 du PL 7651 Suite à l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 2020 dans lequel la Haute Corporation relève que « il est fait référence à un règlement grand-ducal pour fixer les modalités générales et les exceptions en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs. À cet égard, le Conseil d'Etat se doit de souligner que les modalités générales et les exceptions concernant la superposition par des bandeaux à des fins commerciales relèvent de l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution, qui érige les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie en matière réservée à la loi. », il serait de mise d'amender l'article 13 du PL 7651 modifiant 2 l'article 27quinquies de la loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques de sorte à permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle à l'endroit du paragraphe 2 de cet article. Le paragraphe 2 de l'article 27quinquies de la loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est donc remplacé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :
- a)les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usaqe privé
- b)les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ;
- c)les avertissements ;
- d)les informations d'intérêt public général ;
- e)les sous-titres ;
- f)les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias. Commentaire À l'article 27quinquies, paragraphe 2, de la loi portant modification de la lot modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, il est fait référence à un règlement grand-ducal pour fixer les modalités générales et les exceptions en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs. À cet égard, le Conseil d'Etat se doit de souligner que les modalités générales et les exceptions concernant la superposition par des bandeaux à des fins commerciales relèvent de l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution, qui érige les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie en matière réservée à la loi. Le Conseil d'Etat insiste, sous peine d'opposition formelle, à ce que les principes et points essentiels des modalités générales et des exceptions en la matière soient prévus dans la loi en projet sous avis. L'amendement proposé ne prévoit plus de règlement grand-ducal et détermine les exceptions qui dérogent à l'article 27quinquies, paragraphe 1er. Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré, Madame le Président, si le Conseil d'Etat pouvait émettre son avis complémentaire sur l'amendement ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder dans les meilleurs délais au vote sur le projet de loi sous rubrique. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre de la Digitalisation ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. 3 Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 TEXTE COORDONNE 7651 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. ler. À l'article ler, paragraphe 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont insérées les lettres
- g)à
- j)nouvelles qui prennent la teneur suivante : «
- g)la diversité culturelle et linguistique ;
- h)la protection des consommateurs, l'accessibilité et la non-discrimination ;
- i)la promotion de la concurrence loyale ;
- j)le bon fonctionnement du marché intérieur. » Art. 2. Après l'article 1er, il est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante : « Art. Ibis. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relativc au commerce électronique s'applique, cauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. » Art. 3. A l'article 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° À la définition 2) les mots « ou une vidéo créée par un utilisateur » sont insérés après les mots « ces images accompagnent un programme audiovisuel ». 2° 11 est inséré une nouvelle définition 3bis) qui a la teneur suivante : « 3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ; ». 3° II est inséré une nouvelle définition 4bis) qui a la teneur suivante : « 4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ; ». 4° A la définition 6) les mots « , paragraphe ler » sont insérés après les mots « l'article 2bis ». 5° La définition 9) est remplacée par la définition suivante : 5 « 9) « parrainage », toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ; ». 6° A la définition 10) les mots « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur » sont insérés après les mots « dans un programme ». 7° La définition 11) est remplacée par la définition suivante : « 11) « programme », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ; ». 8° La définition 15) est remplacée par la définition suivante : « 15) « service de médias audiovisuels »,
- i)un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ;
- ii)une communication commerciale audiovisuelle ; ». 90 Il est inséré une nouvelle définition 19bis) qui prend la teneur suivante : « 19bis) « service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ; ». 100 Il est inséré une nouvelle définition 30) qui prend la teneur suivante : « 30) « vidéo créée par l'utilisateur », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, 6 qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur. » Art. 4. A l'article 2b1s sont apportées les modifications suivantes : 1° Le texte actuel de l'article 2b1s formera le paragraphe l er. 2° Les mots « liées à un programme » sont insérés aux lettres b),
- c)et
- d)après les termes « aux activités de services de médias audiovisuels ». 3° Il est inséré un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er 4° Il est inséré un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe l er ainsi qu'à l'article 23quater, paragraphe 1er sur lesquels la compétence est fondée. » Art.
- A l'article 23quater, la phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 : « Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence. » Art.
- Après l'article 23quater, il est inséré un nouvel article 23quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi au GrandDuché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
- a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
- b)fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par : 7
- a)« entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;
- b)« entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
- c)« groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l'application du paragraphe 2, lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans un autre État membre, si l'entreprise filiale y est établie ou, à défaut d'un tel établissement dans autre État membre, si l'autre entreprise du groupe y est établie.
(4)Aux fins de l'application du paragraphe 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l'une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg. S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L'article 2, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.
(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.
(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l'intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l'Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d'en assurer la surveillance. » 8 Art. 8. L'article 25, paragraphes 2 à 4, sont remplacés comme suit : «
(2)La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :
- a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ;
- b)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
- c)les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
- d)les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b). Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3)La retransmission ou la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :
- a)l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et
- b)les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. 9 (3b1s) En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points
- a)et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l'Autorité entendue en son avis. » Art. 9. L'article 26bis est remplacé comme suit : « Art. 26b1s. Interdiction de l'incitation à la violence, à la haine et au terrorisme Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg leur compétence ne contiennent :
- a)aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- b)aucune provocation publique commettre une infraction terroriste telle nue visée à l'article 135-11, paragraphes 1 et 2 du Code pénal. » Art. 10. L'article 27b1s est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots « , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge » sont insérés après les mots « les autres produits de tabac ». 2° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de placement de produit. » Art. 11. L'article 27ter est remplacé comme suit : « Art. 27ter. Protection des mineurs
(1)Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs 10 ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.
(3)Lorsque les programmes visés sous
(2)sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut
- a)faire la distinction entre différentes catégories d'âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants,
- b)prévoir l'interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d'une de ces catégories d'âge,
- c)fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels,
- d)fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre Etat.
(4)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. » 11 Art. 12. Il est ajouté un nouvel article 27quater, à insérer après l'article 27ter qui a la teneur suivante : « Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d'actions concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d'actions. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l'Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.
(3)Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournis d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. » Art. 13. Il est ajouté un nouvel article 27quinquies, à insérer après l'article 27quater qui a la teneur suivante : « Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales
(1)Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.
(2)Un règlement grand ducal détermine les modalités générales, y compris Ics utilisateurs. Le règlement grand ducal prend en compte les intérêts légitimes des fourni,seurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels. Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :
- a)les bandeaux gui sont activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé ;
- b)les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ;
- c)les avertissements ;
- d)les informations d'intérêt public général ;
- e)les sous-titres ; 12
- f)les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias. » Art. 14 L'intitulé de la section libellée « C. REGLES APPLICACBLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION » du Chapitre V est transféré après le nouvel article 27quinquies et avant l'article 28. Art. 15. A l'article 28, paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée avant la dernière phrase du paragraphe 1er: « Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. » Art. 16. L'intitulé de la section libellée « D. REGLE APPLICABLE UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE » du chapitre V ainsi que l'article 28quater sont supprimés. Art. 17. Après l'article 28sexies, il est inséré un nouvel intitulé de section libellé comme suit « F. REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS », suivi d'un nouvel article 28septies libellé comme suit « Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
(1)Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger :
- a)les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 27ter, paragraphes 1er et 2
- b)le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- c)le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 135-11, paragraphe 1 et 2 du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 379, point 2° du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à 13 l'article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect les exigences prévues à 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
(3)Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique]. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
- a)inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er.;
- b)inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l'article 27bis, paragraphes 1er à 5, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ;
- c)disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ; 14
- d)mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa plateforme ;
- e)mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre
- d);
- f)mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
- g)mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe ler ;
- h)prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
- i)mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux lettres
- d)à
- h);
- j)prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, lettres
- f)et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. » Art.18. L'article 33 est supprimé. Art. 19. A l'article 34bis, paragraphe 2, les mots « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg » sont ajoutés après les termes « Tout fournisseur de services de médias audiovisuels ». Art. 20. Après l'article 34bis, il est inséré un article 34ter qui prend la teneur suivante : « Art. 34ter. Echange d'informations
(1)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres 15 les informations nécessaires aux fins de rapplication des articles 2bis, 23quater, paragraphe 1er, et 25.
(2)Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe 1er, lorsque le ministre ayant dans attributions les Médias reçoit des informations d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.
(3)Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s'appliquent. Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à traiter la demande.
(4)Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l'Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives. » Art. 21. A l'article 35, sont apportés les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont rajoutés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : «Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. » 2° Au paragraphe 2, le point
- c)est remplacé comme suit : «
- c)d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent, » 3° Sont ajoutés au paragraphe 2 les points
- i)à
- l)qui prennent la teneur suivante : «
- i)d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. 16 Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
- j)d'encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société.
- k)de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l'article 28septies, paragraphe 3.
- l)de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges. » Art. 22. A l'article 35quater sont apportés les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « 1) Le cadre du personnel de l'Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. » 2° Au paragraphe 2 sont ajoutés les mots « suivant les besoins du service et » après les mots « des salariés de l'État. » Art. 23. A l'article 35sexies sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 3, les termes « 27ter, » sont insérés entre les termes « 27bis » et « 28 ». 2° Au paragraphe 3, les termes « 28septies, » sont insérés entre les termes « 28sexies » et « 34, ». Art. 24. Après l'article 35sexies, il est inséré un nouvel article 35sept1es qui prend la teneur suivante : « Art.35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l'Autorité. » Art. 25. Il est inséré un article 35oct1es qui prend la teneur suivante : 17 « Art. 350cties. Demande de renseignements
(1)Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l'astreinte prévue à l'article 35nonies est fixée, dans l'exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d'administration ou par le Directeur.
(2)Lorsque l'Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Il indique également les sanctions prévues à l'article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.
(3)Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, des présidents du conseil d'administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.
(4)Ces demandes de renseignements n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation de la loi. » Art. 26. Il est inséré un article 35nonies qui prend la teneur suivante . « Art. 35nonies. Astreintes
(1)L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu'il a demandé par voie de décision prise en application de l'article 35octies, paragraphe 2. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.
(2)Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
(3)Le recouvrement de l'astreinte est confié à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Il se fait comme en matière d'enregistrement. »
(4)Les astreintes infligées par l'Autorité sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. » 18