CHAMBRE DES METIERS CdM/09/10/2020 20-207 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis transpose en droit national la directive 2018/1808 modifiant la directive «Services de médias audiovisuels». 11 s'adresse tant aux services de médias audiovisuels traditionnels qu'aux services de plateformes de partage de vidéos qui diffusent, notamment des programmes et vidéos créées par l'utilisateur et dont le contenu doit désormais à juste titre respecter les principes fondamentaux de la directive «Services de médias audiovisuels». L'autonomie de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, se trouve par ailleurs expressément confirmée et ses pouvoirs renforcés. La Chambre des Métiers s'interroge pour sa part sur la valeur normative en droit national des dispositions du projet de loi qui utilisent le verbe « encourager » à faire quelque chose »; ou de la valeur des dispositions qui laissent au justiciable le choix des mesures appropriées à prendre. Elle se doit de réitérer sa critique soulevé à d'autres occasions en matière de transposition fidèle des dispositions d'une directive, et tient au fait que le défaut d'adaptation à l'environnement national de certaines dispositions d'une directive, la transposition fidèle peut entrainer une insécurité juridique pour le justiciable en raison de la reprise de formulations propres au style du législateur européen, notamment lorsque la disposition vise une harmonisation minimale. Par sa lettre du 5 août 2020, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 2, CirLuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg -K rchberg B.P 1604 L-1016 Luxembourg T. 4352! 42 67 67-1 F 4352142 67 87 comactfacdrn tu www. cdm. page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La loi modifiée du 27 juillet 1991 est la transposition de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» issue de la directive 89/552/CEE, dite « télévision sans frontières » et de ses nombreuses modifications. Cette directive «Services de médias audiovisuels» a été modifiée à son tour par la directive 2018/1808/UE compte tenu de l'évolution des réalités du marché, dont notarnment l'essor des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Le projet de loi sous avis transpose en droit national cette directive 2018/1808 et modifie de la sorte la loi modifiée du 27 juillet
- Considérations générales Les nouvelles mesures s'adressent tant aux services de médias audiovisuels traditionnels qu'aux services de plateformes de partage de vidéos diffusant notamment des programmes et vidéos créées par l'utilisateur, tel que le font YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. mais également Facebook et les autres médias sociaux ; et dont le contenu, notamment créé par les influenceurs, doit désormais respecter les principes fondamentaux de la directive «Services de médias a udiovisuels». Les autres éléments clés de la directive 2018/1808 sont : • la protection des mineurs contre les contenus susceptibles de leur nuire, que ces contenus soient proposés par des diffuseurs traditionnels ou par des fournisseurs de services à la demande; • l'élargissement des dispositions relatives aux œuvres européennes aux fournisseurs de services à la demande, ces derniers devant dès lors veiller à ce qu'au moins 30% de leur catalogue se compose d'œuvres européennes ainsi qu'à mettre dûment en valeur ces dernières; et surtout l'élargissement du champ d'application de la directive aux plateformes de partage • de vidéos en ce qui concerne la lutte contre les propos haineux et la protection des mineurs contre les contenus susceptibles de leur nuire. En outre, l'autonomie de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel. ci-après « l'Autorité » se trouve expressément confirmée par le texte sous avis et ses pouvoirs sont élargis en matière de règlement extrajudiciaire des litiges et de demande de renseignement aux fournisseurs de services de médias, sous peine d'astreinte. Si la transposition de ces mesures précises et notarnment des interdictions précises, tel l'interdiction de toute forme de comrnunication commerciale pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, ne soulèvent pas d'observations de la part de la Chambre des Métiers, le projet de loi comporte cependant certains passages qui paraissent moins clairs.
- Observations particulières Certains articles du projet de loi transposent des dispositions de la directive 2018/1808 qui expriment des engagements de la part les Etats membres visant à une harmonisation minimale. La transposition fidèle de ces passages de texte d'harmonisation minimale devient cependant problématique aux yeux de la Chambre des Métiers. Ainsi, la disposition « Les Etats membres encouragent l'utilisation de la CdMiASinfjAvis_20-207_modification_loi_médias_étectroniques_doc‘-'09.10.20 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 corégulation » est traduite par le projet de loi en une mission pour l'Autorité d'encourager l'utilisation de la corégulation Autre exemple, « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur cornpétence respectent... » devient, « Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect les [des] exigences... »2 La Chambre des Métiers s'interroge pour sa part sur la valeur normative en droit national de telles dispositions qui encouragent à faire quelque chose ; ou de dispositions qui laissent au justiciable la charge de choisir les mesures appropriées. En effet, quelle est la valeur normative des dispositions du projet de loi conférant les nouvelles missions à l'Autorité consistant à : • encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent; • encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite ; et • encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens. Du point de vue de la sécurité juridique, l'absence de normes impératives et claires est problématique en l'espèce. Le nouvel article 28septies, paragraphe
(3)sous avis crée aussi une insécurité juridique. Il impose aux fournisseurs de plateforrnes de partage de vidéos de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Bien que dix mesures, lettres
- a)à
- j)soient définies par cet article, le choix des mesures à prendre est laissé aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos selon ce qui leur semble approprié ; et ce sans que le texte du projet de loi ne fournisse des précisions ou des critères au sujet de l'adéquation des mesures. Le projet de loi confie même à l'Autorité, et non pas à un règlement grand-ducal, le soin de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures. La Charnbre des Métiers conclut pour sa part que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos se retrouvent dans une insécurité juridique absolue, surtout au vu du fait que malgré l'absence de critères précis fixés dans la loi, l'Autorité pourra prononcer une sanction administrative allant jusqu'à une amende d'ordre de 250 à 25.000 euros à l'encontre du fournisseur de service qui a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions de cet article 28septies. Nouveau Art. 35
(2)point i) 2 Nouveau Art. 28septies
(2)al. 2 CdUAS, rt/Avis_20-207_modification Joi_méduas_électroniques docx/09 10 20 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers réitère sa critique soulevée à d'autres occasions au sujet de la transposition fidèle des dispositions d'une directive3 impliquant une insécurité juridique pour le justiciable en raison de la transposition fidèle de formulations propres au style du législateur européen qui vise à concilier les Etats membres avec leur systèmes juridiques et traditions juridiques parfois divergents autour d'un même texte de directive. Dans ce cas, le législateur national se doit de transposer l'idée de la disposition et non la lettre de la directive. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 9 octobre 2020 Pour la Chambre des Métiers To W1RION Directeur Général Tom OBERWEIS Président Voir I avis de la Chambre des Métiers du 25 septembre 2019 au sujet de la transposition de la 5e directive anti-blanchirnent, publié sur le site Internet www.cdm.lu sous la rubrique Avis ou bien sur le site Internet www.chd.lu , document n° 7467/01, sub point 2.4. Insécurité juridique CdMi4S/rifiAvis_20 207_rnodification_loi_medias_ ectronidues dot, ,09 10 20