Luxembourg, le 16 mars 2021 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tél: +352 466 966 328 Courriel: rmoris@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7653 Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 16 mars
- Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendements de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes. * Amendement 1 portant sur l’intitulé L’intitulé initial du projet de loi est remplacé par l’intitulé suivant : Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Commentaire de l’amendement 1 Le changement de l’intitulé s’avère nécessaire suite à l’introduction de l’amendement
- * Amendement 2 portant sur l’article 2, paragraphe 1er, point 1° A l’article 2, paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° une subvention pour les frais du conseiller climat interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, est allouée pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année
- La subvention pour les frais du conseiller climat interne est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. La commune a la possibilité d’opter, au lieu du conseiller climat interne, pour un conseiller climat externe qui lui est mis à disposition pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année
- Cette mise à disposition est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. Le conseiller climat externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller climat. Le conseiller climat accompagne, assiste et soutient la commune tout au long du programme « European Energy Award » et assure son suivi. Sans préjudice d’autres critères de sélection et d’attribution, il doit disposer d’une formation universitaire d’au moins trois années et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans au moins deux des domaines clés du programme « European Energy Award », à savoir efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité, gestion des ressources, économie circulaire, adaptation au changement climatique et urbanisme et aménagement du territoire. » Commentaire de l’amendement 2 L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis du 4 mars
- En intégrant dans le projet de loi les éléments essentiels en fonction desquels les subventions seront allouées, il vise à lever son opposition formelle. * Amendement 3 portant sur l’article 2, paragraphe 1er, point 2° A l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, l’alinéa 8 est remplacé par le texte suivant : « Le nombre d’habitants est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il correspond au nombre de personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours. » Commentaire de l’amendement 3 L’amendement fait siennes les remarques du Conseil d'État et reprend mutatis mutandis les dispositions du projet de loi relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant a. la loi modifiée du 19 juillet 2004 2 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, b. la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, c. la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, d. la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement (doc. parl. 7648). * Amendement 4 portant insertion d’un nouveau paragraphe 2 à l’article 2 A l’article 2, un nouveau paragraphe 2 est ajouté ayant la teneur suivante : «
(2)Le ministre est autorisé à financer les frais de fonctionnement du programme « European Energy Award » à concurrence de 800 000 euros par année. » Le paragraphe suivant est renuméroté. Commentaire de l’amendement 4 L’amendement tient compte des considérations générales formulées par le Conseil d’État par rapport au frais de l’auditeur, en ajoutant les frais de fonctionnement, dont font partie les frais de l’auditeur. * Amendement 5 portant sur l’article 2, paragraphe 3 (nouveau) et sur l’article 4, paragraphe 2 A l’article 2, paragraphe 3 (nouveau) et à l’article 4, paragraphe 2, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée celle du « 31 décembre 2021 ». Commentaire de l’amendement 5 Cet amendement ajuste les délais au 31 décembre 2021, afin de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour la signature des conventions après l’entrée en vigueur du projet de loi. * Amendement 6 portant insertion d’un nouvel article 5 Un nouvel article 5 ayant la teneur suivante est inséré : « L’article 14, paragraphe 1er, point 3° de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit : « 3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du [ ] portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ». » Les articles suivants sont renumérotés. Commentaire de l’amendement 6 3 L’amendement modifie l’article 14, paragraphe 1er, point 3° de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat en renvoyant au projet de loi amendé et en ajoutant explicitement les frais de fonctionnement. * Au nom de la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d’État, à la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Art. 1er. La présente loi a pour objet de continuer de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation au changement climatique et de la transition vers une gestion efficace des ressources au niveau communal. A cette fin, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un pacte climat 2.0 à mettre en œuvre sur leur territoire un programme d’action climatique sanctionné par l’attribution de la certification « European Energy Award ». Le ministre ayant le cClimat dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », coordonne ce programme d’action climatique. Le pacte climat 2.0 doit être cosigné par ce dernier. Art. 2.
(1)Le ministre est autorisé à allouer les subventions suivantes conformément au pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er, sous réserve que les conditions posées par le pacte climat 2.0 soient respectées par les communes signataires et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 : 1° une subvention pour les frais du conseiller climat interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, est allouée pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. La subvention pour les frais du conseiller climat interne est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. La commune a la possibilité d’opter, au lieu du conseiller climat interne, pour un conseiller climat externe qui lui est mis à disposition pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. Cette mise à disposition est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. Le conseiller climat externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller climat. Le conseiller climat accompagne, assiste et soutient la commune tout au long du programme « European Energy Award » et assure son suivi. Sans préjudice d’autres critères de sélection et d’attribution, il doit disposer d’une formation universitaire d’au moins trois années et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans au moins deux des domaines clés du programme « European Energy Award », à savoir efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité, gestion des ressources, économie circulaire, adaptation au changement climatique et urbanisme et aménagement du territoire. 5 2°. une subvention variable annuelle liée à la certification « European Energy Award », allouée à partir de la date de certification prévue par la présente loi, pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. La subvention variable est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune dans le cadre du pacte climat 2.0, définie comme suit :
- a)La certification de catégorie 1 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat 2.0 d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures « European Energy Award » ;
- b)La certification de catégorie 2 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat 2.0 d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures « European Energy Award » ;
- c)La certification de catégorie 3 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat 2.0 d’au moins 65 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures « European Energy Award » ;
- d)La certification de catégorie 4 correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte climat 2.0 d’au moins 75 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures « European Energy Award ». En cas de certification de catégorie 1, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
- a)10 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cette subvention est plafonnée à 100 000 euros ;
- b)9 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026. Cette subvention est plafonnée à 90 000 euros ;
- c)8 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 80 000 euros. En cas de certification de catégorie 2, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
- a)25 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cette subvention est plafonnée à 250 000 euros ;
- b)22,5 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026. Cette subvention est plafonnée à 225 000 euros ;
- c)20 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 200 000 euros. En cas de certification de catégorie 3, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
- a)35 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cette subvention est plafonnée à 350 000 euros ;
- b)32,5 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026. Cette subvention est plafonnée à 325 000 euros ;
- c)30 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 300 000 euros. En cas de certification de catégorie 4, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
- a)45 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cette subvention est plafonnée à 450 000 euros ; 6
- b)42,5 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026. Cette subvention est plafonnée à 425 000 euros ;
- c)40 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 400 000 euros. Les subventions variables précitées ne peuvent pas être cumulées. Le nombre d’habitants est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il correspond au nombre de personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours. Le taux de la subvention appliqué lors de la première certification continue à s’appliquer tant qu’il n’y a pas amélioration ou détérioration de catégorie. Si une amélioration ou une détérioration de catégorie de certification est constatée au cours du pacte climat 2.0, le taux applicable est celui de la période au cours de laquelle cette amélioration ou cette détérioration est constatée ; 3°. une prime unique allouée aux communes disposant d’une certification de catégorie 2 ou supérieure et qui participent à un ou plusieurs programmes spécifiques d’action climatique dont les modalités de mise en œuvre et de certification sont fixées dans le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er. La prime unique s’élève à 10.000 euros par certification spécifique, et s’ajoute aux subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu du paragraphe 1er.
(2)Le ministre est autorisé à financer les frais de fonctionnement du programme «European Energy Award » à concurrence de 800 000 euros par année.
(3)Sans préjudice des dispositions transitoires, les subventions variables visées par le présent article sont allouées au prorata temporis. Elles ne sont pas indexées. Les subventions relatives aux conseillers climat sont allouées à partir de la date de signature du pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er. Toutefois, elles sont allouées à partir du 1er janvier 2021 si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé au 31 décembre 2021 au plus tard. Art. 3. Les subventions allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds climat et énergie ». Art. 4.
(1)Les subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes, diminuées d’un facteur de réduction, peuvent continuer à s’appliquer à titre transitoire pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 sous condition qu’un pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er ait été signé. Elles s’appliquent tant qu’elles dépassent les subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu du paragraphe
(1)de l’article 2, paragraphe 1er de la présente loi. Les facteurs de réduction sont définis comme suit :
- lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2018, la subvention variable est réduite de 40 pour cent pour l’année
- A partir de l’année 2022, aucune subvention variable n’est payée ;
- lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2019, la subvention variable est réduite de 30 pour cent pour l’année 2021 et de 40 pour cent pour l’année
- A partir de l’année 2023, aucune subvention variable n’est payée ;
- lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2020, la subvention variable est réduite de 20 pour cent pour l’année 2021 et de 30 pour cent pour l’année
- A partir de l’année 2023, aucune subvention variable n’est payée.
(2)Le régime transitoire défini au paragraphe 1er s’applique à partir du 1er janvier 2021 si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé au 31 décembre 2021 au plus tard. Si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé postérieurement au 31 décembre 2021, ce régime transitoire s’applique à partir de la date de signature du contrat.
(3)Sans préjudice de leur expiration ou de leur retrait selon les modalités applicables en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes, les 7 certifications obtenues en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes deviennent caduques à partir de l’obtention d’une certification en vertu de l’article 1er de la présente loi, mais au plus tard le 31 décembre
- Art.
- L’article 14, paragraphe 1er, numéro 3° de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : «3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du […] portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ». Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du [●] portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ». Art.
- La présente loi produit ses effets au 1er janvier
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