LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi portant
- création d'un pacte nature avec les communes
- modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du xxxx et celle du Conseil d'Etat du xxxx portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. ler.
(1)En vue de promouvoir l'engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l'Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s'engageant par la signature d'un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre : 10 du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; et 3° de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi relative au climat du xxxx. Cette mise en œuvre correspondant à des mesures quantifiables est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature établi par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ciaprès « ministre ».
(2)Le catalogue des mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature dans les domaines suivants : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, place de l'Europe www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg www.gouvernement.lu 10 établissement et mise en œuvre d'une stratégie générale ; 2° milieu urbain ; 30 milieu des paysages ouverts ; 4° milieu forestier ; 5° milieu aquatique ; 6° communication et coopération.
(3)Le ministre est responsable du pacte nature. Le pacte nature est cosigné par ce dernier. Art.
- Au cours de la Ère année qui suit la signature du pacte nature, le niveau de performance de la commune est évalué grâce au catalogue de mesures du pacte nature dans le cadre d'un audit effectué par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Un audit doit obligatoirement avoir lieu au moins tous les trois ans à partir de l'octroi de la première certification. Un audit peut avoir lieu à tout moment sur demande de la commune ou sur initiative du ministre ou de son délégué. Art.
- La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée aux communes qui atteignent un niveau de performance d'au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Dans le cadre de la certification « Naturpakt Gemeng », il est différencié entre quatre catégories de certification : 1° La « certification de base » correspond à la mise en oeuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 2° La « certification de catégorie 1 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 30 La « certification de catégorie 2 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 60 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; et 4' La « certification de catégorie 3 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 70 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Art.
- 2
(1)Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du l er janvier 2021 au 31 décembre 2030 aux communes signant le pacte nature tel que défini à l'article l er : 1° Une subvention de participation de 10.000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature du pacte nature, pendant la durée de validité de celui-ci et pour la dernière fois au courant de l'année 2030 sous réserve que les conditions posées par le pacte nature soient respectées. 2° Les frais des conseillers nature internes et externes sont alloués annuellement aux communes ayant signé le pacte nature, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l'année 2030 sous réserve que les conditions posées par le pacte nature soient respectées. • 3° Sans préjudice du paragraphe 2, une subvention de certification est allouée annuellement aux communes auxquelles la certification « Naturpakt Gemeng » a été octroyée, à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l'année 2030 sous réserve que les conditions posées par le pacte nature soient respectées. La subvention de certification est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune et se compose de deux parts, dont la première correspond à une subvention forfaitaire qui varie uniquement en fonction de la catégorie de certification, et la seconde correspond à une subvention variable qui varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l'année de l'octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal :
- a)En cas de « certification de base », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 25.000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à :
- b)i. 10 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024 ; cette subvention variable étant plafonnée à 100.000 euros ; ii. 7,5 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ; cette subvention variable étant plafonnée à 75.000 euros ; ou iii. 5 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le l er janvier 2028 et le 31 décembre 2030 ; cette subvention variable étant plafonnée à 50.000 euros. En cas de « certification de catégorie 1 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 35.000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à : i. 20 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024 ; cette subvention variable étant plafonnée à 200.000 euros ; ii. 15 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1" janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ; cette subvention variable étant plafonnée à 150.000 euros ; ou 3 iii.
- c)
- d)10 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1" janvier 2028 et le 31 décernbre 2030 ; cette subvention variable étant plafonnée à 100.000 euros. En cas de « certification de catégorie 2 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 50.000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à : i. 30 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024 ; cette subvention variable étant plafonnée à 300.000 euros ; ii. 25 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le ler janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ; cette subvention variable étant plafonnée à 250.000 euros ; ou iii. 20 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030 ; cette subvention variable étant plafonnée à 200.000 euros. En cas de « certification de catégorie 3 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 70.000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à : i. 40 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention est plafonnée à 400.000 euros ; ii. 35 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le ler janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention est plafonnée à 350.000 euros ; ou iii. 30 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le ler janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 300.000 euros. Les subventions de certification ne peuvent pas être cumulées. Le nombre d'hectares de la surface du territoire communal est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.
(2)A partir de l'année qui suit la première certification « Naturpakt Gemeng », l'allocation de la subvention de certification telle que prévue au paragraphe ler, point 3° est soumise à une progression annuelle minimale du niveau de performance. Un programme de travail annuel établit les mesures nécessaires pour atteindre cette progression. La progression minimale varie en fonction de la catégorie de certification: 1° En cas de « certification de catégorie de base », une progression annuelle minimale de 2%; 2° En cas de « certification de catégorie 1 », une progression annuelle minimale de 1%; 3° En cas de « certification de catégorie 2 », une progression annuelle minimale de 0,5%; ou 4° En cas de « certification de catégorie 3 », aucune progression annuelle minimale n'est exigée.
(3)Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis et ne sont pas indexées. 4
(4)Les décisions relatives à l'allocation des subventions sont prises par le ministre. Art. 5. Les subventions de l'Etat allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds pour la protection de l'environnement ». L'avoir du fonds pour la protection de l'environnement au 31 décembre 2030 servira à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2030. Art. 6. L'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est complété par un nouveau point
- o)formulé comme suit: «
- o)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers nature dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes.» Art. 7. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes ». Art. 8. La présente loi entre en vigueur le ler janvier 2021. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le xxxx. La Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances Pierre Gramegna La Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding 5 EXPOSE DES MOTIFS L'accord de coalition 2018-2023 prévoit que : « La mise en place d'un nouvel instrument dénommé « Naturschutzpakt » à l'instar du Pacte Climat sera analysée afin d'encourager les initiatives communales ayant pour objectif de rétablir la biodiversité. Les communes seront soutenues financièrement selon leur contribution à la réalisation des objectifs du Plan national concernant la protection de la nature ». Les analyses et travaux préparatoires pour dresser les projets d'un contrat « pacte nature » et d'un catalogue de mesures ont été menés depuis fin 2018 par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. A la base de cette analyse figuraient différentes conclusions d'études à disposition et surtout les informations fournies par 10 communes luxembourgeoises ayant participé à une phase « pilote » quant aux objectifs quantifiés à atteindre en vertu du plan national concernant la protection de la nature. D'ailleurs des synergies avec les volets écologiques du plan de gestion des districts hydrographiques et de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique ont été poursuivies. Il en résulte que les communes sont des partenaires essentiels de l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et des ressources naturelles. Grâce à leurs choix politiques, elles peuvent contribuer significativement à améliorer la situation de la biodiversité et à fournir des services écosystémiques. En effet, les communes sont propriétaires de 33.883 hectares, correspondant à environ 13% du territoire national, sur lesquels des actions en faveur de la biodiversité ont eu, respectivement pourront avoir lieu. A titre d'exemple, les communes assurent d'ores et déjà un rôle important dans le domaine de la protection et de la fourniture des services écosystémiques du milieu forestier, ainsi que dans l'adaptation aux effets du changement climatique: environ deux tiers des forêts feuillues publiques, toutes gérées selon une sylviculture proche de la nature, sont détenus par les communes. De l'autre côté, force est de constater qu'à l'heure actuelle les niveaux d'engagement dans la mise en œuvre de mesures de conservation et de restauration de la nature diffèrent notablement entre les communes. Ce constat est d'autant plus marquant par rapport à la mise en œuvre de mesures en faveur des zones humides et aquatiques, ainsi que des paysages ouverts. Pourtant ces derniers présentent le plus grand nombre d'espèces et d'habitats ayant un état de conservation non favorable et en conséquence nécessitent une nette augmentation des efforts à investir. De manière générale, il y a lieu de souligner qu'uniquement 16 pour cent des terrains communaux des milieux ouverts sont gérés sous un contrat d'extensification. Fort de ces conclusions, l'Etat vise à offrir aux communes, à travers le pacte nature et pendant la période du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030, un cadre de référence législatif, financier, technique et consultatif pour faciliter leur intervention ciblée dans le domaine de la protection de la nature et contre la perte de la biodiversité. Les objectifs suivants sont visés par le pacte nature: - Protection et conservation de la nature et des ressources naturelles de manière générale ; - Lutte contre le déclin de la biodiversité et restauration des biotopes et habitats ; - Rétablissement de la connectivité écologique ; - Résilience des écosystèmes envers diverses perturbations ; - Rétablissement des services écosystémiques. Le présent avant-projet de loi - abrégée « loi portant création d'un pacte nature avec les communes » - a pour objet de fixer le cadre financier et technique afin d'encourager les communes à participer davantage 6 à la mise en œuvre des stratégies nationales mentionnées moyennant un système de certification et de subventionnement. Toute commune souhaitant participer à cette initiative s'engage contractuellement par la signature d'un « pacte nature » et la mise en œuvre de mesures sur son territoire. Le fonctionnement du « pacte nature » et les modalités y relatives sont réglés et précisés dans le contrat « pacte nature » à signer entre l'Etat et la commune. Afin de déterminer si une commune a droit à l'attribution d'une certification « Naturpakt Gemeng » et afin de calculer le montant des subventions à allouer, le niveau de performance de la commune est évalué dans le cadre d'un audit par rapport aux mesures mises en œuvre telles que prescrites par le catalogue de mesures développé à cette fin. Afin de respecter la condition de progression prescrite, un programme de travail annuel est déterminé pour chaque commune signataire en vue d'améliorer son niveau de performance. Le suivi de la mise en œuvre du programme de travail annuel est assuré par le conseiller « pacte nature » subventionné par l'Etat. Les mesures à mettre en œuvre par les communes signataires figurant dans le catalogue de mesures visent notamment l'amélioration de l'état de la biodiversité en milieux urbains, ouverts, aquatiques et forestiers, sur les territoires communaux. Elles visent également l'élargissement de l'offre communale relative à la sensibilisation, l'information et au conseil de base, ainsi que le renforcement du rôle exemplaire des communes et de la communication des actions exemplaires. L'avant-projet de loi introduit la possibilité de financer le « pacte nature » par le fonds pour la protection de l'environnement. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 Cet article introduit la possibilité de subventionner la participation de toute commune à la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la protection et conservation de l'environnement naturel, respectivement aux volets écologiques de ces stratégies, dont notamment le plan national concernant la protection de la nature, le plan de gestion des districts hydrographiques et la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique. Pour pouvoir prétendre à une subvention, une commune doit s'engager contractuellement par la signature d'un contrat « pacte nature » et la mise en œuvre de mesures sur son territoire. Le niveau de performance de toute commune signataire est évalué par rapport aux mesures mises en œuvre telles que prescrites par un catalogue de mesures développé à cette fin. Les mesures du catalogue ciblent six domaines dont la stratégie générale de la protection de la nature, les milieux urbains, ouverts, forestier et aquatiques, ainsi que la communication et la coopération. Le « pacte nature » est cosigné par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Article 2 Cet article prévoit certaines modalités relatives à l'audit à réaliser obligatoirement, en vue d'évaluer le niveau de performance de la commune concernée. L'audit est à réaliser par une personne agréée dans la matière. L'audit doit être réalisé obligatoirement tous les trois ans, respectivement sur demande de la commune ou du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Article 3 Cet article détermine également que le niveau de performance minimal à atteindre pour l'octroi de la certification « Naturpakt Gemeng » correspond à 40% par rapport au score maximal réalisable. D'ailleurs, il distingue entre quatre niveaux de certification et détermine leur seuil minimal respectif à atteindre. Article 4 Cet article précise les subventions et frais alloués aux communes signataires d'un « pacte nature » et respectant les conditions de ce dernier entre le ler janvier 2021 et le 31 décembre 2030 ainsi que les montants, critères et modalités d'allocation de ces subventions : Une subvention de participation est octroyée à toute commune signataire du « pacte nature » ; Une allocation couvrant les frais des conseillers « pacte nature », qu'ils soient internes ou externes, est accordée à toute commune signataire ; Une subvention de certification est accordée à toute commune qui atteint ou dépasse le niveau de performance de base de 40%. La subvention de certification varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l'année de l'octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal. Cet article impose également que toute commune ainsi certifiée s'engage à une progression régulière de son niveau de performance. Cette obligation de progression varie en fonction du degré de certification obtenu par la commune. La mise en œuvre de cette progression à réaliser par la commune est déterminée dans un programme de travail annuel. Article 5 Les subventions de l'Etat prévues par l'article ler sont financées par le fonds pour la protection de l'environnement. Si le droit à une subvention naît au courant de l'année 2030, cette subvention doit encore pouvoir être liquidée au cours de l'année 2031. 8 Article 6 Cet article introduit une modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, et notamment son article 4. Article 7 L'article introduit un intitulé abrégé. Article 8 Sans commentaire. 9 FICHE FINANCIERE Intitulé du projet : Avant-Projet de loi portant 1. création d'un pacte nature avec les communes 2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Suivi du projet par : Madame Nora Elvinger / Monsieur Gilles Biver Tél. : 2478-6822 / -6834 Courriel : nora.elvinger@mev.etadu / gilles.biver@mev.etat.lu Le soutien financier assuré par l'Etat dans le cadre du présent projet de loi pour le pacte nature se compose de trois éléments : - - une subvention de participation annuelle de 10.000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement des communes; la prise en charge par l'Etat des frais liés aux conseillers pacte nature externes mis à disposition des communes. Le nombre d'heures prestées par le conseiller nature prises en charge par l'Etat varie en fonction de la taille de la commune ; une subvention de certification accordée annuellement aux communes ayant atteint un des quatre niveaux de certification. Cette subvention, qui est fonction de la surface du territoire communal, du niveau de certification atteint et du moment où la certification a lieu, est destiné à encourager les communes à mettre en œuvre les mesures du programme de travail, respectivement à récompenser les mesures réalisées. Elle comprend d'une 10 part une subvention forfaitaire dépendant de la catégorie de certification qui varie de 25.000 euros à 70.000 euros (subvention de catégorie de certification / « Zertifikationspauschale ») et d'autre part une subvention variable liée à la surface du territoire communal et à l'année de signature qui varie de 5 à 40 euros par hectare (subvention de surface / « Flächenprämie »). La prime vise à récompenser les communes selon leur contribution à la conservation de la nature. Leur contribution respective est évaluée en fonction du catalogue de mesures tout en identifiant la fourniture et l'entretien des services écosystémiques et la création et restauration de biotopes dont la valeur écologique est exprimable en éco-points. En vertu du règlement grand-ducal du 1" août 2018, la valeur monétaire d'un éco-point correspond à 1 euro. La valeur monétaire des subventions annuelles octroyées à une commune donnée correspond donc à l'ordre de grandeur de la valeur écologique fournie par cette commune en fonction de sa catégorie de certification et de sa surface du territoire. Les valeurs des subventions sont échelonnées en vue de créer une incitation pour les communes de s'engager davantage à la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature, ainsi que des directives « nature ». La dépense budgétaire du présent projet de loi, relative aux subventions et frais de conseillers, pour les années 2021-2025 est estimée à 8,7 millions euros auxquels s'ajoutent 1,10 millions euros de frais liés à l'administration et à l'assistance technique ainsi qu'aux audits dans le cadre du pacte nature. Sur l'ensemble de la période de 10 ans (2021-2030), sa dépense budgétaire est estimée à quelque 32 millions euros auxquels s'ajoutent les frais liés à l'administration et à l'assistance technique ainsi qu'aux audits dans le cadre du pacte nature d'environ 2,8 millions euros). A l'exception des frais d'experts et d'études relatifs à la finalisation du développement du « pacte nature » par l'Etat (voir ci-dessous), le financement sera assuré par le biais du fonds pour la protection de l'environnement. A cette fin, le présent projet de loi propose de compléter l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement comme suit : (<
- xy)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers nature dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes.» 11 Alors que le pacte nature sera offert aux communes dès 2021, il est peu probable que toutes les communes participeront au pacte dès le début. L'augmentation de la participation de communes au pacte est estimée à 10 communes supplémentaires par an, dont la moitié passera la certification. Ainsi, le coût à charge du fonds pour la protection de l'environnement lié au pacte nature serait pour 2021 de l'ordre de 0,63 millions euros et progressera pour atteindre 3,25 millions d'euros en 2025. Le développement pluriannuel des coûts liés au pacte nature est estimé dans le tableau qui suit (hypothèse: augmentation de la participation de 10 communes supplémentaires par an pour arriver à 100 communes à partir de 2030): Mio EUR/an 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Subvention de participation annuelle 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Frais conseillers pacte nature 0,08 0,17 0,25 0,34 0,42 0,50 0,59 0,59 0,59 0,59 Subvention de certification annuelle 0,36 0,76 1,16 1,60 2,00 2,40 2,80 3,24 3,64 4,04 dont subvention forfaitaire 0,16 0,33 0,50 0,69 0,86 1,03 1,20 1,39 1,56 1,73 dont subvention variable 0,20 0,43 0,66. 0,91 1,14 1,37 1,60 1,85 2,08 2,31 Administration et assistance technique 0,05 0,15 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Audits 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,63 1,31 1,94 2,62 3,25 3,83 4,42 4,96 5,46 5,96 0,05 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 1,31 1,94 2,62 3,25 3,83 4,42 4,96 5,46 5,96 Total projet de loi (subvention de participation, frais conseillers pacte nature, subvention de certification, administration et assistance technique, et audits) - via Fonds pour la Protection de l'Environnement Frais d'experts et d'études Naturpakt - via 22.0.12.123 Total pacte nature 12 Par ailleurs, l'Etat prendra en charge les frais d'experts et d'études liés à la finalisation du développement du « pacte nature » pour l'année 2021. Ils seront imputés sur le budget ordinaire (article 22.0.12.123). 13 TEXTE COORDONNE Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Art. 1". Création du fonds Il est créé sous la dénomination de (<fonds pour la protection de l'environnement» un fonds spécial, appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et dénommé ci- après «le ministre». Art. 2. Objet du fonds Le fonds a pour objet:
- a)
- b)(...)1 la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique:
- c)la prévention et la gestion des déchets;
- d)la protection de la nature et des ressources naturelles;
- e)l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés. (Loi du 22 décembre 2000) «
- f)l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.» (Loi du 18 juillet 2018) «
- f)la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. » Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 4, les dépenses occasionnées pour l'exécution des travaux visés par la présente loi. 14 Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. Art. 3. Alimentation du fonds 1. Le fonds est alimenté pour l'exécution des travaux prévus à l'article 2 de la présente loi par:
- a)des dotations budgétaires annuelles ; (...) supprimé par la loi du 24 décembre 1999 (Loi du 18 juillet 2018) «
- c)le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d'autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l'acquisition de terrains, la planification et l'exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national. » Art. 4. Projets éligibles et taux d'intervention du fonds Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds:
- a)la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l'un des domaines dont question à l'article 2, aux projets reconnus d'intérêt public par le Gouvernement en Conseil; (Loi du 25 mars 2005) «
- b)la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives à l'action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht;»
- c)
- d)(...)1 une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 66 % du coût de l'investissement concernant la réalisation de projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d'épuration à caractère régional; (Loi du 21 mars 2012) «
- e)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe
(3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets»,
- f)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 40 % du coût d'investissement pour les parcs à conteneurs communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés et conformes au règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 15 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés; une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 25 % du coût d'investissement des
- g)infrastructures intercommunales d'élimination des déchets ménagers et assimilés, y compris les ouvrages techniques annexes, ainsi que du coût des adaptations des installations existantes à de nouvelles technologies et à des normes plus sévères de protection du sol, des eaux, de l'air et en matière de gestion des déchets;
- h)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 % du coût d'investissement dans des travaux d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes y relatifs pour d'autres projets dans les différents domaines de la protection de l'environnement précisés à l'article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes suivantes: 1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public ou un établissement d'utilité publique. 2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de lutte contre le changement climatique, de protection des eaux, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés «, d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables»2. 3) t!aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit conjointe- ment: — le caractère local, régional, national ou international du projet; — le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet. (Loi du 18 juillet 2018) «
- i)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 75 pour cent du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l'article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d'action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre; » (Loi du 19 janvier 2004) «
- j)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50% du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau des zones protégées par le maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance pour la faune et la flore sauvage; Les aides prévues sous
- i)et
- j)sont allouées sous condition que les bénéficiaires soient une ou plusieurs communes ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de 16 l'environnement naturel ou un établissement d'utilité publique ayant pour attribution la protection de l'environnement naturel». (Loi du 13 septembre 2012) «
- k)Une subvention forfaitaire annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une subvention variable annuelle, ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d'un tel pro- gramme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes.» (Loi du 18 juillet 2018) «
- l)les subventions prévues par l'article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- rn)la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d'appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;
- n)le financement d'activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement. » Loi du XXXX «
- o)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers nature dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes.» Art. 5. Modalités spécifiques propres à l'intervention du fonds 1. La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds conformément à l'alinéa 3 de l'article 2. 2. Uengagement des dépenses est subordonné à l'approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question à l'article 6. 3. Au cas où la participation de l'État à un projet atteint le montant prévu par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser1. 17 4. Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. 5. Les conditions techniques et administratives d'octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 6. Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État
- a)un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;
- b)un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement. 7. Dans le cadre des travaux visés par la présente loi, la charge des intérêts d'un emprunt contracté par ces fins peut être supporté par le fonds à la suite d'une décision y relative du Gouvernement à condition que ces travaux aient été préfinancés par leurs promoteurs. Art. 6. Gestion du fonds 1. Il est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l'environnement, dénommé «comité», chargé de conseiller le ministre, placé sous l'autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d'un délégué du ministre du Budget et d'un délégué du ministre de l'Intérieur. Le comité est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité. 2. Ses missions de conseil concernent: — la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; — l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds: — la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. 3. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. 18 4. Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 4 de la présente loi. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés par le fonds. Art. 7. Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure 1. Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'État. 2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un délégué du maître de l'ouvrage concerné. Le comité peut se faire assister par des experts en la matière. 3. Le comité est présidé par un représentant du ministre. 4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. Art. 8 Dispositions abrogatoires 1. Larticle 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1985 est abrogé. Le solde du fonds pour la protection de l'environnement existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi. 2. Le point 4. de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau est abrogé. Art. 9. Dispositions transitoires À titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les 19 engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions l'Environnement et le Budget. Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l'ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre. Art. 4. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 20 Contrat « Pacte Nature » Commune de [...] 24 juin 2020 / version x 21 Entre : 1) l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Madame Carole Dieschbourg ; ci-après dénommé « Ministre » ; et : 2) l'Administration communale de X, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, composé de : [...], bourgmestre ; [...]X, échevin et [...]X, échevin ; ci-après dénommée « Commune » ; d'autre part ; ci-après appelées individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties », il a été convenu, sous réserve d'approbation du conseil communal de la Commune, ce qui suit : 23 24 Préambule Dans l'accord de coalition 2018 — 2023, le Gouvernement a annoncé l'intention de l'Etat à instaurer un pacte de collaboration avec les communes dans le domaine de la protection de la nature sous forme d'un « Pacte Nature ». Il s'est avéré que les communes sont des partenaires essentiels de l'Etat qui prennent activement part à l'implémentation des différentes politiques nationales du Gouvernement. Le but du « Pacte Nature » est d'encourager les autorités communales à s'engager davantage dans la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la résilience des écosystèmes face aux pressions et menaces, et le rétablissement des services écosystémiques. La mise en œuvre du présent Contrat « Pacte Nature » contribue ainsi aux efforts nationaux et à l'atteinte des objectifs du Plan national concernant la protection de la nature, ainsi qu'aux volets écologiques d'autres plans et stratégies dont notamment le plan de gestion des districts hydrographiques et la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique. Art. ler. Définitions Au sens du présent Contrat on entend par :
(1)« Auditeur » : personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement et chargée par le Ministre ou son délégué d'évaluer le niveau de performance atteint par la Commune en vue des Certifications de respectivement base, catégorie 1, catégorie 2 ou de catégorie 3.
(2)« Catalogue de Mesures » : catalogue de mesures tel que joint au présent Contrat comme Annexe IV, servant de base à l'évaluation du niveau de performance atteint par la Commune.
(3)« Certification de base » : certification suite à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 40 % du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures.
(4)« Certification de catégorie 1 » : certification suite à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 50% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures.
(5)« Certification de catégorie 2 » : certification suite à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 60% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures.
(6)« Certification de catégorie 3 » : certification suite à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 70% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures.
(7)« Conseiller Pacte Nature » : personne ayant les compétences et les tâches définies à l'Annexe III. Le Conseiller Pacte Nature peut être, selon le choix de la Commune, externe ou interne.
(8)« Contrat » : le présent contrat dénommé « Pacte Nature ».
(9)« Equipe Pacte Nature » : équipe pluridisciplinaire animée par un Conseiller Pacte Nature se réunissant à intervalles réguliers, conseillant les autorités communales dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat.
(10)« Notification » : toute notification ou communication par le Ministre ou son délégué se faisant exclusivement via une plateforme électronique établie à cet effet.
(11)« Programme de Travail » : document définissant les actions que la Commune s'engage à entreprendre en cours de l'année civile à venir en vue de réaliser les mesures du Catalogue de Mesures et établi sur base d'un modèle fourni par le Délégué.
(12)« Délégué » : délégué du Ministre accompagnant la mise en œuvre du « Pacte Nature ». 25 Art.
- Objet du présent Contrat Le présent Contrat a pour objet de régler le fonctionnement du « Pacte Nature » et le paiement des subventions étatiques liées à la mise en œuvre de celui-ci. Afin de garantir un bon fonctionnement et une bonne gouvernance, la Commune met en place une Équipe Pacte Nature qui, après un état des lieux initial de la situation en matière de protection des ressources naturelles, élabore un Programme de Travail. La mise en œuvre du Programme de Travail fait l'objet d'un suivi continu par l'Équipe Pacte Nature et doit faire l'objet d'un rapport annuel à transmettre au Délégué. Le contenu de ce rapport annuel est détaillé à l'Annexe III. Au cours de la lère année qui suit la signature du Contrat, la Commune est évaluée grâce au Catalogue de Mesures et peut se faire octroyer par le Délégué une certification qui est fonction du niveau de performance atteint par la Commune. La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée par le Délégué aux communes qui atteignent au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures. Le degré de réalisation est constaté par un Auditeur conformément aux Annexes I, II à IV du présent Contrat. Sous condition du respect des stipulations du présent Contrat, la signature du Contrat ouvre droit à la Commune, pendant la durée du Contrat, de se voir octroyer :
- une subvention de participation annuelle ;
- les frais annuels des conseillers nature internes et externes ;
- une subvention de certification annuelle dont le montant varie en fonction de la Catégorie de Certification obtenue, de la surface du territoire communal et de la date d'octroi de Certification. Art.
- Obligations de la Commune 3.1 Mise en œuvre du « Pacte Nature En vue de la participation à la mise en œuvre du plan national de la protection de la nature, ainsi qu'aux volets écologiques d'autres plans et stratégies dont notamment le plan de gestion des districts hydrographiques et la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique sur son territoire, la Commune s'engage à observer à tout moment lors de l'exécution du Contrat les obligations suivantes qui sont considérées comme des obligations essentielles, sans préjudice d'autres conditions définies dans le présent Contrat : - à mettre en place une Équipe Pacte Nature pluridisciplinaire de responsables locaux, voire régionaux en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, qui pourra notamment être composée d'élus de la Commune, de représentants de l'administration communale, de membres des commissions, d'experts, ...; - à confier à un des membres du conseil communal le suivi de la mise en œuvre du « Pacte Nature », le cas échéant et de préférence le délégué du syndicat de communes ayant pour objet la protection de la nature ou d'un syndicat de parc naturel — le membre ci-désigné fait d'office partie de l'Équipe Pacte Nature ; - à intégrer la mise en œuvre du « Pacte Nature » dans la politique générale de la Commune ; 26 - à respecter à tout moment les obligations relatives au Conseiller Pacte Nature définies à l'Annexe III ; - à faire procéder à un état des lieux initial par le Conseiller Pacte Nature et validé par l'Équipe Pacte Nature ; - à élaborer et mettre en oeuvre un Programme de Travail ; - à assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du Programme de Travail par l'Équipe Pacte Nature ; - à dresser un rapport annuel à transmettre au Délégué (cf. Annexe II) ; - à faire évaluer le niveau de performance atteint par un Auditeur au cours de la première année qui suit la signature du présent Contrat et au moins tous les trois ans à partir de l'octroi de la première Certification. Un audit peut avoir lieu sur demande de la commune ou sur initiative du Ministre ou de son délégué ; - à respecter la progression annuelle minimale à assurer obligatoirement dans la Catégorie de Certification atteinte; - à encoder les objectifs quantitatifs de la Commune dans un outil informatique prévu à cet effet ; - à présenter le suivi du « Pacte Nature » et du programme de travail au moins une fois par an au conseil communal. 3.2 Le Conseiller Pacte Nature 3.2.1 Options et stipulations générales La mise en œuvre du « Pacte Nature » doit obligatoirement être accompagnée et animée par un Conseiller Pacte Nature. La Commune s'engage à consulter le Conseiller Pacte Nature préalablement à toute décision politique relative à la mise en oeuvre du « Pacte Nature ». Dans le cadre du présent Contrat, la Commune a opté pour un : D Conseiller Pacte Nature externe ; o Conseiller Pacte Nature interne. 3.2.1.1 Conseiller Pacte Nature externe Le Conseiller Pacte Nature externe, ayant les compétences définies à l'Annexe Ill, est missionné par le Délégué en vertu d'une lettre de mission dont une copie sera notifiée à la Commune. Il est pris en charge par le Délégué pour remplir les tâches définies à l'Annexe Ill auprès de la Commune. La Commune s'oblige à transmettre au Conseiller Pacte Nature externe toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission et lui garantit à tout moment un libre accès à tous les infrastructures, informations, données, rapports et autres documents généralement quelconques permettant d'assurer le suivi et l'animation du « Pacte Nature ». Le Conseiller Pacte Nature externe est tenu à maintenir strictement confidentiels toutes les données et informations spécifiques et internes à la Commune. 3.2.1.2 Conseiller Pacte Nature interne 27 Le Conseiller Pacte Nature interne, ayant les compétences définies à l'Annexe III, est un fonctionnaire ou employé de la commune, d'un syndicat de communes ayant pour objet la protection de la nature ou d'un syndicat de parc naturel, chargé par la Commune pour remplir les tâches définies à l'Annexe Ill. Ce Conseiller Pacte Nature interne devra respecter les obligations qui lui incombent en vertu de cette Annexe Ill. Si le Conseiller Pacte Nature interne ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de cette Annexe Ill, le Ministre, sur avis du Délégué, pourra résilier avec effet immédiat le présent Contrat. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure par courrier recommandé restée sans effet pendant quinze jours. 3.2.2 Changement de Conseiller Pacte Nature Sous certaines conditions, un changement de Conseiller Pacte Nature en cours d'exécution du présent Contrat est possible. Toutefois, tous les risques et frais d'un tel changement de Conseiller Pacte Nature sont à charge de la Commune. Celle-ci s'engage à tenir les autres Parties quittes et indemnes de toute revendication de la part de tiers qui pourrait être formulée à leur égard en raison du changement de Conseiller Pacte Nature. 3.2.2.1 Conseiller Pacte Nature externe vers un Conseiller Pacte Nature interne Si la Commune désire remplacer le Conseiller Pacte Nature externe par un Conseiller Pacte Nature interne au cours du présent Contrat, elle devra en informer le Ministre, le Délégué et le Conseiller Pacte Nature par lettre recommandée avec un préavis d'au moins trais mois. Sur base de cette information, le Délégué résiliera la mission du Conseiller Pacte Nature externe conformément aux stipulations contractuelles régissant cette mission. Les Parties signeront dans ce cas un avenant au présent Contrat formalisant le changement de Conseiller Pacte Nature avec effet à l'échéance de la mission du Conseiller Pacte Nature externe ou d'un commun accord de la date de prise d'effet du changement de Conseiller Pacte Nature, sous condition que la Commune dispose à cette date d'un fonctionnaire ou employé communal ayant les compétences requises par l'Annexe Ill pour remplir les tâches de Conseiller Pacte Nature interne. 3.2.2.2 Conseiller Pacte Nature externe vers un Conseiller Pacte Nature externe Si la Commune désire remplacer le Conseiller Pacte Nature externe par un autre Conseiller Pacte Nature externe au cours du présent Contrat, elle devra en informer le Ministre, le Délégué et le Conseiller Pacte Nature par lettre recommandée avec un préavis d'au moins trois mois. Sur base de cette information, le Délégué résiliera la mission du Conseiller Pacte Nature externe conformément aux stipulations contractuelles régissant cette mission ou d'un commun accord de la date de prise d'effet du changement de Conseiller Pacte Nature. Celui-ci sera remplacé par un autre Conseiller Pacte Nature externe. 3.2.2.3 Conseiller Pacte Nature interne vers un Conseiller Pacte Nature externe Si la Commune désire remplacer le Conseiller Pacte Nature interne par un Conseiller Pacte Nature externe au cours du présent Contrat elle devra en informer le Ministre, le Délégué et le Conseiller Pacte Nature par lettre recommandée. Les Parties conviendront dans ce cas d'un commun accord de la date de prise d'effet du changement de Conseiller Pacte Nature et signeront un avenant au présent Contrat formalisant ce changement. 3.3 Modalités d'audit Aux fins d'audit du niveau de performance atteint, la Commune doit garantir le libre accès de l'Auditeur précité à tous les infrastructures, informations, données, rapports et autres documents généralement quelconques permettant de vérifier le niveau de performance atteint. Un audit peut avoir lieu sur demande de la Commune ou sur initiative du Ministre ou de son délégué. Un audit doit obligatoirement avoir lieu au cours de la première année qui suit la signature du présent Contrat et au moins tous les trois ans à partir de l'octroi de la première Certification. 28 3.4 Information du Délégué 3.4.1 Informations générales sur la mise en œuvre du « Pacte Nature » La Commune fournit sur simple demande au Délégué toute information en relation avec la mise en œuvre du « Pacte Nature » sur son territoire. 3.4.2 Fourniture de données à des fins statistiques La Commune fournit sur simple demande au Délégué les données requises par ce dernier à des fins statistiques. La Commune s'oblige à fournir de telles données de façon agrégée et anonymisée, conformément à la législation applicable en matière de protection des données et à la politique interne de protection des données de la Commune. Art.
- Certifications A partir de la mise en œuvre et de la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 40 % du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures, la Commune se voit octroyer la Certification de base par le Délégué suivant les procédures figurant aux Annexes l à
- A partir de la mise en œuvre et de la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 50% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures, la Commue se voit octroyer la Certification de catégorie 1 par le Délégué suivant les procédures figurant aux Annexes l à
- A partir de la mise en œuvre et de la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 60% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures, la Commue se voit octroyer la Certification de catégorie 2 par le Délégué suivant les procédures figurant aux Annexes l à
- A partir de la mise en œuvre et de la réalisation dûment constatées par un Auditeur d'au moins 70% du score maximal réalisable sur base du Catalogue de Mesures, la Commue se voit octroyer la Certification de catégorie 3 par le Délégué suivant les procédures figurant aux Annexes l à
- Si un Auditeur constate, lors d'un audit, que les conditions ayant conduit à une Certification de base, de catégorie 1, 2 ou 3 ne sont plus remplies, la Certification en question est soit retirée, soit revue en fonction du niveau de performance effectivement atteint. Dans ce cas la Commune ne peut plus se prévaloir ni de la Catégorie de Certification dont les conditions ne sont plus remplies, ni du taux de subvention de certification lié à cette Catégorie de Certification. En cas de certification, la Commune autorise expressément le Délégué d'inscrire la Commune dans un registre des communes certifiées « Naturpakt Gemeng » indiquant notamment le nom de la Commune, le score atteint ainsi que le portrait de la Commune comprenant une synthèse des actions réalisées et envisagées et de publier ces informations sur tout support généralement quelconque et notamment sur support électronique. Art.
- Obligations du Ministre ou de son Délégué
(1)Le Ministre ou son Délégué s'engage à former à ses frais les Conseillers Pacte Nature, qu'ils soient externes ou internes.
(2)Le Ministre ou son Délégué s'engage à mettre à disposition de la Commune le Conseiller Pacte Nature externe, si celle-ci a opté pour un Conseiller Pacte Nature externe. 29
(3)Le Ministre ou son Délégué remettra à la Commune toute documentation, supports et outils informatiques nécessaires à la mise en œuvre du « Pacte Nature ».
(4)Le Ministre ou son Délégué assistera la Commune lors de la mise en œuvre du « Pacte Nature ». Art.
- Obligations de l'Etat Les obligations de l'Etat découlent : - de la loi du [...] portant création d'un pacte nature avec les communes et modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement ; - de toutes les mesures d'exécution de la loi du [...] portant création d'un pacte nature avec les communes et modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement (ensemble, ci-après, la « Loi ») Toute modification de la Loi impliquera une modification automatique du présent Contrat et sera opposable à la Commune dès entrée en vigueur de la modification légale, sans nécessité de Notification préalable et sans nécessité de modifier le Contrat par avenant. La Commune s'engage expressément à accepter toute modification du présent Contrat découlant d'une modification de la Loi. Le refus d'acceptation d'une telle modification conduira à une résiliation du présent Contrat avec effet immédiat. L'Etat s'engage de prendre en charge les coûts liés à la mise à disposition des Conseillers Pacte Nature, indépendamment de leur statut interne ou externe dans les limites définies au niveau de l'Annexe Ill. Dans le cas du Conseiller externe, les modalités de paiement sont fixées dans le contrat entre ce dernier et le Délégué. Dans le cas d'un conseiller interne, l'Etat s'engage à payer une somme forfaitaire correspondant à 250 heures par an. Art.
- Collaboration intercommunale Dans le cadre de la mise en œuvre du « Pacte Nature », la Commune a la possibilité de collaborer avec d'autres communes ayant signé un « Pacte Nature » en vue de créer des synergies. Dans ce cas, les communes en question mettront en place une Equipe Pacte Nature intercommunale composée d'au moins un représentant de chaque commune et animée, dans la mesure du possible, par un même Conseiller Pacte Nature, afin de favoriser le développement d'une politique de protection de la nature cohérente à caractère régional. Art.
- Utilisation des marques « Naturpakt » et « Pacte Nature » Les marques « Naturpakt » et « Pacte Nature » sont des marques protégées, en date du [...] sous les numéros [...] et [...]. En cas de Certification en vertu de l'article 4 du présent Contrat, le Délégué concède à la Commune qui accepte, une licence d'exploitation des marques « Naturpakt » et « Pacte Nature » dans les limites du présent Contrat. Les licences sont consenties pour la durée du présent Contrat. La Commune s'interdit de déposer une marque semblable aux marques sous licence ou susceptible de générer la confusion dans l'esprit des tiers. 30 Les présentes licences sont concédées intuitu personae; elles ne pourront en aucun cas être transmises en tout ou partie à un tiers. La Commune ne pourra pas concéder de sous-licence des marques. Le présent Contrat ne confère à la Commune aucune garantie des marques autre que celle de leur existence qui résulte de leurs dépôts et qui n'ont fait à ce jour, à la connaissance du Délégué, l'objet d'aucune contestation. Art.
- Modifications du Contrat par avenant Toute modification d'une clause substantielle du présent Contrat nécessite un avenant écrit, dûment signé pour acceptation par chacune des Parties au Contrat. Tout avenant est soumis à l'approbation du conseil communal. Art.
- Communication par Notification Toute communication par le Ministre ou son délégué vers la Commune se fait exclusivement via une plateforme électronique établie à cet effet. Ces communications seront considérées comme approuvées par la Commune dans la mesure où cette dernière n'aura pas fait part de son opposition par lettre recommandée dans un délai de 30 jours à partir de la communication de la notification. Art.
- Cession Les droits et obligations du présent Contrat ne peuvent pas être cédés sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie. Art.
- Echéance Le présent Contrat est conclu pour une durée se terminant de plein droit et sans autre formalité et sans possibilité de renouvellement au 31 décembre 2030, sans préjudice d'une résiliation anticipée en vertu du présent Contrat. Art.
- Sanctions en cas de non-respect du Contrat Le Ministre ou son Délégué se réserve expressément le droit de ne pas octroyer de la certification voire la catégorie de certification demandée, respectivement de retirer la certification et/ou de refuser le paiement de subventions et frais octroyés en vertu de la loi du [...] portant création d'un pacte nature en cas de non-respect par la Commune de ses obligations essentielles en vertu du présent Contrat et ce indépendamment du degré de réalisation du Catalogue de Mesures. Le respect des obligations est contrôlé lors de la demande d'un audit par le Délégué. En cas de non-respect par une des Parties de ses obligations découlant du présent Contrat, l'autre Partie pourra mettre unilatéralement fin au Contrat avec effet immédiat moyennant lettre recommandée indiquant les motifs de résiliation. Cette résiliation doit être précédée d'une mise en demeure par courrier recommandé restée sans effet pendant 15 jours. Art.
- Entrée en vigueur 31 Le présent Contrat entre en vigueur : o en date de 1er janvier 2021 o à sa date de signature par toutes les parties concernées. Art.
- Droit applicable Le présent Contrat est soumis au droit luxembourgeois ainsi qu'à la compétence exclusive des juridictions de l'arrondissement de Luxembourg. Art.
- Annexes Les annexes suivantes font partie intégrante du présent Contrat : Annexe I: Structure organisationnelle du « Pacte Nature » Annexe II: Phases du « Pacte Nature » Annexe III: Conseiller Pacte Nature Annexe IV: Catalogue de Mesures Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, le H Pour l'Etat Pour la Commune 32 Annexes Contrat-type « Pacte Nature » Annexe I: Structure organisationnelle du « Pacte Nature » nature au Luxembourg • Ministre / Etat Contrat Pacte Nature Certification de la Commune Délegué _y Conseiller Pacte Nature • Syndicat de communes Auditeur Conseiller Pacte Nature Audit interne ou externe Commune Equipe Pacte Nature 33 Annexe II: Phases du « Pacte Nature »
- Phase préalable d'organisation interne Présentation du « Pacte Nature » par le Conseiller Pacte Nature. Mise en place de l'Equipe Pacte Nature validée par la Commune.
- Etablissement de l'état des lieux initial Etablissement de l'état des lieux initial à l'aide du Catalogue de Mesures par le Conseiller Pacte Nature assisté par l'Equipe Pacte Nature. Il permet de conclure sur les forces et les faiblesses de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune.
- Elaboration du programme de travail Définition des objectifs de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune. Ela boration du programme de travail sur base de l'état des lieux initial respectivement du suivi annuel et du Catalogue de Mesures par l'Equipe Pacte Nature sous l'animation du Conseiller Pacte Nature. Le programme de travail proposé par l'Equipe Pacte Nature doit être validé par la Commune. Il s'agit d'un document flexible qui pourra être adapté en fonction des résultats du suivi annuel.
- Mise en œuvre du programme de travail Exécution des mesures du programme de travail pour combler les faiblesses détectées de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune. La Commune décide sur la mise en œuvre des mesures.
- Suivi annuel Suivi annuel de la mise en œuvre du programme de travail par l'Equipe Pacte Nature sous l'animation du Conseiller Pacte Nature. Le rapport annuel, documentant les résultats du suivi annuel, est à transmettre au Ministre ou à son délégué par la Commune après sa validation.
- Audit externe et certification Audit du niveau de performance atteint par un Auditeur agréé. Un audit doit avoir lieu au cours de la Pre année qui suit la signature du Contrat. Par la suite, un audit peut avoir lieu à tout moment sur demande de la commune ou sur initiative du ministre ou de son délégué. Un audit doit obligatoirement avoir lieu au moins tous les trois ans à partir de l'octroi de la première certification. Le dossier de demande d'audit devra être envoyé par la Commune au Ministre ou à son délégué. Il sera structuré en quatre chapitres comme indiqué dans l'annexe III. Au constat par un Auditeur agréé de l'atteinte d'un niveau de performance correspondant à une des quatre catégories de certification, la Commune se voit octroyer la certification « Naturpakt Gemeng » respective. 34 2 Programme de travail Etat des lieux Equipe Pacte Nature 3 Mise en oeuvre des mesures 4 Suivi annuel Audit 4111111 Certification 35 Annexe Ill: Conseillers Pacte Nature A. Tâches incombant aux Conseillers Pacte Nature Dans le cadre de l'animation du « Pacte Nature » dans la Commune, le Conseiller Pacte Nature a notamment comme missions :
- Phase préalable d'organisation interne - présenter le « Pacte Nature » à la Commune - aider la commune à mettre en place l'Equipe Pacte Nature o formuler des propositions pour la composition de l'Equipe Pacte Nature o informer l'Equipe Pacte Nature sur les étapes, les outils et les acteurs du « Pacte Nature »ainsi que les produits attendus o proposer une méthode et un calendrier de travail pour les différentes phases du « Pacte Nature » animer les réunions de l'Equipe Pacte Nature o préparer et organiser les réunions (ordres de jour, invitations, comptes rendus, etc.)
- Etablissement de l'état des lieux initial - établir l'état des lieux initial en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune avec l'Equipe Pacte Nature (cf. D. Produits) o faire une recherche d'informations préalables sur la Commune o recenser avec l'Equipe Pacte Nature l'état des lieux de la Commune o évaluer le niveau de performance de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune à l'aide du Catalogue de Mesures o dégager ensemble avec l'Equipe Pacte Nature les forces et les faiblesses de la Commune pour amorcer la phase d'élaboration du programme de travail sur base du Catalogue de Mesures o rédiger l'état des lieux initial o présenter les résultats de l'état des lieux initial à la Commune
- Elaboration du programme de travail - élaborer ensemble avec l'Equipe Pacte Nature le programme de travail sur base des résultats de l'état des lieux initial (respectivement du suivi annuel) (cf. D. Produits) o assister la Commune à définir les objectifs de sa politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles o proposer des idées de mesures dans les six domaines thématiques du Catalogue de Mesures o enrichir les réflexions de l'Equipe Pacte Nature par des retours d'expériences ou toute information sur les bonnes pratiques d'autres communes luxembourgeoises et/ou européennes o rédiger le programme de travail (respectivement adapter selon le suivi annuel) en coopération avec l'Equipe Pacte Nature et le présenter à la Commune
- Mise en œuvre du programme travail - soutenir la Commune dans la mise en œuvre du programme de travail o à la demande de la Commune, fournir un conseil de base en relation avec l'implémentation des mesures o au besoin, rappeler les échéances du programme de travail 36
- Suivi annuel - assurer le suivi annuel du « Pacte Nature » dans la Commune avec l'Equipe Pacte Nature o vérifier l'exécution et la réalisation des mesures o vérifier l'atteinte des objectifs de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune o rédiger le rapport annuel en coopération avec l'Equipe Pacte Nature (cf. D. Produits) o en vue de la validation, présenter le rapport annuel à la Commune
- Audit externe et certification - établir ensemble avec l'Equipe Pacte Nature l'état des lieux actualisé en tenant compte de toutes les actions réalisées par la Commune - élaborer ensemble avec l'Equipe Pacte Nature le dossier de demande de certification (cf. D. Produits) - assurer le contact entre la Commune et l'Auditeur - consolider l'évaluation de la Commune avec l'Auditeur - participer à la réunion d'audit - le cas échéant, adapter le dossier de demande de certification en fonction des résultats de l'audit De plus, le Conseiller Pacte Nature doit prester les services suivants : - assurer le contact entre la Commune et le Ministre ou son délégué - présenter et expliquer les outils complémentaires proposés par le Ministre ou son délégué à l'Equipe Pacte Nature et/ou à la Commune - informer sur des formations continues en relation avec les domaines thématiques du Catalogue de Mesures Le Conseiller Pacte Nature peut en outre prester les services suivants : - promouvoir et soutenir la coopération au niveau régional, national et international (échange de bonne pratique) dans les domaines du Catalogue de Mesures - soutenir la Commune dans la communication de son rôle exemplaire et dans la promotion de sa politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Dans le cas d'une collaboration intercommunale, le Conseiller Pacte Nature doit également prester .les services suivants : - aider les communes à mettre en place l'Equipe Pacte Nature intercommunale o formuler des propositions pour la composition de l'Equipe Pacte Nature o informer l'Equipe Pacte Nature intercommunale sur les étapes, les outils et les acteurs du processus ainsi que les produits attendus proposer une méthode et un calendrier de travail pour les différentes phases du « Pacte Nature - animer les réunions de l'Equipe Pacte Nature intercommunale o préparer et organiser les réunions (ordres de jour, invitations, comptes rendus, etc.) - veiller à une élaboration cohérente des programmes de travail aux niveaux intercommunal et communal o B. Envergure des tâches incombant aux Conseillers Pacte Nature Le Conseiller Pacte Nature devra remplir les conditions telles que prévues sub. C de la présente Annexe
- 37 La Commune doit s'assurer et garantir que le Conseiller Pacte Nature exécute les tâches telles que définies sub. A de la présente Annexe III et maintient strictement confidentiels les documents, savoirfaire, instruments obtenus dans le cadre de l'exécution de ses tâches. Le temps accordé pour les prestations du Conseiller Pacte Nature est fixé à 250 heures par an. Dans le cas d'une coopération intercommunale, le temps accordé est la somme des temps accordés à chaque commune individuellement. Pour l'année de la signature du pacte nature, le temps maximal des prestations à fournir est calculé au prorata temporis. C. Compétences requises et obligations du Conseiller Pacte Nature Chaque Conseiller Pacte Nature doit :
- disposer d'une formation universitaire (au moins Bac+3) en sciences de l'environnement naturel ou domaine apparenté;
- disposer de connaissances fondamentales des politiques en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de résilience des écosystèmes et de sauvegarde des services écosystémiques dans le contexte communal et national;
- disposer d'expériences professionnelles d'au moins deux ans dans au moins un des domaines centraux du « Pacte Nature » (gestion des ressources naturelles en milieu urbain, ouvert, aquatique ou forestier) ;
- disposer de compétences dans la gestion de projets et dans l'animation de processus ;
- ne pas être dans une situation de conflit d'intérêts ;
- avoir réussi avec succès la formation de Conseiller Pacte Nature organisée par le Ministre ou son délégué afin de disposer de connaissances approfondies des politiques en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de résilience des écosystèmes face aux pressions et menaces et de sauvegarde des services écosystémiques et des outils d'accompagnement pour mener à bien ces politiques ;
- participer au programme d'assurance qualité organisé par le Ministre ou son délégué pendant la durée du Contrat, dont les formations continues, les échanges d'expériences et les journées de calibrage. D. Produits Document Echéance Rédaction/Responsable Contenu Finalité Etat des lieux initial Premier document à établir après la signature du Contrat - Rédaction par le Conseiller Pacte Nature qui est assisté par l'Equipe Pacte Nature - Présentation à la Commune par le Conseiller Pacte Nature - Description de l'état de la situation de la Commune - Évaluation du niveau de performance de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune (à l'aide du Catalogue de Mesures) - Description des forces et des faiblesses de la situation en matière de protection de la Document interne à la Commune servant à l'autoévaluation de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles 38 nature et des ressources naturelles Programme de travail - Rédigé après l'état des lieux initial - Adapté et actualisé selon le rapport annuel - Rédaction par le Conseiller Pacte Nature en coopération avec l'Equipe Pacte Nature en tenant compte de l'état des lieux initial ou des rapports annuels ainsi que des propositions de la Commune - Présentation à la Commune par le Conseiller Pacte Nature - Validation par la - Définition des objectifs de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune - Description des mesures à mettre en œuvre avec indication de la responsabilité - Prévision d'un échéancier et d'un budget annuels - Document interne à la Commune servant à guider la Commune dans l'implémentation de sa politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles Commune Rapport annuel À remettre annuellement pour le ler mars au Ministre ou à son délégué et pour la première fois l'année qui suit la signature du Contrat (dernier Rapport en 2030) Chapitres 1 à 3 : Rédaction par le Conseiller Pacte Nature en coopération avec l'Equipe Pacte Nature - Chapitres 4 : Rédaction par la Commune - Présentation (des chapitres 1 à 3) à la Commune par le Conseiller Pacte Nature - Validation par la Commune - Envoi au Ministre ou à son délégué par la Commune Doit au moins contenir les éléments suivants : - Chapitre 1 : Résumé des travaux de l'Equipe Pacte Nature - Chapitre 2 : Description des mesures réalisées du programme de travail, y compris une description budgétaire des dépenses effectuées par la Commune dans la mise en œuvre d'actions liées au Catalogue de Mesures - Chapitre 3 : Autoévaluation de l'atteinte des objectifs de la politique en matière Rapport de synthèse d'environ 10 pages à remettre annuellement au Ministre ou à son délégué qui sert à documenter l'avancement de la Commune et à orienter la Commune dans le développement futur de sa politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune - Chapitre 4 : Description de la progression réalisée Le rapport annuel contient également toutes les annexes nécessaires pour étayer ces chapitres, dont une synthèse du programme de travail actualisé de la Commune. 39 Dossier de demande d'audit - Sur demande de la Commune ou sur l'initiative du Ministre ou de son délégué - Audit obligatoirement la première année et tous les trois ans à partir de l'octroi de la première certification Rédaction par le Conseiller Pacte Nature en coopération avec l'Equipe Pacte Nature - Validation par la Commune - Envoi au Ministre ou son délégué par la Commune Doit contenir les éléments suivants : - Chapitre 1: Demande d'audit avec motivation à l'appui et signatures de la Commune - Chapitre 2 : Portrait de la Commune : structure, organisation, indicateurs, objectifs et synthèse des actions réalisées et envisagées dans le cadre de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune - Chapitre 3 : Etat de la situation : état des lieux actualisé de la politique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles de la Commune et aperçu de l'évolution des résultats - Chapitre 4 : Références et documentation : documents présentant les chiffres et les activités de manière synthétique et compréhensible (dont le programme de travail). Le dossier contiendra en outre toutes les annexes nécessaires pour étayer les chapitres 1 à
- Dossier à remettre au Ministre ou à son délégué qui le transmet à un Auditeur en vue de certifier la Commune 40 Annexe IV : Catalogue de Mesures Maßnahme . Naturschutz allgemein 1.
- Strategie zum Naturschutz 1.1.
- Strategie zum Natur- und Wasserschutz, zur Begrünung der Ortschaften und der Klimaanpassung (5 Jahresplan) existiert, inklusiv Angabe der Zeitschiene und Umsetzungsinstrumente, und wurde vom Gemeinderat beschlossen: ja/nein Finanzieller Anteil der Natur- und Wasserschutzmaßnahmen am kommunalen Gesamtbudget (ohne Flächenaufkauf; nicht vom Ministerium bezuschusster Teil) (in %) Anteil des Budgets für die langfristige Pacht (bail emphytéotique) oder Kauf von Grundstücken für Naturund Wasserschutzzwecke (proaktiver Natur- und Wasserschutz) am kommunalen Gesamtjahresabschluss, alle Flächen ohne Einsatz von Pestiziden (nicht vom Ministerium bezuschusster Teil), gemittelt auf die vergangenen 10 Jahre (in %) Mitgliedschaft/Partnerschaft der Gemeinde für Naturschutz Mitgliedschaft in einem Naturschutzsyndikat oder Naturpark mit Biologischer Station Service écologique oder Conseiller écologique als Ansprechpartner für Naturschutz (ja/nein) Punkteverteilung Maximale Punktezahl 32 Ja: 1 Punkt 1 1 Punkt pro 0,5% 5 1 Punkt pro 0,05% 5 Ja: 3 Punkte, Nein: 0 Punkte Ja: 1 Punkt 3 1 Beteiligung in einem „Comité de pilotage Natura 2000" (ja/nein) Schutzgebiete Ja: 1 Punkt 1 1.3.
- Flächenanteil von Natura 2000 Gebieten auf Gemeindegebiet (in %) 3 1.3.
- Gemeindebesitz in Natura2000 Gebieten (in Einheiten: 1 ha Offenland = 5 Einheiten, 1 ha Wald = 1 Einheit) 1.3.
- Flächenanteil der ausgewiesenen Naturschutzgebiete auf Gemeindegebiet (in %) >1%: 1 Punkt; >10%: 2 Punkte; >30%: 3 Punkte >10 Einheiten: 1 Punkt, >75 Einheiten: 2 Punkte, >150 Einheiten: 3 Punkte, >225 Einheiten: 4 Punkte, >300 Einheiten: 5 Punkte >0%: 1 Punkt; 12%: 2 Punkte; 23%: 3 Punkte; etc. 1.1.
- 1.1.
- 1.
- 1.2.
- 1.2.
- 1.2.
- 1.
- 5 3 41 1.3.
- Gemeindebesitz in Naturschutzgebieten (in Einheiten: 1 ha Offenland = 5 Einheiten, 1 ha Wald = 1 Einheit)
- SiecHungsraum 2.
- Gestaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen naturnahen Grünflächen im lnteresse der Biodiversität 2.1.
- Anteil der Fläche geschützter Biotope auf Gemeindeflächen laut Biotopkartierung innerhalb des Siedlungsgebietes (in %) Systematische Ausweisung von Biotopflächen im PAG zur Sicherstellung von schutzwürdigen Biotopen im Siedlungsbereich (ja/nein ) Biotopflächen des Siedlungsbereiches stehen digital im Geoportail zur Verfügung (ja/nein ) 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.
- 2.2.
- 2.2.
- Ein Managementplan für die Gestaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen im Interesse der Biodiversität wurde durch einen Beschluss des Gemeinderates festgehalten (ja/nein) Anteil der Flache von extensiv genutzten Grünflächen an der gesamten innerörtlichen Grünfläche und begrünbaren Flächen (z.B. artenreiche Blumenwiesen, extensive Rasen, Straj3enbegleitgrün mit Spätmahd und Mahdgutentfernung, Wildpflanzen, pollen- oder nektarspendende Stauden) (in %) Installationen von Insektenhotels bzw. anderer spezifischer Infrastrukturen (keine Nistkästen) für Tiere auf öffentlichen Flächen (Anzahl) Die Gemeinde unterstützt "urban gardening"- und "urban farming"-Projekte ohne Einsatz von Pestiziden oder synthetischem Dünger, sowie ohne Torf (ja/nein) Anteil heimischer Baum-, Hecken- und Straucharten (ohne Zierformen) an der Gesamtfläche an Gehölzern der öffentlichen Grünanlagen (Flächenanteil in %) Alle Neupflanzungen einheimischer Bäume, Hecken und Sträucher mit nachweislich regionalem Pflanzgut und wurde durch einen Beschluss des Gemeinderates festgehalten (ja/nein) Maßnahmen an Gemeindegebäuden und Privatflächen Checkliste für naturfreundliche Gemeindegebäude und naturfreundliche PAPs existiert und Umsetzung wurde vom Gemeinderat beschlossen: ja/nein Anteil von Dach- und Fassadenbegrünungen an öffentlichen Gebäuden >1 Einheit: 1 Punkt, >25 Einheiten : 2 Punkte, >50 Einheiten: 3 Punkte, >75 Einheiten: 4 Punkte, >100 Einheiten: 5 Punkte 5 46 1 Punkt pro 2% 5 Ja: 3 Punkte 3 Ja: 1 Punkt 1 Ja: 1 Punkt 1 10-25%: 1, >25%: 2, >50%: 3, >75%: 4, 100%: 5 5 >10: 1, >50: 2, >100 : 3 3 Ja: 1 Punkt 1 25-50%: 1, > 50%: 2 , >75%: 3 3 Ja: 1 Punkt 1 Ja: 1 Punkt 1 1 Punkt pro 2% des 3 42 Gebäudebestande s 2.2.
- 2.2.
- 2.2.
- 2.2.
- 2.2.
- 2.
- 2.3.
- 2.3.
- 1 Punkt pro 20 Förderung gefährdeter, gebäudebrütender Vogel- und Nisthilfen/Artensc Fledermausarten durch z.B. Anbringung von Nisthilfen/Fassadensteinen an öffentlichen und privaten hutzmassnahmen Gebäuden (mindestens 50%) und öffentlichen Flächen 1 Punkt pro Aktive Schutzmassnahmen aller in Gemeindegebäuden ansässiger Fledermauskolonien und fledermausgerechte Gebäude Gestaltung potentiell geeigneter Gemeindegebäude (noch ohne Vorkommen) Systematische Ausweisung von „Servitude d'urbanisation" Ja: 3 Punkte zur Eingrünung neuer Wohngebiete und Korridore zur Vernetzung (und Frischluft) (ja/nein) Gemeinderatbeschluss zum Minimal-Anteil unversiegelten >5%: 1 Punkt, >10%: 2 Punkte, Tritt- und Parking-Flächen (z.B. Rasengitter, >15% : 3 Punkte Schotterflächen...) im Verhältnis zu versiegelten Flächen bei neuen Wohngebieten (ja/nein) Angebote wie Förderung für eine naturnahe Bewirtschaftung und Beratung oder Nutzung von Privatflächen andere Dienstleistungen : 1 Punkt; Anpassungen des Bautenreglement oder Einführung finanzieller Anreize: 3 Punkte Vermeidung von Lichtverschmutzung Tierfreundliches Beleuchtungskonzept (Farbton und Reduktion) existiert und entspricht der aktuellsten Version des entsprechenden Leitfadens des Umweltministeriums. Umsetzung wurde vom Gemeinderat beschlossen (ja/nein) Anteil von fledermaus- und insektenfreundlichen Lichtquellen (Farbton und Reduktion) an der öffentlichen Beleuchtung (in %) Offenland (zone agricole, horticole und viticole) 3 3 3 3 Ja: 1 Punkt 1 > 25%: 1, > 50%: 2, >75%: 3 3 45 3.
- Angepasste Nutzung von ökologisch wertvollen Flächen außerhalb des Siedlungsbereiches.; Konzept existiert und wurde vom Gemeinderat beschlossen (ja/nein) 3.
- 1 Punkt pro 20% Flächenanteil der gemeindeeigenen Agrarflächen, die extensiv bewirtschaftet werden. Minimumkriterien: ohne Pestizideinsatz (ausser im biologischen Landbau erlaubten Produkten) und mit reduzierter Düngung (Acker: ~130kg Nte; Grünland: ~50kg Nt.t; Offenlandbiotope: Okg Nte), entsprechend im Pachtvertrag festgehalten bzw. Pflege durch Naturschutzsyndikat/Naturparksyndikat (in %) >6ha: 1 Punkt, Offenlandbiotope (Fläche) auf gemeindeeigenen >12ha: 2 Punkte, Agrarflächen (in ha) >18 ha: 3 Punkte, 3.
- 3 1 Ja: 1 Punkt 5 5 43 >24 ha: 4 Punkte, >30 ha: 5 Punkte 3.
- 3.
- Maßnahmen für Amphibien: Dichte von naturnahen Stillgewässern (BTK; > 25 m2) auf Gemeindegebiet, bzw. die über Pachtvertrag gesichert wurden (Anzahl/km2 Offenland) Trockenmauern, Steinriegel und Steinhaufen auf Gemeindegebiet (in m 2) 3.
- Anteil der Länge unbefestigter Feldwege an der gesamten Länge aller Feldwegen (in %) 3.
- Fläche von Strukturelementen (heimische Bäume, naturnahe Hecken außer Straßen-/Wegehecken, Randstreifen, Brachen) (in % Offenlandschaft) (siehe Hecken- und Baumkataster) Extensive Pflege der Wegränder inklusive Entfernung des Mahdgutes und ökologische Pflege der Weghecken und deren Säume: Konzept besteht und wird umgesetzt (ja/nein) Flächenanteil artenreicher Ackerflächen am Ackerland auf Gemeindegebiet (%) (Kategorien la und lb - Flächen von nationaler bzw. regionaler Bedeutung) Bereitstellung von Flächen in Gemeindebesitz für Schutzäcker/Feldflorenreservat (in ha) Länge der Uferstreifen (min.5 m breit ab Böschungsoberkante, öffentlich oder privat) und anderer Flächen, die eine naturnahe Entwicklung der Gewässer (BK12) ermöglichen (in %) Teilnahme von Landwirten und Privatpersonen am Biodiversitätsprogramm oder gleichwertigen Agrarumweltmaßnahmen auf privaten Flächen: Umsetzung wird von der Gemeinde finanziell unterstützt, sowie begleitende Studien (ja/nein) Flächenanteil von Flächen unter Biodiversitätsvertrag an der Gesamtagrarfläche der Gemeinde (in %) 3.
- 3.
- 3.
- 3.
- 3.
- 3.
- Wasser 4.
- Die Gemeinde beteiligt sich aktiv an der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG, WRRL) und Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG), insbesondere bei der Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans (ja/nein) Systematische Ausweisung von „Servitude d'urbanisation - cours d'eau" für alle Thalwege und gelegentlich überschwemmte Flächen im Siedlungsbereich (ja/nein) 4.
- 1/km2: 1 Punkt, 2/km2: 2 Punkte, 3/km2: 3 Punkte 3 >1.000 m2: 1 Punkt, >2.000 m2: 2 Punkte, >3.000 m2: 3 Punkte >5%: 1 Punkt; >7,5%: 2 Punkte; >10%: 3 Punkte >5%: 1 Punkt; >7,5%: 2 Punkte; >10%: 3 Punkte 3 3 3 Ja: 3 Punkte 3 1 Punkt pro 2% 5 1 Punkt pro 0,25 ha 1 Punkt pro 10 % Gewässerlänge auf Gemeindegebiet 3 Ja: 3 Punkte 3 5 - 10%: 1 Punkt, 10 - 20%: 2 Punkte, >20%: 3 Punkte 3 5 42 Ja: 1 Punkt 1 Ja: 3 Punkte 3 44 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten (HQ10 = alle 10 Jahre überschwemmte Flächen) (ha) im Gemeindegebiet (HYII.7) Bestand und Schaffung (Renaturierung & Wiedervernässung) von Auen- und Bruchwald (ha) im Gemeindegebiet Bestand und Schaffung (Renaturierung & Wiedervernässung) von Feucht-Offenlandbiotopen (ha) im Gemeindegebiet Anzahl der naturbelassenen und restaurierten Quellen im Gemeindegebiet, die nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt werden (Erhaltungszustand A oder B) Teilnahme der Gemeinde an einer Flusspartnerschaft/Bachpatenschaft (ja/nein) Wald 5.
- Gemeindeeigene Waldfläche (in ha) 4.
- 4.
- 4.
- 4.
- 5.
- 5.
- 5.
- 1 Erstellung der Massnahmenprogrammen in den Ja: 1 Punkt ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten abgeschlossen (Trinkwasserversorger mit eigenen Fassungen beziehungsweise Mitgliedschaft in regionalen Trinkwassersyndikat mit eigenen Fassungen) (ja/nein) Umsetzung der Massnahmenprogramme in den >30%: 1 Punkt; ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten >45%: 2Punkte (Trinkwasserversorger mit eigenen Fassungen >60%: 3 Punkte; beziehungsweise Mitgliedschaft in regionalen >75: 4 Punkte Trinkwassersyndikat mit eigenen Fassungen) (in %) >90%: 5 Punkte Gemeinde mit Flächenanteil in ausgewiesenen Ja: 1 Punkt Trinkwasserschutzgebieten und Vertretung in der regionalen Zusammenarbeit und Beteiligung in der regionalen Zusammenarbeit in Trinkwasserschutzgebieten (ja/nein) Anteil umgesetzter Maßnahmen gemäss der WRRL im 1 Punkt je 2 Gemeindegebiet (entsprechend dem aktuell geltenden Massnahmen detaillierten Maßnahmenprogramm): Hydromorphologische Maßnahmen (HYII, HYIII) ohne Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit (HYI) Anzahl umgesetzter Maßnahmen zur Wiederherstellung 1 Punkt je 2 der Durchgängigkeit (HYI) im Gemeindegebiet Massnahmen 5 1 5 5 1 Punkt je 1 ha 5 1 Punkt je 0,5 ha 5 1 Punkt je 1 ha 5 1 Punkt je 5 Quellen 5 Ja: 1 Punkt 1 40 >10-100ha: 1 Punkt; 100-200 ha: 2 Punkte; >200ha: 3 Punkte Flächen des Waldbiotopkatasters im Gemeindewald (in %) >1%: 1 P; >20%: 2 P; >40%: 3 P; >60%: 4 P; >80: 5 P Kommunaler Wald zertifiziert (FSC und/oder PEFC) PEFC: 1 Punkt, FSC: 2 Punkte, PEFC + FSC: 3 Punkte Teilweise Bewirtschaftung des Gemeindewaldes mit Ja: 1 Punkt Rückepferden (ja/nein) 3 5 3 1 45 5.
- Anteil von ausgewiesenen Naturwaldflächen oder Altholzinseln an der Fläche des Gemeindewaldes (in %) 1 Punkt pro 2,5% 5 5.
- Flächendeckend in allen Laubhochwäldern mind. 4 Biotopbäume/ha im Gemeindewald, digitalisiert und im Geoportail abrufbar (ja/nein) 5 5.
- Flächendeckend in allen Laubhochwäldern; Belassen von Totholz (stehend oder liegend, mit BHD>40cm) mind. 4 Totholz-Bäume/ha im Gemeindewald, digitalisiert und im Geoportail abrufbar (ja/nein), davon mind. 2 stehende Totholz-Bäume/ha 5.
- Maßnahmen im lnteresse eines optimal strukturierten Waldrandes des Gemeindewaldes 5.
- Naturnahe Stillgewässer im Gemeindewald (ha) 5.
- Erhöhung des Umtriebsalters von Laubwäldern (Buche: .?_ 220 Jahre; Eiche: 260 Jahre) im Gemeindewald beschlossen und umgesetzt (ja/nein) >4 Biotopbäume/ha: 2 Punkte, Biotopbäume/ha: 3 Punkte, ?_8 Biotopbäume/ha: 4 Punkte, kif/ Biotopbäume/ha: 5 Punkte Ja; Staffelung: .4 Totholzbäume/ha : 3 Punkte, bzw. davon ~2 stehende Totholzbäume/ha: 5Punkte >25%: 1 Punkt, > 50%: 3 Punkte, > 75%: 5 Punkte >0,05 ha: 1 Punkt, > 0,25 ha: 2 Punkte, > 0,5 ha: 3 Punkte Ja: 5 Punkte . Kooperation & Kommunikation 6.
- Die Gemeinde hat ein Kommunikationskonzept, um ihre Bürger im Bereich Natur- und Wasserschutz, sowie nachhaltige Entwicklung zu informieren und zu sensibilisieren (ja/nein) Kauf von biologischen Produkten (regional & saisonal wo möglich) : Lastenheft existiert u.a. für die eigenen Veranstaltungen der Gemeinde und wurde vom Gemeinderat angenommen. (ja/nein) 6.
- 6.
- 6.
- 6.
- 6.
- 5 5 3 5 16 Ja: 1 Punkt 1 Ja: 1 Punkt (Lastenheft existiert mindestens 50% Bio) Biologische Produkte (Label-orientiert; regional & saisonal >25% 1 Punkt, > wo möglich), finden in Gemeindekantinen (Schulen, 37,5% 2 Punkte, > Kindergärten, Maison Relais, Altenheime) Verwendung. 50 % 3 Punkte Biologische Produkte (Label-orientiert; regional & saisonal Ja: 1 Punkt wo möglich), finden bei Gemeindeveranstaltungen Verwendung. Die Gemeinde stellt ihren Bürgerinnen Bildungsangebote > 3 zu den Themen Natur- und Wasserschutz zur Verfügung Veranstaltungen und unterstützt Angebote von lokalen Vereinigungen und pro Jahr (oder 1 lnstitutionen. Punkt pro Veranstaltung) Veranstaltungen der Gemeinde sind als "green events" Ja: 1 Punkt zertifiziert 1 3 1 3 1 46 6.
- Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zu Natur- und Wasserschutzthemen (Publikationen, Brochüren, Reportagen, Internetauftritt,...). 6.
- Die Gemeinde bietet Bildungsprogramme und Aktivitäten zu Natur- und Wasserschutzthemen für Kinder an (ja/nein) 3 2-5 Mitteilungen, Publikationen usw. = 1 Punkt; 5-10 = 2 Punkte; >10 = 3 Punkte Ja: 3 Punkte 3 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI É DE LUX[MCIOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant
- création d'un pacte nature avec les communes
- modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement. Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Nora Elvinger / Gilles Biver (MECDD) Téléphone : 2478-6822 / -6834 Courriel : nora.elvinger©mev.etat.lu / gilles.biver©mev.etat.lu Objectif(s) du projet : Définition des sommes, modalités et conditions d'allocations de subventions aux communes pour leur participation à la protection de la nature et des ressources naturelles et la lutte contre le déclin de la biodiversité Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur Ministère des Finances Administration de la nature et et des forêts Administration de la gestion de l'eau Date : 12/06/2020 „ Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT EJU GRAND-DUCltÉ DÉ LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : à oui D Non I Si oui, laquelle / lesquelles : Inspection générale des finances Remarques / Observations : Une consultation des secteurs et acteurs concernés est prévue après l'approbation de l'avant-projet de loi par le Gouvenement en conseil. 2 Destinataires du projet : _j 3 - Entreprises / Professions libérales : D oui E Non - Citoyens : E Oui El Non - Administrations : E oui D Non E oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N a. Remarques / Observations : 1 N a : non applicable. Remarques / Observations : L'avant-projet est accompagné d'un exposé des motifs, d'un commentaire des articles et d'une fiche financière, ainsi que des projets de contrat « pacte nature » et de catalogue des mesures sont joints au dossier. --11 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5 . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? fl Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIIÉ DE LUXEMEIOURC Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) 1 destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? ri oui D Non EJ Oui El N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Non Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (veNw.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : enr - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ oui D Non E N a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui n Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de _1 procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [1] Oui El Non N.a. • oui E Non N.a. Si oui, laquelle : —1 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DE uncumpouRc Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : — a) simplification administrative, et/ou à une c oui Eg Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? jj Oui E Non 111 Oui D Non c oui Non c oui LI Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? r- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique I 13 E N.a. auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 !I Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT riu GRAND-DUCIIÉ DE LUXEMBOURG Egalitê des chances 16 ---J Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Ei Oui E Non E Oui Non E Oui Non D oui Non E N.a. E oui Non N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : L'avant-projet vise les communes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvemeco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 I E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5