← Luxembourg

Projet de loi portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la

Luxembourg, le 1er avril 2021 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tél: +352 466 966 328 Courriel: rmoris@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7655 Projet de loi portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 31 mars 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendements de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes. * Amendement 1 portant sur l’article 1er L’article 1er est remplacé par le texte suivant : Art. 1er.

(1)En vue de promouvoir l’engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre : 1° du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. La participation de chaque commune signataire à cette mise en œuvre, désignée ci-après par « niveau de performance », est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature et ses mesures quantifiables.
(2)Le catalogue de mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature et de l’eau quantifiables : 1° dans les domaines suivants :
  1. a)établissement et mise en œuvre d´une stratégie générale ;
  2. b)milieu urbain ;
  3. c)milieu des paysages ouverts ;
  4. d)milieu forestier ;
  5. e)milieu aquatique ;
  6. f)communication et coopération. 2° pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d’un, de trois ou de cinq points.
  7. a)Les mesures avec un maximum d’un point concernent des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature et de l´eau.
  8. b)Les mesures avec un maximum de trois points concernent des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature et de l´eau qui impliquent une mise en œuvre sur le terrain d’actions de protection ou conservation d’ordre général.
  9. c)Les mesures avec un maximum de cinq points concernent une mise en œuvre sur le terrain d’actions de création, de restauration ou d’entretien de biotopes, habitats ou habitats d’espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration d’écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques.
(3)Un règlement grand-ducal établit le catalogue de mesures du pacte nature, le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d’évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points. Commentaire de l’amendement 1 L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État. En établissant une base légale conforme aux exigences de l´article 32, paragraphe 3 de la Constitution qui fixe l´objectif et les conditions auxquelles doit répondre le règlement grand-ducal établissant le catalogue de mesures, l´amendement a pour objet de lever les oppositions formelles au niveau de l´article 1er et de l´article 3 du projet de loi. Le paragraphe 2 fixe les conditions et modalités du catalogue de mesures en prévoyant trois catégories de mesures : - La première catégorie vise des décisions communales purement politiques auxquelles un maximum d’un point est attribué par mesure. - La deuxième catégorie vise des décisions qui nécessitent une intervention sur le terrain, d’envergure faible à moyenne, ponctuelle ou localisée, impliquant de faibles investissements en ressources humaines ou financières. Un maximum de trois points est attribué par mesure. - La dernière catégorie, qui permet l´accumulation du nombre maximal de cinq points, vise des mesures qui nécessitent une intervention conséquente à travers la création, la restauration ou l’entretien de biotopes, habitats ou habitats d’espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques. De ce fait, ces mesures participent de manière forte à la mise en œuvre des objectifs respectifs du plan national concernant la protection de la nature, du plan de gestion des districts hydrographiques et de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique. * 2 Amendement 2 portant sur l’article 2 L’article 2 est remplacé par le texte suivant : La commune évalue annuellement son niveau de performance grâce au catalogue de mesures établi en vertu de l’article 1er. La première année après la signature du pacte nature, ainsi que tous les trois ans cette évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Afin de demander la certification visée à l´article 3, l´évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 précitée. Commentaire de l’amendement 2 A la lumière des remarques formulées par le Conseil d'État, le nouveau libellé précise et délimite l´action et la périodicité d´intervention de la personne agréée dans le cadre de la certification visée à l´article
  1. Les communes signataires sont responsables d´évaluer dans un premier temps leur action en vue de la demande de certification visée à l´article
  2. Afin de garantir une application uniforme, il est précisé que l’évaluation doit se focaliser sur le catalogue de mesures tel qu’établi par voie de règlement grand-ducal et qu’il est prévu de faire vérifier périodiquement l’évaluation par une personne agréée. * Amendement 3 portant sur l’article 4 A l´article 4, paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant : 2° une subvention pour les frais du conseiller pacte nature interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, ou un conseiller pacte nature externe, est allouée pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année
  3. La subvention pour les frais du conseiller pacte nature est plafonnée à 30 000 euros par année. Le conseiller pacte nature externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller pacte nature. Le conseiller pacte nature accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte nature. Sans préjudice d’autres critères de sélection et d’attribution, il doit disposer d’une formation universitaire d’au moins trois années en sciences de l’environnement naturel et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans au moins un des domaines centraux du pacte nature, soit la gestion des ressources naturelles en milieu urbain, ouvert, aquatique ou forestier. Le conseiller pacte nature doit participer aux formations continues organisées par le ministre ayant l´Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », dans le cadre du pacte nature. Commentaire de l’amendement 3 Afin de lever l´opposition formelle du Conseil d'État, l’amendement intègre les compétences professionnelles et techniques du conseiller pacte nature et prévoit un plafond pour la participation financière de l´Etat aux frais du conseiller pacte nature. * Amendement 4 portant sur l’article 6 3 A l´article 6, le mot « pacte » est ajouté entre les mots « conseillers » et « nature ». Commentaire de l’amendement 4 L’amendement vise à uniformiser le langage utilisé à travers le projet de loi. * Au nom de la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d’État, à la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Art. 1er.
(1)En vue de promouvoir l’engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre : 1° du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; et 3° de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. La participation de chaque commune signataire à cette mise en oeuvre, désignée ci-après par « niveau de performance », est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature et ses mesures quantifiables.
(2)Le catalogue de mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature et de l’eau quantifiables : 1° dans les domaines suivants :
  1. a)établissement et mise en œuvre d´une stratégie générale ;
  2. b)milieu urbain ;
  3. c)milieu des paysages ouverts ;
  4. d)milieu forestier ;
  5. e)milieu aquatique ;
  6. f)communication et coopération. 2° pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d’un, de trois ou de cinq points.
  7. a)Les mesures avec un maximum d’un point concernent des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature et de l´eau.
  8. b)Les mesures avec un maximum de trois points concernent des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature et de l´eau qui impliquent une mise en œuvre sur le terrain d’actions de protection ou conservation d’ordre général.
  9. c)Les mesures avec un maximum de cinq points concernent une mise en œuvre sur le terrain d’actions de création, de restauration ou d’entretien de biotopes, habitats ou 5 habitats d’espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration d’écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques.
(3)Un règlement grand-ducal établit le catalogue de mesures du pacte nature, le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d’évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points.
(3)Le ministre est responsable du pacte nature. Le pacte nature est cosigné par ce dernier. Art.
  1. Au cours de la 1ère année qui suit la signature du pacte nature, le niveau de performance de la commune est évalué grâce au catalogue de mesures du pacte nature dans le cadre d’un audit effectué par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Un audit doit obligatoirement avoir lieu au moins tous les trois ans à partir de l’octroi de la première certification. Un audit peut avoir lieu à tout moment sur demande de la commune ou sur initiative du ministre ou de son délégué. La commune évalue annuellement son niveau de performance grâce au catalogue de mesures établi en vertu de l’article 1er. La première année après la signature du pacte nature, ainsi que tous les trois ans cette évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Afin de demander la certification visée à l´article 3, l’évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 précitée. Art.
  2. La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée aux communes qui atteignent un niveau de performance d´au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Dans le cadre de la certification « Naturpakt Gemeng », il est différencié entre quatre catégories de certification : 1° la « certification de base » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 2° la « certification de catégorie 1 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 3° la « certification de catégorie 2 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 60 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; et 4° la « certification de catégorie 3 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 70 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Art. 4.
(1)Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, 6 pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 aux communes signant le pacte nature tel que défini à l’article 1er : 1° une subvention de participation de 10 000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature, pendant la durée de validité de celuici et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 sous réserve que les conditions posées par le pacte nature soient respectées. ; 2° une subvention pour les frais du conseiller pacte nature interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, ou un conseiller pacte nature externe, est allouée pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030. La subvention pour les frais du conseiller pacte nature est plafonnée à 30 000 euros par année. Le conseiller pacte nature externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller pacte nature. Le conseiller pacte nature accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte nature. Sans préjudice d’autres critères de sélection et d’attribution, il doit disposer d’une formation universitaire d’au moins trois années en sciences de l’environnement naturel et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans au moins un des domaines centraux du pacte nature, soit la gestion des ressources naturelles en milieu urbain, ouvert, aquatique ou forestier. Le conseiller pacte nature doit participer aux formations continues organisées par le ministre ayant l´Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », dans le cadre du pacte nature. 3° sans préjudice du paragraphe 2, une subvention de certification est allouée annuellement aux communes auxquelles la certification « Naturpakt Gemeng » a été octroyée, à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 sous réserve que les conditions posées par le pacte nature soient respectées.; La subvention de certification est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune et se compose de deux parts, dont la première correspond à une subvention forfaitaire qui varie uniquement en fonction de la catégorie de certification, et la seconde correspond à une subvention variable qui varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l’année de l’octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal :
  1. a)En cas de « certification de base », l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 25 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
  2. i)10 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros ;
  3. ii)7,5 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 75 000 euros ; ou iii) 5 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030.Cette subvention variable étant plafonnée à 50 000 euros.
  4. b)En cas de « certification de catégorie 1 », l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 35 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
  5. i)20 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros ;
  6. ii)15 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est 7 octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 150 000 euros ; ou iii) 10 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros.
  7. c)En cas de « certification de catégorie 2 », l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 50 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
  8. i)30 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 300 000 euros ;
  9. ii)25 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 250 000 euros ; ou iii) 20 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros.
  10. d)En cas de « certification de catégorie 3 », l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 70 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
  11. i)40 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention est plafonnée à 400 000 euros ;
  12. ii)35 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention est plafonnée à 350 000 euros ; ou iii) 30 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 300 000 euros. Les subventions de certification ne peuvent pas être cumulées. Le nombre d’hectares de la surface du territoire communal est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.
(2)A partir de l´année qui suit la première certification « Naturpakt Gemeng », l´allocation de la subvention de certification telle que prévue au paragraphe 1er, point 3° est soumise à une progression annuelle minimale du niveau de performance. Un programme de travail annuel établit les mesures nécessaires pour atteindre cette progression. La progression minimale varie en fonction de la catégorie de certification: 1° en cas de « certification de catégorie de base », une progression annuelle minimale de 2 pour cent ; 2° en cas de « certification de catégorie 1 », une progression annuelle minimale de 1 pour cent ; 3° en cas de « certification de catégorie 2 », une progression annuelle minimale de 0,5 pour cent ; ou 4° en cas de « certification de catégorie 3 », aucune progression annuelle minimale n’est exigée.
(3)Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis et ne sont pas indexées.
(4)Les décisions relatives à l’allocation des subventions sont prises par le ministre. 8 Art. 5. Les subventions de l’Etat allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds pour la protection de l’environnement ». L’avoir du fonds pour la protection de l’environnement au 31 décembre 2030 sert à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2030. Art. 6. L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est complété par une lettre
  1. o)nouvelle formulée comme suit : «
  2. o)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d’un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers pacte nature dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du xxx portant création d’un pacte nature avec les communes. » Art. 7. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: « Loi du xxxx portant création d’un pacte nature avec les communes ». Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.