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Projet de loi portant création d'un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la

irrrn ii111.1 11 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 8 juin 2021 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tél: +352 466 966 328 Courriel: rmorisechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7655 Projet de loi portant création d'un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, amendement adopté par la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire lors de sa réunion du 7 juin 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de cette proposition d'amendement de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes. * Amendement unique portant sur l'article ler L'article 1er, paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : «

(2)Le catalogue des mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique quantifiables : 10 dans les domaines suivants :
  1. a)établissement et mise en œuvre d'une stratégie générale ;
  2. b)milieu urbain ;
  3. c)milieu des paysages ouverts ;
  4. d)milieu forestier ;
  5. e)milieu aquatique ;
  6. f)communication et coopération. 2° pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d'un, de trois ou de cinq points.
  7. a)Un point est attribué aux communes pour chaque mesure qui concerne des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui ne nécessitent pas de mise en œuvre directe, à savoir : - l'élaboration et la décision de stratégies, de concepts, de plans, de cahiers de charges ou de programmes ; - la participation à des projets intercommunaux ; - la création des partenariats intercommunaux ; - la mise à disposition au ministre de données numériques relatives aux surfaces comprenant des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  8. b)Trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui implique une décision suivie d'une mise en œuvre sur le terrain d'actions de protection ou conservation d'ordre général, à savoir : - la mise en œuvre d'une stratégie générale pluriannuelle adoptée par le conseil communal concernant la protection de la nature et de l'eau, la végétalisation des localités et l'adaptation au changement climatique ; - l'adhésion à un syndicat de communes ayant pour objet la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la mise en place de servitudes d'urbanisation en faveur de la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la mise en œuvre d'un concept d'entretien extensif des structures paysagères linéaires ; - la mise en œuvre de programmes de surveillance scientifique ; - l'augmentation de l'âge de coupe des arbres dans les forêts communales dans le document d'aménagement forestier ;
  9. c)Zéro à trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui implique une mise en œuvre sur le terrain d'actions de protection ou conservation d'ordre général, à savoir : - le pourcentage de zones protégées visées par la loi modifiée du 18 iuillet 2018 précitée ou par la loi modifiée du 17 décembre 2008 précitée par rapport au territoire communal ; - l'aménagement de ligneux et d'autres éléments de structuration paysagère végétalisés ; - l'installation d'infrastructures et d'aménagements en faveur des espèces animales sauvages ou respectueux de ces espèces ; - le conservation de surfaces non scellées ou non imperméabilisées en milieu urbain ; 2 - la promotion de la gestion, de l'exploitation et de l'aménagement extensifs des surfaces privées ; - la superficie de la forêt communale ; - l'adhésion à un ou plusieurs systèmes de certification forestière ; - la superficie ou le pourcentage de micro-stations particulières dans la forêt communale ; - la mise en œuvre de mesures de restauration du régime hydrique des fonds forestiers ; - la formation et la sensibilisation relatives à la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la consommation ou l'utilisation de produits biologiques ou régionaux au niveau communal ;
  10. d)Zéro à cinq points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature et de l'eau qui implique une mise en œuvre sur le terrain d'actions de création, de restauration ou d'entretien de biotopes, habitats ou habitats d'espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques à savoir : - le pourcentage des dépenses budgétaires communales allouées à la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique par rapport au décompte communal ; - la superficie des propriétés communales situées dans des zones protégées visées par la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ou par la loi modifiée du 17 décembre 2008 précitée ; - le pourcentage des espaces verts publics gérés extensivement ; - la superficie ou le pourcentage des propriétés communales couverts par des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ; - la superficie ou le pourcentage du territoire communal couverts par des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 iuillet 2018 précitée ; - la superficie ou le pourcentage de terres agricoles communales gérées ou exploitées extensivement ; - la mise en œuvre de mesures hydromorphologiques au niveau des cours d'eau • - la mise en œuvre de mesures de restauration de la continuité écologique des cours d'eau ; - l'aménagement de bandes enherbées ou boisées le long des cours d'eau • - la superficie de zones inondables visées par la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée ; - la mise en œuvre des programmes de mesures dans les zones de protection visées par la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée ; - la préservation et la restauration de sources protégées en vertu de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 ; - le pourcentage de forêt communale en évolution libre ; - la préservation d'arbres biotopes ou d'arbres morts. 3
(3)Un règlement grand-ducal établit le catalogue de mesures du pacte nature, le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d'évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points. Le nombre de points attribués pour les mesures visées au paragraphe 2, point 2°, lettres
  1. c)et
  2. d)augmente de façon proportionnelle par rapport à l'effort mesuré en fonction de l'investissement, de la perte de revenu ou de la contribution aux objectifs visés par les plans et la stratégie énumérés à au premier paragraphe. » Commentaire de l'amendement unique L'amendement parlementaire du 1er avril 2021 relatif à l'article 1er n'a pas permis à la Haute Corporation de lever l'opposition formelle formulée dans son premier avis. En effet, la Haute Corporation exige que davantage de précision quant aux critères et modes de calcul déterminant le montant de la subvention dans le projet de loi soit intégré afin de satisfaire aux exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le présent amendement vise à apporter les clarifications et précisions indispensables, afin de lever l'opposition formelle du Conseil d'État. L'amendement crée explicitement quatre grandes catégories susceptibles de bénéficier de points dans le cadre du pacte nature. Les deux premières catégories (lettres
  3. a)et b)) prévoient des actions qui ouvrent le droit aux communes de recevoir un nombre absolu de points si l'action ou la mesure est effectivement décidée. Aucun point, 1 point ou 3 points peuvent être attribués à la commune concernée. Dans les deux autres catégories (lettres
  4. c)et d)), le nombre de points attribués augmente de façon proportionnelle par rapport à l'effort mesuré en fonction de l'investissement, de la perte de revenu ou de la contribution aux objectifs visés par les plans et la stratégie énumérés au paragraphe 1er. Les communes peuvent dans ces catégories recevoir jusqu'à 3, respectivement 5 points avec ou non des décimaux. Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'État sur l'amendement exposé ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d'État, à la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi portant création d'un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Art. 1er.
(1)En vue de promouvoir l'engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l'Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du ier janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s'engageant par la signature d'un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre : 1° du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi modifiée relative au climat du 15 décembre 2020. La participation de chaque commune signataire à cette mise en oeuvre, désignée ci-après par « niveau de performance », est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature et ses mesures quantifiables.
(2)Le catalogue des mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique quantifiables : 10 dans les domaines suivants :
  1. a)établissement et mise en œuvre d'une stratégie générale ;
  2. b)milieu urbain ;
  3. c)milieu des paysages ouverts ;
  4. d)milieu forestier ;
  5. e)milieu aquatique ;
  6. f)communication et coopération. 2° pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d'un, de trois ou de cinq Points.
  7. a)Un point est attribué aux communes pour chaque mesure qui concerne des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui ne nécessitent pas de mise en œuvre directe, à savoir : - l'élaboration et la décision de stratégies, de concepts, de plans, de cahiers de charges ou de programmes ; 5 - la participation à des projets intercommunaux ; - la création des partenariats intercommunaux ; - la mise à disposition au ministre de données numériques relatives aux surfaces comprenant des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  8. b)Trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui implique une décision suivie d'une mise en œuvre sur le terrain d'actions de protection ou conservation d'ordre général, à savoir : - la mise en œuvre d'une stratégie générale pluriannuelle adoptée par le conseil communal concernant la protection de la nature et de l'eau, la végétalisation des localités et l'adaptation au changement climatique ; - l'adhésion à un syndicat de communes ayant pour objet la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la mise en place de servitudes d'urbanisation en faveur de la protection de la nature de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la mise en œuvre d'un concept d'entretien extensif des structures paysagères linéaires ; - la mise en œuvre de programmes de surveillance scientifique ; - l'augmentation de l'âge de coupe des arbres dans les forêts communales dans le document d'aménagement forestier ;
  9. c)Zéro à trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique qui implique une mise en œuvre sur le terrain d'actions de protection ou conservation d'ordre général, à savoir : - le pourcentage de zones protégées visées par la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ou par la loi modifiée du 17 décembre 2008 précitée par rapport au territoire communal ; - l'aménagement de ligneux et d'autres éléments de structuration paysagère végétalisés ; - l'installation d'infrastructures et d'aménagements en faveur des espèces animales sauvages ou respectueux de ces espèces ;. - le conservation de surfaces non scellées ou non imperméabilisées en milieu urbain ; - la promotion de la gestion, de l'exploitation et de l'aménagement extensifs des surfaces privées ; - la superficie de la forêt communale ; - l'adhésion à un ou plusieurs systèmes de certification forestière ; - la superficie ou le pourcentage de micro-stations particulières dans la forêt communale ; - la mise en œuvre de mesures de restauration du régime hydrique des fonds forestiers ; - la formation et la sensibilisation relatives à la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique ; - la consommation ou l'utilisation de produits biologiques ou régionaux au niveau communal ;
  10. d)Zéro à cinq points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature et de l'eau qui implique une mise en œuvre sur le terrain d'actions de création, de restauration ou d'entretien de biotopes, habitats ou habitats d'espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques à savoir : - le pourcentage des dépenses budgétaires communales allouées à la protection de la nature, de l'eau ou de l'adaptation au changement climatique par rapport au décompte communal ; - la superficie des propriétés communales situées dans des zones protégées visées par la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ou par la loi modifiée du 17 décembre 2008 précitée ; - le pourcentage des espaces verts publics gérés extensivement ; - la superficie ou le pourcentage des propriétés communales couverts par des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ; - la superficie ou le pourcentage du territoire communal couverts par des biotopes protégés au sens de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée ; - la superficie ou le pourcentage de terres agricoles communales gérées ou exploitées extensivement ; - la mise en œuvre de mesures hydromorphologiques au niveau des cours d'eau : - la mise en œuvre de mesures de restauration de la continuité écologique des cours d'eau ; - l'aménagement de bandes enherbées ou boisées le long des cours d'eau ' - la superficie de zones inondables visées par la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée ; - la mise en œuvre des programmes de mesures dans les zones de protection visées par la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée ; - la préservation et la restauration de sources protégées en vertu de l'article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 ; - le pourcentage de forêt communale en évolution libre ; - la préservation d'arbres biotopes ou d'arbres morts.
(3)Un règlement grand-ducal établit le catalogue de mesures du pacte nature, le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d'évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points. Le nombre de points attribués pour les mesures visées au paragraphe 2, point 2°, lettres
  1. c)et
  2. d)augmente de façon proportionnelle par rapport à l'effort mesuré en fonction de l'investissement, de la perte de revenu ou de la contribution aux objectifs visés par les plans et la stratégie énumérés à au premier paragraphe. 7 Art. 2. La commune évalue annuellement son niveau de performance grâce au catalogue de mesures établi en vertu de l'article 1er. La première année après la signature du pacte nature, ainsi que tous les trois ans cette évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Afin de demander la certification visée à l'article 3, l'évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 précitée. Art. 3. La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée aux communes qui atteignent un niveau de performance d'au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Dans le cadre de la certification « Naturpakt Gemeng », il est différencié entre quatre catégories de certification : 10 la « certification de base » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 2° la « certification de catégorie 1 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 3° la « certification de catégorie 2 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 60 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; 4° la « certification de catégorie 3 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d'au moins 70 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. Art. 4.
(1)Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 aux communes signant le pacte nature tel que défini à l'article er : 10 une subvention de participation de 10 000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature, pendant la durée de validité de celuici et pour la dernière fois au courant de l'année 2030 ; 2° une subvention pour les frais du conseiller pacte nature interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, ou un conseiller pacte nature externe, est allouée pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l'année 2030. La subvention pour les frais du conseiller pacte nature est plafonnée à 30 000 euros par année. Le conseiller pacte nature externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l'identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller pacte nature. Le conseiller pacte nature accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte nature. Sans préiudice d'autres critères de sélection et d'attribution, Il doit disposer d'une formation universitaire d'au moins de trois années en sciences de l'environnement naturel et d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans au moins un des domaines centraux du pacte nature, soit la gestion des ressources naturelles en milieu urbain, ouvert, aquatique ou forestier visés à l'article 1er, paragraphe 2, point 10, lettres
  1. a)à e). 8 Le conseiller pacte nature doit participer aux formations continues organisées par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », dans le cadre du pacte nature. 3° sans préjudice du paragraphe 2, une subvention de certification est allouée annuellement aux communes auxquelles la certification « Naturpakt Gemeng » a été octroyée, à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l'année 2030; La subvention de certification est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune et se compose de deux parts, dont la première correspond à une subvention forfaitaire qui varie uniquement en fonction de la catégorie de certification, et la seconde correspond à une subvention variable qui varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l'année de l'octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal :
  2. a)En cas de « certification de base », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 25 000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à :
  3. i)10 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros ;
  4. ii)7,5 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 75 000 euros ; iii) 5 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le I er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 50 000 euros.
  5. b)En cas de « certification de catégorie 1 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 35 000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à :
  6. i)20 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros ;
  7. ii)15 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le I er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.Cette subvention variable étant plafonnée à 150 000 euros ; iii) 10 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros.
  8. c)En cas de « certification de catégorie 2 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 50 000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à :
  9. i)30 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 300 000 euros ;
  10. ii)25 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le I er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 250 000 euros ; ou iii) 20 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros.
  11. b)En cas de « certification de catégorie 3 », l'Etat alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d'une subvention forfaitaire de 70 000 euros, ainsi que d'une subvention variable correspondant à : 9
  12. i)40 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention est plafonnée à 400 000 eu ros ;
  13. ii)35 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention est plafonnée à 350 000 euros ; iii) 30 euros par hectare à partir de l'octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 300 000 euros. Les subventions de certification ne peuvent pas être cumulées. Le nombre d'hectares de la surface du territoire communal est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.
(2)A partir de l'année qui suit la première certification « Naturpakt Gemeng », l'allocation de la subvention de certification telle que prévue au paragraphe 1er, point 3° est soumise à une progression annuelle minimale du niveau de performance. Un programme de travail annuel établit les mesures nécessaires pour atteindre cette progression. La progression minimale varie en fonction de la catégorie de certification: 1° en cas de « certification de catégorie de base », une progression annuelle minimale de 2 pour cent ; 2° en cas de « certification de catégorie 1 », une progression annuelle minimale de 1 pour cent ; 3' en cas de « certification de catégorie 2 », une progression annuelle minimale de 0,5 pour cent ; 4° en cas de « certification de catégorie 3 », aucune progression annuelle minimale n'est exigée.
(3)Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis et ne sont pas indexées.
(4)Les décisions relatives à l'allocation des subventions sont prises par le ministre. Art. 5. Les subventions de l'Etat allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds pour la protection de l'environnement ». L'avoir du fonds pour la protection de l'environnement au 31 décembre 2030 sert à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2030. Art. 6. L'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est complété par une lettre
  1. o)nouvelle formulée comme suit : «
  2. o)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers pacte nature dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes. » Art. 7. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xxxx portant création d'un pacte nature avec les communes ». Art. 8. La présente loi entre en vigueur le I er janvier 2021. 10

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