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SIDEC SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS Ministère de rEnvironnement, du Clan«. et du Développement dura

SIDEC SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS Ministère de rEnvironnement, du Clan«. et du Développement durable Entre le Madame Carole Dieschbourg Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 2 1 SEP. 2021 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg Diekirch, le 17 septembre 2021 Lettre recommandée avec avis de réception Concerne: Avis du syndicat intercommunal SIDEC relatif au projet de loi n° 7659 modifiant la loi rnodifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Madame la Ministre, Nous nous permettons de vous soumettre notre avis au sujet du projet de loi n° 7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets en transposant la directive 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 en droit national. En tant que membre fondateur de la GEDECO, association luxembourgeoise des gestionnaires communaux des déchets, le syndicat intercommunal SIDEC se rallie à l'avis de la GEDECO du 29 avril 2021 relative au projet de loi N° 7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets enregistré sous le numéro 76597 auprès de la Chambre des députés. L'avis émis par la GEDECO traite essentiellement la problématique liée aux définitions de « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers » ainsi que « déchets municipaux non ménagers ». Ces définitions impliquent une répartition des compétences entre les acteurs publics et privés. Le SIDEC a participé, en tant que membre de la GEDECO, dans des réunions de concertation avec le SYVICOL, Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, dans le cadre de l'élaboration de leur avis du 21 janvier 2021 enregistré sous le numéro 76593 auprès de la Chambre des députés. En conséquence, le SIDEC soutient l'avis du SYVICOL. SIDEC B.P. 91 • L-9201 Diekirch Fridhaff • L-9378 Diekirch Tél.: 80 89 83 Fax: 80 37 97 E-Mail: sidec@pt.lu BCEE IBM! LU42 0019 3301 0607 0000 www.sidec.lu Le présent avis complète d'un côté les avis de la GEDECO et du SYVICOL. D'un autre côté, le SIDEC tient à y apporter des commentaires relatifs à des articles du projet de loi non traités ni par l'avis de la GEDECO ni par celui du SYVICOL et par lesquels le S1DEC se sent particulièrement concerné dans le cadre de la finalisation du projet de loi n° 7659. Art. 4. Définitions Le SIDEC se propose d'ajouter à l'avis de la GEDECO la remarque suivante quant à la définition des « déchets municipaux ménagers ». Le projet de loi définit les « déchets municipaux ménagers » comme les déchets municipaux provenant : - des ménages, des copropriétés (...), d'établissements (...) susceptibles d'être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages. Il est connu que les dispositifs de collecte diffèrent au sein des communes et syndicats. Au cas où des communes ou syndicats n'opèrent pas les mêmes dispositifs de collecte, un même type de déchet pourrait ainsi être classé dans une commune ou syndicat comme « déchets municipaux ménagers » et dans une autre commune ou syndicat comme « déchets municipaux non ménagers ». Le projet de loi s'éloigne ainsi de l'idée d'une harmonisation nationale de la gestion des déchets. Art. 13. Valorisation Le projet de loi dispose que

(6)Tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses, d'un point de reprise par collecte séparée des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif.
(7)Les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l'intérieur de l'immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des DEEE de très petite dimension au sens de la loi du xxx relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contraire à ce qui précède, le projet de loi se dote à l'art. 20. Responsabilité des communes, paragraphe
(6)de centres de ressources (...) pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. L'accès aux infrastructures est garanti à tout résident, indépendamment de son lieu de résidence. Le point de reprise par collecte séparée des déchets d'emballage issus des produits achetés dans des établissements ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés (art. 13.
(6)) ainsi que les infrastructures nécessaires dans les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des DEEE de très petite dimension (art. 13.
(7)) vont à l'encontre d'une harmonisation des centres de ressources (art. 20.
(6)). D'un côté, l'article 13.
(6)limite la collecte aux seuls déchets d'emballages de produits achetés dans l'établissement où se trouve le point de collecte. D'un autre côté, les fractions acceptées conformément à l'article 13.
(7)en collecte séparée dans les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés sont moins exhaustives que les fractions à accepter dans les centres de ressources mise à disposition par les communes. En sus des restrictions quant aux fractions des déchets acceptés, l'article 13.
(6)limite l'accès aux résidents faisant les achats dans l'établissement en objet du paragraphe. Un accès à tout résident, indépendamment de son lieu de résidence, n'est pas garanti contrairement aux obligations d'une harmonisation des centres de ressources (art. 20.
(6)). Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs Le projet de loi dispose que :
(8)Les communes sont autorisées à facturer à l'organisme agréé les frais de gestion de déchets, qui malgré son obligation légale de collecte, ont été collectés aux frais de ces dernières. L'Etat est autorisé à facturer à l'organisme agréé les frais de gestion de déchets qui tombent sous l'obligation de collecte de l'organisme agréé, mais qui sont collectés par la SuperDrecksKëscht du fait qu'il s'agit de déchets problématiques dû à leur composition ou leur contamination. Le SIDEC interprète, par analogie aux deux paragraphes qui précèdent, que les communes ou syndicats devraient également être autorisés à facturer à l'organisme agréé les frais de gestion qui tombent sous l'obligation de la collecte de déchets problématiques pour le compte de la SuperDrecksKëscht. La refacturation des frais se base également sur l'obligation des communes, conformément à l'art. 20. Responsabilité des communes du présent projet de loi, paragraphe
(2)de contribuer, pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, aux collectes organisées dans le cadre de l'action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d'un local de collecte spécifique à ces déchets dans « les centres de ressources » ou par l'assistance à l'organisation des collectes mobiles dans les diverses localités. Les frais du SIDEC se constitue d'un côté par la mise à disposition d'une surface d'environ 110m2 par parc de recyclage pour la gestion des déchets problématiques et des déchets d'équipements électriques et électroniques. D'un autre côté, la gestion journalière des déchets problématiques et des déchets d'équipements électriques et électroniques est assurée par un ouvrier du SIDEC à raison de 40heures par semaine. Finalement, le SIDEC assume les frais des heures de formation pour ouvrier qualifié aptes à encadrer la gestion des déchets problématiques et des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les heures de la formation de base portent sur une durée d'environ 115 heures auxquelles s'ajoutent des formations annuelles de mise à niveau des connaissances. Les formations sont organisées et offertes par la SuperDrecksKëscht respectivement le Centre National de Formation Professionnelle Continue. Art. 34. Tenue des registres Le projet de loi dispose que :
(4)Le ministre fait établir par l'Administration compétente un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets visées au paragraphe ler. Le contenu exact, le format et les modalités d'utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Le registre chronologique dont question au paragraphe ler doit se faire par le biais du registre électronique dès sa mise en production. La date de mise en production fait l'objet d'une publication appropriée par l'Administration compétente. Le SIDEC enregistre depuis une vingtaine d'année tous les déchets acceptés au sein de ses installations par moyen du système informatique MERCATOR. MERCATOR sert par la suite de base pour l'établissement des factures en fonction du principe pollueur-payeur et émet les certificats d'acceptation des déchets sur demande des clients. Les informations renseignées à l'Administration compétente dans le cadre de la rédaction du rapport annuel conformément à l'art. 35. Rapports annuels de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets sont exportées du système informatique MERCATOR. Vu l'importance du système informatique MERCATOR au sein du SIDEC, il est préconisé que l'Administration compétente prendra contact avec le SIDEC lors de la mise en place du registre électronique national afin d'analyser la faisabilité technique d'un transfert journalier des données MERCATOR vers le nouveau registre électronique national. Vous remerciant de la bienveillante attention que vous accordez à la présente, nous vous prions de bien vouloir transmettre copie de la présente à Monsieur Fernand Etgen, Président de la Chambre des Députés, et à Monsieur Christophe Schiltz, Président du Conseil d'Etat. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Pour le SIDEC te PESCH Secrétaire f.f.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.