ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis OAI sur le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Sommaire Page
- Considérations générales 2
- Méthodologie 3
- Avis article par article sur le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 3 Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7659_Dechets_20200426 26/04/2021 1/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Considérations générales L'OAI accueille favorablement ce projet de loi qui s'inscrit dans une volonté de gestion durable des matières et de promotion des principes de l'économie circulaire alors que le Luxembourg se positionne en tant que laboratoire d'un cadre de vie résilient. Nous plaidons d'ailleurs pour la mise en place d'une stratégie globale dans ce domaine pour le secteur de la construction. Afin de proposer un cadre d'implémentation de la construction durable au Luxembourg, l'OAI a réalisé pour le compte du Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire une première étude visant à rechercher et rassembler les données de base. La réduction des déchets et l'augmentation du taux de recyclage et de réemploi ont été identifiés comme des thématiques essentielles dans le processus de conception des constructions. L'impact financier de cette démarche ne doit pas être sous-estimé, et certaines dispositions du présent projet de loi auront une influence certaine sur les prix, que ce soit dans le secteur de la construction ou dans d'autres domaines. Vu la pénurie actuelle de logements, et surtout de logements abordables, ce point doit être vu d'un ceil critique. Certains points ne sont pas réglés de manière détaillée dans le présent projet de loi et seront précisé par des règlements grand-ducaux. Nous tenons à rappeler dans ce contexte la position de l'OAI quant à l'élaboration d'un paquet complet — regroupant lois et règlements grand-ducaux d'exécution — afin d'éviter des phases d'incertitude qui favorisent la judiciarisation du secteur, ainsi quant à la réalisation de tests sur des projets réels avant le vote de la loi et à l'établissement de guides pratiques à publier avant l'entrée en vigueur de la loi afin de préparer le secteur à son application. Nous nous permettons de suggérer que l'OAI soit consulté lors de l'élaboration de ces projets de règlements grand-ducaux, afin d'en analyser la praticabilité technique notamment en ce qui concerne le registre informatique des matériaux utilisés. Concernant l'inventaire à réaliser préalablement à toute déconstruction d'un bâtiment d'un volume bâti de plus que 1200 mètres cubes et produisant au moins 100 mètres cubes de déchets, nous demandons que les membres obligatoires de l'OAI selon la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil bénéficient de fait de l'agrément y afférent. En outre, il importe que les concepteurs du projet de déconstruction puissent réaliser euxmêmes cet inventaire par dérogation à la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Afin d'éviter des pertes ou une certaine inefficience par une atomisation exagérée des tâches, laissons les personnes qualifiées indépendantes OAI travailler à chaque stade du processus avec leur know how et en leur donnant les moyens utilement investis. Réf • Avis OAI/Avis_OALPDL7659_Dechets_20200426 26/04/2021 2/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Méthodologie Le présent avis a été établi notamment suite à l'analyse par le Conseil de l'Ordre et à l'étude du projet de loi par la délégation OAI ayant participé à la révision du plan national des déchets. En italique : commentaires de l'OAI
- Avis article par article sur le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Articles 1-22 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de l'OAl. Article 23
(1)II serait utile de clarifier sous quelle forme les maîtres d'ouvrage doivent faire preuve des considérations de prévention des déchets (y compris le réemploi) appliquées.
(2)Pas d'obseivation.
(3)Nous comprenons que la mise d'un registre informatique des différents matériaux utilisés avec indication de leur emplacement pour toute construction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes et pour laquelle l'autorisation de construire a été accordée après le lerjanvier 2025 est un pas vers l'économie circulaire, permettant de préparer la déconstruction dès la conception et la construction. Bien que la mise en place et la tenue de ce registre pour un bâtiment en construction demandera un certain effort de la part de tous les intervenants (effort qui devra être compensé par des honoraires adéquats), elle ne devrait poser que peu de problème pratique étant donné qu'au moment de la construction, il n'y a dans la grande majorité des cas qu'un seul maître d'ouvrage, une seule équipe de concepteurs, et un nombre limité d'entreprise et d'artisans. Par contre, la tenue à jour du registre dans le temps semble plus problématique, notamment lorsque le nombre de propriétaires s'est multiplié dans le temps (résidences...). L'OAI se tient à disposition pour participer à l'élaboration et à étudier la praticabilité du règlement grand-ducal déterminant le contenu et les modalités d'établissement et de gestion de l'inventaire et du registre informatique. Par ailleurs, nous soutenons le fait que l'inventaire doive être réalisé par un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Etant donné que la déconstruction concerne des bâtiments, les membres obligatoires de l'OAI selon la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil bénéficient de fait de cet agrément. En effet, de par leur qualification professionnelle, les membres de l'OAI satisfont aux conditions de l'article 3 de la loi du 21 avril 1993 susmentionnée. Réf : Avis OAI/Avis_OALPDL7659_Dechets_20200426 26/04/2021 3/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En outre les membres OAI ont la connaissance technique des différents matériaux ainsi que des méthodes de construction, ce qui permettra en conséquence une déconstruction soignée. Ils sont ainsi à même d'établir un inventaire préalable qui ne soit pas une simple liste de matériaux mais qui reprennent les informations pertinentes pour le démontage des éléments pouvant être réutilisés. Seule cette approche pourra garantir que les matériaux issus de la déconstruction atteignent un taux de réutilisation élevé. Dès lors, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3
(1)de la loi du 21 avril 1993 susmentionnée, l'OAI est d'avis que l'inventaire puisse être réalisé par le concepteur du projet de déconstruction. Cette approche a également été retenue par le groupe de travail du CRTI-B « Déconstruction » pour la définition des clauses techniques relatives aux travaux de déconstruction et en vue de l'application des prescriptions du présent projet de loi. Articles 24-47 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de l'OAl. * * * * L'OAI est en mesure de marquer son accord sur le présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Luxembourg, le 26 avril 2021 Pour l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Jos DELL Président Marc FEIDER Vice-Président Pierre HURT Directeur Article 3 de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement : 1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l'Etat, peuvent être agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
- a)ils doivent justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle. Cette condition n'est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en possession de l'agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d'établissement et celle réglementant l'accès à certaines professions spécifiques ;
- b)ils doivent • justifier d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches; disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission; avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;
- c)ils doivent avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
- d)ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. 2. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:
- a)le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet;
- b)le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant. Réf : Avis OAI/Avis_OALP0L7659_Dechets_20200426 26/04/2021 4/4