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eugogmumnmaugmiuuwiuwgumumet4r CHFEP A-3401-1/21-79 Doc. parl. n° 7659 26, boulevard Royal Chambre des fonctionnaires et employés publics [-2449 Luxembourg j Tél.: 47 22 41-1 1 Fax: 47 23 74 clifep@chfep.lu I www.clifep.lu A V ][ S du 7 décembre 2021 sur les amendements parlementaires au projet de loi modifiant: 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Par dépêche du 4 octobre 2021, Madame le Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l'intitulé. Les amendements en question visent à apporter des adaptations au projet de loi initial ayant pour objet de mettre à jour la législation en matière de gestion des déchets. Il est notamment prévu d'ajouter un nouveau paragraphe

(3)à l'article 45 de la loi rnodifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, paragraphe selon lequel les agents municipaux pourront rechercher et constater certaines infractions en matière de déchets, sous réserve de remplir les conditions de formation qui seront inscrites à l'article 151 bis du Code de procédure pénale (article dont l'introduction est prévue par le projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales). La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve quant au principe l'introduction de la possibilité pour les agents municipaux de pouvoir rechercher et constater les infractions en question. Cette modification législative fait en effet suite à une dernande de la représentation du personnel concerné. La Chambre fait toutefois remarquer que le texte proposé soulève quelques questions. Concernant l'amendement 14 sous avis, la disposition y prévue confère la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration de l'environnement et de l'Administration des douanes et accises dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en rnatière de déchets. Cette qualité n'est toutefois pas conférée aux agents municipaux dans le cadre de la même mission. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge sur les raisons de cette différence de traiternent, le dossier sous avis ne fournissant aucune explication y relative. Elle signale que la qualité d'officier de police judiciaire est le cas échéant nécessaire pour pouvoir accomplir la recherche et la constatation d'une infraction, notamment pour pouvoir certifier la validité des preuves collectées par exernple. À défaut de disposer de cette qualité, les agents constatant une infraction doivent transmettre le dossier, soit à la Police grand-ducale, soit aux autorités judiciaires, ce qui risque d'encombrer les services de celles-ci, alors surtout que les infractions en question sont souvent des contraventions de faible gravité. • 2 L'amendement 17 prévoit de compléter l'article 48, alinéa 1", de la loi relative aux déchets par la précision que, pour les contraventions en la matière, les agents municipaux peuvent décerner des avertissements taxés lorsqu'ils sont "habilités à cet effet par le chef du commissariat de police". Cette disposition ressemble à celle prévue à l'article 99, alinéa 2, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, selon laquelle les agents municipaux sont censés concourir, sous l'autorité du bourgmestre et "en accord avec le chef du commissariat de police" , à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés. La Chambre signale — comme elle l'avait déjà fait dans son avis n° A-2956-2 du 7 juin 2021 sur la deuxième série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales — que la formulation selon laquelle l'habilitation/l'accord par le chef du commissariat de police est nécessaire manque de précision. Ainsi, on peut se demander de quelle manière une telle habilitation doit être formalisée. Est-ce une habilitation de principe et globale ou une habilitation spécifique et détaillée (par rues par exemple)? Est-ce qu'elle doit être renouvelée, et dans l'affirmative, à quel rythme? Tout au moins en cas de changement du chef de commissariat de police, une habilitation donnée par un ancien chef semble légitimement remise en cause. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue aussi que le chef du commissariat de police peut différer d'un jour de la semaine à l'autre, notamment pendant la nuit ou le weekend, lorsque la compétence territoriale est reprise par un commissariat à trois roulements, alors qu'en sernaine celle-ci incombe au commissariat à deux roulements. Dans de tels cas, l'habilitation doit-elle être donnée par les deux chefs pour les jours ou horaires respectifs? Le Conseil d'État avait aussi rendu attentif à ces problèmes dans son avis n° 52.167 du 15 juin 2021 sur la deuxième série d'amendements gouvernementaux susvisée. S'y ajoute d'ailleurs que le nouvel article 48, alinéa 1 er, introduit par le texte amendé sous avis prévoit que les avertissements taxés pourront seulement être décernés par les agents municipaux visés à l'article 45, paragraphe
(3), c'est-à-dire par ceux remplissant les conditions de formation inscrites au futur article 15-1bis du Code de procédure pénale. La loi habilitant donc les agents concernés à décerner des avertissements taxés, la précision "habilités à cet efet par le chef du commissariat de police" est superflue de l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. De plus, et contrairement à ce qui est le cas dans le domaine susmentionné de la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage, les agents municipaux pourront, en cas de non-paiement des avertissements taxés, constater euxrnêmes "par procès-verbaux" les infractions en matière de déchets, sans devoir recourir aux services de la Police grand-ducale. Mi • 3 Au vu de ces considérations, et par souci de clarté et de sécurité juridique, la Chambre recommande de rayer à l'article 48, alinéa 1 er, le passage "habilités à cet effet par le chef du commissariat de police". Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 décembre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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