CHAMBER I OF COMMERCE 1-- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 19 janvier 2022 Objet : Projet de loi n°76591 modifiant : 10 la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement - Amendements parlementaires. (5609bisKCH/SMI) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (6 octobre 2021) Avis Gutlénìtairb (le la Chambie de Conan iGt; Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet d'apporter des modifications au projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après le « Projet initial »), afin de tenir compte des oppositions formelles et suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 22 juin 2021. En bref La Chambre de Commerce réitère l'ensemble des craintes et observations formulées à l'encontre du projet de loi dans son avis du 17 février 2021 et regrette que les présents amendements parlementaires n'apportent aucune réponse satisfaisante à celles-ci. Elle déplore notamment le maintien de la volonté d'aller bien au-delà des exigences de la Directive (UE) 2018/851, source notamment d'insécurité juridique et de distorsion de concurrence au détriment des opérateurs économiques nationaux. Elle redoute également l'explosion des coûts à charge des différents acteurs, indépendamment, dans certains cas, d'un risque de double mise en compte, inadmissible, de frais dans le cadre d'une responsabilité accrue, qu'induiront les dispositions si elles sont adoptées en l'état. 1 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Pour rappel, le Projet initial a pour objet de modifier la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets afin de transposer la Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/ce relative aux déchets (ci-après la « Directive (UE) 2018/851 ») en droit national. Il propose une réforme de la législation en matière de déchets et entend établir des mesures visant à « protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme ». Si la Chambre de Commerce soutient pleinement la vision du Gouvernement de faire du Luxembourg une économie circulaire, basée sur une gestion responsable et durable de ses ressources et de ses déchets, elle ne peut que réitérer ses interrogations et ses craintes quant à certaines mesures et dispositions prévues par le Projet initial' et regrette qu'elles n'aient pas été prises en compte dans les Amendements. Concernant la transposition au-delà des exigences de la Directive (UE) 2018/851 Comme d'ores et déjà relevé dans son précédent avis, la Chambre de Commerce déplore que la transposition de la Directive (UE) 2018/851 en droit luxembourgeois s'écarte significativement du libellé de la directive et que les ambitions nationales, certes louables, dépassent largement les exigences de celle-ci. A ses yeux, cette initiative solitaire du Luxembourg risque non seulement de détériorer la compétitivité des acteurs économiques luxembourgeois en leur imposant des restrictions supplémentaires et unilatérales, mais va en outre à l'encontre de l'esprit européen des transpositions harmonisées au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, dans un souci d'aller audelà des exigences européennes, il résulte de certains articles un risque important d'insécurité juridique qui peut amener les mesures à dévier de leurs objectifs initiaux et souhaités. Au vu de ces éléments, la Chambre de Commerce, particulièrement attachée au respect du principe « toute la directive, rien que la directive », réitère sa recommandation au législateur luxembourgeois de se limiter à la transposition fidèle des dispositions de la Directive (UE) 2018/851, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, voire la délocalisation de la consommation de certains produits. Concernant les coûts induits par le Projet sous avis et l'efficacité des mesures La Chambre de Commerce tient à nouveau à attirer l'attention des auteurs sur l'augmentation considérable des coûts pour les acteurs économiques que pourraient entraîner certaines des mesures du Projet initial, lesquelles ne sont pas modifiées par les présents Amendements, et qui vont au-delà des exigences européennes. Elle craint que de telles mesures engendreront des frais et dépenses supplémentaires à charge des différents acteurs, sans que de réelles analyses et évaluations confirmant une amélioration significative du recyclage n'aient été effectuées au préalable, ce qui se traduira par une perte d'efficacité tant au niveau de la collecte des déchets qu'au niveau des ressources investies. En premier lieu, la Chambre de Commerce rappelle que la simple multiplication des structures de collecte n'est pas en soi une garantie d'une meilleure qualité de tri et d'une meilleure valorisation, alors qu'il existe un risque réel d'augmentation des coûts de collecte ainsi que des coûts Cf. Avis 5609DLA/SMI de la Chambre de Commerce du 17 février 2021 CHAMBER 1 f OF COMMERCE LMBOURG POWERING BUSINESS 3 importants de mise en place et de l'exploitation de ces structures. Une grande partie de ces coûts serait répercutée sur les entreprises locales par le biais de la responsabilité élargie des producteurs, ce qui dégraderait encore leur compétitivité à l'échelle internationale. Ce risque est d'autant plus important étant donné que les acteurs luxembourgeois opèrent dans le contexte d'une économie extrêmement ouverte. Ensuite, une telle multiplication des structures de collecte risque d'affaiblir le potentiel technique et la viabilité économique de modèles de gestion plus centralisés, qui exploitent les économies d'échelle afin d'être aussi efficaces et rentables que possible. Ainsi, au lieu d'améliorer le taux de recyclage comme escompté, cela pourrait simplement augmenter les coûts pour toutes les parties concernées, tandis que l'impact sur le taux de recyclage reste incertain. La Chambre de Commerce recommande donc de capitaliser sur les systèmes déjà existants qui ont prouvé leur utilité, sans risquer de les fragiliser, et souhaite que le principe des « conditions économiquement viables et techniquement réalisables » soit appliqué pour chaque mesure. Concernant les possibles distorsions de concurrence La Chambre de Commerce met en garde avec fermeté contre les possibles distorsions de concurrence entre l'Etat et les communes, d'une part, et le secteur privé, d'autre part, qui risquent de résulter de certains articles mentionnés dans la partie « commentaires des articles » du présent avis. Concernant le manque d'analyses et d'études scientifiques La Chambre de Commerce regrette que les ambitions du Projet initial, certes bien intentionnées, ne reposent pas sur des analyses et études scientifiques démontrant la pertinence et l'efficacité de certaines mesures, ainsi que le coût de leur mise en œuvre. Cela permettrait pourtant de renforcer la légitimité de ces mesures et de démontrer qu'elles sont les plus attractives et les plus efficaces sur le plan économique et environnemental. Commentaires des articles Concernant le nouvel article 3 du projet de loi La Chambre de Commerce ne peut que déplorer que le Projet initial prévoie en son article 3, modifiant l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, une définition des déchets municipaux ménagers qui donnerait l'exclusivité aux communes pour les déchets provenant « d'établissements tels que commerces, artisans, collectivités, structures d'accueil, établissements scolaires et parascolaires » (nouvel article 4, paragraphe 14, point (c)), bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un marché sur lequel le principe de la libre concurrence prévaut. Elle estime qu'en créant artificiellement une telle situation de monopole, le texte du Projet initial porte atteinte à la répartition actuelle des responsabilités entre le secteur privé et le secteur public, ce qui a pour conséquence que la transposition en droit luxembourgeois n'est pas conforme aux dispositions de la Directive (UE) 2018/851 et en outre constitue, à ses yeux, une atteinte au principe de la liberté de commerce. La définition des déchets municipaux ménagers citée ci-dessus priverait en effet les acteurs privés de pouvoir recourir au marché pour trouver la meilleure offre de collecte de transport de leurs déchets en termes de prix, type et qualité de la prestation. De ce fait, la Chambre de Commerce est CHAMBER OF COMMERCE UXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 favorable au maintien de la définition actuelle' afin de prévenir toute distorsion de concurrence et d'assurer un « level playing field » entre acteurs privés et communes sur le marché des déchets municipaux ménagers. La Chambre de Commerce propose dès lors que le nouvel article 4 paragraphe 14, point (c)) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets soit modifié en conséquence. Concernant l'article 9 du projet de loi Le point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.