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Projet de loi n°76591 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un

CHAMBEIP I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER1NG BUSINESS Luxembourg, le 7 avril 2022 Objet : Projet de loi n°76591 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement - Amendements parlementaires. (5609terMLE/SMI) Saisine : Ministre de l'Environnement. du Climat et du Développement durable (2 mars 2022) Les amendements parlementaires sous avis2 (ci-après les « Amendements sous avis ») ont pour objet, d'une part, de retarder la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi initial n°7659 (ci-après, le « Projet initial »), afin d'accorder plus de temps aux acteurs concernés pour la mise en oeuvre des nouvelles règles, ainsi que, d'autre part, de modifier l'article 16 du Projet initial, modifiant l'article 19, paragraphe 12, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, concernant les mandataires. En bref > La Chambre de Commerce salue la suppression de la possibilité, pour les producteurs de produits établis dans un autre État membre de l'Union européenne mettant des produits sur le marché luxembourgeois, de désigner une personne physique ou morale établie dans un autre État membre en tant que mandataire. > Elle regrette toutefois la non prise en compte de ses commentaires relatifs au projet de loi initial, en particulier quant à l'installation d'infrastructures de collecte dans les supermarchés de plus de 1.500 mètres carrés. Considérations générales Pour rappel, le projet de loi initial n°7659 a pour objet de modifier la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, afin de notamment transposer en droit national la Directive (UE) 2018/851 Lien vers le dossier parlementaire sur le site de la Chambre des Députés Pour rappel, la première série d'amendements parlementaires a été adoptée le 23.09.

  1. Les amendements parlementaires sous avis ont été adoptés le 9.02.
  2. 1 2 CHAMBEin IOF COMMERCE L"' LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (ci-après la « Directive (UE) 2018/851 »). De manière générale, la réforme vise à « protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme ». La Chambre de Commerce renvoie aux commentaires qu'elle a formulés dans son avis sur le Projet initial du 17 février 2021, 3 ainsi que dans son premier avis complémentaire du 19 janvier 2022, 4 non pris en compte par les Amendements sous avis, notamment concernant l'augmentation des points de collecte et du taux de recyclage, en particulier l'installation de centres de tri dans les supermarchés dont la surface de vente est supérieure à 1.500 mètres carrés, la nouvelle définition des déchets municipaux ménagers, ainsi que les dispositions prévues en cas de dissolution notamment d'un organisme agréé auquel les producteurs et distributeurs de produits auraient adhéré dans le cadre de leur responsabilité élargie. En effet, si la Chambre de Commerce soutient pleinement la vision du Gouvernement de faire du Luxembourg une économie circulaire, basée sur une gestion responsable et durable de ses ressources et de ses déchets, elle ne peut que réitérer ses interrogations et ses craintes, notamment au sujet des coûts induits quant à certaines mesures et dispositions prévues par le projet de loi initial n°7659 et regrette qu'elles n'aient pas été prises en compte dans les Amendements sous avis. Commentaire des amendements parlementaires Concernant l'amendement 5 L'amendement 5 sous avis propose de supprimer les termes « ou dans un autre Etat membre » de l'article 19, paragraphe 12, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (article modifié par l'article 16 du projet de loi initial n°7659), et qui est formulé comme suit : « Les personnes visées au paragraphe ler établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national ou dans un autre Etat membre en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. » Le commentaire de l'amendement 5 indique revenir sur les modifications précédentes concernant cet alinéa, qui auraient ajouté les termes soulignés dans le paragraphe ci-dessus. Tout comme dans son second avis complémentaire concernant les amendements parlementaires du 9 février 2022 relatifs au projet de loi n°77014'5, la Chambre de Commerce soutient la modification proposée par l'amendement 5 sous avis, permettant d'un coté de rétablir une cohérence entre les différents projets de lois relatives aux déchets, et d'un autre côté, de palier au risque que comportait une telle disposition, à savoir qu'il serait notamment potentiellement impossible pour un Etat membre de garantir la possibilité de contrôler les mandataires lorsqu'ils sont situés à l'étranger. Lien vers l'avis initial de la Chambre de Commerce sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le premier avis complémentaire du 19 janvier 2022 de la Chambre de Commerce sur le site de la Chambre de Commerce 5 Lien vers le projet de loi n°7701 ainsi que des amendements parlementaires adoptés sur le site de la Chambre des Députés 3 4 CHAMBER t I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Concernant les amendements 1, 2, 3, 4, 6 et 8 Les amendements 1, 2, 3, 4, 6 et 8 proposent de retarder l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Projet initial, afin de permettre aux acteurs concernés de disposer de plus de temps pour s'adapter aux nouvelles obligations leur incombant. Les nouvelles dates d'entrée en vigueur proposées sont récapitulées dans le tableau qui suit : Article du PL n°7659 9 Article modifié de la loi du 21 mars 2012 12 Paragraphe Disposition Ancienne date Nouvelle date 7 Interdiction, sauf accord formel du destinataire, du dépôt et de la distribution d'imprimés publicitaires à vocation commerciale. dès entrée en vigueur de la loi 01.01.24 01.01.22 01.01.23 01.01.24 01.01.25 31.12.22 01.01.24 9 12 8 9 12 9 Obligation pour les restaurants de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d'un service de livraison de repas à domicile ou en cas d'un service de repas à emporter doivent être réemployables et faire l'objet d'une reprise. 9 12 9 Obligation pour les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs de présenter à l'administration compétente une feuille de route pour déployer les produits susvisés dans le cadre d'un service de livraison de repas à domicile ou en cas d'un service de repas à emporter. 10 13 4 Interdiction de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables et ultimes de déchets encombrants. 01.01.22 01.01.23 6 Obligation pour tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation de se doter, après la sortie des caisses, d'un point de reprise par collecte séparée des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. dès entrée en vigueur de la loi 01.01.23 10 13 CHAMBER-I I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 10 13 7 11 14 4 (point 3) 17 20 5 Obligation pour les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés d'être dotés à l'intérieur de l'immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets d'équipements électriques et électroniques de très petite dimension, accompagné d'une surveillance de la qualité du tri. Relèvement de I"objectif en matière de préparation en vue de la réutilisation et le . recyclage des déchets municipaux qui passea un minimum de 55 pour cent en poids. Obligation pour les communes d'informer annuellement les ménages et, le cas échéant, les producteurs de déchets municipaux non ménagers sur le volume ou le poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits par ces derniers. dès entrée en vigueur de la loi 01.01.24 d'ici 2022 d'ici 2023 01.01.23 01.01.24 La Chambre de Commerce n'a pas de remarque particulière quant au retardement de l'entrée en vigueur des différentes dispositions recensées dans le tableau ci-dessus. Par contre, elle regrette que le fond même de ces dispositions n'ait pas été révisé, en particulier celle visant les infrastructures de collecte de déchets dans les supermarchés, à savoir l'article 10 (modifiant l'article 13, paragraphe 7, de la loi du 21 mars 2012) tel que modifié par l'amendement 3 sous avis, prévoyant que, dès le 1er janvier 2024 « les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l'intérieur de l'immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets d'équipements électriques et électroniques de très petite dimension au sens de la loi du xxx relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. (...] ». La Chambre de Commerce constate donc avec regret que les craintes du secteur de la distribution ne sont pas prises en compte. Elle n'a en effet connaissance d'aucune étude qui établisse le fait que mettre en place une surveillance améliore effectivement la qualité du tri, et in fine la qualité du recyclage. A titre d'exemple, il est très difficile de faire la différence entre les types de plastique présents dans les emballages, ayant pour conséquence que les fractions collectées doivent quand même être retriées ultérieurement par les mêmes infrastructures techniques que les sacs bleus. Les coûts liés à la surveillance de ces infrastructures, ainsi que les difficultés logistiques et sanitaires supplémentaires générées par l'obligation de les installer en intérieur, engendre des coûts disproportionnés pour les acteurs par rapport au résultat qui en sera effectivement retiré. Dès lors, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas plus judicieux de déterminer un concept minimal d'infrastructure de collecte permettant aux distributeurs d'être conformes à la loi, qui indique les conditions/éléments minimaux et raisonnables à mettre en place dans les établissements pour que le système atteigne les objectifs visés (sans imposer une surveillance), tout en laissant la liberté aux établissements quant à la manière de les mettre en œuvre, et sans impliquer des coûts et moyens requis disproportionnés pour le secteur de la distribution. Ces conditions pourraient être conjointement fixées entre les acteurs publics et le secteur de la distribution , afin que celles-ci répondent au mieux aux besoins réels et soient gérables à l'échelle de chaque établissement en fonction de sa taille, configuration, moyens, etc. CHAMBER I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis, sans préjudice quant à sa position sur le projet de loi. MLE/SMI/DJI

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