CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossiersuivi par: Joëlle Merges Madame le Président du Conseil d'Etat Sen/ice des Commissions Tel: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: imerges@chd.lu 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 1erjuillet 2020 Concerne : 7531 Projet de loi portant 1" organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professionsde médecin,de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Madame le Président, J'ail'honneurde vous faire parvenir une séried'amendementsau projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Commission de la Santé et des Sports
- (ci-après « les Commissions ») en date du 1C juillet T Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés(figuranten caractèresgras et soulignés)ainsique les propositions de texte du Conseil d'Etat que les Commissions ont faites leurs (figurant en caractères soulignés). l. Remarques préliminaires
- Pro ositions du Conseil d'Etat Les Commissions tiennent à signaler d'emblée qu'elles suivent les observations d'ordre logistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai
- Par ailleurs, les Commissions tiennent compte des reommandations formulées par le Conseil d'Etat à rendrait des dispositions suivantes - article 1er, paragraphe 2 (proposition de texte) ; - article 4, paragraphe 2 (proposition de texte) ; - article 6, paragraphe 1er, point 6° (suppression d'un bout de phrase) ; - article 7, paragraphe 2 nouveau (article 7, paragraphe 3 initial) ; - article 9, paragraphe 1er, point 1° (proposition de texte) ; - article 10 nouveau, point 2° (article 11 initial, paragraphe 1er, point 2° ; proposition de texte) ; - article 13, paragraphe 1er (proposition de texte).
- Commentaire concernant l'article 19 oints 4° et 5° Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat note que, dans le commentaire portant sur l'article 19, points 4° et 5°, les auteurs du projet de loi expliquent que: «A travers ces dispositions, il est garanti qu'uniquement l'Université du Luxembourg puisse offrir de telles formations sur le territoire luxembourgeois. Ceci exclut qu'un établissement d'enseignement supérieur étranger ne puisse implémenter de telles études au Luxembourg. Vu les coûts associés à ces études et l'importance au niveau national, il a été décidé de limiter ce genre d'études à l'Université du Luxembourg. » Contrairement aux auteurs, le Conseil d'Etat interprète la disposition sous rubrique comme n'excluant pas que des établissements d'enseignement supérieur étrangers puissent organiser des études spécialisées en médecine au Luxembourg. En effet, toute autre interprétation de cette disposition serait contraire au principe de non-discrimination, consacré par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. A ce sujet, les Commissions tiennent à souligner qu'elles partagent la lecture de texte faite par le Conseil d'Etat en ce sens qu'il est effectivement libre à des établissements d'enseignement supérieur étrangers d'offrir des études spécialisées en médecine au Luxembourg, étant entendu que l'organisation de la formation de médecin-spécialiste et de médecin-généraliste en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées en médecine tel que visé par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ainsi que par le présent projet de loi est réservée à l'Université du Luxembourg. II. Propositions d'amendement Amendement 1 concernant l'em loi de la notion d'« oncolo ie médicale » dans l'ensemble du dis ositif Aux articles 1er, paragraphe 3, point 1°, 2, points 1°, 4°, 15° et 20°, 3, paragraphe 1er, point 5°, et 5, point 4°, l'adjectif « médicale » est inséré après le terme « oncologie ». A l'article 3, paragraphe 1er, point 2°, les termes « oncologie clinique » sont remplacés par les termes « oncologie médicale ». Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que le projet de loi emploie indistinctement les notions d'« oncologie médicale », d'« oncologie » et d'« oncologie clinique ». En effet, au paragraphe 1" est employée la notion précise d'« oncologie médicale », tandis qu'au paragraphe 3 est employée la notion d'« oncologie » et à l'article 3 celle d'« oncologie clinique ». Si jamais les notions précitées devaient avoir le même sens, il conviendrait, dans un souci de cohérence interne du texte, d'employer une seule de ces notions. 2/31 Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Il est proposé d'employer de façon cohérente la notion d'« oncologie médicale » dans l'ensemble du dispositif. Amendement 2 concernant l'article 1 er ara ra he 3 oint 2° Le point 2° du paragraphe 3 est amendé comme suit : « 2°trois semestres dans des services spécialisésdans le domaine de l'oncologie ou de la médecine interne ; » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat note que le paragraphe 3, point 2°, prévoit que « [IJ'enseignement clinique comprend [... ] trois semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l'oncologie ou de la médecine interne ». Le commentaire portant sur l'article sous rubrique prévoit ce qui suit : « La médecine interne couvre toutes les pathologies des organes internes, dont notamment les pathologies multiorganiques ou polypathologies complexes. L'oncologie est donc une sous-spécialité de la médecine interne et tout oncologue doit d'abord avoir une connaissance de base en médecine interne avant de se consacrer à l'oncologie. Ainsi, beaucoup de traitements oncologiques causent des dysfonctionnements ou maladies qui nécessitent des connaissances de la médecine interne pour les appréhender, diagnostiquer et traiter. » Selon le projet de loi déposé, l'oncologue doit ainsi avoir une connaissance de base en médecine interne. Le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons qui ont poussé les auteurs à laisser au médecin en voie de formation l'option d'effectuer trois semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l'oncologie ou de la médecine interne, sans imposer une durée minimale de formation à effectuer en médecine interne. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat. La mention du domaine de l'oncologie médicale est supprimée, de sorte que les trois semestres en question doivent être effectués dans le domaine de la médecine interne. Amendement 3 concernant l'article 7 L'article 7 est amendé comme suit : «Art.
- (11 L'Université du Luxembourg organise des études en médecine générale dotées de 180 crédits ECTS et comprenant un total de six semesti'e& d'cnsoianomont thooriauo ot oliniauo. Cotto formation est sanctionnco par-uft diplôme do mastor on môdecine générale. W
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine généraledotées d'au moins de 240 crédits ECTS et comprenant un total de huit semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. W 12) L'enseignement théorique ui est dis ensé arallèlement à l'ensei nement clinique, des études visées aux paragraphes 1er et^ comprend un total d'au moins 300 unités d'enseignement telles que définies à l'article 1er, point 10°, de la loi 3/31 modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. (4l L'onsoianomcnt clinique de la formation visée au DaraaraDhe-4ercomDrond un total de six semestres ropartis commo suit : 1° quatre somostros dans un cabinet do médecine aénéralo : 2° doux somostros dans des services spécialisés dans lo domaine do la podiatrio ou avnécoloaiQ ou môdocino interne ou médocino d'uraonoos modioalos ou chiruraicalofe f5iJ3}. L'enseignement clinique de la formation visée au paraaraDlïe-2 comprend un total de huit semestres répartis comme suit : 1 ° quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ; 2° doux somostros dans un service spécialisôdans le domaine do la rocheFehe biomodicalo ou recherche cliniguo ou dans le domaino do la rcchorche-^ft matière do soins primairos-î 3^ 2^ deux semestres dans des services spécialisésdans le domaine de la pédiatrie ou gynécologie ou médecine interne ou médecine d'urgences médicales ou chirurgicales^ l 3° deux semestres dans un service s écialisédans le domaine de la recherche biomédicale ou recherche clini ue ou dans le domaine de la recherche en matière de soins rimaires. 4 Nonobstant les dis ositions du ara ra he 1er le médecin en voie de formation ui a suivi avec succès l'ensei nement théori ue visé au ara ra he 2etl'ensei nementclini ue visé au ara ra he3 oints 1° et 2° et ui a validé dans ces domaines 180 crédits ECTS se voit décerner un di lôme de master en médecine énérale. » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que l'article sous rubrique concerne, tout comme les articles 8 et 9, entre autres l'organisation d'études en médecine générale sanctionnées par un diplôme de « master ». Or, pour pouvoir accéder à cette formation, le candidat doit posséder un titre de formation médicale de base, ce qui signifie qu'il a déjà accompli un cycle complet d'études universitaires en médecine. Au niveau de la reconnaissance, cela équivaut au moins à un titre de « master », même si ces titres de formation médicale de base ne revêtent pas cette dénomination en pratique. Le Conseil d'Etat tient, dans ce cadre, à faire siennes les observations de la Chambre des Salariés soulevées dans son avis daté du 27 mars 2020 selon lesquelles : « /'.. .] tes études en médecine générale peuvent difficilement être considérées comme des "études universitaires de deuxième niveau" car elles s'adressent à des médecinsdétenteurs d'un master. Il s'agiten réalitéd'étudespostmaster, c'est-à-dire d'un troisième cycle en médecine ». Aussi, le Conseil d'Etat considère-t-il qu'il s'impose de recourir en l'occurrence à une autre dénomination excluant le terme « master », telle que par exemple celle de « formation spécifiqueen médecine générale », dénomination actuellement en vigueur. A titre de remarque liminaire, les Commissions estiment utile de signaler que la délivrance d'un diplôme de master à la suite d'études pour lesquelles l'accès est également soumis à la détention d'un titre de formation de niveau master n'est aucunement exceptionnelle. Citons, à titre d'exemple, le programme d'étudesde master en psychothérapieoffert à l'Université du Luxembourg. En effet, ce programme d'études présuppose, 4/31 conformément à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, la détention préalable d'un diplôme de master en psychologie clinique. Toujours est-il qu'aussi bien en termes de duréequ'au niveau des acquis de ['apprentissage (« learning outcomes ») ce programme s'inscrit, selon le cadre luxembourgeois des qualifications mis en place par l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à un niveau d'études de master. De surcroît, les études de spécialisation en médecine en Belgique sont également sanctionnées par un diplôme de niveau master, alors même qu'elles présupposent également, à l'instar de ce qui est prévu dans le présent projet de loi, la détention d'un titre de formation médicale de base se situant au niveau master. L'attribution d'un diplôme de master suite à des études se superposant à des études de ce même niveau n'est dès lors aucunement une contradiction en tant que telle. Ceci n'est d'ailleurs que logique en ce que le cadre luxembourgeois des qualifications, tout comme dans le cadre européen des certifications dans lequel il trouve son origine, ne raisonne pas uniquement en termes de duréedes études, mais plutôt en termes d'acquis de l'apprentissage. En effet, admettre le contraire et limiter la classification d'un diplôme à la durée des études reviendrait à déduire que des études présupposant un diplôme de niveau BAC + 5 seraient en toute hypothèse des études de niveau doctorat. Or, tel n'est pas le cas en ce qu'il y a lieu d'examiner in concrète à quel niveau du cadre luxembourgeois des qualifications les études en cause se situent. En l'espèce, le résultat d'un tel examen se conçoit parfaitement en juxtaposant les études de master en médecine générale avec les diplômes d'études spécialisées en médecine dans les disciplines de la neurologie et de l'oncologie médicale, mais aussi en médecinegénérale. Ainsi, un des points permettant de distinguer entre des études de niveau master et des études de niveau doctorat est l'élément de la recherche et la place que celle-ci occupe dans le programme d'études. Si l'on analyse les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualificationstels qu'ils figurent à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'on peut constater que ce qui distingue essentiellement les études de niveau master de celles de niveau doctorat est l'importance accordée à l'élément de la recherche dans le plan d'études. Ceci est d'ailteurs illustré par le fait que les diplômes d'études spécialisées en médecine dans les disciplines de l'oncologie médicale et de la neurologie, mais aussi en médecine générale prévoient à l'article 2, paragraphe 3, point 3° et à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, ainsi qu'à l'ancien article 7, paragraphe 5, point 2° (nouvel article 7, paragraphe 3, point 3°) l'obligation d'effectuer deux semestres de recherche, alors qu'une telle obligation n'est pas prévue pour les études de master en médecine générale. Considérant ce qui précède, il est proposé de ne pas suivre le Conseil d'Etat sur ce point, et de maintenir la terminologie de master. Néanmoins, une modification de l'agencement de l'article 7 ainsi que de l'ancien article 11 (nouvel article 10, cf. amendement 5 infra} ayant trait aux conditions 5/31 d'admission dans les programmes d'études de spécialisation en médecine s'impose en raison de pourparlers effectués avec les services compétents de la Commission européenne au sujet de la notification des titres de formation à l'annexe
- 1.4 de la directive 2005/36/CE. Ainsi, le texte initialement déposé prévoyait la nécessité d'avoir deux diplômes en médecinegénérale, afin de permettre, d'un côté, de concilier les exigences du cadre luxembourgeois des qualifications avec la volonté de permettre aux médecins en voie de formation en médecine générale de se lancer dans des activités de recherche en la matière, tout en permettant aux médecins en voie de formation en médecine générale ne désirant pas réaliser de telles activités de recherche de se lancer plus rapidement dans la carrière au chevet du patient. D'autre côté, il s'agissait de permettre aux détenteurs de diplômes de médecine de base obtenus dans un pays tiers de poursuivre des études en médecine générale dans un cursus d'études - cursus sanctionné par un diplôme de master non-notifié à la Commission européenne - compatible avec les prérequis de la formation spécifique en médecine générale, telle qu'harmonisée à l'article 28 de la directive 2005/36/CE. A noter que ce dernier point se basait sur l'hypothèse que la directive précitée ne consentirait pas aux Etats membres la possibilité de permettre aux détenteurs de diplômesde médecinede base obtenus dans un pays tiers de poursuivre des études dans un programme d'étudessanctionné par un titre de formation figurant à l'annexe
- 3 ou
- de cette directive. Or, à l'issue des pourparlers effectués avec les services compétents de la Commission européenne au sujet de la notification des titres de formation à l'annexe
- 1.4 de la directive 2005/36/CE, il y a lieu de constater qu'une telle interprétation restrictive des articles 25, paragraphe 4, et 28, paragraphe 4, ne s'imposait pas. Ainsi, les Etats membres ont la faculté d'intégrer de tels médecins en voie de formation dans ces programmes d'études. Ceci a pour conséquence concrète que les programmes de formation menant aux diplômes d'études spécialisées en médecine dans les disciplines de l'oncologie médicale, de la neurologie et de la médecine générale, ainsi qu'un éventuel programme de master en médecine générale sont « ouverts » aux détenteurs de diplômes de médecinede base obtenus dans un pays tiers, à condition toutefois que ces diplômes de base aient été reconnus conformément aux dispositions de ta loi du 28 octobre 2016 précitée, et qu'ils répondent plus particulièrement aux conditions minimales fixées à l'article 24 de la prédite loi. Cette modification de l'hypothèse de base aura également des répercussions sur l'article 10 nouveau (article 11 initial) fixant les conditions d'accès aux études, où le libellé pourra être uniformisé et simplifié. Cette ouverture aux détenteurs de diplômes de médecine de base obtenus dans un pays tiers a également des conséquenos sur le choix des diplômesà notifier. En effet, si en raison d'une crainte d'incompatibilitéavec les exigencesde la directive 2005/36/CE à cause de l'ouverture du programme d'études de master en médecine générale aux détenteurs de diplômes de médecine de base obtenus dans un pays tiers, il avait été décidé de ne notifier que le diplôme d'études spécialisées en 6/31 médecine dans la discipline de la médecine générale, une telle restriction ne s'impose plus dès à présent. A la lumière des observations du Conseil d'Etat par rapport à la terminologie de master, et vu ta disparition des contraintes en relation avec la notification des diplômes, il est proposé de clarifier encore davantage l'agencement entre le programme d'études menant au master en médecine générale et le programme d'études menant au diplôme d'étudesspécialiséesen médecinedans la discipline de la médecine générale, ceci afin d'éviter tout risque de confusion au sujet des passerelles entre les deux programmes. Comme expliquédans le commentaire des articles du projet de loi déposé,ces deux programmes de formation disposent d'un tronc commun aussi bien au niveau des études théoriquesqu'au niveau des étudescliniques, sachant que l'unique différence qui existe est l'obligation des deux semestres de recherche. Signalons que, dans un contexte où un certain nombre de pays européens ont déjà ou sont en train de revaloriser les études en médecine générale en introduisant une quatrième année de formation, la volonté affichéedu Gouvernement est de renforcer le volet de la recherche en médecine générale. La norme devrait dès lors être que les médecinsen voie de formation effectuent deux semestres de recherche et se voient attribuer le diplôme d'études spécialiséesen médecine dans la discipline de la médecine générale. Malgré cela, afin d'éviter une éventuelle pénurie de médecins-généralistes, et étant donné que certains médecins en voie de formation en médecine généralen'ont pas l'ambition d'effectuer de telles activités de recherche et préfèrent «travailler au chevet du patient », il ne semble pas indiqué de se départir au stade actuel complètement du modèle de formation triennal, qui a fait toutes ses preuves avec la formation spécifique en médecine générale offerte à l'Université du Luxembourg depuis une quinzaine d'années. Voilà pourquoi il est proposé de remodeler l'article 7 en ce sens que le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale deviendra la norme, tout en permettant aux médecins en voie de formation qui ont effectué avec succès les enseignements théoriques et cliniques, hormis le volet de la recherche, de se voir attribuer un diplôme de master en médecine générale leur permettant d'exercer la profession de médecin-généraliste. A contrario, les médecins en voie de formation qui auront également effectué les deux semestres de recherche obtiendront, outre le diplôme de master précité, également le diplôme d'études spécialisées en médecine. Notons finalement que cet agencement de l'article 7 permettra aux médecins en voie de formation inscrits dans le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale une plus grande flexibilité par rapport au moment dans leurs études où ils souhaitent réaliser leurs activités de recherche. Ainsi, les deux semestres de recherche peuvent être réalisés soit après l'obtention du diplôme de master à la quatrième année d'études, soit en cours de route du cursus des études, soit à temps partiel, en alternance avec des périodes de stages cliniques, à condition toutefois que le total des activités de recherche corresponde à deux semestres. 7/31 En raison du réagencement de l'article 7, l'ancien paragraphe 1er ayant trait aux études de master en médecine générale est remplacé par l'ancien paragraphe 2 ayant trait aux études du diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. Le déplaoment de ces dispositions au 1er paragraphe tend également à souligner que le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale constituera dès à présent la norme au niveau des études en médecine générale au Luxembourg. Ainsi, une inscription isolée dans le programme de master en médecine générale ne sera pas possible, étant donné que ce diplôme sera uniquement attribué en tant que titre de formation aux médecinsen voie de formation ayant passé avec succès les enseignements théoriques, visés au paragraphe 2, et les enseignements cliniques, visés au paragraphe 3, points 1° et 2°, et qui auront ainsi validé 180 crédits ECTS dans ces domaines, ce qui leur conférera le droit d'accéder à la profession de médecin-généraliste. II n'y aura dès lors pas de programme d'études de master en médecine générale à proprement parler, en ce que les médecins en voie de formation en médecine générale seront tous inscrits dans le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. Dans un souci de concordance avec les articles 1er et 4, il est également proposé de supprimer l'expression « d'au moins » 240 ECTS. En effet, le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale comporte 240 ECTS ; dès lors le terme « d'au moins » est superfétatoire. L'ancien paragraphe 3 ayant trait à renseignement théorique des études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de médecine générale devient le nouveau paragraphe
- Notons que, d'un point de vue rédactionnel, en ce qui concerne le paragraphe 2, il est renvoyé à l'observation formulée par le Conseil d'Etat à l'égard de l'article 1er, paragraphe 2, pour ce qui est de la précision quant au déroulement parallèle des enseignements théoriqueet clinique. L'ancien paragraphe 5 ayant trait à renseignement clinique des études menant au diplôme d'études spécialiséesen médecinedans la discipline de médecinegénérale devient le nouveau paragraphe
- L'ordre de succession des points 2° et 3° est inversé, ceci afin de visualiser davantage les acquis devant être obtenus pour le diplôme de master en médecine générale et ceux devant être obtenus en sus pour le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. Le nouveau paragraphe 4 reflète la clarification de l'agencement entre le diplôme de master en médecine générale et le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. Il convient de rappeler que la délivrancedu diplômede master en médecinegénérale présuppose l'accomplissement des mêmes enseignements théoriques et cliniques (hormis les deux semestres de recherche) et permettra à son titulaire d'exercer la profession de médecin-généraliste dans les mêmes conditions, selon la même nomenclature et sous le même titre professionnel que pour les titulaires du diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale. Les acquis d'apprentissage des enseignements théoriques et cliniques du master en 8/31 médecinegénérale, et a fortiori égalementceux du diplôme d'étudesspécialiséesen médecine dans la discipline de la médecine générale, sont déterminés de manière à garantir une adéquation avec les prescriptions de la directive 2005/36/CE, afin de permettre à leurs détenteurs de migrer endéans l'Union européenne en vue de leur établissement professionnel. Suite au nouvel agencement de l'article sous rubrique, il convient d'adapter les renvois à l'article sous rubrique figurant dans les articles subséquents. Amendement 4 concernant l'article 9 ara ra he 1er A l'article 9, paragraphe 1er, le point 1° est amendé comme suit : « 1° les connaissances théori ues et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisédans tous les domaines de la médecinegénérale; » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que les auteurs du projet de loi ont omis de prévoir, au paragraphe 1er, point 1°, qu'il s'agit de connaissances « théoriques » pour exercer une activité indépendante dont le médecin en voie de formation doit disposer. Dans un souci de cohérence interne du texte, il est suggéré d'insérer le terme « théoriques » après celui de « connaissances ». Tenant ompte de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, les Commissions proposent, par analogie avec les articles 3, paragraphe 1er, point 1°, et 6, paragraphe 1er, point 1°, d'insérer le terme « pratiques » après celui d'« aptitudes ». Amendement 5 concernant l'article 1 0 nouveau article 11 initial L'article 10 est amendé comme suit : « Art.
- Art.
- W Outre les conditions visées à l'article 34 de la loi modifiéedu 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, l'admission aux formations visées au présent chapitre 4" est subordonnée à : 1° la possession d'un des titres de formation médicale de base visés à l'annoxo V do la diroctivo 2005/36/CE. point
- 1.4^ reconnu conformément aux dis ositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des rofessionnelles ; et ualifications 2° la possession d'une cortificat autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, attestant que le candidat remplit les conditions d'exercice visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire. Par doroaation au Daraaraiahe-4eF. point 1°, sont oaaloment admissibles à-te formation visée à l'artiole 7, DaraaraBhe-4ef. les candidats dotonteure d'un-titre do formation médicale de base qui n'ost pas visé à l'annoxo V do la directiv® 2005/36/CE, point
- 1.1., mais qui ost roconnu oonformômont aux dispositiens de la loi du 28 octobro 2016 relative à la rooonnaissance dos gualificatiens profossionnollos.- » 9/31 Commentaire Il est proposé d'inverser l'ordre de succession des articles 10 et 11 initiaux. A la suite de l'article 9 initial, il est ainsi proposé d'insérer l'article 11 initial, qui devient l'article 10 nouveau, et d'adapter en conséquence la numérotation de l'article suivant. De fait, l'article 11 initial consacré aux conditions d'accès aux formations faisant l'objet du présent chapitre fait plutôt partie des dispositions spécifiques du présent chapitre relatives aux études spécialisées en médecine, étant entendu qu'en dehors des dispositions particulières de cet article, s'appliquent les dispositions générales de l'article 34 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Concernant le libellé du nouvel article 10, celui-ci a pu être simplifié, en ce qu'il n'y a plus lieu de distinguerentre le cas de figure des médecinsen voie de formation avec formation médicalede base obtenue dans l'Union européenneet ceuxavecformation médicalede base obtenue dans un pays tiers (cf. amendement 3 supra). Signalons simplement que les médecinsen voie de formation devront, pour accéder aux formations en oncologie médicale, neurologie et médecine générale, disposer d'un titre de formation médicale de base répondant aux critères de la loi du 28 octobre 2016 précitée, ainsi que d'une autorisation temporaire d'exercice du Ministre de la Santé. Amendement 6 concernant l'article 1 1 nouveau article 10 initial L'article 11 est amendé comme suit : « Art-Wî Art_TL Sans ré'udice des dis ositions du résent cha itre l'accès l'admission et l'inscri tion aux ro rammes d'études visés ar la résente loi l'or anisation des ro rammes les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution des di lômes d'études s écialisées en médecine sont définis ar les articles 32 ara ra hes 4 à 7 34 35 ara ra hes 2 à 5 et 36 de la loi modifiée du 27 "uin 2018 a ant our ob'et l'or anisation de l'Université du Luxembour . Les dispositions du présent chapitre avant trait à renseignement théorique et cliniauo des articles 3 6 et 9 a ant trait au carnet de sta e sont précisées dans le règlement des études de l'Université du Luxembourg. » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que l'article sous rubrique prévoit que « [l]es dispositions du présent chapitre ayant trait à renseignement théorique et clinique sont préciséesdans le règlement des études de l'Université du Luxembourg », sans pour autant indiquer davantage les élémentsqui seront précisés par le règlement des études. D'après le commentaire portant sur l'article sous rubrique, ces éléments seraient les suivants : « En relation avec le présent projet de loi, le règlement des études va donner des précisions supplémentaires sur l'organisation des programmes d'études, l'admission aux études, l'inscription, le déroulement pratique de renseignement théorique et clinique, la forme et le contenu du carnet de stage, l'évaluation et la délivrance des diplômes. » 10/31 Le Conseil d'Etat relève que l'article 23 de la Constitution érige renseignement supérieur en matière réservéeà la loi (doc. pari. 71325). Le Conseil d'Etat demande donc, sous peine d'opposition formelle, de prévoir au niveau de la loi en projet les principes et points essentiels des dispositions à préciser, le cas échéant, par le règlement des études. Par ailleurs, le Conseil d'Etat tient à signaler que l'article 36 de la loi précitéedu 27 juin 2018 détermine les modalités d'évaluation et d'attribution des grades de bachelor, de master et du diplôme d'études spécialiséesen médecine. Partant, si les modalités d'évaluationet d'attribution y reprises s'appliquent aux étudesspécialisées en médecine visées par le texte sous rubrique, le Conseil d'Etat recommande de renvoyer aux dispositions de l'article 36 en question pour ce qui concerne les modalités d'exécution et d'attribution des diplômes d'études spécialisées en oncologie médicale, neurologie et médecine générale. En ce qui concerne les autres élémentsrepris au commentaire de l'article sous rubrique, dont les principes et points essentiels ne sont ni régléspar la loi en projet ni par la loi précitéedu 27juin 2018, il est renvoyé à l'observation ci-avant. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est préciséque sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, s'appliquent les dispositions généralesdes articles 32, paragraphes 4 à 7, 34, 35, paragraphes 2 à 5, et 36 de la loi modifiéedu 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg en matière d'admission aux études, d'organisation, de modalités d'évaluation et d'attribution des diplômes. En effet, comme le fait valoir le Conseil d'Etat, la présente loi est à considérer comme une loi spéciale qui complète, en matière d'études spécialiséesen médecine, les dispositions générales des articles susvisés de la loi modifiée précitée du 27 juin
- A l'instar de ce qui vaut pour certaines des dispositions générales des articles précités de la loi modifiée du 27 juin 2018, certains des éléments des dispositions spéciales du présent chapitre sont à préciser par le règlement des études de l'Université du Luxembourg. Tel est le cas pour le carnet de stage dont il conviendra de préciser la forme et le contenu dans ledit règlement. Amendement 7 concernant l'article 1 3 ara ra he 2 Le paragraphe 2 de l'article 13 est amendé comme suit «
(2)Les enseignements cliniques effectués à l'étranger ne peuvent être effectués que sous la responsabilitéd'un maître de stage disposant d'un agrémenten tant que maître de stage pour études do mcdocino do troisièmo cyclo s écialisées en médecine délivré par les autorités compétentes étrangères respectives. » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat note que la disposition sous rubrique prévoit que « [l]es enseignements cliniques effectués à l'étranger ne peuvent être effectuésque sous la responsabilitéd'un maître de stage disposantd'un agrémenten tant que maître de stage pour études de médecine de troisième cycle délivré par les autorités compétentes étrangères respectives ». La notion d'« études de médecine de troisième cycle » semble trouver son origine dans le droit français qui divise les études de médecine en trois phases. Le Conseil d'Etat se demande si otte notion, 11/31 d'ailleurs inconnue dans le droit luxembourgeois, ne mérite pas d'être davantage précisée afin de pouvoir s'appliquer de façon autonome et même dans le contexte d'enseignements cliniques qui ne sont pas effectués en France, puisque sont visés les enseignements cliniques « à l'étranger». Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Il est proposé de remplacer la notion d'« études de médecine de troisième cycle », qui trouve effectivement son origine dans le système d'enseignement supérieurfrançais, par la notion plus génériqued'« études spécialiséesen médecine ». Cette notion peut être dérivée des termes de « formation de médecin spécialiste » figurant aux articles 25 et 28 de la directive 2005/36/CE, et couvre donc la plupart des maîtres de stage étrangers pouvant être visés par les présentes dispositions. Amendement 8 concernant l'article 13 ara ra he 3 Le paragraphe 3 de l'article 13 est amendé comme suit : «
(3)II est institué une commission d'agrément composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Cette commission est nommée our un mandat renouvelable de cin ans par le Gouvernement en conseil sur ro osition du ministre ayant la Santé dans ses attributions et car-te du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission d'agrément se compose des membres suivants : 1° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 2° un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; 3° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en oncologie médicale, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg ; 4° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialisteen neurologie, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg ; 5° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-généraliste, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg. » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que la disposition sous rubrique prévoit que la commission d'agrément est nommée par « te ministre ayant la Sanfé dans ses attributions et par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ». Le paragraphe 3 prévoit dès lors une procédure de décision conjointe faisant intervenir deux Ministres au vu de la désignation des membres de la commission d'agrément. Le Conseil d'Etat, en se référant à l'article 8, alinéa 5, de t'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, constate que la décision afférente incombe au Gouvernement en conseil et ne peut dès lors être attribuée par la loi à deux Ministres. La disposition proposée, en ne respectant pas les règles d'organisation du Gouvernement arrêtées par le Grand-Duc, est contraire à l'article 76 de la Constitution, lequel réserve au Grand-Duc la compétence exclusive d'organiser le Gouvernement, et heurte le principe de la séparation des pouvoirs. Le Conseil d'Etat doit dès lors s'y opposer formellement. 12/31 Le présent amendement vise à donner suite à otte observation. Il est proposé de disposer que la commission d'agrément est nommée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. A la même occasion, il est proposé de préciser que les membres de ladite commission sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans. Il s'agit de pallier ainsi une omission au niveau du texte initial. Amendement 9 concernant l'article 14 ara ra he 1er Le paragraphe 1er de l'article 14 est amendé comme suit : «
(1)Nonobstant los Par déro ation aux dispositions de l'article 1erter de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, pendant toute la durée normale des formations visées au chapitre 1er, le médecin en voie de formation inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle qui est de : 1° 500 euros n. i. 100 en première année ; 2° 3° 4° 5° 530 euros n. i. 100 en deuxième année ; 560 euros n. i. 100 en troisième année ; 590 euros n. i. 100 en quatrièmeannée ; 620 euros n. i. 100 en cinquièmeannée. Les montants des indemnités susvisées correspondent à la cote 100 de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier
- Ils s'entendent comme des montants bruts, avec charges patronales. L'indemnité est versée au médecin en voie de formation respectivement par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par son maître de stage ou rétablissement hospitalier dans lequel il suit renseignement clinique selon la répartition prévue au tableau figurant au paragraphe
- » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat s'interroge sur la signification des termes « nonobstant les dispositions de l'article 1 ter». Cette formulation peut laisser sous-entendre que les médecins en voie de formation touchent en sus de l'aide financière mensuelle prévue à l'article 1erter de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, des indemnités supplémentaires à celles déjà prévues aux règlements grand-ducaux précités respectivement des 28 janvier 1999 et 12 mai
- Or, ni le commentaire des articles ni la fiche financière ne confirment cette lecture. Bien au contraire, les indemnités présentées dans les tableaux y insérés laissent entrevoir que seules les indemnités prévues à l'article sous rubrique seront à considérer dans le cadre de la mise en vigueur de la loi en projet. Ainsi, face à l'imprécision du texte et de l'insécurité juridique qui en découle, le Conseil d'Etat doit s'opposer formellement à l'article sous rubrique. Au cas où seules les indemnités prévues à l'article sous rubrique seraient à verser aux médecins en voie de formation dans une des formations visées par la loi en projet, il y aurait en outre lieu d'adapter les règlements grand-ducaux précités respectivement des 28 janvier 1999 et 12 mai 2000 en onséquence. 13/31 Par rapport à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat face à cet article en relation avec l'article 1erte/- de la loi précitée du 29 avril 1983, les Commissions se permettent de signaler que cet article 1erter constitue jusqu'à présent la base légale pour l'indemnisation des médecins en voie de formation effectuant leur formation de spécialisation au Luxembourg (formation spécifique en médecine générale), aussi bien que pour les médecins en voie de formation effectuant leur formation de spécialisation à ['étranger. Pour ces derniers, l'article 1erter gardera d'ailleurs toute sa pertinence, en ce qu'il continuera d'être la base légale de leur indemnisation. Sur base de cette disposition, plusieurs règlements grand-ducaux prévoient les modalités pratiques de l'indemnisation de ces médecins en voie de formation. Plus précisément, il s'agit du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; et du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que tes conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Considérant que la présente loi peut être qualifiée de loi spécifique dérogeant à des lois générales comme la loi précitée du 29 avril 1983, il va sans dire qu'il n'est aucunement prévu que les médecins en voie de formation bénéficiant de l'indemnisation prévue à l'article 14 du présent projet de loi pourront également bénéficier d'une indemnité découlant de l'article 1erter de la loi précitée du 29 avril
- Ainsi, le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale et le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation, ainsi que le règlement grandducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale seront d'ailleurs respectivement abrogés et modifiés afin de tenir compte de cette évolution. Afin de lever tout doute sur le fait que les médecins en voie de formation ne pourront pas cumuler ces deux aides, il est dès lors proposé de remplacer les termes de « nonobstant les » dispositions de l'article 1e7erde la loi précitéedu 29 avril 1983 par ceux de « par dérogation aux » dispositions de l'article 1 "ter de la loi modifiée du 29 avril
- Cette clarification devrait permettre de remédier au risque d'insécurité juridique soulevé par le Conseil d'Etat dans son avis. Amendement 10 concernant l'article 16 L'article 16 est amendécomme suit : « Art. 16.
(1)Les enseignements cliniques visés au chapitre 1er doivent être réalisés dans un ou lusieurs des lieux suivants : 1 ° soit dans le cabinet médical du maître de stage ; 2° soit dans un établissement hospitalier autorisé conformément à la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° soit dans le les services du Corps grand-ducal d'incendie et de secours mi®-en placo par réalisant les missions visées à l'article 4 lettre h de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile. 14/31
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe S 3, point 22 y, doivent être réalisés dans un ou lusieurs des lieux suivants : 1 ° seit-à l'Université du Luxembourg ; 2° soit dans un centre de recherche public visé ar la loi du 3 décembre 2014 a ant our ob'et l'or anisation des centres de recherche ublics ; 4° 3° soit dans un organisme, servico ou établissomont publies. ontroDrencmtî dans les domaines qui le concernent, des activités de rechei-ehe visé à l'article 3 ara ra he2 oint 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 fonds national de la recherche dans le secteur ublic . ortant création d'un 3° 4° soit dans un organisme do recherche autorisé oonformoment-à visé à l'article 3 ara ra he 2 oint 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et bénéficiant d'un a rément tel ue visé à l'article 3 ara ra he 2 alinéa 2 de la même loi.
(3)Les équipements et infrastructures des locaux visés aux paragraphes 1er et 2 doivent permettre au médecin en voie de formation d'acquérir les connaissances et aptitudes prévues au chapitre 1er.
(4)Les enseignements cliniques effectués à l'étranger ne peuvent être effectués que dans des locaux reconnus en tant que lieu de stage pour études do modocino do troisième cycle s écialisées en médecine par les autorités compétentes étrangèresrespectives. » Commentaire Il est proposé d'ajouter, à la fin de la phrase liminaire du paragraphe 1er, les termes « dans un ou plusieurs des lieux suivants », ceci afin de préciser que les stages peuvent avoir lieu simultanément - à temps partiel - dans plusieurs de ces terrains de stage. Considérant ce qui précède, il est proposé de faire abstraction des termes liminaires « soit dans » figurant à l'énumération des différents lieux de stage. Au paragraphe 1er, il est également proposé, moyennant un renvoi à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, de préciser au point 3° ayant trait au CGDIS que les stages s'y déroulant seront limités au Service d'Aide Médicale Urgente. Par analogie avec la phrase liminaire du paragraphe 1er, les termes «dans un ou plusieurs des lieux suivants » sont également ajoutés à la fin de la phrase liminaire du paragraphe 2 et il est fait abstraction du terme de « soit » figurant à l'énumération des lieux visés. Quant aux lieux de stage pour le volet recherche, il est proposé de préciser au paragraphe 2, moyennant un renvoi aux dispositions législatives afférentes, que ces lieux de stage se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Finalement, il est proposé d'inverser, au paragraphe 2, les points 3° et 4°, ceci afin de tenir compte de l'ordre chronologique des dispositions afférentes de ta loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public. 15/31 Au paragraphe 4, et par analogie avec les modifications proposées à rendrait de l'article 13, paragraphe 2 (cf. amendement 7 supra), il est proposé de remplacer la notion d'« études de médecine de troisième cycle », qui trouve effectivement son origine dans le système d'enseignement supérieur français, par la notion plus générique d'« études spécialisées en médecine ». Cette notion peut être dérivée des termes de « formation de médecin spécialiste » figurant aux articles 25 et 28 de la directive 2005/36/CE, et couvre donc la plupart des maîtres de stage étrangerspouvant êtrevisés par les présentesdispositions. Amendement 11 concernant l'article 18 oint 2° initial Le point 2° initial de l'article 18 est supprimé. Commentaire Au vu de la nouvelle teneur proposée pour l'article 7 (cf. amendement 3 supra), la modification initialement prévue à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire devient superfétatoire et peut être supprimée. Il convient d'adapter en conséquence la numérotation des points suivants. Amendement 12 concernant l'article 18 oints 6° et 7° nouveaux A l'article 18, il est proposé d'insérer, à la suite du point 5° nouveau (point 6° initial), les points 6° et 7° nouveaux, libellés comme suit : « 6° A l'article 12 les ara ra hes 1er et 2 sont rem lacés ar les dis ositions suivantes : « 1 La ersonne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembour orte le titre rofessionnel de docteur en médecine dentaire médecin-dentiste. 2 La ersonne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembour en ualité de médecin-dentiste s écialiste orte le titre rofessionnel de docteur en médecine dentaire médecin-dentiste s écialiste suivi du nom de la s écialité reconnue au Luxembour . » 7" A l'article 26 le ara ra he 1er est rem lacé ar les dis ositions suivantes : « 1 La ersonne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembour orte le titre rofessionnel de docteur en médecine vétérinaire médecinvétérinaire. » » Commentaire Le point 6° nouveau vise à remplacer les libellés de l'article 12, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Dans un souci de concordance et d'égalité de traitement avec les médecins, cette proposition d'amendement tend, à l'instar des dispositions du point 4° initial (point 3° nouveau), à accorder l'usage du titre professionnel de docteur en médecine dentaire aux médecins-dentistes et médecins-dentistes spécialistes autorisés à exercer la médecine dentaire au Luxembourg. 16/31 Le point 7° nouveau vise à remplacer le libellé de l'article 26, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Dans un souci de oncordance et d'égalité de traitement avec les médecins et médecins-dentistes, cette proposition d'amendementtend, à l'instar des dispositions du point 4° initial (point 3° nouveau) et du point 6° nouveau, à accorder l'usage du titre professionnel de docteur en médecine vétérinaire aux médecins-vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg. Suite à l'insertion des points 6° et 7° nouveaux, le point 7° initial devient le point 8° nouveau. Amendement 13 concernant le cha itre 4 et l'article 20 initiaux L'intitulé du chapitre 4 et l'article 20 initiaux sont supprimés. Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat note que l'article 20 initial prévoit que le candidat qui est inscrit à temps plein en formation spécifique en médecine généraleauprès de l'Université au moment de rentrée en vigueur de la loi en projet « peut » bénéficierdes dispositions des articles 2, 6 et 7 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 2004 pendant les trois années académiques suivant cette date, « si celles-ci sont plus favorables ». Indépendammentdu fait que le renvoi à l'intitulé d'un acte situéà un niveau inférieur ne respecte pas le principe de la hiérarchie des normes, le Conseil d'Etat doit s'opposer formellement à l'article sous rubrique pour des raisons de sécurité juridique étant donné que le simple renvoi au règlement grand-ducal précitédu 26 mai 2004 ne permet pas de déceler avec la clarté requise si le régime instauré par ce règlementest plus favorable que celui de la loi en projet. Il en est de même en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer si le candidat « peut » en bénéficier. En outre, le Conseil d'Etat note, dans la partie intitulée « Considérationsgénérales » de son avis du 26 mai 2020, qu'actuellement l'accès à la formation spécifique en médecine générale est réglementé par le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Dans la mesure où ledit règlement grand-ducal prévoit que l'exécution de la formation est confiée à l'Université, son objet est identique à celui du projet de loi sous rubrique pour ce qui concerne la formation en médecine générale prévue à l'article 7, paragraphe 1er initial. Partant, il conviendra d'abroger les dispositions réglementaires, ce d'autant plus que celles-ci sont dépourvues de base légale et risquent dès tors la sanction de la non-application en vertu de l'article 95 de la Constitution. A cet égard, le Conseil d'Etat renvoie à son avis du 6 février 2015 concernant le projet de règlement grandducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat recommande aux auteurs d'insérer, expressis verbis, dans la loi en projet, toutes les dispositions transitoires applicables 17/31 aux étudiants inscrits en formation spécifiqueen médecinegénéraleavant rentrée en vigueur de la future loi, et cela sans équivoque quant à leur applicabilité et sans aucun renvoi à des textes réglementaires. Prenant acte des observations formulées par le Conseil d'Etat, les Commissions estiment, à défaut de pouvoir redresser le vice ongénital du règlement grand-ducal de 2004 précitéqu'est l'absence de base légale, que le réagencement de l'article 7 précité (cf. amendement 3 supra) permet néanmoins de contrecarrer indirectement les insécurités ayant trait aux dispositions transitoires. En effet, vu qu'une inscription directe dans le programme de master en médecine générale - successeur désigné du diplôme de formation spécifique en médecine prévue à l'article 8 du règlementgrand-ducal de 2004 précité- ne sera pas possible, une « reprise » automatique des médecins en voie de formation actuellement inscrits en formation spécifique en médecine générale dans un programme de master ne sera pas non plus possible, ce qui ne préjudicie pas à ortaines mesures individuelles éventuelles de validation des acquis de l'expérience dans le cadre des programmes menant au diplôme d'études spécialisées en médecine, en vertu de l'article 33, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, et de l'article 25, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Considérant ce qui précède, le régime de la formation spécifique en médecine générale actuellement en place sera maintenu, ceci afin de permettre aux médecins en voie de formation actuellement inscrits dans cette formation de pouvoir terminer leurs études dans les mêmes conditions dans lesquelles ils les ont commencées. Ainsi, aucun droit acquis ne sera lésé dans leur chef par rapport à d'éventuelles dispositions plus favorables. Ceci implique que temporairement, deux voies de formation en médecine générale existeront auprès de l'Université du Luxembourg, à savoir le nouveau diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale et l'ancienne formation spécifique en médecine générale. Cette solution a l'avantage de clairement délimiterces deux formations d'un point de vue formel, bien que des synergies au niveau de renseignement théorique soient envisageables. A signaler que de nouveaux médecins en voie de formation ne pourront toutefois plus être admis en premièreannéede formation spécifiqueen médecinegénéraleà partir de rentrée en vigueur de la présente loi. Le règlement grand-ducal précité de 2004 sera d'ailleurs adapté dans ce sens. Au vu de ce qui précède, il est dès lors proposé de supprimer l'actuel article 20 ayant fait l'objet d'une opposition formelle du Conseil d'Etat. En raison de la suppression de l'article 20 initial, il n'est plus indiqué de prévoir un intitulé afférent. Le chapitre 5 initial relatif à la disposition finale devient dès lors le chapitre 4 nouveau. 18/31 Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieuret de la Recherche et de la Commission de la Santéet des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposésci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la Ministre de la Santé, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madamele Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe - Texte coordonné du projet de loi 7531 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Commission de la Santé et des Sports 19/31 Texte coordonné Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai 2020 sont souli nées. Les amendements etsouli nés. arlementaires du 1er 'uillet 2020 sont mar ués en caractères ras Projet de loi portant 1° organisation d'étudesspécialiséesen médecineà l'Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Chapitre 1er - Cadre général des études spécialisées en médecine Art. 1er.
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de l'oncologie médicale.
(2)L'enseignement théorique ui est dis ensé arallèlement à l'ensei nement clini ue comprend un total d'au moins 400 unités d'enseignement telles que définies à l'article 1er, point 10°, de la loi modifiéedu 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
(3)L'enseignementclinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit : 1° quatre semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l'oncologie médicale, dont un semestre dans un service spécialisé dans le domaine de l'hématologie ; 2° trois semestres dans des services spécialisésdans le domaine de l'oncoloaie ou de la médecine interne ; 3° deux semestres dans un service spécialisédans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ; 4° un semestre dans des services spécialisésdans le domaine de la radiothérapie ou de l'anatomopathologieou des soins palliatifs ou de la chirurgieoncologique.
(4)Au moins un semestre de renseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l'étranger. Art. 2. L'enseignement théorique visé à l'article 1er, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en oncologie médicale ; 2° principes et application pratique des différents domaines de la pathologie en médecine interne ; 3° organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en oncologie médicale au Luxembourg ; 4° principes de biologie cellulaire et moléculaire, cellules souches et différenciation des lignées, mort cellulaire et oncogenèse, angiogenèse, cytogénétique, génomique, histopathologie et oncologie médicaleappliquésà l'hématologieet à la cancérologie, et leur implication dans la médecine personnalisée , 20/31 5° cancérogenèse physique, chimique et virale, croissance et progression tumorale, métastases ; 6° principes d'immunologie, d'immunothérapieet de l'auto-immunité ; 7° principes de chirurgieoncologique et de radiothérapieoncologique , 8° pharmacologie des médicaments usuels en hématologie et cancérologie ainsi que des agents biologiques utilisés en thérapeutique, facteurs de croissance, cytokines et anticorps monoclonaux, immunophénotypage ; 9° toxicitéset omplications des traitements et iatrogénie ; 10° explorations par les techniques d'imagerie en hématologie et cancérologie ; 11° hémostase; 12° épidémiologie, physiopathologie, cyto- et histopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des différentestumeurs ; 13° traitements adaptés au patient multimorbide ; 14°oncogériatrie ; 15° oncologie médicale pédiatrique et de l'adolescence, 16° cancers au cours de la grossesse ; 17° principes généraux des thérapeutiques en oncohématologie : chimiothérapie, hormonothérapies, biothérapies et de la chirurgie oncologique, introduction à la radiobiologie et à la radiothérapie, traitements supportifs et palliatifs et soins continus ; 18° prise en chargede la douleur, accompagnementet soins palliatifs ; 19° aspects psychologiques et sociaux ; 20° indications et principes des auto- et allogreffes de moelle, transplantation d'organes en oncologie médicale ; 21° personnes en situation d'handicap ; 22° santé digitale ; 23° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 24° innovations diagnostiqueset thérapeutiques ; 25° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 3.
(1)Le diplôme d'études spécialiséesen médecine dans la discipline de l'oncologie médicale donne la garantie que l'étudiant, désigné ci-après gaf « (e médecin en voie de formation », a acquis les connaissanceset les aptitudes suivantes : 1° les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisédans tous les domaines de l'oncologie médicale ; 2° la connaissance de l'oncologie oliniauo médicale : la prévention, le diagnostic clinique, le traitement médical et les mesures de réadaptation pour toutes les affections néoplasiques, les soins palliatifs ainsi que les contrôles de suivi ; 3° la connaissancedes bases généralesdes autres disciplines de la médecinedes tumeurs malignes ; 4° la connaissancedu cadre législatif, réglementaireet déontologiqueentourant l'exercicede l'oncologie médicale au Luxembourg ; 5° l'aptitude d'adapter ses connaissances dans le domaine de la médecine interne à celui de l'oncologie ; 6° l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé ; 7° l'aptitude d'interprétercorrectement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ; 8° l'aptitude d'initierde façon autonome des projets de rechercheou de développementet de produire par ce biaisde nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 9° l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifiqueou professionnel. 21/31
(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d'études spécialiséesen médecine dans la discipline de l'oncologie médicale en vue de l'acquisition des connaissanceset aptitudes visées au paragraphe 1er. Art. 4.
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie.
(2)L'enseignement théorique ui est dis ensé arallèlement à l'ensei nement clini ue comprend un total d'au moins 400 unités d'enseignement telles que définies à l'article 1er, point 10°, de la loi modifiéedu 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
(3)L'enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit 1° six semestres dans des servios spécialisés dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier ; 2° deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ; 3° deux semestres dans des servios spécialisés dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropédiatrie ou neuroradiologie.
(4)Au moins un semestre de renseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l'étranger. Art. 5. L'enseignement théorique visé à l'article 4, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en neurologie ; 2° organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en neurologie au Luxembourg ; 3° anatomie, embryologie, développement et physiologie du système nerveux , 4° principes de génétique, d'immunologie et d'oncologie médicale appliqués au système nerveux ; 5° pharmacologie des médicaments usuels en neurologie ; 6° neuropsychologie et psychobiologie des comportements, 7° explorations fonctionnelles et explorations par les techniques d'imagerie en neurologie ; 8° épidémiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du système nerveux : épilepsie, céphalées, maladies du système extrapyramidal, maladies neurodégénératives acquises et génétiques, tumeurs, maladies vasculaires, maladies infectieuses, maladies inflammatoires, maladies des nerfs périphériqueset des muscles ; 9° grands cadres sémiologiqueset nosologiques en psychiatrie ; 10° toxicomanies et dépendances ; 11° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs, 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° neurologie et gériatrie ; 14° organisation et prise en charge des urgences en neurologie ; 15° principes générauxde neurochirurgie et de neurotraumatologie ; 16° personnes en situation d'handicap ; 17° santé digitale; 18° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 22/31 19° innovations diagnostiques et thérapeutiques , 20° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 6.
(1)Le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1° les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisédans tous les domaines de la neurologie, 2° la connaissance des aspects pathologiques de l'ensemble du système nerveux et de la transmission neuromusculaire et de la musculature, 3° la connaissance des notions d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique, y compris la musculature, et du système nerveux central et des vaisseaux sanguins afférents et efférents, ainsi que de la pathologie du système nerveux ; 4° la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l'exercice de la neurologie au Luxembourg ; 5° l'aptitude d'évaluer et de traiter de manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du système nerveux et de la musculature ; 6° l'aptitude d'évaluer avec comDétence les principaux syndromes, complications et situations d'urgence neurologiques et d'initier ou d'entreprendre les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ; 7° l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé ; 8° l'aptitude d'interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ; 9° l'aptitude d'initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 10° l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie en vue de l'acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er. Art. 7. (Il L'Univorsitc du Luxombourg oraaniso dos études on modocino aénorate dotées do 180 crédits ECTS ot comDronant un total de six somostros d'onsoianomont thooriauo et cliniguo. Cotte formation est sanctionnée par un diplômo do mastor en médocinc aonorate; ffi
(1)L'Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale dotées d'au moins de 240 crédits ECTS et comprenant un total de huit semestres d'enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecinegénérale. W 12) L'enseignement théorique ui est dis ensé arallèlement à l'ensei nement clini ue des études visées aux paragraphes 1er et-2 comprend un total d'au moins 300 unités d'enseignement telles que définiesà l'article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Universitédu Luxembourg. 23/31
(4)L'onsoianomontcliniauo do la formation visée au Daraaraphe1efcomDrond un total do six somostros répartiscommo ®u4t1° quatre somcstros dans un cabinetde médecinegénérale ; 2° doux somcstros dans dos services spocialisés dans lo domaino do la podiatrio eu avnécoloaio ou modooino intomo ou médecine d'uraences médicalos ou chirurgicales. fêi^3}.L'enseignementclinique de la formation visée au paragraehe^comprend un total de huit semestres répartis comme suit : 1 ° quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ; 2° doux somostros dans un service spocialisé dans lo domaine de la recherche biomodicalo ou rochorcho cliniauo ou dans le domaino do la reGhorcho on matièro de soins primairos-î y y deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la pédiatrie ou gynécologieou médecineinterne ou médecined'urgences médicalesou chirurgicaleSï l 3° deux semestres dans un service s écialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou recherche clini ue ou dans le domaine de la recherche en matière de soins rimaires. 4 Nonobstant les dis ositions du ara ra he 1er le médecin en voie de formation ui a suivi avec succès l'ensei nement théori ue visé au ara ra he 2 et l'ensei nement clini ue visé au ara ra he 3 oints 1° et 2° et ui a validé dans ces domaines 180 crédits ECTS se voit décerner un di lôme de master en médecine énérale. Art. 8. L'enseignement théorique visé à l'article 7, paragraphe 3 2, porte au moins sur les matières suivantes : 1° méthodologie de l'évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique en médecinegénérale ; 2° épidémiologieet santé publique ; 3° organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en médecine générale au Luxembourg ; 4° médecine générale et champ d'application de celle-ci tout au long de la vie ; 5° gestes et techniques en médecinegénérale ; 6° situations courantes en médecine générale: stratégies diagnostiques et thérapeutiques, évaluation de celles-ci ; 7° conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et place des médecinsgénéralistesdans le système de santé ; 8° formation à la prévention, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique ; 9° préparation du médecin-généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la gestion du cabinet, à la formation médicale continue, à l'évaluation des pratiques professionnelles et à la recherche en médecine générale ; 10° toxicomanies et dépendances ; 11° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs, 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° personnes en situation d'handicap ; 14° santé digitale ; 15° radioprotection et bon usage de l'imagerie médicale ; 16° innovations diagnostiques et thérapeutiques ; 17° entretien motivationnel et écoute empathique. Art. 9.
(1)Le diplôme de master en médecine générale et le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donnent la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 24/31 1° les connaissances théori ues et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d'un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la médecine générale ; 2° les connaissances et aptitudes nécessaires pour cerner la problématique individuelle de l'enfant et de l'adulte malade à travers l'identification des problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire, ainsi que l'identification des stades précoces de la maladie, afin de différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal ; 3° les connaissances et aptitudes nécessaires pour effectuer des visites à domicile et évaluer l'environnement psychosocial ainsi que l'intégration de ces notions dans la prise en charge du patient ; 4° les connaissances et aptitudes requises pour effectuer la fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille en vue de l'accompagnement du patient tout au long de la vie moyennant une utilisation des techniques médicalesà bon escient ; 5° la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l'exercice de la médecine générale au Luxembourg ; 6° l'aptitude d'intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la santé, ainsi qu'avec tes services sociauxexistants afin d'appréhenderet de gérer les situations nécessitant une conortation médicale et une prise en charge interdisciplinaire, y compris en situation d'urgence ; 7° l'aptitude d'interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation.
(2)Additionnellement aux connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er, le diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donne ta garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1 ° l'aptitude d'initierde façon autonome des projets de recherche ou de développementet de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 2° l'aptitude d'initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(3)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme de master en médecinegénéraleet au diplômed'étudesspécialiséesen médecinedans la discipline de la médecine générale en vue de l'acquisition des connaissances et aptitudes visées aux paragraphes 1er et
- Art.
- Art.
- f4i Outre les conditions visées à l'article 34 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, l'admission aux formations visées au résent chapitre 4W est subordonnée à : 1 ° la possession d'un des titres de formation médicale de base visés à l'annexe V do la directive 2005/36/CE. point-Srïr^ reconnu conformément aux dis ositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des ualifications rofessionnelles ; et 2° la possession d'une oortifioQt autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, attestant que le candidat remplit les conditions d'exercicevisées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire. liooilllao Par dérogation au Daraarapho 46 F-&o:-*. 40 .. ->-* <aatef ^-la formation visée à l'article 7, DaraaFaBhe-+w. los candidats dôtontoure d'un titre-de formation médicale de base qui n'est pas visé à l'annexe^V do la diroctive 2005/36/CE, 25/31 it
- 1.. mais qui est roconnu conformomont aux dispositLons do la loi-du-28 octobro 2016 rolativo à la reconnaissanco doB qualifications DrofossionnQlIos, Art.
- Art.
- Sans ré'udice des dis ositions du résent cha itre l'accès l'admission et l'inscri tion aux ro rammes d'études visés ar la résente loi l'or anisation des ro rammes les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution des di lômes d'études s écialisées en médecine sont définis ar les articles 32 ara ra hes 4 à 7 34 35 ara ra hes 2 à 5 et 36 de la loi modifiéedu 27 'uin 2018 a ant ourob'etl'or anisation de l'Université du Luxembour . Les dispositions du présent ohapitro avant trait à l'enseianemont théorigue et clinkiu® des articles 3 6 et 9 a ant trait au carnet de sta e sont précisées dans le règlement des étudesde l'Universitédu Luxembourg. Chapitre 2 - Modalités pratiques des étudesspécialiséesen médecine Art.
- L'enseignement clinique des formations visées au chapitre 1er comporte une participation active du médecin en voie de formation à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. A l'exception des enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe S 3, point y y, les enseignements cliniques se déroulent sous la responsabilitéd'un maître de stage disposantde ['agrémentviséà l'article
- Art. 13.
(1)Peut être autorisé en tant que maître de stage par le ministre ayant la Santé dansses attributions, suravis de la commission d'agrémentviséeau paragraphe3, pour une durée de trois ans renouvelable, tout médecin autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, répondant aux conditions suivantes : 1° être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin et avoir pratiqué effectivement dans sa spécialitésur le territoire de l'Union européenne au cours des cinq dernières années ; 2° faire preuve d'activités de formation continue régulières et pouvoir se prévaloir d'une formation pédagogiquedans le domaine de l'encadrement du médecinen voie de formation ; 3° faire preuved'activitésde consultations, de visites médicaleset de servicesde garde ; 4° pratiquer une médecinescientifiquementétayée ; 5° s'engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d'une façon active ; 6° ne pas avoir subi de sanction déontologique. En vue du renouvellement évontuol du mandat de l'a rément de du maître de stage, une évaluation de l'exercice des fonctions de celui-ci est organisée par la commission d'agrémentviséeau paragraphe2 3. Lacommission d'à rémentsoumetau ministreayantla Santé dans ses attributions un avis concernant l'opportunité du renouvellement du mandat de l'a rémentdu maître de stage.
(2)Lesenseignementscliniques effectuésà l'étrangerne peuvent êtreeffectuésque sous la responsabilité d'un maître de stage disposant d'un agrément en tant que maître de stage pour études de môdocino do troisième evete s écialiséesen médecine délivré par les autoritéscompétentesétrangèresrespectives.
(3)II est institué une commission d'agrément composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Cette commission est nommée our un mandat renouvelable de cin ans par le Gouvernement en conseil sur ro osition du ministre ayant la Santé dans ses attributions et par-te du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La commission d'agrémentse compose des membres suivants 26/31 1° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 2° un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, 3° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en oncologie médicale, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg ; 4° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neurologie, proposé par le recteur de l'Universitédu Luxembourg ; 5° un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l'Université du Luxembourg et autorisé à exercer ta médecine en qualité de médecin-généraliste, proposé par le recteur de l'Université du Luxembourg. Art. 14.
(1)Nonobstant los Par déro ation aux dispositions de l'article 1s!:ter de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire,pendant toute la durée normale des formations visées au chapitre 1er, le médecin en voie de formation inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnitéde stage mensuelle qui est de : 1° 500 euros n. i. 100 en première année ; 2° 530 euros n. i. 100 en deuxième année ; 3° 560 euros n. i. 100 en troisième année ; 4° 590 euros n. i. 100 en quatrième année ; 5° 620 euros n. i. 100 en cinquième année. Les montants des indemnités susvisées correspondent à la cote 100 de l'indice des prix à la consommation au 1erjanvier 1948. Ils s'entendent comme des montants bruts, avec charges patronales. L'indemnité est versée au médecin en voie de formation respectivement par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par son maître de stage ou rétablissement hospitalier dans lequel il suit renseignement clinique selon la répartition prévue au tableau figurant au paragraphe2.
(2)La répartition de la participation à l'indemnité de stage visée au paragraphe 1er entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou rétablissement hospitalier s'échelonnecomme suit 1reannée 2e année 3e année 4e année 5e année 500 euros 530 euros 560 euros 590 euros 620 euros 500 euros 530 euros 530 euros 530 euros 530 euros / 30 euros 60 euros 90 euros Indemnité de stage mensuelle totale n. i. 100 Participation versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions n. i. 100 Participation versée par le maître de stage ou rétablissement hos italier n. i. 100 /
(3)Par dérogation au principe de la répartition entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou ['établissement hospitalier prévu par les dispositions des paragraphes 1er et 2, le ministre ayant la Santé dans ses attributions verse l'entièreté de l'indemnité : 1° pendant l'accomplissement des enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe 5 3, point 25 y ; 2° pendant les semestres effectués à l'étranger. L'indemnité visée au présent paragraphe n'est pas cumulable avec une indemnité ou un revenu dont le médecin en voie de formation bénéficiedans un autre Étatde formation au titre de sa formation de spécialisation. 27/31
(4)L'allocation de l'indemnitécesse au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la session ordinaire de l'examen final à laquelle le médecin en voie de formation s'est présenté ou aurait normalement dû se présenter. L'indemnitéest suspendueen cas d'interruption de la formation. Art. 15. Le maître de stage agréé conformément à l'article 13, paragraphe 1er, touche une indemnité mensuelle de 300 euros pour la supervision de l'activité d'enseignement clinique d'un médecin en voie de formation. Cette indemnité lui est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le maître de stage ne peut pas superviser en même temps plus de deux médecins en voie de formation. Il doit veiller à garantir en toutes circonstances une continuité dans la supervision du médecin en voie de formation et veiller à encadrer celui-ci de manière à garantir qu'il puisse acquérir et développer des connaissances et des aptitudes médicales et cliniques. Art. 16.
(1)Les enseignements cliniques visés au chapitre 1er doivent être réalisésdans un ou lusieurs des lieux suivants : 1 ° soit dans le cabinet médicaldu maître de stage ; 2° soit dans un établissement hospitalier autorisé conformément à la loi du 8 mars 2018 relative auxétablissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° soit dans le les services du Corps grand-ducal d'incendie et de secours mis on plaee gaf réalisant les missions visées à l'article 4 lettre h de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les enseignements cliniques visés à l'article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l'article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l'article 7, paragraphe ô 3, point y 3!, doivent être réalisés dans un ou lusieurs des lieux suivants : 1 ° seit-àl'Université du Luxembourg ; 2° soit dans un centre de recherche public visé ar la loi du 3 décembre2014 a ant our ob'et l'or anisation des centres de recherche ublics ; 4° 3° soit dans un organisme, servico ou otablissomont publies. cntroDronant. dans lo& domaines qui lo concornont. doc activitos do rcohoFebevisé à l'article
- paraaraDhe
- oint 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 recherche dans le secteur ublic . ortant création d'un fonds national de la 3° 4° soit dans un organisme de rochorche autorisé oonformomont à visé à l'article 3 ara ra he 2 oint 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et bénéficiant d'un a rément tel ue visé à l'article3 ara ra he2 alinéa 2 de la même loi.
(3)Les équipements et infrastructures des locaux visés aux paragraphes 1er et 2 doivent permettre au médecin en voie de formation d'acquérir les connaissances et aptitudes prévues au chapitre 1er.
(4)Les enseignements cliniques effectués à ['étranger ne peuvent être effectués que dans des locaux reconnus en tant que lieu de stage pour études do mâdocino do troisièmo eyele s écialisées en médecine par les autorités compétentes étrangères respectives. Art. 17.
(1)Les établissements hospitaliers sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, visés à l'article 16, paragraphe 1er, touchent un forfait de 250 euros par mois pour chaque médecin en voie de formation effectuant en leur sein renseignement clinique 28/31 conformément au chapitre 1er, afin de participer aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de formation. Cette indemnité leur est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les établissements hospitaliers visés au paragraphe 1er touchent un forfait équivalent à trente-troic 33 pour cent du salaire social minimum qualifié par mois pour chaque médecin en voie de formation qui ne tombe pas sous les dispositions du chapitre 1er. Ce forfait leur est versé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Chapitre 3 - Dispositions modificatives Art. 18. La loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médedn-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence à « l'article 7, paragraphe 3 » est remplacéepar une référenceà « l'article 7, paragraphe2 ». 2° A l'artiete-twî-saraaraDho leF-tettFe-cï. lo bout do phraso suivant est insoro wrtre-le bout do phrase u d'un titro de formation do modocin-aonoralisto » et lo-met « tel auepar l'article 7, DaraaraDho l W s4& 1^ 1^!i du xxx portant oraanieatieft d'études spécialisooG on médecin®- à l'Univoreito du Luxembourg ou d'un titro-de formation do modocin aônoralisto-»T 3S 21 A l'article 1erter, te-bout de phFase les termes « Les médecins résidant au Luxembourg ou inscrits à l'Université du Luxembourg peuvent » est sont remplacés par le bout do-etva&e les termes suivant : « Le médecin répondantaux conditions d'éligibilitéprévuesn'articie-3 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures peut ». 4^ 3^ A l'article 5, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(1)La personne autoriséeà exercer la médecineau Luxembourg en qualité de médecingénéralisteporte le titre professionnel de docteuren médecine,médecin-généraliste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin- spécialisteporte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-spécialistesuivi du nom de la spécialitéreconnue au Luxembourg. ». S^ 4^ A la suite de l'article 7 est inséré un article 7bis ayant la teneur suivante : « Art. 7bis.
(1)Toute personne autoriséeà exercer la médecineau Luxembourgobtient une carte de médecinpermettant à son titulaire d'attester de son identitéet son droit d'exercer.
(2)Les modalités d'obtention et la durée de la validité de la carte de médecin sont définies par règlement grand-ducal. » §î5^A l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence à « l'article 14, paragraphe 3 » est remplacée par une référence à « l'article 14, paragraphe 2 ». 6° A l'article 12 les ara ra hes 1er et 2 sont rem lacés ar les dis ositions suivantes : « 1 La ersonne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembour orte le titre rofessionnel de docteur en médecinedentaire médecin-dentiste. 2 La ersonne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembour en ualité de médecin-dentiste s écialiste orte le titre rofessionnel de docteur en médecine dentaire médecin-dentiste s écialiste suivi du nom de la s écialité reconnue au Luxembour . » 29/31 7° A l'article 26 le ara ra he 1erest rem lacé ar les dis ositions suivantes : « 1 La ersonne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembour titre rofessionnel de docteur en médecine vétérinaire médecin-vétérinaire. » orte le 7^ y A l'article 27 est inséréun paragraphe3 ayant la teneur suivante : «
(3)Le médecin-vétérinaire qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde effectué. Cette indemnitéest à chargedu budgetde l'Etat et ne peut pas dépasserle montant de 300 euros. Un règlement grand-ducal fixe le montant de otte indemnité. » Art. 19. La loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiéecomme suit : 1° A l'article 10, alinéa 1er, la lettre
- b)est remplacée par les dispositions suivantes : «
- b)pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins- vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et49;». 2° A l'article 10, alinéa 1er, la lettre
- d)est remplacée par les dispositions suivantes : «
- d)sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CEprécitée,points 5. 1. 1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5. 7. 1, et uniquementaux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ; ». 3° A l'article 10 est ajouté un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Pardérogationà l'alinéa2, sont toutefois pris en considérationpour les besoinsdu présent chapitre les titres de formation de médecin-généralisteou de médecin-spécialisteobtenus dans un pays tiers pour l'accès aux professions de médecin-généralisteou de médecinspécialistedans une des spécialitésmédicalesviséesau chapitre 1er de la loi du xxxportant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. »; 4° A ['article 25 est ajouté un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. »^ 5° A l'article 28 est ajouté un paragraphe5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixéspar la loi du xxx portant organisation d'étudesspécialiséesen médecineà l'Université du Luxembourg. »; 6° A l'article 69, au tableau du cadre luxembourgeois des qualifications, au niveau 8, la ligne «Doctorat» est complétée par une ligne intitulée «Diplôme d'études spécialisées en médecine ». Chapitre 4 - Disposition transrteife 30/31 Art.
- Par dorogation aux articlos^7_à 9, lo candidat qui est inscrit à tomps plQin on formation Gpocifiaue en médecjno gonorale auprès de l'Univereité du Luxombo moment do l'ontroo on vigueur do la prosonto loi pout bénéficior. pondant los trpH années acadomiguos cuivant oott^date, dos dispoeitions dos articlos
- 6 ot 7 di rôalomont arand-ducal modjflé^du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'acGès. 1< études ainsi que les conditions do réussite do la formation spécifiauo on môdocii aônôralo. si collcs-ci sont Dlus_fayorablos. Sa formation reste sanctionnéo par II diplômo de formation spécifiaue^n médecine générale tel que visé à l'articlo 8 di rèalomont arand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès. los ôtudos ainsi auo les conditions do réussite do la formation spôcifiauo on môdocii aônôralo; Cha itre54-Dis osition finale Art.
- Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xxx portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg ». 31/31