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Projet de loi portant : 1° organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril

COLLEGE YuE112,Miefut Monsieur Claude Meisch Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 18-20, montée de la Pétrusse 1-2327 Luxembourg Strassen, le 10 mars 2020 Objet : Projet de loi portant : 1° organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Monsieur le Ministre, Le Collège vétérinaire approuve globalement le projet de loi visant à remédier à la pénurie générale de médecins constatée par l'étude de Mme Marie-Lise Lair sur les professions de santé au Luxembourg. Toutefois, le Collège vétérinaire se permet de formuler certaines remarques relatives au projet de loi tel qu'il est proposé et notamment à certaines dispositions modificatives de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire proposées à l'article 71 du projet. Par les dispositions du point 4 de l'article 71, les auteurs du projet de loi proposent de conférer aux médecins autorisés à exercer au Luxembourg le titre professionnel de « Docteur en médecine » suivi de médecin-généraliste respectivement de médecinspécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. Le Collège vétérinaire désapprouve cette mesure étant donné qu'elle engendre une confusion avec le titre académique de Docteur dont ne peuvent se prévaloir que les médecins ayant accompli avec succès des études de doctorat et après inscription du titre sur le registre respectif. Même si le luxembourgeois dans sa langue maternelle a l'usage de dire qu'il va chez le « Dokter », ce terme se traduit par « Arzt » en allemand et par « médecin » en français. La problématique de veiller à ce que les professionnels ne se servent pas d'un titre académique dont ils n'ont pas droit, faute d'avoir effectué un doctorat, problématique déjà réelle à l'heure actuelle, ne sera que d'autant plus compliquée voire même impossible à résoudre ; ceci constitue une injustice réelle vis-à-vis des détenteurs d'un titre académique de Docteur (Dr). 78, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :

(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etat.lu B.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP IBAN LU17 1111 1224 9177 0000 COLLEGE VETERINAIRE DU GRAND-DUEHE DE LUXEMBOURG Par contre, si la justification du terme « Dokter » en luxembourgeois est invoquée pour justifier le changement du titre professionnel des médecins en Docteurs, par souci d'égalité de traitement entre les différents secteurs visés dans la loi du 29 avril 1983, le Collège vétérinaire estime que le même changement est à appliquer aussi bien aux médecinsdentistes qu'aux médecins-vétérinaires. En effet, le luxembourgeois nomme des médecinsdentistes couramment « Zänndokter » et les médecins-vétérinaires « Déierendoktor » ou « Véihdokter ». 11 faudrait donc, par analogie aux médecins, conférer aux premiers le titre professionnel de « Docteur en médecine dentaire » et aux seconds celui de « Docteur en médecine vétérinaire ». Le point 5 de l'article 71 vise l'introduction d'une carte de médecin pour démontrer qu'ils sont titulaires d'une autorisation d'exercer la médecine au Luxembourg. Le Collège vétérinaire établit depuis longtemps pour chaque médecin-vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg une telle carte qui est communément référencée dans le secteur sous le nom « carte de légitimation ». Etant donné que l'établissement et la remise d'une telle carte n'est pourtant inscrite dans aucun texte législatif, le Collège vétérinaire estime qu'il serait intéressant de profiter du présent projet de loi pour intégrer le corollaire du texte des médecins dans un nouvel article 27 bis de la loi du 29 avril 1983 à la teneur suivante : « Art. 27b1s.
(1)Toute personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg obtient une carte de légitimation permettant à son titulaire d'attester de son identité et son droit d'exercer la médecine vétérinaire.
(2)Les modalités d'obtention et la durée de la validité de la carte de légitimation sont définies par règlement grand-ducal. » Le point 7 de l'article 71 vise à introduire le principe de l'indemnisation des gardes réalisées par les médecins-vétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg et fixe le plafond pour l'indemnité forfaitaire à 300 euros. Le Collège vétérinaire approuve le fait que le projet de loi vise à faire justice à l'égard des médecins-vétérinaires par rapport aux médecins et pharmaciens auxquels sont également conférées des indemnisations pour les gardes qu'ils accomplissent. Toutefois, le Collège vétérinaire estime que l'argumentation servant à fixer le montant maximal de l'indemnisation accordée aux médecins-vétérinaires est incomplète et ne retrace pas la réalité du terrain. Afin de pouvoir fixer un plafond adapté pour l'indemnisation des gardes vétérinaires, 11 faut d'abord comprendre leur système de fonctionnement. Un vétérinaire fait des gardes sur 1 journée, c'est-à-dire 24 heures, de 08.00 heures du matin à 08.00 heures du lendemain matin. Pendant ces 24 heures, il y a d'une part les heures de travail usuelles durant lesquelles le vétérinaire s'occupe de ses clients sur rendez-vous. Pendant ces heures, le 7B, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etatiu B.P.1403 L- 1.014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP IBAN LU17 1111 1224 9177 0000 COLLEGE yu frEejette vétérinaire de garde doit être en mesure de desservir les clients qui se présentent chez lui pour une consultation en urgence. Ceci implique qu'un vétérinaire de garde est obligé de se fixer moins de rendez-vous les jours de garde pour conserver des créneaux libres pour urgences éventuelles. Le vétérinaire de garde subit donc un manque réel de revenu du fait qu'il doit fixer ses rendez-vous de façon plus espacé durant ses jours de garde. D'autre part, il y a les heures de repos journalier durant lesquelles le vétérinaire de garde est contraint à rester au domicile professionnel afin de pouvoir assurer la prise en charge de toute consultation urgente. La présence obligatoire au domicile professionnel pendant les heures de repos journalier constitue une restriction considérable du temps libre d'un vétérinaire, restriction justifiée pour des besoins de service public. Ces deux facteurs (manque à gagner et temps libre consacré au service de la société) sont à prendre en considération lors de la fixation d'un plafond pour l'indemnisation des gardes vétérinaires. Sans oublier les jours fériés et les weekends durant lesquels le vétérinaire de garde consacre également son temps de repos au service du public. Vue le fonctionnement des gardes vétérinaires, seul un taux forfaitaire (i.e. journalier) est envisageable. Toutefois, sachant que la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire dispose dans son article 6 que le médecin qui participe au service de remplacement a droit à une indemnité horaire à charge du budget de l'Etat qui ne peut dépasser le montant de 16,00 euros valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948, ce qui correspond environ à 140€/heure, un taux journalier plafonné à 450€ pour l'indemnisation des gardes vétérinaires ne parait pas exagéré. Par ailleurs, le Collège vétérinaire ne voit pas en quoi pourrait se justifier que le taux maximal fixé pour les médecins est indexé au coût de la vie et celui des médecin-vétérinaire ne l'est pas. Il suppose qu'il s'agit simplement d'un oubli qu'il convient de redresser. Le Collège vétérinaire vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ses sentiments les plus distingués. Pour le Collège vétérinaire, i.s.) -• ,• Dr Josiane Gaspard *— Présidente 7B, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
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