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Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Ces derniers sont en effet plus souples : Art. 32 (4) L'ac

111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 27 mars 2020 AVIS 111/17/2020 relatif au projet de loi portant : 1° organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg, 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaires ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 18 rue Auguste Lumière L1950 Luxembourg B.P 1263 L1012 Luxembourg T +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/11 Par courrier du 4 février 2020, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Le présent projet entend créer un cadre légal pour l'organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg (UdL). 11 définit les grandes lignes des formations visées, à savoir la durée, la nature des enseignements, les matières et acquis d'apprentissage ainsi que les modalités pratiques d'organisation (conditions d'admission, indemnisation des stages, etc.). Les dispositions modificatives règlent les questions relatives à la reconnaissance des diplômes et à l'accès à l'exercice des professions médicales visées.
  2. Le projet prévoit des études spécialisées en médecine dans trois domaines : l'oncologie médicale (durée du cursus 5 ans), la neurologie (5 ans) et la médecine générale (4 ans). Les trois parcours de spécialisation sont sanctionnés par un diplôme d'études spécialisées en médecine (DESM) dans la discipline correspondante. lls s'adressent à des étudiants ayant accompli une formation médicale de base complète (généralement BAC+6).
  3. Sont également créées par le présent dispositif légal, des études en médecine générale de 3 ans, accessibles aux candidats ayant accompli une formation médicale de base complète, et aboutissant à un master en médecine générale. Ce master vise à remplacer l'actuelle formation spécifique en médecine générale (FSMG) organisée à l'Université du Luxembourg et créée en 2004 par règlement grand-ducal. Préliminaire
  4. Pour la rédaction de cet avis, nous avons souhaité entendre l'opinion de différentes parties directement concernées par le présent dispositif. Nous tenons à exprimer nos remerciements aux personnes qui nous ont accordé une entrevue concernant le projet de loi sous rubrique : le professeur Gilbert Massard, directeur de l'enseignement médical à l'Université du Luxembourg, le professeur Paul Heuschling, directeur d'études de la Formation spécifique en médecine générale (FSMG), Mme Sandrine Debue et M. Chris Speicher, représentants de l'Association luxembourgeoise des étudiants en médecine (ALEM).
  5. Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de développer des études de médecine à l'Université du Luxembourg afin de pallier à la future pénurie de médecins, et notamment de médecinsgénéralistes. En effet, plus de 65% des médecins-généralistes qui exercent actuellement au Grand-Duché sont susceptibles de partir à la retraite dans les prochains quinze ans' et des évolutions similaires se dessinent du côté des spécialistes en médecine. En parallèle, on s'attend à un accroissement de la population et il faudra faire face à son vieillissement.
  6. A l'heure actuelle, le Luxembourg dépend presque entièrement des autres pays européens pour la formation de ses médecins. Or, l'admission aux études médicales à l'étranger devient de plus en plus difficile pour les étudiants à l'UdL, car les places réservées aux étudiants non-résidents sont en train d'être réduites. La pénurie de médecins étant un phénomène global, les pays étrangers tentent de combler d'abord leurs propres besoins en médecins, d'autant plus que l'organisation d'études médicales génère des coûts immenses pour le système éducatif. 'L'exposé des motifs cite le rapport Lair « Etat des lieux des professions médicales et des professions de santé », et explique qu'il faudra compter entre 2019 et 2034 avec un départ de 67,96% des médecins-généralistes qui exercent actuellement. 3/11
  7. Le Luxembourg ne peut se permettre d'être entièrement tributaire des systèmes éducatifs étrangers. ll devra donc se donner les moyens pour garantir une formation médicale au niveau national et contribuer lui-même à former ses futurs médecins. Dans un premier le temps, le Gouvernement a décidé de : mettre en place un bachelor en études médicales à l'Université du Luxembourg et de développer des formations médicales spécialisées dans des domaines dans lesquels il existe déjà une activité de formation (médecine générale) ou une activité de recherche (oncologie et neurologie) au Luxembourg. Le bachelor en médecine
  8. Précisons d'ores et déjà que le développement d'un bachelor en médecine n'est pas visé par le présent projet de loi, étant donné que la création de ce premier cycle d'études médicales s'inscrit dans la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg.
  9. Toutefois, nous estimons qu'afin de pouvoir apprécier les différentes composantes du concept d'études médicales au Luxembourg, y a lieu de considérer le dispositif dans son ensemble. Aussi, la mise en place d'un premier cycle d'études médicales appelle des observations de notre part.
  10. La Chambre des salariés ne peut qu'approuver la création d'un bachelor en médecine à l'Université du Luxembourg. Toutefois elle se doit d'insister sur l'importance de développer rapidement un cycle d'études médicales de base complet (6 années de formation) au niveau national afin de permettre au Grand-Duché d'accroître son autonomie vis-à-vis des systèmes éducatifs des pays étrangers et de créer un lien de rattachement durable des étudiants en médecine avec le pays.
  11. Le fait que les étudiants qui s'inscrivent au bachelor devront suivre un master en médecine à l'étranger pour clôturer la formation médicale de base (le master étant une condition pour accéder aux études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg), présente des risques à deux niveaux : au niveau de l'admission - qui n'est pas garantie d'office - aux études médicales de 2e cycle dans une université étrangère et au niveau du retour espéré de l'étudiant au Luxembourg.
  12. Par conséquent, il importe, à nos yeux, de veiller à ce que le bachelor, qui débutera en 2020/2021, soit entièrement reconnu par les universités étrangères. Le parcours d'études devrait être propre au Luxembourg et ne devrait pas trop se calquer sur un système particulier, de manière à permettre aux détenteurs du bachelor de continuer leurs études dans un grand nombre de pays européens. L'Association des étudiants en médecine (ALEM) met en garde contre une reproduction trop étroite du système d'études français, qui risquerait d'entraver la poursuite d'un master dans d'autres systèmes de formation et limiterait le choix du pays d'études à l'issue du bachelor.
  13. ll incombe en outre à l'Etat luxembourgeois de conclure des accords de partenariat avec les autorités des pays européens privilégiés par les étudiants de l'UdL pour les études en médecine, afin d'assurer leur accès aux programmes de deuxième cycle.
  14. Selon les auteurs du texte, l'option de ne suivre que la Ve année d'études au Luxembourg et de poursuivre le reste du cycle à l'étranger sera maintenue. Nous nous demandons à ce titre, si cette 1re année sera proposée en parallèle au bachelor ou si elle en fera partie intégrante. 4/11
  15. Quoiqu'il en soit, notre chambre estime qu'il y a lieu de maintenir les accords existants avec des universités de France, Belgique et Allemagne voire d'autres pays, consistant à réserver un certain de nombre de places aux étudiants luxembourgeois s'inscrivant en 2e année d'études de médecine. Les spécialisations en oncologie médicale et en neurologie
  16. Le projet de loi introduit des études spécialisées en médecine dans les disciplines de la médecine générale, de l'oncologie médicale et de la neurologie.
  17. Les auteurs du texte motivent le choix de l'oncologie et de la neurologie par des activités de recherche conduites dans ces domaines au niveau de l'UdL, de centres de recherche ou d'hôpitaux au Luxembourg. Si le choix des spécialisations semble adéquat, on peut toutefois se demander, s'il repose uniquement sur ces critères de sélection, où s'il se base sur une analyse plus générale recensant les domaines dans lesquels il y aura le plus grand manque de spécialistes dans les années à venir.
  18. Il nous paraît en tout cas opportun de mener cette réflexion avant que l'offre de formations spécialisées ne soit élargie. Notre chambre professionnelle ne s'oppose d'ailleurs pas à un tel élargissement qui contribuerait à garantir l'approvisionnement du pays en médecins spécialistes. Or, nous attirons l'attention sur l'importance d'instaurer un contrôle de qualité rigoureux des formations de spécialisation et de prévoir des budgets appropriés pour garantir qu'un nombre suffisant de maîtres de stage soit prêt à encadrer les médecins en voie de formation (MEVS).
  19. Finalement, il convient de soulever la question si les durées de formation prévues sont adéquates. La durée du DESM en neurologie est de 5 ans et dépasse d'une année la durée minimale fixée pour cette spécialité à l'annexe 5.1.3 de la Directive 2005/36 CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour le DESM en oncologie médicale par contre, la durée des études prévue par le projet de loi, à savoir 5 années, correspond à la durée minimale établie par l'Annexe 5.1.
  20. Or, cette durée estelle également suffisante par rapport aux exigences de la profession et par rapport à la durée des études dans nos pays voisins ?
  21. Nous attirons l'attention sur une contradiction entre l'article 11

(1)du présent projet déterminant les titres de formation qu'il faut détenir pour être admissible aux études spécialisées en médecine - soit un des titres de formation médicale de base visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1 - et les conditions d'accès fixées pour le DESM à l'article 32
(4)de la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Ces derniers sont en effet plus souples : Art. 32
(4)L'accès aux études spécialisées en médecine est réservé aux personnes qui remplissent les conditions de l'article ler, paragraphe ler, lettres a), b),
  1. d)et
  2. e)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. 21. Le point
  3. b)en question stipule qu'il faut « disposer d'un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Cela inclut les diplômes qui ne sont pas visés à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1. et correspond justement aux critères moins stricts, prévus à titre de dérogation, à l'article 11
(2)pour l'accès au master. 5/11 Le master en médecine générale et le DESM en médecine générale
  1. Pour pouvoir accéder aux activités de médecin-généraliste au Luxembourg, il faut avoir accompli une formation médicale de base, qui dure généralement 6 ans, suivie d'une formation de médecin-généraliste. Le projet sous avis prévoit de créer deux parcours d'études menant au titre de formation de médecingénéraliste. Les études partagent un tronc commun au niveau de la formation théorique et clinique et mènent respectivement à un diplôme de master (durée 3 ans) et un diplôme d'études spécialisées en médecine générale (DESM, durée 4 ans).
  2. A la différence du master, le DESM comporte deux semestres de recherche et se situe au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). Il s'adresse à des médecins en voie de formation ayant l'intention de poursuivre leur carrière académique. Le master pour sa part remplace l'actuelle Formation spécifique en médecine générale (FSMG) et s'adresse à des médecins en voie de formation qui cherchent à intégrer le marché du travail. Conformité avec la loi du 27 juin 2018
  3. Notre chambre s'interroge si le diplôme de master en médecine générale projeté est conforme aux dispositions légales réglant les domaines d'enseignement et principes de mise en œuvre de l'enseignement à l'Université du Luxembourg. Conformément à l'article 31
(1)de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, celle-ci peut organiser trois niveaux d'études menant respectivement aux grades de bachelor, de master et de docteur figurant aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre luxembourgeois des qualifications. A l'article 1, point 8°, de la même loi, le terme de master est défini comme : « grade sanctionnant des études universitaires de deuxième niveau d'au moins 60 crédits ECTS et d'au plus 180 crédits ECTS».
  1. Or, les études en médecine générale peuvent difficilement être considérées comme des « études universitaires de deuxième niveau » car elles s'adressent à des médecins détenteurs d'un master. Il s'agit en réalité d'études post-master, c'est-à-dire d'un troisième cycle en médecine. Notons par ailleurs, que l'actuelle formation FSMG figure dans la rubrique « Post-Master and Doctorate » sur la page Internet de l'Université présentant l'offre de formations en biologie et médecine (https://wwwfr.uni.lu/fstm/studies/bioloqy and medicine).
  2. Etant donné que les études en médecine générale ne rentrent pas dans la catégorie des études de master de deuxième niveau et qu'un diplôme post-master de ce genre n'est pas prévu par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, nous sommes d'avis que les études médicales visées à l'article 7
(1)ne rentrent actuellement pas dans le système des enseignements et diplômes délivrés par l'Université du Luxembourg. Il importe de les ajouter dans le texte de loi de l'UdL. Reconnaissance au niveau 8 du CLQ
  1. Nous trouvons, par ailleurs, pour le moins inapproprié de délivrer un diplôme de master à l'issue d'un parcours d'études universitaires en médecine de 9 ans. A noter, que ceux qui auront suivi leur formation médicale de base en Autriche p.ex. seront déjà titulaires du grade académique de docteur au moment de l'inscription à la formation. 6/11
  2. Nous estimons que le titre sanctionnant les études de 3 ans en médecine générale devrait se situer au niveau 8 du Cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ) tel que défini à l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  3. Selon, les auteurs du texte, ceci n'est pas possible, car les acquis d'apprentissage définis pour le programme d'études ne sont pas en ligne avec les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications. Pour justifier un classement du diplôme au niveau 8 du CLQ, il faut que le programme d'études vise des acquis d'apprentissage en lien avec des travaux de recherche. C'est la raison, pour laquelle un deuxième parcours de formation comportant deux semestres de recherche et menant au DESM a été créé.
  4. A la suite de nos pourparlers avec les responsables de l'Université du Luxembourg et les représentants de l'ALEM, il apparaît que la nécessité d'accomplir une année de recherche pour obtenir le DESM ne fait pas l'unanimité. L'utilité de la recherche pour un médecin en voie de formation dans la discipline de la médecine générale a été contestée. De même, l'interprétation des descripteurs définis pour le niveau 8 du CLQ, a été mise en question. Il est incontestable que les médecins en voie de formation doivent faire preuve de capacités d'analyse et de recherche dans le cadre de leurs activités quotidiennes, sans se consacrer littéralement à des projets de recherche pour autant.
  5. Nous faisons remarquer également que les études projetées de 3 ans en médecine générale viennent remplacer la Formation spécifique en médecine générale (FSMG) qui était classée au niveau 8 du Cadre luxembourgeois des qualifications sans qu'elle ne comporte des activités de recherche. Dans le Rapport de Référencement du cadre luxembourgeois des qualifications vers le cadre européen des certifications pour la formation tout au long de la vie et le cadre de qualification dans l'espace européen de l'Enseignement Supérieur, ce classement est commenté de la manière suivante : Pour la formation spécifique en médecine générale, la correspondance avec le niveau 8 est moins parfaite, car l'aspect recherche est moins présent que pour le doctorat classique (PhD). Néanmoins, la correspondance avec le niveau 8 est celle qui présente le « best fit ».
  6. Nous pensons, dès lors, qu'il convient de classer le diplôme délivré à l'issue des études médicales de trois ans au niveau 8 du CLQ. Soit en les sanctionnant par le diplôme d'études spécialisées en médecine, soit à travers la création d'un nouveau type de diplôme post-master classé à ce niveau. Reconnaissance des diplômes master et DESM au niveau européen
  7. Les deux types de formation spécifique en médecine générale se distinguent également par des critères d'admission différents. Ainsi le projet de loi subordonne l'accès au DESM à la possession d'un titre de formation médicale de base obtenu dans l'Union européenne (titres visés à l'annexe 5.1.
  8. de la directive 2005/36/CE), tandis que le master peut également accueillir des médecins en voie de formation ayant obtenu leur titre de formation médicale de base dans un pays tiers. En définissant des critères d'admission plus larges pour le master, les auteurs du texte comptent élargir le pool de futurs médecins-généralistes.
  9. Mais l'ouverture du master aux titulaires de diplômes délivrés dans des pays tiers implique aussi que le master ne pourra pas jouir d'une reconnaissance automatique via l'annexe 5.1.
  10. de la directive 2005/36 CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, peuvent seulement être inscrits à ladite annexe, les titres de formation en médecine générale qui demandent comme prérequis d'entrée la possession d'un titre de formation médicale de base obtenu dans l'Union européenne (UE) et inscrit à l'annexe 5.1.
  11. de la directive 2005/36 CE), 7/11
  12. Si nous comprenons le souci de pouvoir recourir à un réservoir de médecins plus large face à des besoins croissants en soins primaires, nous regrettons que le master ne jouisse pas d'une reconnaissance automatique.
  13. Il faudra veiller à ce que les langues d'enseignement soient en ligne avec le choix d'ouvrir la formation à des médecins ayant accompli leur formation médicale de base en dehors de l'UE. Car, si la maîtrise des langues allemande et française est présupposée, tel que c'est actuellement le cas pour la Formation spécifique en médecine générale, cela risque d'exclure une bonne partie des candidats qui auraient pu profiter de cette ouverture. Il faudrait alors se poser la question, si cette ouverture, qui fait obstacle à la reconnaissance automatique du diplôme, fait du sens. Les indemnités des médecins en voie de spécialisation
  14. L'article 14 définit des indemnités de stage pour les médecins en voie de spécialisation (MEVS). Elles sont identiques pour les quatre formations visées par le projet, mais elles augmentent progressivement au fil des années de formation et font l'objet d'une répartition entre le Ministère de la santé et le maître de stage / l'établissement hospitalier selon un principe de répartition arrêté à l'article 14
(2). A noter, que la participation du maître de stage / de l'établissement hospitalier ne devient effective qu'à partir de la troisième année de formation et qu'elle s'échelonne entre seulement 5% et 14,5% du montant total à verser.
  1. De manière générale, la Chambre des salariés approuve que les indemnités de stage aient été revues à la hausse et qu'elles aient été indexées. Cette augmentation répond à des revendications de longue date. Toutefois, nous devons constater que les montants proposés sont toujours insuffisants.
  2. Tout d'abord, nous faisons remarquer qu'il convient de reformuler l'article 14
(1)selon lequel les indemnités « s'entendent comme des montants bruts, avec charges patronales ». Cette disposition est équivoque, car les MEVS paient également la part salariale des cotisations sociales. Nous proposons de modifier le libellé de l'article comme suit : « Le médecin en voie de formation payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale ».
  1. En tant que indépendants2, les MEVS paient donc la part salariale et la part patronale des cotisations sociales qui représentent ensemble presque 25% du montant de l'indemnité brute. En retirant les cotisations des indemnités brutes allouées, on arrive à des montants qui paraissent déjà bien moins favorables. Indemnités brutes Indemnités sans cotisations soc. 1,e année 2' année 3e année e année 5' année 4.175 euros 4.425 euros 4.675 euros 4.925 euros 5.175 euros 3.131,25 euros 3.318,75 euros 3.506,25 euros 3.693,75 euros 3.881,25 euros
  2. A titre de comparaison, voici un aperçu des salaires mensuels bruts payés aux médecins en voie de spécialisation (Assistenzärzte) dans les centres hospitaliers universitaires en Allemagne. 2 La profession de médecin est une profession intellectuelle qui est généralement exercée à titre indépendant, même si des médecins peuvent travailler sous le statut de salarié dans certains hôpitaux. 8/11 Äl Assistenzarzt Ä2 Facharzt Ä3 Oberarzt Ltd. Oberarzt 4.631,23 4.893,74 5.081,23 5.406,25 5.793,73 5.944,86
  3. Jahr
  4. Jahr
  5. Jahr
  6. Jahr
  7. Jahr
  8. Jahr 6.112,48 6.624,99 7.074,99 7.327,85 7.465,71 7.656,23
  9. Jahr
  10. Jahr
  11. Jahr
  12. Jahr
  13. Jahr
  14. Jahr 7.656,23 8.106,23 8.749,97
  15. Jahr
  16. Jahr
  17. Jahr 9.006,24 9.649,97 10.162,46
  18. Jahr
  19. Jahr
  20. Jahr Ce tableau indique la convention collective pour les centres hospitaliers universitaires allemandes valable de 12/2018 jusque 12/
  21. Les valeurs indiquées correspondent au salaire mensuel brut. (Tableau foumi par l'ALEM, source : https://www.praktischarzt.de/arzt/tv-aerzte-tarifvertraeqe/)
  22. Considérant que tant les salaires que les coûts de la vie sont généralement plus élevés au Luxemburg qu'en Allemagne, il serait cohérent que les indemnités des MEVS luxembourgeois soient plus élevées que les salaires des médecins en voie de formation dans les hôpitaux allemands. Or, ceci n'est pas le cas. En retirant la part patronale des cotisations sociales des indemnités proposées, on obtient des montants qui permettent une mise en relation avec d'autres salaires alloués au Luxembourg. Indemnités sans part patronale' 1' année 2e année 3e année 4, année 5e année 3.674 euros 3.894 euros 4.114 euros 4.334 euros 4.554 euros
  23. Si l'on compare alors les indemnités des MEVS aux salaires en début de carrière des infirmiers détenteurs d'un BTS (BAC+2) et aux indemnités de stage des fonctionnaires-stagiaires détenteurs d'un diplôme équivalent, on constate que la rémunération des MEVS est nettement moins élevée. salaire mensuel brut de 4.512,94 € pour un infirmier détenteur du BTS conformément à la Convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers et dans les établissements membres de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (CCT FHL)4, salaire mensuel brut de 4.689,73 € pour un infirmier en début de carrière conformément à la Convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social (CCT SAS)
  24. 3 Part patronale des cotisations sociales : assurance maladie (3,05%), assurance pension (8%), assurance accident (0,75%) -ce taux de cotisation unique 0,75 % est multiplié par un facteur bonus-malus déterminé et renseigné par l'Association d'assurance accident. La cotisation à la Mutualité des employeurs est optionnelle pour les indépendants. Pour des raisons de simplification, nous avons utifisé un taux de 12% pour le calcul du montant de l'indemnité sans les cotisations patronales. 4 CCT FHL, valable du 1" juillet 2017 au 30 juin 2020 : le salaire pour la carrière CA7/CS7 (échelon 0) correspond à 227 points indiciaires. Valeur du point indiciaire = 2,38162 € indice 100, soit 19,88 € au 1 er janvier 2020 (indice 834,76). 5 CCT SAS, valable du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2019 : rémunération avec ancienneté 0 dans la carrière C5 (infirmier diplômé) fixée à 237 points indiciaires SAS, un point indiciaire équivalant à 19,7879 € au 1er janvier 2020 (indice 834,76). 9/11 indemnité de stage mensuelle de 6.860,84 € versée aux fonctionnaires-stagiaires détenteurs d'un master (carrière A1) durant la première année de stage
  25. Or, il faut considérer que les MEVS sont des titulaires d'un BAC+6, certains même du titre académique de docteur et qu'ils agissent de manière plus ou moins autonome sous la tutelle d'un autre médecin.
  26. Dans ce contexte, il importe également de préciser que les MEVS ne touchent pas d'allocation de fin d'année (131eme mois).
  27. D'après ce qui précède, la CSL note que les indemnités proposées dans le projet sous avis ne sont pas à la hauteur des compétences et des responsabilités des MEVS. Dans un souci d'équité et de juste valorisation du travail fourni, notre chambre professionnelle demande que les indemnités proposées dans le texte sous avis soient revues à la hausse.
  28. Il nous semble également important de créer un cadre réglementaire concernant la rémunération de la participation des MEVS aux services de garde.
  29. Dans un souci de sécurité juridique, il convient en outre de définir le statut des MEVS inscrits à l'Université du Luxembourg. Ont-ils le statut d'étudiant ou d'indépendant ? Qui est responsable de leur affiliation aux organismes de sécurité sociale ?
  30. Pendant les deux premières années de formation, l'indemnité de stage mensuelle est entièrement versée au MEVS par le Ministère de la Santé. A partir de la 3e année de formation, le maître de stage commence à verser sa participation à l'indemnité aux MEVS. A notre avis, le médecin en voie de formation devrait obtenir son indemnité mensuelle en une seule fois et à une date déterminée du mois.
  31. Nous proposons dès lors que le Ministère de la Santé se charge entièrement du paiement de l'indemnité et qu'il déduise le montant de la part du maître de stage / de l'établissement hospitalier de l'indemnité qu'il verse mensuellement à ces derniers (300 € maître de stage / 250 € hôpital), respectivement qu'il se fasse rembourser par eux si leur participation à l'indemnité du MEVS est supérieure à celle qu'ils perçoivent. Les maîtres de stage
  32. Les enseignements cliniques prévus au programme des différentes formations médicales se déroulent sous la responsabilité d'un maître de stage.
  33. L'article 13 définit une procédure d'agrément pour ces derniers et stipule entre autres qu'ils doivent avoir pratiqué dans leur spécialité au cours des 5 dernières années. Nous proposons, conjointement avec l'ALEM, de réduire cette durée à 3 ans, de manière à pouvoir admettre également comme maîtres de stage de jeunes médecins motivés à partager leurs savoirs et savoir-faire. La pénurie de médecins annoncée provoquera certainement comme dommages collatéraux une pénurie de maîtres de stage. De même, avec la création de spécialisations, le nombre d'étudiants qui devront être supervisés ira croissant. Il paraît donc judicieux d'élargir le réservoir de maîtres de stage potentiels. 6 https://fonction-publique.publicluthicarriere/parcours-remuneration/fonctionnaire/traitementhtml 10/11
  34. Nous concevons que c'est dans cet esprit, que le nombre de MEVS qu'un maître de stage peut encadrer simultanément a été augmenté à deux. Nous faisons noter que dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale (FSMG), le maître de stage généraliste aussi bien que le maître de stage hospitalier ne pouvaient « assurer le stage que d'un seul médecin en voie de formation spécifique à la fois » (cf. article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale). Nous tenons toutefois à souligner que l'augmentation du nombre de stagiaires par maître de stage ne devrait en aucun cas hypothéquer la qualité de l'encadrement.
  35. Les maîtres de stage agréés toucheront une indemnité mensuelle de 300 € pour la supervision de l'activité d'enseignement clinique d'un médecin en voie de formation. Il y a lieu de clarifier si cette indemnité versée par le Ministère de la Santé est limitée à l'encadrement de MEVS inscrits à l'Université du Luxembourg, ou si elle est également attribuée aux maîtres de stage encadrant des médecins en voie de formation inscrits à des universités étrangères. Les indemnités pour les établissements hospitaliers
  36. Les établissements hospitaliers touchent un forfait de 250 € par mois pour chaque MEVS inscrit à l'Université du Luxembourg et effectuant l'enseignement clinique en son sein. Il serait utile d'indiquer si cette indemnité versée par le Ministère de la Santé pour « participer aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de formation » peut être cumulée avec l'indemnité versée au maître de stage, si ce dernier exerce sa profession dans un service hospitalier.
  37. L'article 17
(2)prévoit un montant nettement plus élevé correspondant à 33% du SSM qualifié par mois, soit 848,23 €, si les établissements hospitaliers accueillent des MEVS effectuant leur enseignement clinique dans le cadre de leurs études à l'étranger. Est-ce que cette indemnité versée à l'hôpital serait plus favorable parce qu'une partie du montant contribuerait à indemniser le maître de stage - pour lequel il n'est pas clair s'il est indemnisé par le Ministère de la Santé, comme relevé plus haut - ou, le cas échéant, le MEVS ?
  1. Si tel n'était pas le cas, est-ce qu'une indemnisation trois fois plus importante pour des médecins poursuivant leurs études à l'étranger n'inciterait pas les hôpitaux à privilégier l'accueil de ces derniers et à réduire le nombre de places destinés aux MEVS inscrits à l'Université du Luxembourg ?
  2. La CSL se doit d'insister que les montants attribués aux établissement hospitaliers soient identiques pour l'accueil de tous les MEVS et ce indépendamment de l'université dans laquelle ils sont inscrits. Les dispositions modificatives
  3. Nous saluons la modification de l'article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, suite à laquelle les médecins autorisés à exercer la médecine au Luxembourg pourront dorénavant porter les titres professionnels de « docteur en médecine, médecin-généraliste » respectivement de « docteur en médecine, médecinspécialiste » suivi du nom de la spécialité.
  4. Les modifications apportées à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n'appellent pas de commentaire de la part de la CSL au-delà de ce qui a déjà été énoncé sous le volet « reconnaissance des diplômes master et DESM au niveau européen ». 1 1/1 1 Conclusion
  5. Nous soutenons la volonté du Gouvernement de développer des études de médecine à l'Université du Luxembourg afin de remédier à la pénurie de médecins et de renforcer l'autonomie du Luxembourg vis-àvis des systèmes éducatifs étrangers pour la formation de ces derniers.
  6. Or, nous sommes d'avis que cette stratégie portera uniquement des fruits, si l'Université offre un cycle d'études médicales de base complet. La possibilité d'accomplir l'entièreté du parcours d'études au niveau national (hormis les semestres obligatoirement prévus à l'étranger) permettra en outre aux étudiants en médecine d'établir un lien de rattachement durable avec le pays.
  7. La pandémie du coronavirus et les conséquences dramatiques d'une fermeture des frontières éventuelle sur le système de santé et de soins luxembourgeois, souligne notamment l'importance d'investir dans la formation médicale et d'encourager l'installation des jeunes diplômés sur le territoire.
  8. Concernant les études en médecine générale sanctionnées par le master, nous nous demandons s'ils sont conformes à la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. S'il tel n'est pas le cas il importe de modifier endéans les plus brefs délais l'actuel texte légal en conséquence.
  9. Nonobstant ce qui précède, nous estimons que ces études sont à considérer comme des études de troisième cycle en médecine et qu'elles doivent aboutir à un diplôme situé au niveau 8 du Cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ) tel que défini à l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A nos yeux, il serait même légitime de délivrer le diplôme d'études spécialisées en médecine (DESM) à l'issue d'un parcours de 3 ans ne comportant pas d'enseignement clinique en recherche.
  10. Finalement, nous demandons que l'indemnité des médecins en voie de formation soit adaptée par rapport à leur niveau d'études, leurs compétences et responsabilités. Dans un souci d'équité et de juste valorisation du travail fourni par les MEVS, une augmentation de leur indemnisation s'impose.
  11. Sous réserve de la prise en considération des remarques formulées dans le présent avis, la Chambre des salariés marque son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 27 mars 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.

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