....... lmll iP.Jli CH,1\;V\BRE DFS DEPUTES N° 7531 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant 1° organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg; 2° modification de la loi modifiee du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative qualifications professionnelles a la reconnaissance des *** Chapitre 1er - Cadre general des etudes specialisees en medecine Art. 1er.
(1)L'Universite du Luxembourg organise des etudes specialisees en medecine dans la discipline de l'oncologie medicale dotees de 300 credits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement theorique et clinique . Cette formation est sanctionnee par le diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de l'oncologie medicale.
(2)L'enseignement theorique, qui est dispense parallelement a l'enseignement clinique, comprend un total d'au mains 400 unites d'enseignement telles que definies a !'article 1er, point 10°, de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Universite du Luxembourg.
(3)L'enseignement clinique comprend un total de dix semestres repartis comme suit : 1° quatre semestres dans des services specialises dans le domaine de l'oncologie medicale, dont un semestre dans un service specialise dans le domaine de l'hematologie ; 2° trois semestres dans des services specialises dans le domaine de la medecine interne ; 3° deux semestres dans un service specialise dans le domaine de la recherche biomedicale ou de la recherche clinique ; 4 ° un semestre dans des services specialises dans le domaine de la radiotherapie ou de l'anatomopathologie ou des soins palliatifs ou de la chirurgie oncologique.
(4)Au moins un semestre de l'enseignement clinique est effectue dans des services specialises situes a l'etranger. _3 I L.-:r·s Lu ;=:p;/)':)i ; .;.. ::,:::,2' -r6E, 960 1 I F, :< (+ -«:52) ) 2 02 30 ruP(l!l f-.1\?,....:f"f'.-Jli1-H,_r~1t'' T;::.I vV 1/\f\1\ .chd I I Art. 2. L'enseignement theorique vise a !'article 1er, paragraphe 2, porte au mains sur les matieres suivantes : 1° methodologie de !'evaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et epidemiologique en oncologie medicale ; 2° principes et application pratique des differents domaines de la pathologie en medecine interne; 3° organisation, gestion, ethique, droit et responsabilite medicale en oncologie medicale au Luxembourg ; 4° principes de biologie cellulaire et moleculaire, cellules souches et differenciation des lignees, mort cellulaire et oncogenese, angiogenese, cytogenetique, genomique, histopathologie et oncologie medicale appliques a l'hematologie et a la cancerologie, et leur implication dans la medecine personnalisee ; 5° cancerogenese physique, chimique et virale, croissance et progression tumorale, metastases ; 6° principes d'immunologie, d'immunotherapie et de l'auto-immunite ; 7° principes de chirurgie oncologique et de radiotherapie oncologique ; 8° pharmacologie des medicaments usuels en hematologie et cancerologie ainsi que des agents biologiques utilises en therapeutique, facteurs de croissance, cytokines et anticorps monoclonaux, immunophenotypage ; 9° toxicites et complications des traitements et iatrogenie ; 10° explorations par les techniques d'imagerie en hematologie et cancerologie ; 11 ° hemostase ; 12° epidemiologie, physiopathologie, cyto- et histopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des differentes tumeurs ; 13° traitements adaptes au patient multimorbide ; 14 ° oncogeriatrie ; 15° oncologie medicale pediatrique et de l'adolescence ; 16° cancers au cours de la grossesse ; 17° principes generaux des therapeutiques en oncohematologie : chimiotherapie, hormonotherapies, biotherapies et de la chirurgie oncologique, introduction a la radiobiologie et a la radiotherapie, traitements supportifs et palliatifs et soins continus ; 18° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs; 19° aspects psychologiques et sociaux ; 20° indications et principes des auto- et allogreffes de moelle, transplantation d'organes en oncologie medicale ; 21 ° personnes en situation d'handicap ; 22° sante digitale ; 23° radioprotection et bon usage de l'imagerie medicale ; 24° innovations diagnostiques et therapeutiques ; 25° entretien motivationnel et ecoute empathique. Art. 3.
(1)Le diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de l'oncologie medicale donne la garantie que l'etudiant, designe ci-apres « medecin en voie de formation », a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1 ° les connaissances theoriques et les aptitudes pratiques necessaires pour exercer une activite independante sous sa propre responsabilite ou au sein d'un service hospitalier specialise dans tous les domaines de l'oncologie medicale ; 2° la connaissance de l'oncologie medicale : la prevention, le diagnostic clinique, le traitement medical et les mesures de readaptation pour toutes les affections neoplasiques, les soins palliatifs ainsi que les contr6Ies de suivi ; 3° la connaissance des bases generales des autres disciplines de la medecine des tumeurs malignes; 4 ° la connaissance du cadre legislatif, reglementaire et deontologique entourant l'exercice de l'oncologie medicale au Luxembourg ; a 5° !'aptitude d'adapter ses connaissances dans le domaine de la medecine interne celui de l'oncologie ; 6° !'aptitude d'integrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la medecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la sante ; 7° !'aptitude d'interpreter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de specialisation ; 8° !'aptitude d'initier de fa9on autonome des projets de recherche ou de developpement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 9° !'aptitude d'initier de fa9on autonome des discussions specifiques afin de developper les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(2)Le medecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activites de formation theorique et clinique suivies lors des etudes menant au diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de l'oncologie medicale en vue de !'acquisition des connaissances et aptitudes visees au paragraphe 1er_ Art. 4.
(1)L'Universite du Luxembourg organise des etudes specialisees en medecine dans la discipline de la neurologie dotees de 300 credits ECTS et comprenant un total de dix semestres d'enseignement theorique et clinique. Cette formation est sanctionnee par le diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la neurologie. a
(2)L'enseignement theorique, qui est dispense parallelement l'enseignement clinique, comprend un total d'au moins 400 unites d'enseignement telles que definies !'article 1er, point 10°, de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg. a
(3)L'enseignement clinique comprend un total de dix semestres repartis comme suit : 1° six semestres dans des services specialises dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier ; 2° deux semestres dans un service specialise dans le domaine de la recherche biomedicale ou de la recherche clinique ; 3° deux semestres dans des services specialises dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropediatrie ou neuroradiologie.
(4)Au moins un semestre de l'enseignement clinique est effectue dans des services specialises situes l'etranger. a a Art. 5. L'enseignement theorique vise !'article 4, paragraphe 2, porte au moins sur les matieres suivantes : 1° methodologie de !'evaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et epidemiologique en neurologie ; 2° organisation, gestion, ethique, droit et responsabilite medicale en neurologie au Luxembourg ; 3° anatomie, embryologie, developpement et physiologie du systeme nerveux ; 4° principes de genetique, d'immunologie et d'oncologie medicale appliques au systeme nerveux; 5° pharmacologie des medicaments usuels en neurologie ; 6° neuropsychologie et psychobiologie des comportements ; 7° explorations fonctionnelles et explorations par les techniques d'imagerie en neurologie ; 8° epidemiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du systeme nerveux : epilepsie, cephalees, maladies du systeme extrapyramidal, maladies neurodegeneratives acquises et genetiques, tumeurs, maladies 3 vasculaires, maladies infectieuses, maladies inflammatoires, maladies peripheriques et des muscles ; 9° grands cadres semiologiques et nosologiques en psychiatrie ; 10° toxicomanies et dependances ; 11 ° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ; 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° neurologie et geriatrie ; 14° organisation et prise en charge des urgences en neurologie ; 15° principes generaux de neurochirurgie et de neurotraumatologie ; 16° personnes en situation d'handicap ; 17° sante digitale ; 18° radioprotection et bon usage de l'imagerie medicale ; 19° innovations diagnostiques et therapeutiques ; 20° entretien motivationnel et ecoute empathique. des nerfs Art. 6.
(1)Le diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la neurologie donne la garantie que le medecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1° les connaissances theoriques et les aptitudes pratiques necessaires pour exercer une activite independante sous sa propre responsabilite ou au sein d'un service hospitalier specialise dans tous les domaines de la neurologie ; 2° la connaissance des aspects pathologiques de !'ensemble du systeme nerveux et de la transmission neuromusculaire et de la musculature ; 3° la connaissance des notions d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie du systeme nerveux peripherique, y compris la musculature, et du systeme nerveux central et des vaisseaux sanguins afferents et efferents, ainsi que de la pathologie du systeme nerveux; 4 ° la connaissance du cadre legislatif, reglementaire et deontologique entourant l'exercice de la neurologie au Luxembourg ; 5° !'aptitude d'evaluer et de traiter de maniere autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du systeme nerveux et de la musculature ; 6° !'aptitude d'evaluer les principaux syndromes, complications et situations d'urgence neurologiques et d'initier ou d'entreprendre les mesures diagnostiques et therapeutiques necessaires ; 7° !'aptitude d'integrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la medecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la sante ; 8° !'aptitude d'interpreter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de specialisation ; 9° !'aptitude d'initier de fai;:on autonome des projets de recherche ou de developpement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 10° !'aptitude d'initier de fai;:on autonome des discussions specifiques afin de developper les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(2)Le medecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activites de formation theorique et clinique suivies lors des etudes menant au diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la neurologie en vue de !'acquisition des connaissances et aptitudes visees au paragraphe 1er_ Art. 7.
(1)L'Universite du Luxembourg organise des etudes specialisees en medecine dans la discipline de la medecine generale dotees de 240 credits ECTS et comprenant un total de huit semestres d'enseignement theorique et clinique. Cette formation est sanctionnee par un diplome d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la medecine generale. 4 a
(2)L'enseignement theorique, qui est dispense parallelement l'enseignement clinique, des etudes visees au paragraphe 1er comprend un total d'au moins 300 unites d'enseignement telles que definies !'article 1°r, point 10°, de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour obj et !'organisation de l'Universite du Luxembourg. a
(3)L'enseignement clinique de la formation comprend un total de huit semestres repartis comme suit: 1° quatre semestres dans un cabinet de medecine generale ; 2° deux semestres dans des services specialises dans le domaine de la pediatrie ou gynecologie ou medecine interne ou medecine d'urgences medicales ou chirurgicales ; 3° deux semestres dans un service specialise dans le domaine de la recherche biomedicale ou recherche clinique ou dans le domaine de la recherche en matiere de soins primaires.
(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1°r, le medecin en voie de formation qui a suivi avec succes l'enseignement theorique vise au paragraphe 2 et l'enseignement clinique vise au paragraphe 3, points 1° et 2°, et qui a valide dans ces domaines 180 credits ECTS se voit decerner un dipl6me de master en medecine generale. Art. 8. L'enseignement theorique vise a !'article 7, paragraphe 2, porte au moins sur les matieres suivantes : 1° methodologie de !'evaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique en medecine generale ; 2° epidemiologie et sante publique ; 3° organisation, gestion, ethique, droit et responsabilite medicale en medecine generale au Luxembourg ; 4 ° medecine generale et champ d'application de celle-ci tout au long de la vie ; 5° gestes et techniques en medecine generale; 6° situations courantes en medecine generale : strategies diagnostiques et therapeutiques, evaluation de celles-ci ; 7° conditions de l'exercice professionnel en medecine generale et place des medecinsgeneralistes dans le systeme de sante ; 8° formation a la prevention, !'education a la sante et !'education therapeutique ; 9° preparation du medecin-generaliste au recueil des donnees en epidemiologie, a la documentation, a la gestion du cabinet, a la formation medicale continue, a !'evaluation des pratiques professionnelles et la recherche en medecine generale ; 10° toxicomanies et dependances ; 11 ° prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ; 12° aspects psychologiques et sociaux ; 13° personnes en situation d'handicap ; 14 ° sante digitale ; 15° radioprotection et bon usage de l'imagerie medicale ; 16° innovations diagnostiques et therapeutiques ; 17° entretien motivationnel et ecoute empathique. a Art. 9.
(1)Le dipl6me de master en medecine generale et le dipl6me d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la medecine generale donnent la garantie que le medecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : 1° les connaissances theoriques et les aptitudes pratiques necessaires pour exercer une activite independante sous sa propre responsabilite ou au sein d'un service hospitalier specialise dans tous les domaines de la medecine generale ; 2° les connaissances et aptitudes necessaires pour cerner la problematique individuelle de l'enfant et de l'adulte malade a travers !'identification des problemes qui se presentent en 5 medecine ambulatoire, ainsi que !'identification des stades precoces de la maladie, afin de differencier les pathologies banales frequentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal ; 3° les connaissances et aptitudes necessaires pour effectuer des visites a domicile et evaluer l'environnement psychosocial ainsi que !'integration de ces notions dans la prise en charge du patient ; 4 ° les connaissances et aptitudes requises pour effectuer la fonction de coordination necessaire pour un medecin de famille en vue de l'accompagnement du patient tout au long de la vie moyennant une utilisation des techniques medicales a bon escient ; 5° la connaissance du cadre legislatif, reglementaire et deontologique entourant l'exercice de la medecine generale au Luxembourg ; 6° !'aptitude d'integrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la medecine et en collaborant avec d'autres professionnels de la sante, ainsi qu'avec les services sociaux existants afin d'apprehender et de gerer les situations necessitant une concertation medicale et une prise en charge interdisciplinaire, y compris en situation d'urgence ; 7° !'aptitude d'interpreter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de specialisation .
(2)Additionnellement aux connaissances et aptitudes visees au paragraphe 1er, le dipl6me d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la medecine generale donne la garantie que le medecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: 1° !'aptitude d'initier de fac;on autonome des projets de recherche ou de developpement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ; 2° !'aptitude d'initier de fac;on autonome des discussions specifiques afin de developper les connaissances, aptitudes et attitudes d'autrui dans le champ scientifique ou professionnel.
(3)Le medecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activites de formation theorique et clinique suivies lors des etudes menant au dipl6me de master en medecine generale et au dipl6me d'etudes specialisees en medecine dans la discipline de la medecine generale en vue de !'acquisition des connaissances et aptitudes visees aux paragraphes 1er et
- Art. 1O. Outre les conditions visees a !'article 34 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg, !'admission aux formations visees au present chapitre est subordonnee a : 1° la possession d'un des titres de formation medicale de base reconnu conformement aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° la possession d'une autorisation du ministre ayant la Sante dans ses attributions, attestant que le candidat rem pl it les conditions d'exercice visees a !'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de medecin, de medecindentiste et de medecin-veterinaire. Art.
- Sans prejudice des dispositions du present chapitre, l'acces, !'admission et !'inscription aux programmes d'etudes vises par la presente loi, !'organisation des programmes, les modalites d'evaluation et les modalites d'attribution des dipl6mes d'etudes specialisees en medecine sent definis par les articles 32, paragraphes 4 a 7, 34, 35, paragraphes 2 a 5, et 36 de la loi modifiee du 27 juin 2018 ayant pour objet !'organisation de l'Universite du Luxembourg. Les dispositions des articles 3, 6 et 9 ayant trait au carnet de stage sent precisees dans le reglement des etudes de l'Universite du Luxembourg. 6 Chapitre 2 - Modalites pratiques des etudes specialisees en medecine Art.
- L'enseignement clinique des formations visees au chapitre 1er comporte une participation active du medecin en voie de formation a l'activite professionnelle et aux responsabilites des personnes avec lesquelles ii travaille . A !'exception des enseignements cliniques vises a !'article 1er, paragraphe 3, point 3°, a !'article 4, paragraphe 3, point 2°, et a !'article 7, paragraphe 3, point 3°, les enseignements cliniques se deroulent sous la responsabilite d'un ma1tre de stage disposant de l'agrement vise a !'article
- Art. 13.
(1)Peut etre autorise en tant que ma1tre de stage par le ministre ayant la Sante dans ses attributions, sur avis de la commission d'agrement visee au paragraphe 3, pour une duree de trois ans renouvelable, tout medecin autorise a exercer la medecine au Luxembourg, repondant aux conditions suivantes : 1° etre autorise a exercer au Luxembourg la profession de medecin et avoir pratique effectivement dans sa specialite sur le territoire de l'Union europeenne au cours des cinq dernieres annees ; 2° faire preuve d'activites de formation continue regulieres et pouvoir se prevaloir d'une formation pedagogique dans le domaine de l'encadrement du medecin en voie de formation ; 3° faire preuve d'activites de consultations, de visites medicales et de services de garde ; 4 ° pratiquer une medecine scientifiquement etayee ; 5° s'engager a faire participer le medecin en voie de formation aux activites medicales d'une fac;on active ; 6° ne pas avoir subi de sanction deontologique. En vue du renouvellement de l'agrement du ma1tre de stage, une evaluation de l'exercice des fonctions de celui-ci est organisee par la commission d'agrement visee au paragraphe 3. La commission d'agrement soumet au ministre ayant la Sante dans ses attributions un avis concernant l'opportunite du renouvellement de l'agrement du ma1tre de stage.
(2)Les enseignements cliniques effectues a l'etranger ne peuvent etre effectues que sous la responsabilite d'un ma1tre de stage disposant d'un agrement en tant que ma1tre de stage pour etudes specialisees en medecine delivre par les autorites competentes etrangeres respectives.
(3)II est institue une commission d'agrement composee de cinq membres effectifs et de cinq membres suppleants. Cette commission est nommee pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la Sante dans ses attributions et du ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions. La commission d'agrement se compose des membres suivants : 1° un representant du ministre ayant la Sante dans ses attributions ; 2° un representant du ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions ; 3° un enseignant intervenant dans la formation medicale aupres de l'Universite du Luxembourg et autorise a exercer la medecine en qualite de medecin-specialiste en oncologie medicale, propose par le recteur de l'Universite du Luxembourg; 4 ° un enseignant intervenant dans la formation medicale au pres de l'Universite du Luxembourg et autorise a exercer la medecine en qualite de medecin-specialiste en neurologie, propose par le recteur de l'Universite du Luxembourg ; 5° un enseignant intervenant dans la formation medicale aupres de l'Universite du Luxembourg et autorise a exercer la medecine en qualite de medecin-generaliste, propose par le recteur de l'Universite du Luxembourg. Art. 14.
(1)Par derogation aux dispositions de !'article 1erter de la loi modifiee du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecinveterinaire, pendant toute la duree normale des formations visees au chapitre 1er, le medecin 7 en voie de formation inscrit de plein droit a cette formation touche une indemnite de stage mensuelle qui est de : 1° 500 euros n.i. 100 en premiere annee ; 2° 530 euros n.i. 100 en deuxieme annee; 3° 560 euros n.i. 100 en troisieme annee ; 4 ° 590 euros n.i. 100 en quatrieme annee ; 5° 620 euros n.i. 100 en cinquieme annee. Les montants des indemnites susvisees correspondent a la cote 100 de l'indice des prix a la consommation au 1er janvier 1948. lls s'entendent com me des montants bruts, avec charges patron ales. L'indemnite est versee au medecin en voie de formation respectivement par le ministre ayant la Sante dans ses attributions et par son maitre de stage ou l'etablissement hospitalier dans lequel ii suit l'enseignement clinique selon la repartition prevue au tableau figurant au paragraphe 2.
(2)La repartition de la participation a l'indemnite de stage visee au paragraphe 1er entre le ministre ayant la Sante dans ses attributions et le maitre de stage ou l'etablissement hospitalier s'echelonne comme suit : lndemnite de stage mensuelle totale (n.i. 100) Participation versee par le ministre ayant la Sante dans ses attributions (n.i. 100) Participation versee par le maitre de stage OU l'etablissement hospitalier (n. i. 100) 1'e annee 2e annee 3e annee 4e annee 5e annee 500 euros 530 euros 560 euros 590 euros 620 euros 500 euros 530 euros 530 euros 530 euros 530 euros I I 30 euros 60 euros 90 euros
(3)Par derogation au principe de la repartition entre le ministre ayant la Sante dans ses attributions et le maitre de stage ou l'etablissement hospitalier prevu par les dispositions des paragraphes 1er et 2, le ministre ayant la Sante dans ses attributions verse l'entierete de l'indemnite : 1° pendant l'accomplissement des enseignements cliniques vises a !'article 1er, paragraphe 3, point 3°, a !'article 4, paragraphe 3, point 2°, et a !'article 7, paragraphe 3, point 3°; 2° pendant les semestres effectues a l'etranger. L'indemnite visee au present paragraphe n'est pas cumulable avec une indemnite ou un revenu dont le medecin en voie de formation beneficie dans un autre Etat de formation au titre de sa formation de specialisation.
(4)L'allocation de l'indemnite cesse au plus tard a la fin du troisieme mois qui suit la session ordinaire de !'examen final a laquelle le medecin en voie de formation s'est presente ou aurait normalement du se presenter. L'indemnite est suspendue en cas d'interruption de la formation . Art. 15. Le maitre de stage agree conformement a !'article 13, paragraphe 1er, touche une indemnite mensuelle de 300 euros pour la supervision de l'activite d'enseignement clinique d'un medecin en voie de formation. Cette indemnite lui est versee par le ministre ayant la Sante dans ses attributions. Le maitre de stage ne peut pas superviser en meme temps plus de deux medecins en voie de formation. II doit veiller a garantir en toutes circonstances une continuite dans la supervision du medecin en voie de formation et veiller a encadrer celui-ci de maniere a garantir qu'il puisse acquerir et developper des connaissances et des aptitudes medicales et cliniques. 8 Art. 16.
(1)Les enseignements cliniques vises au chapitre 1er doivent etre realises dans un ou plusieurs des lieux suivants : 1° le cabinet medical du maitre de stage ; 2° un etablissement hospitalier autorise conformement a la loi du 8 mars 2018 relative aux etablissements hospitaliers et a la planification hospitaliere ; 3° les services du Corps grand-ducal d'incendie et de secours realisant les missions visees a !'article 4, lettre h), de la loi modifiee du 27 mars 2018 portant organisation de la securite civile.
(2)Par derogation aux dispositions du paragraphe 1er, les enseignements cliniques vises a !'article 1er, paragraphe 3, point 3°, a !'article 4, paragraphe 3, point 2°, et a !'article 7, paragraphe 3, point 3°, doivent etre realises dans un ou plusieurs des lieux suivants : 1° l'Universite du Luxembourg ; 2° un centre de recherche public vise par la loi du 3 decembre 2014 ayant pour objet !'organisation des centres de recherche publics ; 3° un organisme vise a !'article 3, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiee du 31 mai 1999 portant creation d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; 4° un organisme vise a !'article 3, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiee du 31 mai 1999 portant creation d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et beneficiant d'un agrement tel que vise a !'article 3, paragraphe 2, alinea 2, de la meme loi.
(3)Les equipements et infrastructures des locaux vises aux paragraphes 1er et 2 doivent permettre au medecin en voie de formation d'acquerir les connaissances et aptitudes prevues au chapitre 1er_
(4)Les enseignements cliniques effectues a l'etranger ne peuvent etre effectues que dans des locaux reconnus en tant que lieu de stage pour etudes specialisees en medecine par les autorites competentes etrangeres respectives. Art. 17.
(1)Les etablissements hospitaliers sis sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, vises a !'article 16, paragraphe 1er, touchent un forfait de 250 euros par mois pour chaque medecin en voie de formation effectuant en leur sein l'enseignement clinique conformement au chapitre 1er, afin de participer aux frais directs et indirects lies a l'encadrement des medecins en voie de formation. Cette indemnite leur est versee par le ministre ayant la Sante dans ses attributions.
(2)Les etablissements hospitaliers vises au paragraphe 1er touchent un forfait equivalent a 33 pour cent du salaire social minimum qualifie par mois pour chaque medecin en voie de formation qui ne tom be pas sous les dispositions du chapitre 1er_ Ce forfait leur est verse par le ministre ayant la Sante dans ses attributions. Chapitre 3 - Dispositions modificatives Art. 18. La loi modifiee du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire est modifiee comme suit : 1° A !'article 1er, paragraphe 1er, alinea 1er, la reference a « !'article 7, paragraphe 3 » est remplacee par une reference a « !'article 7, paragraphe 2 ». 2° A !'article 1erter, les termes « Les medecins residant au Luxembourg ou inscrits a l'Universite du Luxembourg peuvent » sont remplaces par les termes « Le medecin repondant aux conditions d'eligibilite prevues a !'article 3 de la loi modifiee du 24 juillet 2014 concernant l'aide financiere de l'Etat pour etudes superieures peut ». 9 3° A !'article 5, les paragraphes 1er et 2 sent remplaces par les dispositions suivantes: «
(1)La personne autorisee exercer la medecine au Luxembourg en qualite de medecingeneraliste porte le titre professionnel de docteur en medecine, medecin-generaliste.
(2)La personne autorisee exercer la medecine au Luxembourg en qualite de medecinspecialiste porte le titre professionnel de docteur en medecine, medecin-specialiste suivi du nom de la specialite reconnue au Luxembourg. ». a a 4° A la suite de !'article 7 est insere un article ?bis ayant la teneur suivante: « Art. ?bis.
(1)Toute personne autorisee exercer la medecine au Luxembourg obtient une carte de medecin permettant son titulaire d'attester de son identite et son droit d'exercer. a a
(2)Les modalites d'obtention et la duree de la validite de la carte de medecin sent definies par reglement grand-ducal. » a 5° A !'article 8, paragraphe 1er, alinea 1er, la reference « !'article 14, paragraphe 3 » est remplacee par une reference « !'article 14, paragraphe 2 ». a 6° A !'article 12, les paragraphes 1er et 2 sent remplaces par les dispositions suivantes : «
(1)La personne autorisee exercer la medecine dentaire au Luxembourg po rte le titre professionnel de docteur en medecine dentaire, medecin-dentiste.
(2)La personne autorisee exercer la medecine dentaire au Luxembourg en qualite de medecin-dentiste specialiste porte le titre professionnel de docteur en medecine dentaire, medecin-dentiste specialiste suivi du nom de la specialite reconnue au Luxembourg. » a a 7° A !'article 26, le paragraphe 1er est rem place par la disposition suivante : «
(1)La personne autorisee exercer la medecine veterinaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en medecine veterinaire, medecin-veterinaire. » a 8° A !'article 27 est insere un paragraphe 3 ayant la teneur suivante : «
(3)Le medecin-veterinaire qui participe au service de garde a droit une indemnite forfaitaire par service de garde effectue. Cette indemnite est charge du budget de l'Etat et ne peut pas depasser le montant de 300 euros. Un reglement grand-ducal fixe le montant de cette indemnite. » a Art. 19. La loi du 28 octobre 2016 relative a a la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiee comme suit : 1° A !'article 10, alinea 1er, la lettre
- b)est remplacee par les dispositions suivantes : «
- b)pour les medecins ayant une formation de base, les medecins specialistes, les infirmiers, les medecins-dentistes, les medecins-dentistes specialistes, les medecinsveterinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prevues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; ». 2° A !'article 10, alinea 1er, la lettre
- d)est remplacee par les dispositions suivantes : «
- d)sans prejudice de !'article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les medecins, infirmiers, medecins-dentistes, medecins-veterinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes detenant un titre de formation specialisee, qui doivent avoir suivi la formation conduisant a la possession d'un titre figurant a !'annexe V de la directive 2005/36/CE precitee, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la specialisation en question ; ». 3° A !'article 1O est ajoute un alinea 3 ayant la teneur suivante : 10 « Par derogation a l'alinea 2, sent toutefois pris en consideration pour les besoins du present chapitre les titres de formation de medecin-generaliste au de medecin-specialiste obtenus dans un pays tiers pour l'acces aux professions de medecin-generaliste au de medecinspecialiste dans une des specialites medicales visees au chapitre 1er de la loi du xxx portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg. » 4° A !'article 25 est ajoute un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Universite du Luxembourg organise la formation de medecin-specialiste, qui est sanctionnee par un diplome d'etudes specialisees en medecine et qui repond aux criteres fixes par la loi du xxx portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg. » 5° A !'article 28 est ajoute un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : «
(5)L'Universite du Luxembourg organise la formation de medecin-generaliste, qui est sanctionnee par un diplome d'etudes specialisees en medecine et qui repond aux criteres fixes par la loi du xxx portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg. » 6° A !'article 69, au tableau du cadre luxembourgeois des qualifications, au niveau 8, la ligne « Doctorat » est completee par une ligne intitulee « Diplome d'etudes specialisees en medecine ». Chapitre 4 - Disposition finale a la presente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xxx portant organisation d'etudes specialisees en medecine a l'Universite du Luxembourg». Art. 20. La reference Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 juillet 2020 Le President, Le Secretaire general, ~\ Fernand Etgen Laurent Scheeck 11