Projet de loi du XX portant introduction d'une prime unique pour la promotion de l'apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle l. EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le contexte de la pandémie actuelle, le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a décidé, en accord avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et les partenaires sociaux représentés au Comité de la Coordination de la tripartite, de déployer un éventail de mesures et d'aides financières visant à garantir l'insertion des jeunes en formation professionnelle et à les soutenir dans la transition vers la vie active. L'objectif du présent projet de loi est, dès lors, d'encourager et d'inciter les organismes de formation à former de nouveaux apprentis ou à reprendre des contrats d'apprentissage résiliés. Il s'agit de contrecarrer l'impact de la pandémie actuelle sur l'apprentissage car, en ces temps d'incertitudes à l'égard de l'évolution conjoncturelle, l'offre de postes d'apprentissage risque de diminuer. Une prime unique peut ainsi être allouée aux organismes de formation qui offrent un poste d'apprentissage, disposent du droit de former et ont pris la décision d'embaucher de nouveaux malgré le contexte économique actuel. Si cette prime tend surtout à assurer la pérennité de la formation professionnelle des jeunes qui constituent la main-d'œuvre du futur, elle vise également l'apprentissage des adultes qui est traité au même titre. La prime, qui s'entend comme une subvention unique et forfaitaire, est calculée sur base de plusieurs critères et vise à inciter les employeurs à recourir davantage à ce type de contrat. Les montants dont peuvent bénéficier les organismes requérants sont calculés de la façon suivante : - 1.500.- euros pour tout contrat d'apprentissage en cours au 15 juillet 2020 ; -
- 000.- euros pour tout contrat d'apprentissage nouveau conclu à partir du 16 juillet 2020 ; et - 5.000.- euros pour tout contrat d'apprentissage précédemment résilié et que l'organisme de formation reprend, pour autant que le contrat n'a pas fait l'objet de plus de deux reprises depuis le 24 juin
- Si au moment de sa demande, l'organisme de formation illustre une volonté de former davantage ou autant d'apprentis qu'il a formés en moyenne au cours des trois dernières années précédant sa demande, respectivement pendant un temps plus court lorsqu'il a embauché des apprentis depuis moins longtemps, les montants respectifs de 1.500.- euros et 3.000.- euros peuvent encore être augmentés de 1.500.- euros. La situation contractuelle est vérifiée sur base des éléments fournis par l'organisme requérant et en concertation avec les différentes administrations et institutions évoluant dans le contexte de la formation professionnelle. Le Ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions souhaite surtout épauler les organismes soucieux d'achever la formation des apprentis et a ainsi opté d'octroyer la prime sous certaines conditions, dont notamment l'accomplissement de la période d'essai formulée dans le contrat qui est d'une durée de 3 mois en vertu de l'article L. 111-3, paragraphe 1, point 7, du Code du travail. Il s'agit de faire bénéficier l'organisme de formation du montant de 1.500.- euros pour avoir continué à former l'apprenti jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020 (d'où la date-clé du 15 juillet 2020), et/ou du montant de 3.000.- euros pour avoir contracté de nouveaux contrats d'apprentissage au titre de l'année scolaire 2020/2021, la conclusion étant possible à partir du 16 juillet
- Par ailleurs, pendant la durée de l'état de crise, il a été décidé d'abandonner la condition de reprise du contrat endéans les six semaines à partir de sa résiliation. Le montant de 5.000.- euros est, dès lors, attribué en faveur des organismes qui se sont engagés à reprendre un tel contrat antérieurement résilié à partir du 24 juin 2020, date de fin de l'état de crise, et ce, étant possible durant toute l'année scolaire 2020/
- Il convient de souligner que le Ministère s'attend à ce que la plupart des demandes soient formulées au printemps 2021, alors que le délai pour trouver un organisme de formation a été allongé de façon exceptionnelle au 31 décembre 2020, afin de laisser plus de temps aux futurs apprentis pour trouver un organisme. Ceci découle des dispositions de la loi du 20 juin 2020 relative aux mesures temporaires dans le domaine de la formation professionnelle et portant dérogation à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail, ainsi que du règlement grand-ducal du 20 juin 2020 portant dérogation à l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l'apprentissage pour adultes. La prime est conçue de façon à ne constituer qu'une aide temporaire, alors que la date à laquelle cessent les effets de la loi a été fixée au 15 septembre
- Cette date permettra d'avoir suffisamment de temps de traiter les demandes d'aide, de prendre un engagement et de procéder, finalement, à leur paiement. Elle est accessible à toute personne physique ou morale qui offre déjà des postes d'apprentissage et dispose d'ores et déjà du droit de former, ainsi qu'à tous ceux qui ont décidé d'en faire autant, afin de toucher la prime. Même les entreprises qui, jusqu'à présent, n'ont pas formé des apprentis, peuvent à court terme entreprendre les démarches avec les chambres professionnelles intéressées afin d'obtenir le droit de former. Tel est également le cas pour les associations sans but lucratif et les fondations qui pourront en profiter, les critères étant d'avoir le statut d'un organisme de formation, peu importe leur statut juridique, leur taille ou encore le secteur d'activité. La prime est ainsi fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, le régime d'autorisation administrative étant transparent et facilement accessible. En raison des développements qui précèdent, la prime peut être considérée comme étant générale et non sélective, reposant sur un système non-discriminatoire. La prime vient en renfort du règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage, mais intervient surtout dans un contexte de nécessité de prise de mesures temporaires et immédiates, comme celles décidées par le Gouvernement pour combattre le chômage des jeunes et instaurées par la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail.
- TEXTE DU PROJET DE 101 Art. ler.
(1)L'État, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une prime unique par contrat d'apprentissage, désigné ci-après « prime », en faveur des organismes de formation actifs dans le cadre de la formation professionnelle.
(2)Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui offre un poste d'apprentissage et qui dispose du droit de former selon les dispositions de l'article L. 111-1 du Code du travail ; 2° « apprenti » : l'apprenant qui fait la formation en milieu professionnel sous contrat d'apprentissage. Art.
- Les organismes de formation qui font l'objet d'un jugement déclaratif de faillite au moment de la demande sont exclus du champ d'application de la présente loi. Art.
- La prime ne peut être accordée aux organismes de formation visés à l'article 1 er que pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 disposer du droit de former à la date de la demande ; 2° produire la preuve du contrat d'apprentissage en cours avec l'apprenti ou son représentant légal à la date de la demande ; 3° produire la preuve de l'affiliation régulière de l'apprenti au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° produire la preuve de l'accomplissement de la période d'essai par l'apprenti ; 5° en cas de reprise d'un contrat d'apprentissage antérieurement résilié, l'apprenti ne doit pas avoir fait l'objet de plus de deux reprises depuis le 24 juin
- Art. 4.
(1)La prime prend la forme d'une subvention forfaitaire unique par contrat d'apprentissage. Le montant de la prime est fixé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis au cours des trois dernières années précédant la date de la demande, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande, du nombre de contrats en cours au 15 juillet 2020, du nombre de nouveaux contrats conclus à partir du 16 juillet 2020, ainsi que du nombre de contrats résiliés depuis le 24 juin 2020 et ayant fait l'objet d'une reprise. Le montant de la prime s'élève à : 10 1 500 euros pour tout contrat d'apprentissage en cours au 15 juillet 2020 ; 2° 3 000 euros pour tout nouveau contrat d'apprentissage conclu à partir du 16 juillet 2020 ; 3° 5 000 euros pour toute reprise d'un contrat d'apprentissage résilié depuis le 24 juin 2020 conformément à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail.
(3)Les montants sub 10 et 2° sont augmentés de 1 500 euros par contrat si, au moment de la demande, l'organisme de formation dispose d'un nombre d'apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d'apprentis accueillis au cours des trois dernières années, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, si l'organisme de formation dispose d'un nombre d'apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande. L'octroi de ces augmentations ne se fait qu'une seule fois dans le chef d'un organisme de formation.
(4)La prime est exempte d'impôts. Art.
- Une demande de prime sous forme écrite doit être soumise au ministre au plus tard le 15 juillet 2021 et contenir les pièces et informations suivantes : 10 le nom de l'organisme de formation requérant ; 2° les documents justificatifs prévus à l'article 3 ; 30 une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de déclaration de faillite tel que prévue à l'article 2 ; 4° un relevé des apprentis de l'organisme de formation pouvant aller jusqu'à trois années précédant la date de la demande, avec indication des numéros d'identification nationaux ; 50 un relevé d'identité bancaire relatif au compte bancaire de l'organisme de formation requérant. La demande de la prime peut contenir toute autre pièce que l'organisme de formation requérant estime utile, afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art.
- L'octroi et le versement de la prime instituée par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. L'octroi de la prime doit être fait pour le 15 septembre 2021 au plus tard. Art.
- Les organismes de formation qui ont obtenu la prime sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de la prime. Art.
- Le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, des chambres professionnelles patronales et salariales les informations nécessaires à l'instruction des demandes de primes introduites sur base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'organisme de formation requérant et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
- La présente loi produit ses effets au ler janvier 2020 et cessera d'être en vigueur le 15 septembre
- III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article 1" définit l'objet du projet de loi qui vise à promouvoir l'apprentissage par le biais de la mise en place d'une prime bénéficiant aux organismes de formation évoluant dans le cadre de la formation professionnelle. II définit, par ailleurs, les notions d'« organisme de formation » et d'« apprenti ». Si la teneur de la définition du terme « apprenti » ne diffère pas de celle donnée à l'article 2, point 11, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, celle de l'expression « organisme de formation » se limite à l'apprentissage et ne prend pas en compte les postes de stage, tels que prévus à l'article 2, point 10, de la même loi et qui sont, par principe, non rémunérés dans le domaine de la formation professionnelle. Ne sont pas non plus visés les stages effectués pendant les vacances scolaires, tels que prévus par la loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d'introduire un régime de stages pour élèves et étudiants. L'article désigne aussi le membre du Gouvernement en charge de l'octroi de cette prime. Ad article 2 L'article 2 exclut du champ d'application de la loi les organismes de formation ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite conformément à l'article 442 du Code de commerce. L'article en question prévoit que les organismes de formation requérants doivent soumettre une déclaration sur l'honneur relative à l'absence d'un jugement déclaratif de faillite. Ad article 3 L'article 3 énonce cinq conditions que l'organisme de formation doit remplir, afin de pouvoir prétendre à l'obtention de la prime unique. La première condition d'octroi de la prime est relative à la détention du droit de former par l'organisme de formation. L'organisme de formation ne doit pas s'être vu retirer ce droit au jour de la demande de la prime unique. Effectivement, aucune prime ne sera payée à un organisme de formation qui, après avoir rempli les conditions d'octroi de la présente prime, se serait fait retirer son droit de former conformément à l'article L. 111-1, alinéa 3 et 4, du Code du travail et au règlement grand-ducal du ler août 2019
- fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti et
- relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d'apprentissage ;
- abrogeant le règlement grandducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti ;
- et abrogeant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d'apprentissage. La deuxième condition prévoit que l'organisme doit démontrer avoir conclu un contrat d'apprentissage en bonne et due forme avec un apprenti dans le respect de l'article L. 111-3 du Code du travail. Cette condition est essentielle étant donné que le montant de la prime est notamment déterminé en fonction du nombre de contrats d'apprentissage conclus. Il est, par ailleurs, rappelé que toutes les formalités et conditions de l'article L. 111-3 du Code du travail doivent être respectées. La troisième condition tient au fait que l'apprenti doit être déclaré au Centre commun de la Sécurité sociale de sorte que la relation professionnelle est toujours établie au moment de la demande. La quatrième condition est introduite, afin de garantir que les organismes de formation embauchent les apprentis sur le long terme et leur permettent de terminer leur formation chez eux. De cette façon, il est également évité que l'organisme de formation engage l'apprenti, fasse une demande d'obtention de la prime et résilie par la suite le contrat sans indication de motifs, alors que la période d'essai fixée à trois mois, n'est pas encore révolue. La dernière condition prévue à l'article 4 vise à limiter au nombre de deux les reprises possibles d'un contrat d'apprentissage, en tenant compte de la dérogation établie par l'article unique, point 2 de la loi du 20 juin 2020 relative aux mesures temporaires dans le domaine de la formation professionnelle et portant dérogation à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail. Cet article appréhende la situation de résiliation d'un contrat d'apprentissage pendant la crise où l'apprenti pouvait se retrouver sans contrat à la fin de l'état de crise. Cependant, une limite du nombre de reprises est de mise pour éviter toute sorte d'abus. Ad article 4 L'article 4 a trait à la forme et aux montants de la prime. Son paragraphe 2 renseigne sur les critères qui entrent en ligne de compte pour déterminer les montants auxquels l'organisme de formation peut prétendre. Ils sont au nombre de quatre : - 1° Le nombre de contrats d'apprentissage qui sont en cours au 15 juillet 2020 vise à prendre en considération les contrats qui auraient été conclus avant la rentrée 2020/2021 ; 2° Le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage conclus à partir du 16 juillet 2020 (date à laquelle les apprentis peuvent chercher un organisme pour la rentrée 2020/2021), ce qui tend à inciter les organismes à en conclure de nouveaux; - 3° Le nombre de reprises de contrats d'apprentissage qui auraient été résiliés auparavant, étant rappelé ici que le nombre de reprises est limité à deux. Les montants pouvant être octroyés pour ces trois cas de figures sont 1.500.- euros, 3.000.- et/ou 5.000.- euros. La reprise d'un contrat d'apprentissage suite à une résiliation conformément à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail, permet à un apprenti de suivre, voire de mener à terme sa formation au sein d'un autre organisme de formation, d'autant plus que cet apprenti peut, le cas échéant, d'ores et déjà disposer d'une expérience dans sa profession. Cette attitude doit être reconnue à l'organisme de formation, de sorte que le montant alloué constitue une récompense plus importante, à savoir 5 000 euros. Il convient de souligner que seuls les deux premiers cas, c'est-à-dire ceux visés aux points 1 et 2 de ce paragraphe peuvent encore être augmentés par le mécanisme mis en place par le paragraphe
- En effet, le quatrième critère, prévu au troisième paragraphe de cet article, dispose que 1.500.- euros de plus peuvent être octroyés, si l'organisme de formation a su garder au jour de la demande le même niveau d'apprentis qu'au cours des trois dernières années, voire que le nombre total d'apprentis pour lesquels il demande la prime est supérieur au nombre moyen des trois dernières années. Au cas où l'organisme dispose du droit de former depuis moins de trois années avant la date de la demande, la moyenne est établie sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande. Aux fins de pouvoir apprécier le nombre moyen d'apprentis, la période de référence est fixée à trois années, sauf pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, pour lesquels elle l'est en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande. Cette période de référence permet de mesurer les efforts déployés par l'organisme requérant pour engager et former des apprentis dans le passé. L'article précise que l'augmentation de 1.500.- euros ne peut être octroyée qu'une seule fois. La question peut se poser si l'organisme de formation a formulé une première demande en octobre 2020 et décide d'en faire une seconde fin décembre 2020, alors qu'il a engagé un nouvel apprenti à un moment ultérieur et dont la période d'essai vient de s'achever. Il n'aura donc droit pour ce nouveau contrat qu'au montant de 3 000 euros et le mécanisme instauré par le paragraphe 3 ne pourra pas jouer à nouveau. *** L'exemple suivant illustre la façon dont la prime est calculée : L'organisme de formation X fait sa demande le 18 novembre
- Il a obtenu le droit de former le 12 mai 2017 et a accueilli en moyenne quatre apprentis au cours des trois dernières années (trois en 2017/2018, quatre en 2018/2019 et cinq en 2019/2020). L'organisme de formation a engagé trois apprentis avant le 15 juillet 2020 (dont les contrats sont toujours en cours au moment de la demande) et en a engagé deux nouveaux après le 16 juillet 2020, dont une reprise de contrat résilié. Au moment de la demande d'obtention de la prime, le nombre d'apprentis accueillis par l'organisme de formation est de cinq, ce qui est supérieur au nombre annuel moyen d'apprentis au cours des trois dernières années. Pour le total des cinq contrats d'apprentissage, la prime unique pour l'organisme de formation X s'élève ainsi au montant total suivant : Contrats d'apprentissage 3 contrats d'apprentissage en cours Montant initial 3 * 1.500.- = 4.500.- € Augmentation 3 * 1.500.- = 4.500.- € 1 nouveau contrat d'apprentissage 3.000.- € 1.500.- € 1 reprise d'un contrat d'apprentissage 5.000.- € - Subtotal Montant total de la prime unique 12.500.- € 6.000.- € 18.500.- € *** Le quatrième paragraphe de l'article 4 précise que la prime est exempte d'impôts. Ad article 5 L'alinéa 1er de l'article 5 énumère les informations et pièces que l'organisme de formation doit fournir au moment de la demande d'obtention de la prime. La demande doit être soumise au plus tard pour le 15 juillet 2021, ce qui permet de traiter la demande avant la fin de son application fixée au 15 septembre
- Le point 2 prévoit que l'organisme doit fournir l'ensemble des pièces justificatives permettant de conclure au respect des conditions visées à l'article
- Le point 3 énonce que l'organisme de formation doit attester sur l'honneur qu'il ne fait pas l'objet d'un jugement déclaratif de faillite au moment de la demande. Le point 4 invite l'organisme requérant à fournir un relevé de ses apprentis, avec indication des numéros d'identification nationaux aux fins de comparaison de la situation des apprentis au cours des trois dernières années, sauf pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, pour lesquels elle l'est en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande. L'alinéa 2 de cet article permet à l'organisme de formation de soumettre tout document utile pouvant aider le ministre à apprécier le bien-fondé de la demande, dans une optique où tout renseignement sciemment inexact ou incomplet est passible des peines prévues à l'article 496 du Code pénal tel que le prévoit l'article 8 du projet de loi. La demande est à introduire le cas échéant via le site internet guichet.lu. Ad article 6 L'article 6 prévoit que l'octroi et le versement de la prime se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. L'article budgétaire « 11.3.32.011 Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation » est utilisé. Les montants sont répartis sur les deux exercices budgétaires 2020 et
- L'article précise également que l'octroi doit être fait pour le 15 septembre 2021 au plus tard. Cette date, ainsi que celle contenue à l'article 10 du projet de loi, marquent la fin de l'octroi de la prime unique. Un dernier engagement et paiement de la dépense doit se faire pour le 15 septembre 2021 au plus tard, sachant que la loi cessera ses effets au 15 septembre
- Ad article 7 Cet article opère un rappel des conséquences pénales lorsqu'une personne a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets, afin d'obtenir une aide au titre de la présente loi. Ad article 8 Les dispositions de l'article 8 permettent d'instituer un échange entre le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et les divers autres organes et institutions, aux fins de vérification du bien-fondé des demandes introduites et des conditions d'octroi de la prime. Le Centre commun de la Sécurité sociale peut être consulté pour voir si l'organisme de formation a affilié l'apprenti. Les chambres professionnelles patronales et salariales disposent de toutes les informations relatives au droit de former de l'organisme de formation, à la conclusion et résiliation du contrat d'apprentissage avec l'apprenti pour lequel la prime est demandée. Le deuxième alinéa de l'article 8 vise à faciliter la tâche des administrations fiscales qui disposent, dès lors, des informations nécessaires pour que la prime ne soit pas imposée. Ad article 9 La loi rétroagit au ler janvier 2020 permettant de manière générale aux organismes de formation de pouvoir bénéficier de la prime unique au vu des contrats conclus aux dates-clés des 15 et 16 septembre
- Une entrée en vigueur au ler janvier 2020 est favorable aux bénéficiaires de la prime et ne heurte pas les droits des tiers, le commencement de la crise sanitaire étant incertaine. Elle ne constitue toutefois qu'une mesure temporaire et la fin de l'application de la présente loi est fixée au 15 septembre 2021, ce qui permettra de traiter toutes les demandes formulées avant la date limite du 15 juillet 2021 et de procéder à l'engagement et au paiement de leur dépense pour, au plus tard, le 15 septembre
- Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par la prime unique sont estimées au total à 11.685.000 euros. Cette mesure sera financée par le MENJE via l'article budgétaire 11.3.32.011 Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (en prévoyant pour 2021 de compléter l'intitulé de l'article par ... et d'apprentis de la formation professionnelle). Selon l'article 6 du projet de loi du XX portant introduction d'une prime unique pour la promotion de l'apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle, « l'octroi et le versement de la prime instituée par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. » Art. 4.
(5)La prime prend la forme d'une subvention forfaitaire unique par contrat d'apprentissage. Le montant de la prime est fixé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(6)Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis au cours des trois dernières années précédant la date de la demande, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, en fonction du nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande, du nombre de contrats en cours au 15 juillet 2020, du nombre de nouveaux contrats conclus à partir du 16 juillet 2020, ainsi que du nombre de contrats résiliés depuis le 24 juin 2020 et ayant fait l'objet d'une reprise. Le montant de la prime s'élève à : 10 1 500 euros pour tout contrat d'apprentissage en cours au 15 juillet 2020 ; 2° 3 000 euros pour tout nouveau contrat d'apprentissage conclu à partir du 16 juillet 2020 ; 3° 5 000 euros pour toute reprise d'un contrat d'apprentissage résilié depuis le 24 juin 2020 conformément à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail.
(7)Les montants sub 10 et 2° sont augmentés de 1 500 euros par contrat si, au moment de la demande, l'organisme de formation dispose d'un nombre d'apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d'apprentis accueillis au cours des trois dernières années, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, si l'organisme de formation dispose d'un nombre d'apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d'apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d'obtention du droit de former et la date de la demande. L'octroi de ces augmentations ne se fait qu'une seule fois dans le chef d'un organisme de formation.
(8)La prime est exempte d'impôts. Le montant estimatif à prévoir s'élève donc entre 9.900.000 et 11.685.000 euros. Explications Aux fins de pouvoir financer cette mesure, il est prévu de prévoir l'inscription au budget de l'Etat d'un crédit réparti sur les deux exercices budgétaires 2020 et 2021. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la présente loi, les premières demandes peuvent être faites fin 2020, voire à partir du 16 octobre 2020 pour les nouveaux contrats conclus à partir du 16 juillet 2020. Les chiffres repris ci-dessous constituent des estimations. Nombre de contrats en cours : 2.600 Nombre de nouveaux contrats : Nombres de reprises de contrats : I. 1.500 300 Calcul sans prise en compte de l'augmentation des montants pour contrats en cours et nouveaux contrats : 1. Coût des contrats en cours : 2. Coût des nouveaux contrats : 3.000 * 1.500 = 4.500.000 euros 1.500 * 2.600 = 3.900.000 euros 3. Coûts des reprises de contrats : 5.000 * 300 = 1.500.000 euros Total des coûts (1+2+3) II. 9.900.000 euros Calcul avec prise en compte de l'augmentation des montants pour contrats en cours et nouveaux contrats (estimation à + 70%) : 1. Coût des contrats en cours : 3.000 * (2.600 * 70%) = 5.460.000 euros 2. Coûts des nouveaux contrats : 4.500 * (1.500 * 70%) = 4.725.000 euros 3. Coûts de reprises de contrats : 5.000 * 300 = Total des coûts (1+2+3) 1.500.000 euros 11.685.000 euros LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du XX portant introduction d'une prime unique pour la promotion de l'apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Véronique SCHABER Téléphone : 24785230 Courriel : veronique.schaber@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet de promouvoir l'apprentissage par le biais de la mise en place d'une prime unique et temporaire bénéficiant aux organismes de formation évoluant dans le cadre de la formation professionnelle Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 06/08/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui [1] Non - Citoyens : IE Oui 111 Non - Administrations : E oui D Non E oui D Non E N.a. E oui D Non Oui Non E oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E oui D Non N.a. Les informations fournies par le requérant sont vérifiées auprès/en échange avec notamment l'Agence pour le développement de l'emploi, les chambres professionnelles et le Centre commun de la Sécurité sociale
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? IJ Oui Non L1 N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : L1 oui Ei Oui El Non D N.a. El Non n N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 11] Oui E Non [II N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui Non N.a. u oui DI Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : '
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Non El Oui Non D Oui Non E N.a. Endéans les prochaines semaines Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E oui D Non D oui Non Oui Non D N.a. [1] Oui D Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 L. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « serv ces » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5