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Projet de loi du *** portant modification de : 1°la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement seco

Projet de loi du *** portant modification de : 1°la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 2° loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Exposé des motifs et commentaire des articles Un certain nombre de lycées luxembourgeois sont considérés comme « spécialisés », c'està-dire qu'ils offrent des formations dans des domaines spécifiques. La liste des lycées en question est introduite dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; elle n'est pas exhaustive en ce sens que d'autres lycées pourraient s'y ajouter dans le futur. Il s'avère de plus en plus difficile de trouver des candidats appropriés pour une fonction dirigeante dans les lycées spécialisés. Un des motifs de ce manque de candidatures réside dans les conditions d'admissibilité actuellement fort restrictives. En effet, les candidats doivent être des enseignants de la carrière supérieure et se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant qu'enseignant de cinq ans au moins à partir de leur nomination définitive. En sus d'être dotés d'un solide sens de la pédagogie, les dirigeants des lycées spécialisés doivent disposer d'une excellente connaissance du domaine spécifique de la spécialisation du lycée, mais également savoir maintenir des liens étroits avec les acteurs du terrain. Le présent projet de loi entend élargir les conditions d'admissibilité précitées pour certains lycées spécialisés : il est proposé de recruter désormais les directeurs et les directeurs adjoints des lycées en question parmi le personnel de la catégorie de traitement A, sousgroupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique ou sous-groupe éducatif et psychosocial. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire ou le point de départ du contrat à durée indéterminée. Pour les lycées spécialisés, le présent projet de loi propose l'accès aux fonctions dirigeantes à des professionnels du secteur privé pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine ou l'un des domaines spécifique(

  1. s)de la spécialisation du lycée. Texte du projet de loi Projet de loi du *** portant modification de : 1° la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 2° loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Art. ler. Dans l'article 'ibis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit ; « (2bis) Certains lycées peuvent offrir des enseignements dans un ou des domaine(
  2. s)spécifique(
  3. s)ou spécialisés : 1° le Lycée technique pour professions de santé (LTPS) dans le domaine de la santé et des soins ; 2° le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) dans le domaine éducatif et social ; 3° le Lycée technique agricole (LTA) dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture, de l'horticulture et de la sylviculture ; 4° l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. » Art. II. L'article 5 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour le Lycée technique pour professions de santé, le Lycée technique pour professions éducatives et sociales, le Lycée technique agricole et l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg, le directeur et le directeur adjoint peuvent être choisis, soit parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire ou à partir de la date du début de carrière en tant qu'employé, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, tous sous-groupes confondus, soit parmi des candidats du secteur privé. Ces derniers doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'obtention avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent ou d'un brevet de maitrise luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le ministre, et se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine ou les domaines spécifique(
  4. s)de la spécialisation du lycée attestée par des certificats de travail des employeurs précédents reprenant la ou les spécialité(
  5. s)exercée(s). » Fiche financière 11 n'y a pas d'impact financier sur le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT -4q DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du *** portant modification de : 1°Ia loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 2° loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  6. s): Isabelle STOURM Téléphone : 247-85255 Courriel : isabelle.stourm@men.lu Objectif(
  7. s)du projet : Elargir l'accès aux fonctions dirigeantes dans des lycées spécialisés à des professionnels du secteur privé pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine ou l'un des domaines spécifique(
  8. s)de la spécialisation du lycée, ceci afin d'augmenter le nombre de candidats potentiels. Autre(
  9. s)Ministère(
  10. s)/ Organisme(
  11. s)/ Commune(
  12. s)impliqué(e)(
  13. s)Date : Version 23.03.2012 10/08/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui [I Non - Citoyens : rj Oui D Non - Administrations : E Oui D Non El Oui D Non Erj Oui D Non Oui E] Non [g Oui Non Partie(
  14. s)prenante(
  15. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  16. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. - 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ. DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  17. s)destinataire(
  18. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui ZJNon Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  19. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El oui D Non N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  27. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El oui El Non E N.a. fl Oui fl Oui D Non EI N.a. 111 Non 11] N.a. fl Oui fl Non E N.a. D Oui Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  28. a)simplification administrative, et/ou à une [] oui si Non
  29. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui Non D Oui Non Oui Non D Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E oui E Non E Non E oui D Non [1] Oui Non D oui Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui Non 5 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wvev.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Textes coordonnés l. Loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées Chapitre 1. - Définitions Art. ler.. Au sens de la présente loi, on entend par:
  30. a)«classe»: un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent;
  31. b)«communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves;
  32. c)«enseignant»: la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée;
  33. d)(...) (supprimé par la loi du 29 août 2017)
  34. e)«ministre»: le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions;
  35. f)«parents»: la ou les personne(
  36. s)investie(
  37. s)du droit d'éducation de l'élève;
  38. g)« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel. » Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire. Art. lbis.

(1)L'enseignement secondaire fait suite à l'enseignement fondamental et se compose des ordres d'enseignement suivants :
  1. l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire);
  2. l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  3. la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d'études numérotées de 7e , 6e , 5e , 4e , 3e , 2e et lre, appelées aussi classe de 7e , classe de 6e , classe de 5e , classe de 4e , classe de 3e , classe de 2e et classe de lre, et se soldent par un examen de fin d'études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d'études secondaires. Les classes de 7e , 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e , 3e , 2e et lre « classes supérieures ».
(2)L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière lui est conférée par règlement grand-ducal. Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle. L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l'École de la 2e chance. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Les horaires des leçons d'enseignement par année d'études de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un domaine d'enseignement. (2bis) Certains lycées peuvent offrir des enseignements dans un ou des domaine(s) spécifique(s) ou spécialisés: 10 le Lycée technique pour professions de santé (LTPS) dans le domaine de la santé et des soins ; 2° le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) dans le domaine éducatif et social ; 3° le Lycée technique agricole (LTA) dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture, de l'horticulture et de la sylviculture ; 4° l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
(3)L'enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons. L'enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg. Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d'encadrement qu'un lycée organise en dehors de l'enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal.
(4)Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspondant au niveau d'études des classes mentionnées au paragraphe ler peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ciaprès « ministre », à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. La taxe n'est pas due si l'élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires issus de pays appartenant à l'Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires de pays n'ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. 11. Loi modifiée du 29 juin 2005 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire Art. ler. — Champ d'application et définitions Les établissements d'enseignement visés par la présente loi comprennent les lycées (. . .)1 . Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les lycées (...)1 forment une seule administration. Le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale est désigné ci-après par «le ministre». Les lycées (. . .)1 sont désignés ci-après par «lycée». (Loi du 25 mars 2015) Art. 2. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Art. 3. — Employés et ouvriers Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus: «
  1. a)des chargés de cours et des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée, membres de la réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques,»
  2. b)des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée déterminée,
  3. c)des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée,
  4. d)des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée. Art. 4. Les conditions générales d'admission, ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes: 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les professeurs et les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent:
  5. a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  6. b)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor et d'un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  7. c)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master dans la spécialité préparant à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  8. d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  9. e)soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les professeurs d'enseignement technique et les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent:
  10. a)soit être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  11. b)soit être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur étranger reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 3. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d'enseignement primaire ou d'enseignement spécial de l'enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire et sousgroupe à attributions particulières, les maîtres d'enseignement et les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent:
  12. a)soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
  13. b)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  14. c)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
  15. d)soit être détenteurs d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études en lien avec la spécialité requise dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 5. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, les chargés de gestion doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l'inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 7. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent:
  16. a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec leur spécialité;
  17. b)soit être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois;
  18. c)soit être détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. 9. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs, les expéditionnaires et les expéditionnaires techniques appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration générale et détachés au lycée. A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés. 10. Les fonctionnaires des carrières de l'enseignement appelés à intervenir dans l'enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 11. Pour les professions réglementées prévues dans les catégories de traitement A et B, groupe de traitement A1, A2 ou B1, une autorisation d'exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise. Art. 5. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire. Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour le Lycée technique pour professions de santé, le Lycée technique pour professions éducatives et sociales, le Lycée technique agricole et l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg, le directeur et le directeur adjoint peuvent être choisis, soit parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire ou à partir de la date du début de carrière en tant qu'employé, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, tous sous-groupes confondus, soit parmi des candidats du secteur privé. Ces derniers doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'obtention avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent ou d'un brevet de maitrise luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le ministre, et se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine ou les domaines spécifique(
  19. s)de la spécialisation du lycée attestée par des certificats de travail des employeurs précédents reprenant la ou les spécialité(
  20. s)exercée(s). Art. 6. — Modifications d'autres lois (...)

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