CHFEP A-3403/20-46 fi Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire; 2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées www.chfep.lu Par dépêche du 28 août 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet essentiel de procéder aux modifications suivantes dans la législation actuellement en vigueur dans l'Éducation nationale, et plus précisément dans l'enseignement secondaire, ceci concernant l'accès aux fonctions dirigeantes dans les lycées spécialisés: - l'élargissement des conditions d'admissibilité aux fonctions de directeurs et de directeurs adjoints du LTPS (Lycée technique pour professions de santé), du LTPES (Lycée technique pour professions éducatives et sociales), du LTA (Lycée technique agricole) et de l'EHTL (École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg); la clarification que des employés ainsi que des candidats du secteur privé seront dorénavant éligibles auxdites fonctions dirigeantes. Concernant les modifications projetées, il est précisé dans le document "Exposé des motifs et commentaire des articles" joint au projet de loi que "d'autres lycées pourraient sy ajouter dans le futur". Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad article II Concernant les directions du LTPS, du LTPES, du LTA et de l'EHTL, l'article II a pour objet d'adapter les dispositions actuellement en vigueur dans le sens que l'accès aux postes de directeurs et de directeurs adjoints n'est plus réservé exclusivement aux candidats -2 appartenant ou ayant appartenu pendant "cinq ans au rnoins, à partir de leur nomination définitive", au personnel de l'enseignement de la catégorie de traitement A. Il est prévu que l'accès à ces postes sera possible pour tout le personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, "tous sous-groupes confondus" — c'est-à-dire les sousgroupes enseignement secondaire, enseignement fondamental, administratif, scientifique et technique, et éducatif et psychosocial — et même pour les "candidats du secteur privé". Ainsi, le texte supprime la disposition actuellement applicable selon laquelle "le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignernent secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental". Les postes en question seront donc à l'avenir accessibles aux employés de la catégorie d'indemnité A ("tous sous-groupes confondus") ainsi qu'aux candidats du secteur privé. Le projet de loi n° 7658, qui est actuellement sur le chemin des instances, prévoit la même ouverture concernant l'accès aux fonctions dirigeantes auprès du SCRIPT, de l'IFEN et du CGIE. Dans son avis n° A-3393 du 28 août 2020, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'est explicitement opposée à ce texte. Par conséquent, la Chambre ne peut pas non plus marquer son accord avec les mesures prévues par le projet sous avis. Elle rappelle d'abord que tous les directeurs et directeurs adjoints des administrations et services de l'État doivent être des fonctionnaires en application des dispositions de l'article 1 er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et de celles de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les directeurs et directeurs adjoints du LTPS, du LTPES, du LTA et de l'EHTL sont censés connaître parfaitement l'organisation et le fonctionnement pratique du système scolaire luxembourgeois, alors surtout que les élèves entrent dans ces lycées spécialisés (à l'exception du LTA) uniquement pour la division moyenne et/ou supérieure en ayant accompli leurs études du cycle inférieur dans un lycée non spécialisé du pays. Il est donc impératif que les membres des directions en question connaissent bien les parcours et niveaux 3 scolaires de leur " clientèle" . Ces connaissances approfondies sont en effet essentielles pour garantir la bonne communication avec et entre les différents partenaires scolaires. Or, des experts recrutés en dehors de la Fonction publique, voire de l'enseignement public luxembourgeois et qui ne peuvent pas se prévaloir d'une expérience dans ce domaine ne disposent évidemment pas de telles connaissances du terrain, indispensables pour gérer avec l'expérience nécessaire un lycée public. De plus, il est impérieux que les directeurs et directeurs adjoints des lycées spécialisés visés par le projet de loi aient connaissance des trois langues administratives du Luxembourg, ce qui n'est pas nécessairement garanti ni pour des candidats du secteur privé ni pour des employés n'ayant pas de preuve de réussite aux tests dans les trois langues administratives, préliminaires au concours d'admission au statut de fonctionnaire. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'oppose dès lors à la conséquence inévitable — même si elle n'est pas formulée explicitement dans le projet de loi — que les directeurs et directeurs adjoints n'auraient plus besoin de maîtriser les trois langues administratives du Luxembourg. Si la Chambre est bel et bien au courant du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois et qu'elle est d'accord qu'il faut parfois recourir à des spécialistes externes dans certaines matières pour lesquelles la maîtrise de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas nécessaire, ceci devrait se faire de façon limitée par des engagements temporaires. Les agents engagés aux fonctions dirigeantes dans la Fonction publique, et notamment dans les lycées, spécialisés ou non, devraient toutefois se prévaloir de la connaissance des trois langues officielles du pays, ceci au niveau exigé du fonctionnariat. En effet, cette connaissance est indispensable, non seulement pour la bonne communication avec et entre les partenaires scolaires, enseignants, parents et élèves, mais également pour l'exécution de toute la panoplie de missions d'une direction (courrier quotidien, communications, consignes du MENJE, réunions au MENJE et avec les directions des autres lycées, entretiens d'appréciation, dossiers d'admission de futurs élèves, etc.). Les membres de la direction des lycées, spécialisés ou non, sont obligés 4 de participer aussi aux jurys de l'IFEN — un membre sur trois — qui évaluent les épreuves pratiques en classe des fonctionnaires et employés stagiaires enseignants dans les lycées. Il est évident que, dans le contexte de cette mission, un directeur ou un directeur adjoint doit comprendre la langue dans laquelle le cours est tenu en classe. De plus, les directeurs et directeurs adjoints doivent se prévaloir de connaissances didactiques consolidées pour juger les interventions en classe des enseignants du lycée qu'ils dirigent. Aussi doivent-ils, le cas échéant, juger sur des devoirs en classe effectués dans leur lycée en cas de réclamations de la part des élèves ou parents d'élèves relatives aux notes ou à la conception de questionnaires et décider si un devoir ou une note est à annuler ou à ajuster (cf. instruction ministérielle du 6 juin 2008 concernant les devoirs des élèves et les notes scolaires). En tant que membre, voire président des conseils des classes, le directeur ou le directeur adjoint participe régulièrement aux décisions sur l'orientation, la promotion et les mesures de remédiation pour chaque élève, ce qui fait partie intégrante de sa mission, nécessitant des savoirs pédagogiques et didactiques ainsi qu'une expérience professionnelle importante qui ne saurait être comblée sincèrement par une personne inexpérimentée ou externe au monde de l'enseignement secondaire. Ad fiche financière Aux termes de la fiche financière jointe au projet de loi, "il nj> a pas d'irnpact financier sur le budget de l'État" . La Chambre fait remarquer que la future loi aura bel et bien un impact lorsqu'il sera prévu de recruter du nouveau personnel pour occuper les fonctions dirigeantes en question. Pour le cas où l'on prévoirait de recruter des candidats du secteur privé — situation à laquelle la Chambre s'oppose avec véhémence (!) — il y aurait même une rémunération complètement nouvelle à imputer sur le budget de l'État, contrairement à ce qui est le cas lorsqu'il est envisagé d'affecter un fonctionnaire qui est déjà en fonction à un poste de directeur (cas où il faut seulement payer la différence entre le traitement lié à la fonction initiale et le nouveau traitement lié à la fonction dirigeante). 5 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut en aucun cas approuver le projet de loi lui soumis pour avis, qui risque en effet de créer un précédent néfaste, non seulement dans le domaine de l'Éducation nationale (le document "Exposé des rnotifs et commentaire des articles" énonçant que "d'autres lycées pourraient s'y ajouter dans le fictur"!), mais également pour la Fonction publique en général. La Chambre demande par conséquent avec insistance de maintenir dans la teneur actuellement en vigueur les dispositions concernées. (Avis érnis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 29 septembre 2020. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.