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Projet de loi portant réforme de l'arbitrage et modification du titre I. du Livre III. « Des arbitrages » du Nouveau Code de procédure Civile l. Expos

loi portant réforme de l'

et modification du titre I. du Livre III. « Des

s » du Nouveau Code de procédure Civile l. Exposé des motifs Le droit de l'

en matière civile et commerciale est un droit classique. Sa codification remonte à l'époque napoléonienne, plus spécialement au Code de procédure civile de 1806 (v. les art. 1003 à 1028 du Livre Ill intitulé « Des

s », devenus les art. 1224 ss. NCPC)'. Depuis lors, le droit luxembourgeois de l'

, s'il est pratiqué régulièrement au Luxembourg, n'a pas fait l'objet d'une modernisation en profondeur et ce en dépit du phénomène de la mondialisation de l'économie, des réformes législatives de l'

dans les pays voisins et d'une faveur générale, y compris au Luxembourg, pour le développement des modes alternatifs de résolution des litiges. La législation luxembourgeoise de l'

n'a fait l'objet que de quelques réformes tout à fait ponctuelles. On notera, en particulier, une loi du 20 avril 19392 reconnaissant la validité de la clause compromissoire. Un règlement grand-ducal du 8 décembre 19813 a, quant à lui, davantage réformé les textes anciens, surtout, en modernisant les voies de recours contre les sentences arbitrales et leur procédure d'exequatur. Mais ces réformes ponctuelles, n'ont jamais abouti à une « refonte complète » que pourtant le Conseil d'État avait appelé de ses vœux dès 1980 (Avis, Projet de règlement grand-ducal, N° 2450, p. 9). Si bien qu'à l'heure actuelle l'

est pratiqué au Luxembourg malgré, en quelque sorte, un droit suranné. Dans la littérature luxembourgeoise sur l'

civil et commercial, on retiendra en particulier, A. WEHRER, « L'

commercial dans le Grand-Duché de Luxembourg », J.D.I. 1930, p. 534 ; G. ALS, « Problèmes de l'

commercial »

(1956), Pas. 16, chron., p. 187 ; A. et M. ELVINGER, « Dispute reolution methods », The comparative Law Yearbook of International Business, 1994, p. 257 ; surtout, P. KINSCH, « La législation luxembourgeoise en matière d'

», Bull. cercle F. Laurent, 1997, N° II et III ; « Le rôle de la magistrature dans le développement de l'

», J.TL., 2015, N° 38 ; «

et ordre public », J.T.L. 2016, N° 45. 2 Loi du 20 avril 1939, portant modification de différentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 novembre 1926 sur la compétence des tribunaux ainsi que de l'art. 1006 du Code de procédure civile. 3 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 modifiant et complétant certaines dispositions du titre unique intitulé «De l'

» du Livre 111 de la deuxième partie du Code de procédure civile. La matière se trouve aujourd'hui inscrite dans les articles 1224 à 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile. La pratique a cependant montré un certain nombre de lacunes et d'imperfections du règlement grand-ducal de 1981 qui méritent qu'on y remédie dans l'intérêt du développement de ce mode alternatif de règlement des conflits. Une telle démarche s'inscrit par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un mouvement plus vaste au plan mondial où de nombreux Etats procèdent à la modernisation de leur droit de l'

. Le Gouvernement a donc inscrit dans son programme gouvernemental ce qui suit au sujet de l'

: « Ce mode alternatif de règlement des litiges sera modernisé afin de mettre en avant ses atouts de flexibilité, de rapidité et de confidentialité tout en l'encadrant de garanties appropriées notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre public, le droit des parties à l'

ainsi que le respect des droits de tierces personnes ». L'

en tant que mode alternatif de règlement de conflits peut en effet utilement contribuer à décharger les juridictions étatiques de certains contentieux spécifiques D'un autre côté, le Luxembourg jouit de certains avantages qui devraient naturellement pouvoir contribuer au développement de l'

. La multiculturalité et le plurilinguisme augmentent les facultés des acteurs de la place à s'imprégner d'un point de vue sociologique du contenu des dossiers à ramifications internationales. Cette aisance sociologique est complétée par le travail du juriste luxembourgeois, qui est habitué à se confronter aux droits étrangers et à adopter une méthode comparatiste dans l'application du droit. La qualification des juristes œuvrant au Luxembourg assure la qualité des prestations juridiques fournies dans tous les domaines. Finalement, la situation géographique, la continuité politique et la stabilité de l'environnement normatif peuvent également favoriser le choix des parties en faveur du Luxembourg comme lieu de leur

. Ce qui fut primordial dans la rédaction du présent texte, fut de ne pas assouplir des régimes protecteurs pour certaines catégories de litiges (droit de la consommation, droit du travail, bail à loyer, état des personnes) qui en sont exclus. Le présent projet de loi redéfinit les bases juridiques de l'

. Ces bases juridiques doivent consister en un corps de règles cohérentes, connues et reconnues par le monde des affaires pour leur efficacité et acceptées comme répondant aux exigences et contraintes d'une procédure arbitrale utile. C'est en ce sens que le présent projet de loi prend appui sur les travaux d'un groupe de juristes qualifiés dans les matières de l'

et de la procédure judiciaire (avocats, magistrats, professeurs d'université) qui se sont réunis au cours des années 2013 à 2017 pour mener une réflexion approfondie sur la matière et proposer un texte à l'issue de leurs travaux4. Une démarche du même type a déjà conduit par le passé en France à la réforme du droit de l'

sur base des travaux préparatoires du Comité Français de l'

et au succès subséquent de l'

international sur la place de Paris. L'apport conjugué des compétences théoriques et pratiques de ces acteurs permet d'agencer un texte qui réponde aux besoins effectifs du monde des affaires. Le texte proposé par ce groupe de réflexion est repris pour former la base du présent projet de loi. Le texte proposé prend appui sur trois choix fondamentaux. Le premier choix est un choix de méthodologie. Confronté aux risques que présenterait la confection d'un texte entièrement original, dépouillé de toutes références à un corps de règles existant pouvant servir de référence, le projet prend appui sur des règles existantes, à savoir le droit français et la loi type de la CNUDCI sur l'

commercial international qui a été largement transposée en droit belge et dans près d'une centaine de pays à travers le monde. L'effort a consisté à collecter dans chacun de ces corpus les règles les plus appropriées, sans pour autant concocter un patchwork incohérent, afin de composer le meilleur texte possible en fonction de deux choix fondamentaux tenant au contenu. La deuxième option de base, et partant le premier choix portant sur le fond de la matière, a été de créer un régime libéral, c'est-à-dire un régime permettant aisément le recours à l'

, et d'associer à ce régime une série de restrictions quant au champ d'application des règles afin Les travaux de ce groupe de réflexion ont accessoirement conduit à l'organisation de deux conférences dédiées au droit de l'

: Conférence du 20 octobre 2014 : Le rôle de la magistrature dans le développement de l'

. Actes publiés au Journal des tribunaux Luxembourg, N° 38 du 5 avril 2015 Conférence du 25 janvier 2016 :

et ordre public. Actes publiés au Journal des tribunaux Luxembourg, N° 45 du 5 juin 2016 d'en exclure un certain nombre de litiges qui ne devraient pas relever de l'

classique. Ainsi, le but visé est d'améliorer la réglementation de l'

en matière civile et commerciale. Le projet n'impacte pas l'

en matière d'investissements internationaux qui relève du droit international public [comme par exemple la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats conclue à Washington le 18 mars 1965 (CIRDI), ou la plupart des traités bilatéraux en matière d'investissements ], sauf pour ce qui concerne les dispositions régissant la reconnaissance de sentences rendues dans cette matière (il faut toutefois noter que ces sentences relèvent à cet égard déjà aujourd'hui des règles sur la reconnaissance des sentences arbitrales). Le projet exclut expressément de l'arbitrabilité certaines matières civiles ou commerciales spécifiques, tel que l'état des personnes ou encore le droit du travail et le droit de la consommation. L'

est dès lors exclu dans les matières susceptibles de porter atteinte à la protection à laquelle peuvent prétendre certaines catégories de justiciables. Le troisième choix, et partant seconde option de base quant au contenu, a été de rejeter la distinction faite en droit français entre l'

interne et l'

international. Ce rejet tient pour l'essentiel à deux arguments. D'une part, le droit français nourrissait une certaine méfiance à l'égard de l'

interne, conduisant autrefois pour ce dernier à un régime restrictif, tout en accueillant favorablement l'

international, aboutissant pour celui-ci à un régime libéral. Cette distinction se répercute encore de nos jours par la coexistence de deux régimes juridiques différents. Cette distinction a cependant paru inopportune pour le Luxembourg, les deux cas de figure devant être favorisés et aucun argument décisif ne justifiant un traitement différencié à partir du moment où certaines matières sensibles en sont exclues d'office. D'autre part, l'

au Luxembourg est le plus souvent international, ce qui rend inutile un corps de règles distinct pour l'

interne. Le choix du modèle unitaire est encore celui fait par la loi type de la CNUDCI sur l'

commercial international qui trouve notamment sur ce point un large écho à travers le monde. Sur base de ces choix fondamentaux, c'est en fin de compte essentiellement le régime de l'

international en droit français qui a servi de modèle de référence pour le détail du texte proposé. Le texte traite de façon didactique des sujets essentiels au succès de l'

. Ils sont sommairernent esquissés à cet endroit, le détail étant explicité dans le commentaire des différents articles : - Chapitre 1 : L'arbitrabilité (articles 1224 à 1266) Le texte délimite les matières qui acceptent le recours à l'

. - Chapitre 2 : La convention d'

(article 1227 à 1227-5) Ce chapitre fixe le régime juridique de la convention par laquelle les parties conviennent de l'

(soit la clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis autonome), tout en affirmant le principe essentiel à la stabilité de l'

de la compétence-compétence (le tribunal arbitral a compétence pour statuer sur sa propre compétence) et en maintenant la compétence des juridictions étatiques pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. - Chapitre 3 : Le tribunal arbitral (articles 1228 à 1228-9) Ce chapitre règle les modalités de mise en place du tribunal arbitral. Ces dispositions sont d'une importance primordiale, alors qu'à la différence des juridictions étatiques, le tribunal arbitral n'existe pas préalablement et qu'il faut pourvoir le plus efficacement à sa constitution. Ces règles préfigurent une des innovations essentielles du projet de loi, le juge d'appui. - Chapitre 4 : Le juge d'appui (articles 1229 à 1230) La mise en place du tribunal arbitral et le déroulement de la procédure peuvent se heurter à certains obstacles que le caractère contractuel de l'

ne permet pas de lever en cas d'obstruction ou de carence d'une des parties. En l'absence d'organisme chargé au préalable par les parties de régler ces problèmes, l'intervention d'un juge étatique est destinée à assurer la pleine efficacité de l'accord contractuel que constitue la convention d'

. Cette intervention se doit d'être rapide, ce qui justifie le recours à la juridiction du président du tribunal d'arrondissement siégeant selon une procédure accélérée. - Chapitre 5 : L'instance arbitrale (articles 1231 à 1231-13) Ce chapitre règle dans le respect des droits procéduraux des parties un certain nombre d'aspects pratiques liés au déroulement de l'instance. Certaines de ces règles ne sont que supplétives, en ce sens qu'elles ne s'appliquent que si les parties n'en ont pas convenu autrement. Une des règles nouvelles concerne ici la possibilité pour des tiers d'intervenir dans la procédure d'

. - Chapitre 6 : La sentence arbitrale (articles 1232 à 1232-5) Le texte règle le régime juridique de la sentence arbitrale. Il prévoit aussi les compétence et procédure pour interpréter, compléter ou rectifier une sentence lacunaire ou empreinte d'erreur. - Chapitre 7 : L'exécution de la sentence et les voies de recours (articles 1233 à 1251) Comme en toute matière, l'exécution de la décision constitue le but ultime du bénéficiaire de la sentence. Les décisions rendues par les juridictions étatiques bénéficient sous certaines conditions de la force exécutoire sans autre intervention d'un autre juge étatique. La même chose n'est pas vraie pour les sentences arbitrales, qui sont issues de la justice privée et ont besoin de la consécration étatique pour bénéficier de la force exécutoire étatique. Ce chapitre traite de cette problématique. A cet effet, il est fait une différence entre les sentences rendues au Luxembourg et les sentences rendues à l'étranger (cette distinction ne doit pas être confondue avec celle entre sentence nationale et sentence internationale qui a été écartée par le présent projet). La distinction est essentielle, puisque le rôle et l'office du juge luxembourgeois auquel est demandée une décision d'exequatur diffère fondamentalement selon qu'il est confronté à une décision rendue au Luxembourg ou à l'étranger. Les règles sont les suivantes : o Pour les sentences rendues au Luxembourg : • la procédure d'exequatur est une procédure simplifiée • le seul motif de refus au stade de la requête en exequatur tient à l'ordre public • l'ordonnance de refus d'exequatur peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Dans le cadre de cette instance, la Cour d'appel peut être saisie par l'autre partie d'une demande d'annulation de la sentence • l'ordonnance d'exequatur ne peut pas faire l'objet d'un recours autonome • mais les sentences luxembourgeoises peuvent faire l'objet d'une demande en annulation devant la Cour d'appel pour des motifs limitativement énumérés. Cette demande emporte recours contre l'ordonnance d'exequatur si elle a été rendue • les sentences luxembourgeoises ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation devant une juridiction étatique • les sentences luxembourgeoises peuvent faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral pour des causes limitativement énumérées • les sentences luxembourgeoises peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition devant la Cour d'appel. o Pour les sentences rendues à l'étranger : • la procédure d'exequatur est une procédure simplifiée • les motifs de refus sont limitativement énumérés (les motifs d'annulation d'une sentence luxembourgeoise) • l'ordonnance d'exequatur ou de refus d'exequatur peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel • l'ordonnance d'exequatur ou de refus d'exequatur peut faire l'objet d'un recours en révision devant la Cour d'appel pour des motifs limitativement énumérés (les causes de révision des sentences luxembourgeoises) • la sentence étrangère peut faire l'objet d'un recours en inopposabilité devant la Cour d'appel, pour des motifs limitativement énumérés (les motifs de refus d'exéquatur et de révision des sentences luxembourgeoises) • la sentence étrangère peut faire l'objet d'une tierce-opposition devant la Cour d'appel. II. Texte du projet de loi Art. ler. Le titre I. du Livre III. intitulé « Des

s » est remplacé comme suit : « TITRE I. - Des

s Chapitre 1. — De l'arbitrabilité Art. 1224.

(1)Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
(2)On ne peut compromettre sur les causes qui concernent l'état et la capacité des personnes, les relations conjugales, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
(3)Le tribunal arbitral doit appliquer les règles d'ordre public. Art. 1225. Ne peuvent être soumis à l'

: 10 les litiges entre professionnels et consommateurs ; 2° les litiges entre employeurs et salariés; 3° les litiges en matière de bail d'habitation. Cette interdiction reste applicable même après la fin des relations contractuelles visées ci-dessus. Art. 1226. L'ouverture d'une procédure collective ne s'oppose ni à l'application des conventions d'

qui ont pu être conclues antérieurement par la personne soumise à la procédure collective, ni à la conclusion d'une convention d'

au cours de la procédure collective. On ne peut cependant compromettre sur les contestations nées de la procédure collective. Chapitre II. — De la convention d'

Art. 1227.

(1)La convention d'

est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l'

tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Elle n'est soumise à aucune condition de forme.

(2)Elle peut être conclue sous forme de clause compromissoire ou de compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'

les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'

. Art. 1227-

  1. Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Art. 1227-
  2. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'

. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. Elle n'est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. Art. 1227-3. Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'

est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention d'

est illicite à raison de l'inarbitrabilité de la cause, ou si pour toute autre raison elle est nulle ou inapplicable. La juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. Si le tribunal arbitral se déclare incompétent, ou si la sentence arbitrale est annulée pour une cause excluant qu'un tribunal arbitral puisse être saisi à nouveau, l'examen de la cause est poursuivi devant la juridiction étatique initialement saisie dès que les parties ou l'une d'elles ont notifié au greffe et aux autres parties la survenance de l'événement pertinent. Art. 1227-4. Aussi longtemps que le tribunal arbitral n'est pas encore constitué ou lorsqu'il apparaît que le tribunal arbitral ne peut octroyer la mesure recherchée, l'existence d'une convention d'

ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Chapitre III. — Le tribunal arbitral Art. 1228. Les parties sont libres de déterminer le siège de l'

ou de déléguer cette détermination à la personne qui peut avoir été chargée d'organiser l'

. Faute d'une telle détermination, ce siège est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties. L'

est réputé se dérouler juridiquement au siège de l'

. Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut tenir des audiences, diligenter des mesures d'instruction, signer ses décisions et se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié. Les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l'

. Art. 1228-1. La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique. Celle-ci doit jouir du plein exercice de ses droits. Si la convention d'

désigne une personne morale, celle-ci ne bénéficie que du pouvoir de nommer l'arbitre. Art. 1228-2. La convention d'

peut, directement ou par référence à un règlement d'

ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Les parties sont libres de convenir du nombre d'arbitres. Faute d'une telle convention, il est nommé trois arbitres. Art. 1228-3. Tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. Art. 1228-4. En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation d'un arbitre, il est procédé comme suit : 1) En cas d'

par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, par le juge d'appui. 2) En cas d'

par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation par le dernier en date de sa désignation, la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation. 3) Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres. 4) Tous les autres désaccords relatifs à la désignation des arbitres sont pareillement réglés par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, le juge d'appui. Art. 1228-5. Si le litige est inarbitrable ou si pour toute autre raison la convention d'

est nulle ou inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation. Lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre, la décision peut être frappée d'appel. L'appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l'article 939 du présent Code. Art. 1228-

  1. Il appartient à l'arbitre de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, avant et après l'acceptation de sa mission. Art. 1228-
  2. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications requises par les parties. En cas de différend sur la récusation de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Art. 1228-8. L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Art. 1228-9. Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'

ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace. Chapitre IV.— Le juge d'appui Art. 1229. Le juge d'appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l'

a été fixé au Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège lorsque : 1) les parties ont convenu de soumettre l'

à la loi de procédure luxembourgeois ; ou 2) les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques luxembourgeoises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou 3) il existe un lien significatif entre le litige et le Luxembourg. Le juge d'appui luxembourgeois est toujours compétent si l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Art. 1230. Le juge d'appui compétent est le président du tribunal d'arrondissement désigné dans la convention d'

, et à défaut le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. La demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme en matière de référé. La saisine s'opère par voie de requête, l'autre partie présente ou appelée par le greffe par lettre recommandée. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Sauf disposition contraire, le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Chapitre V. — L'instance arbitrale Art. 1231. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables. En présence d'un litige international, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que le tribunal estime appropriées. Le tribunal statue en amiable composition si les parties lui en ont confié la mission. Art. 1231-1. La procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d'

est expédiée par le demandeur au défendeur ou, si cette date est antérieure, celle où cette demande est expédiée à la personne chargée de l'organisation de l'

par les parties. Art. 1231-2. La convention d'

peut, directement ou par référence à un règlement d'

ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'

, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'

ou à des règles de procédure, sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Art. 1231-

  1. Le tribunal arbitral doit toujours garantir l'égalité des parties et le respect du principe du contradictoire. Art. 1231-
  2. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Art. 1231-
  3. Sous réserve des obligations légales contraires ou à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est confidentielle. Art. 1231-
  4. Si la convention d'

ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de l'acceptation de la mission par le dernier des arbitres. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou par la personne chargée d'organiser l'

s'il a été habilité à cette fin par les parties, ou, à défaut, par le juge d'appui. Art. 1231-7. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter les demandes en cours de procédure arbitrale à condition que cet amendement ait un lien suffisant avec la demande initiale. Le tribunal arbitral peut décider de rejeter ces demandes d'amendement, notamment en raison du retard avec lequel elles sont formulées. Art. 1231-8.

(1)En matière de preuve, le tribunal agit de manière collégiale s'il est composé de plusieurs membres à moins que les parties ne l'autorisent à y commettre l'un de ses membres. Il peut entendre toute personne, y compris les parties. Sauf si la procédure est soumise à une loi étrangère prévoyant le contraire, cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine.
(2)Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut convoquer ce tiers devant le juge d'appui aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de la pièce. Le juge d'appui décide conformément à la procédure visée à l'article 1230, alinéas 1 à 5. Le juge d'appui, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'ordonnance peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l'article 939 du présent Code. En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.
(3)A l'exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d'écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents. Pour les demandes relatives à des actes authentiques pertinents, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans le délai qu'il détermine devant le tribunal compétent. Les délais de l'

sont alors suspendus jusqu'au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l'incident. Art. 1231-

  1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, d'exécuter toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction étatique est seule compétente pour ordonner des saisies. Le tribunal arbitral peut modifier, compléter, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournira une garantie appropriée. Le tribunal arbitral peut décider qu'une partie signalera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée. La partie qui poursuit l'exécution d'une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu'en l'espèce la mesure provisoire ou conservatoire n'aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que pour les motifs applicables aux décisions au fond. Art. 1231-
  2. Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime, a) le demandeur ne développe pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d'une autre partie ; b) le défendeur ne développe pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ; c) l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral poursuit la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose. Art. 1231-
  3. Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance ainsi que le délai de l'

, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale et le délai d'

sont également suspendus en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article 1228-4. La suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance. L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue lorsque les causes de sa suspension cessent d'exister. Art. 1231-12.

(1)Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
(2)Une partie peut appeler un tiers en intervention.
(3)Pour pouvoir être admise, l'intervention nécessite une convention d'

entre le tiers et les parties au différend.

(4)L'intervention est subordonnée à l'assentiment de tous les arbitres. Art. 1231-
  1. Le tribunal arbitral peut assortir ses décisions, y compris les mesures provisoires ou conservatoires et les mesures d'instruction, d'une astreinte. Chapitre VI. — La sentence arbitrale Art.
  2. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. Les parties peuvent, par une stipulation de la convention d'

ou d'un règlement d'

, autoriser chacun des arbitres à faire suivre la sentence arbitrale de son opinion individuelle ou dissidente. Art. 1232-

  1. Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. Art. 1232-
  2. La sentence arbitrale est motivée, à moins que les parties aient dispensé le tribunal arbitral de toute motivation. Art. 1232-
  3. La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral remet un exemplaire signé de la sentence à chaque partie. La sentence peut faire l'objet d'une signification par une partie. Cette signification fait courir les délais prévus aux articles qui suivent. Les parties peuvent cependant convenir que cet effet sera attaché à un autre mode de notification qu'elles désignent. Art. 1232-
  4. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. 11 statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient au juge d'appui, statuant à charge d'appel. L'appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l'article 939 du présent Code. Art. 1232-
  5. Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1232-4 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la signification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1231-
  6. La sentence rectificative ou complétée est signifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale. Même après l'expiration du délai prévu à l'alinéa l er, l'interprétation de la sentence et la réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles peuvent être effectuées, par voie incidente, par les juridictions devant lesquelles la sentence est invoquée. Chapitre VII. — L'exécution de la sentence et les voies de recours Section
  7. — Les sentences rendues au Luxembourg Art.
  8. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe du tribunal compétent accompagnée de l'original ou d'une copie de la sentence et de la convention d'

. Le requérant doit élire domicile dans l'arrondissement du tribunal saisi. Les significations au requérant ayant trait à l'exécution de la sentence ou aux voies de recours peuvent être effectuées au domicile ainsi élu. Une copie de la sentence est annexée à l'ordonnance d'exequatur. Art.

  1. L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Art.
  2. L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée et peut être frappée d'appel devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile. Si l'ordonnance a été signifiée au requérant, l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison des distances. Dans ce cas, la Cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré. Art.
  3. La sentence n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction étatique. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel. Aucune dérogation n'est adrnise à ce principe. Art.
  4. Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour d'appel, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. Art.
  5. Le recours en annulation n'est ouvert que si : 10 le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 20 le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; ou 5' la sentence est contraire à l'ordre public ; ou 6° la sentence n'est pas motivée, à moins que les parties aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou 7° s'il y a eu violation des droits de la défense. Art.
  6. Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence effectuée dans les formes de l'article 1232-
  7. Art.
  8. Le recours en annulation est formé par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître des autres parties à la sentence. Il est instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile. Art.
  9. Le recours en annulation n'est pas suspensif. Toutefois, la Cour d'appel statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. La saisine de la Cour d'appel s'opère par voie de requête, l'autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Art.
  10. Le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour. Art. 1243.

(1)Un recours en révision, qui tend à la rétractation de la sentence pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas suivants :
  1. s'il se révèle, après que la sentence ait été rendue, qu'elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
  2. si, depuis le prononcé de la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
  3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ;
  4. s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la sentence n'intervienne.
(2)La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à la sentence. Le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Toutes les parties à la sentence attaquée doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
(3)Le recours en révision est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la Cour d'appel ; il est dans ce cas formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile.
(4)Si le tribunal arbitral déclare le recours fondé, il statue également sur le fond du litige. La révision par la Cour d'appel n'entraîne une décision de la Cour sur le fond du litige que si la constitution d'un autre tribunal arbitral se heurte au refus des parties ou au refus, justifié par l'absence de convention d'

qui continue de les lier, de l'une d'elles. Si la révision n'est justifiée que contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.

(5)Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'une sentence qu'elle a déjà attaquée par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Art. 1244. La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition. La tierce-opposition est portée devant la juridiction qui eût été compétente en l'absence de cet

, sous réserve des dispositions de l'article 613, alinéa 2 du présent Code. Section

  1. — Les sentences rendues à l'étranger Art.
  2. La sentence arbitrale rendue à l'étranger n'est susceptible d'exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du lieu où la sentence doit être exécutée. Sont applicables par ailleurs les dispositions des articles 1233, alinéas 2 à 4, 1234 et
  3. Art.
  4. La décision qui statue sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison des distances. La Cour d'appel ne peut refuser l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1238, sous réserve des dispositions de conventions internationales. Art.
  5. Si l'un des cas d'ouverture visés à l'article 1243, paragraphe l e' est allégué à l'égard de la sentence arbitrale, l'ordonnance d'exequatur peut faire l'objet d'un recours en révision dans un délai de deux mois à partir du jour où la partie demanderesse en révision a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison des distances. Le recours en révision est porté devant la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile. Art.
  6. A condition de pouvoir justifier d'un intérêt suffisant, chaque partie à une sentence rendue à l'étranger peut demander, à titre préventif, à la Cour d'appel de lui déclarer inopposable la sentence pour l'une des raisons de refus de l'exequatur mentionnées à l'article 1246 ou de révision de l'ordonnance d'exequatur mentionnées à l'article 1247, alinéa l e'. Le recours en inopposabilité est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile. Art.
  7. L'appel et le recours en révision de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, la Cour d'appel, statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. La saisine de la Cour d'appel s'opère par voie de requête, l'autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Art.
  8. L'appel et le recours en révision de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et la demande en inopposabilité de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d'appel siégeant selon la procédure civile. Le rejet de l'appel ou du recours en révision contre l'ordonnance d'exequatur ou de la demande en inopposabilité de la sentence confère l'exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour. Art.
  9. L'ordonnance d'exequatur est susceptible de tierce opposition sous les conditions énoncées à l'article 1244, et ce devant la juridiction luxembourgeoise compétente au regard de l'article 613 du présent Code. La sentence arbitrale rendue à l'étranger ne peut pas être elle-même frappée de tierce opposition devant une juridiction luxembourgeoise. Cependant, et à condition de pouvoir justifier d'un intérêt suffisant, le tiers auquel la sentence est susceptible d'être opposée peut faire valoir, devant la juridiction luxembourgeoise compétente, que la sentence est mal fondée et ne saurait en conséquence être invoquée contre lui. » Art.
  10. Disposition transitoire

(1)Le chapitre II « De la convention

» s'applique aux seules conventions d'

conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que toutes les parties à la convention en aient expressément décidé autrement.

(2)Le chapitre III « le tribunal arbitral » s'applique à tous les tribunaux arbitraux constitués postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Le chapitre VII « L'exécution de la sentence et les voies de recours » s'applique aux sentences arbitrales qui sont rendues postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. III. Commentaire des articles Art. ler. Chapitre I. — De Parbitrabilité Article 1224 Le texte définit au paragraphe premier les litiges pouvant être résolus par voie d'

par référence au critère de la libre disposition des droits. Il correspond à l'actuel article 1224 du Nouveau Code de procédure civile. Le deuxième paragraphe correspond à l'actuel article 1225 du Nouveau Code de procédure civile Il a été jugé utile de préciser au troisième paragraphe expressément que l'applicabilité de règles d'ordre public n'a pas d'influence sur l'arbitrabilité du litige. Le pouvoir de l'arbitre d'appliquer des règles d'ordre public est acquis de longue date en jurisprudence française (Cour d'appel de Paris, 29 mars 1991, Ganz, Rev. Arb. 1991. 478, note Idot; Cass., 9 avril 2002, Rev. Arb. 2003. 103, note Didier) et luxembourgeoise (Cour d'appel de Luxembourg, 9 février 2000, Pas. 31, 301) et ne préjuge pas du contrôle du juge en cas de contrariété de la sentence à l'ordre public. Article 1225 Les litiges qui sont exclus du champ d'application de l'

sont précisés dans le présent article. Sont donc visés les litiges dans lesquels on trouver une partie potentiellement plus faible et qui doit dès lors être spécialement protégée. En ce qui concerne les litiges entre un professionnel et un consommateur, les articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de la Consommation déclarent toute clause comme étant abusive qui exclut pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. Cette exclusion dans la matière du droit du travail est reprise ici textuellement mais elle a déjà été consacrée dans une jurisprudence stable depuis un arrêt rendu en date du 31 octobre 1962 par la Cour supérieur de Justice. Dans la logique de la volonté de protéger la partie la plus faible, il y a donc également lieu d'exclure ici expressément les litiges en matière de bail d'habitation. Il est proposé ici de reprendre toutes les exclusions dans cet article afin d'avoir une liste complète et par ce billet de présenter une loi complète et claire. Article 1226 Le texte traite de la question importante de l'effet de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'une des parties à la convention d'

sur cette dernière. Le premier alinéa pose le principe selon lequel cet événement ne remet pas en cause l'application de la convention d'

aux litiges qu'elle vise. Une contestation relative à l'exécution d'un contrat incluant une clause compromissoire stipulée avant l'ouverture de la procédure collective devra donc être tranchée par un tribunal arbitral. Par ailleurs, le praticien de l'insolvabilité (par exemple, un curateur) a le pouvoir de conclure une convention d'

, par exemple pour trancher un différend avec un débiteur. Le principe est cependant sans préjudice de la mise en œuvre des règles du droit des procédures collectives telles celles relatives à la représentation du débiteur soumis à la procédure collective, à la nécessité de déclarer sa créance et à la suspension des poursuites. Le second alinéa précise que les contestations nées de la procédure collective sont inarbitrables. Le critère vise les seules contestations qui n'auraient pas pu naître si le débiteur ne faisait pas l'objet d'une telle procédure, à l'instar d'une contestation relative à une déclaration de créance. La déchéance du terme ne rend pas un litige inarbitrable au sens du second alinéa. Chapitre II.— De la convention d'

Article 1227

L'alinéa 2 du paragraphe ler correspond à l'article 1507 du Code de procédure civile français, précise que la convention n'est soumise à aucune condition de forme. En particulier, la validité d'une convention d'

n'est pas subordonnée à l'existence d'un écrit. Cette application du principe du consensualisme est sans préjudice de l'application des règles de preuve qui, en matière civile, peuvent imposer que la clause ait été conclue par écrit. A l'instar de l'article 1442 du Code de procédure civile français dont il est inspiré, l'article 1227 fait œuvre pédagogique en définissant les différents types de convention d'

: la clause compromissoire et le compromis. Art. 1227-1 L'article 1227-1 précise que les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral à tout moment, y compris après qu'une instance ait été engagée devant une juridiction étatique. Le texte correspond à l'article 1446 du Code de procédure civile français. Article 1227-2 L'article 1227-3 propose un régime détaillé du principe unanimement admis en droit comparé du pouvoir du tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence (principe compétencecompétence). Afin de protéger ce pouvoir contre des manœuvres dilatoires, le texte prévoit deux règles tout aussi communément admises, la séparabilité et l'autonomie de la clause compromissoire. Enfin, la dernière phrase régit les conséquences d'une nullité propre à la clause. Les deux premières phrases de l'article 1227-3 sont inspirées de l'article 16

(1)de la loi modèle CNUDCI, les deux dernières de l'article 1447 du Code de procédure civile français. Article 1227-3 Les deux premiers alinéas de ce texte sont inspirés de l'article 1448 du Code de procédure civile français, qui pose l'effet négatif du principe compétence-compétence. L'effet positif du principe, qui est de donner compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur sa propre compétence, est régi par l'article 1227-3. L'effet négatif est d'interdire au juge étatique d'interférer dans la procédure arbitrale en se prononçant sur la compétence du tribunal arbitral. A la différence du texte français, l'article 1227-4 ne prévoit pas que la saisine du tribunal arbitral devrait exclure automatiquement la compétence du juge étatique pour vérifier, à tout le moins, que la convention d'

n'est pas manifestement nulle ou inapplicable. Par ailleurs, l'effet négatif du principe compétence-compétence est exclu dans les hypothèses dans lesquelles l'illicéité du recours à l'

serait soulevée en raison de l'inarbitrabilité du litige (voir supra articles 1224 à 1226 nouveaux). Enfin, l'incompétence (ou le défaut de pouvoir de juger) résultant de la convention d'

ne peuvent être relevés de sa propre initiative par la juridiction étatique. Le dernier alinéa régit les conséquences d'une éventuelle déclaration d'incompétence du tribunal arbitral (ou annulation de sa sentence) en organisant la suite de la procédure devant la juridiction étatique ; le texte est en partie inspiré de l'article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois qui prévoit un mécanisme similaire concernant la médiation. Article 1227-4 Le texte déroge à l'article 1227-4 en prévoyant la compétence de la juridiction étatique pour octroyer des mesures provisoires, conservatoires ou d'instruction lorsqu'il apparaît que le tribunal arbitral ne serait pas à même d'octroyer efficacement la mesure recherchée. Cette dernière expression englobe deux hypothèses. En premier lieu, avant la constitution du tribunal arbitral, seul le juge étatique pourrait être à même d'octroyer des mesures urgentes. En second lieu, certaines mesures (saisie-arrêt par exemple) ne peuvent en toute hypothèse pas être octroyées par un tribunal arbitral en raison de son absence de pouvoir de contrainte, en particulier vis-à-vis des tiers. A la différence de l'article 1449 du Code de procédure civile français dont il est par ailleurs inspiré, le texte n'exclut donc pas la compétence du juge étatique pour la seule raison que le tribunal arbitral serait constitué. Le pouvoir du tribunal arbitral d'octroyer des mesures provisoire ou conservatoire est encore abordé à l'article 1231-9. Chapitre M. — Le tribunal arbitral Art 1228 Ce texte, inspiré de l'article 20 de la loi CNUDCI, permet la détermination du siège de l'

par la volonté des parties, soit directement, soit, à titre supplétif, par le biais du tribunal arbitral, qui devra alors fixer le siège en tenant compte des caractéristiques propres de l'affaire. Le choix du siège de l'

a des conséquences juridiques puisqu'il conditionne la compétence des juges étatiques qui seront éventuellement impliqués dans la procédure d'

(juge d'appui et juge de l'annulation). Le siège de l'

doit être distingué du lieu où se déroulent matériellement les différentes étapes de la procédure qui, pour des raisons pratiques, peuvent se tenir dans un pays différent du siège. Par la détermination du siège de l'

, les parties conviennent du lieu où la sentence est réputée rendue. Art 1228-1 L'article 1228-1 prévoit des conditions minimales pour exercer la fonction d'arbitre, laquelle est ouverte à toute personne physique capable juridiquement. La loi luxembourgeoise actuelle n'édicte pas de limitations quant aux qualités de l'arbitre. Le texte, inspiré de l'article 1450 du Code de procédure civile français, réserve cependant l'exercice de la mission d'arbitre aux personnes physiques. Permettre la désignation d'une personne morale comme arbitre n'est pas souhaitable. Pour éviter cependant d'invalider dans son ensemble la clause désignant une personne morale comme arbitre, le second alinéa prévoit que dans l'hypothèse où une personne morale est désignée, celle-ci est investie du choix appartenant à la partie concernée en vue de la nomination d'un arbitre. Cela constitue une légère variante avec le texte français, qui prévoit que la personne morale ainsi nommée « ne dispose que du pouvoir d'organiser l'

», ce qui ne résout pas exactement la question de la nomination des arbitres. Art 1228-2 Le premier alinéa de ce texte correspond à l'article 1508, alinéa ler du Code de procédure civile français, et confirme la liberté des parties dans le mode de désignation des arbitres. Le second alinéa précise bien que les parties restent libres de convenir du nombre d'arbitres, sans prescrire l'imparité. Ce régime correspond ainsi à celui adopté en France dans le cas d'un

international, ainsi qu'a celui de la loi type CNUDCI. Il ne semblait pas par ailleurs recommandé de condamner une pratique existant dans les droits de common law sous l'appellation de umpire qui prévoit le jugement par deux arbitres et en cas de partage l'intervention d'un tiers arbitre départiteur. Ce système du tiers arbitre est d'ailleurs celui prévu par l'actuel article 1238 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, à titre supplétif, et en l'absence de choix, le nombre des arbitres nommés sera impair et fixé à trois, ainsi que prévu dans l'actuel article 1227 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 1228-3 La réforme consacre globalement le rôle supplétif du « juge d'appui » en matière de constitution et fonctionnement du tribunal arbitral. En cas d'absence d'accord des parties, priorité est donnée à la personne chargée d'organiser l'

et à titre supplétif au juge d'appui. Il est en effet fréquent que les organismes d'

prévoient leur propre procédure de résolution des différends survenant dans le cadre de la composition du tribunal arbitral et pour des raisons d'efficacité, et de respect du choix des parties, il est utile de leur donner priorité. En dernier recours, l'intervention du juge d'appui permettra de pallier toute situation et notamment de résoudre les conflits pouvant survenir dans le cadre d'

s ad hoc. Art. 1228-4 Inspiré des articles 1452 et 1453 du Code de procédure civile français, cet article a trait à la procédure de désignation des arbitres applicable en l'absence d'accord des parties. La loi type CNUDCI et la loi française prévoient des solutions assez similaires (en distinguant dans les deux cas suivant qu'il s'agit de nommer un seul ou trois arbitres). S'agissant de la désignation des trois arbitres, les textes existants prévoient que si une partie n'a pas désigné son arbitre au bout de trente jours (Loi CNUDCI) ou un mois (loi française) le juge d'appui peut être saisi. Le délai d'un mois prévu dans le texte semble ainsi plus adapté que le délai de huit jours existant dans la loi luxembourgeoise actuelle. Art. 1228-5 Inspiré de l'article 1455 du Code de procédure civile français, avec une adaptation tirée de la rédaction de l'article 1227, paragraphe ler, alinéa 2 du présent projet, ce texte prévoit les hypothèses de rejet de la demande en désignation d'un arbitre. Ce texte fait écho à l'article 1227-3 du présent projet relatif à l'effet négatif du principe compétence-compétence, et implique logiquement qu'il n'y a pas lieu à désignation si le litige est inarbitrable ou si la convention d'

est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est enfin opportun de prévoir expressément un recours adapté à l'encontre de cette décision, qui a pour conséquence de mettre un terme à la procédure arbitrale. Cet appel est soumis à la procédure accélérée. Art. 1228-6 L'arbitre doit réunir sur sa personne les qualités attendues d'un juge, à savoir l'indépendance et l'impartialité. Repris de l'article 1456 alinéa 2 du Code procédure civile français, ce texte impose donc aux arbitres une obligation de révélation. De telles exigences sont indispensables au bon fonctionnement de la procédure arbitrale. Art. 1228-7 Le texte prévoit les motifs pour lesquels l'arbitre pourrait faire l'objet d'une demande de récusation tout en laissant un pouvoir d'appréciation à la personne appelée à connaitre de la question. Donner une liste limitative des cas de partialité semble difficilement envisageable. Les solutions tirées de la jurisprudence européenne en ce domaine semblent applicables au moins en substance (sinon même formellement puisque la CEDH admet depuis 2008 qu'un tribunal arbitral est un « tribunal établi par la loi » au sens de l'art. 6. 1 de la Convention EDH : CEDH, cinquième section, n°773/03, Regent Company c/ Ukraine, 3 avril 2008). Or la méthode européenne exclut manifestement que les causes de partialité subjective ou objective puissent être définies de façon limitative. S'agissant du délai, la loi CNUDCI prévoit quinze jours pour exercer le recours en récusation, tandis que la loi française admet un délai d'un mois. Dans les deux cas, le délai court à partir de la découverte de la cause de récusation. Le délai d'un mois semble le plus adapté, notamment en matière d'

international. Quant à la procédure de récusation, la loi CNUDCI prévoit que, dans un premier temps, le tribunal arbitral lui-même puisse trancher le problème ; en revanche la loi française prévoit la saisine immédiate de l'organisme chargé de l'

ou du juge d'appui. L'utilité du détour par la Tribunal arbitral ne paraît pas évidente et ce détour est particulièrement problématique en cas d'arbitre unique. Art. 1228-8 Ce texte est inspiré de l'article 1458 du Code de procédure civile français. Il permet aux parties de se mettre d'accord pour un changement d'arbitre et autorise une partie à demander la révocation d'un arbitre à la personne chargée de l'

ou à défaut au juge étatique, en permettant une appréciation du fait litigieux invoqué à l'appui de la demande en fonction des circonstances de l'espèce. Par exemple, l'inexécution de ses obligations par l'arbitre l'expose à la révocation. Art. 1228-9 Les deux premiers alinéas de ce texte reprennent l'article 1457 du Code de procédure civile français en ce qui concerne les obligations des arbitres de poursuivre leur mission, sauf cause d'empêchement légitime. Il apparait opportun de ne pas énumérer limitativement les causes d'abstention légitimes ou de démission, afin de laisser à l'autorité appelée à connaître de la question la possibilité d'apprécier si la cause ou l'empêchement sont effectivement légitimes. Enfin, le décès, l'empêchement, l'abstention, la démission, la récusation et la révocation ne font que suspendre l'instance arbitrale - jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement - et ne sont donc pas des causes d'extinction de l'instance arbitrale. Chapitre IV. — Le juge d'appui La mission principale du juge d'appui est de résoudre les situations de blocage et les difficultés afférentes au déroulement de la procédure arbitrale. Elément central du système, garant du bon fonctionnement de l'

, il a ainsi un rôle de soutien du tribunal arbitral, et pourra intervenir à tous les stades de la procédure arbitrale, pour en faciliter le déroulement. Art. 1229 Ce texte, largement inspiré de l'article 1505 du Code de procédure civile français, définit la cornpétence internationale du juge luxembourgeois intervenant comme juge d'appui de la procédure arbitrale. Conformément au principe communément admis en droit comparé de l'

, cette compétence découle en premier lieu de la localisation du siège de l'

au Luxembourg (déterminée en application de l'article 1228). Il n'est cependant pas rare que les parties aient omis de choisir de déterminer le siège de l'

. Celui-ci devra alors être fixé par le tribunal arbitral (ou le cas échéant, par l'institution arbitrale, v. art 1228), mais l'intervention du juge d'appui est le plus souvent requise, précisément, pour aider à la constitution du tribunal arbitral. Le second alinéa prévoit en conséquence trois hypothèses dans lesquelles le juge luxembourgeois serait compétent en tant que juge d'appui alors pourtant que le siège de l'

n'aurait pas encore été fixé. Le premier chef de compétence est l'hypothèse dans laquelle les parties auraient prévu l'application de la loi de procédure luxembourgeoise. Cette manifestation de volonté, si elle n'équivaut pas forcérnent à la désignation du Luxembourg comme siège de l'

, suffit à pallier l'absence de choix et à donner temporairement compétence au juge d'appui luxembourgeois. Le deuxième chef de compétence est un accord exprès sur la compétence du juge luxernbourgeois en tant que juge d'appui. Le troisième chef de compétence est l'existence d'un lien significatif entre le litige et le Luxembourg, par exemple en tant que lieu d'exécution du contrat litigieux ou en tant que domicile du défendeur. Il est en effet important de prévoir une règle de compétence dans l'hypothèse, fréquente, où les parties n'auront ni choisi la loi de procédure, ni donné expressément compétence à un juge d'appui. Les trois critères sont alternatifs. Enfin, et indépendamment d'une éventuelle fixation du siège de l'

, le dernier aliéna donne une compétence subsidiaire au juge d'appui luxembourgeois en cas de déni de justice (Cour de cassation française, Civ. lre, ler février 2005, Rev. arb.

  1. 693, note H. Muir Watt ; Rev. crit. DIP
  2. 540, note Th. Clay). L'hypothèse visée est essentiellement celle de l'impossibilité de saisir utilernent le juge du siège de l'

, par exemple en raison de sa partialité avérée envers l'une des parties. Art. 1230 Le texte permet au juge d'appui de statuer rapidement et assure un mode de saisine sirnple, qui évite le recours à l'huissier. Par souci d'adaptation à un contentieux rnajoritairement de type international, il est aussi important de ne pas multiplier les obstacles procéduraux à la saisine du juge d'appui, en lui permettant de statuer s'il est établi par tous moyens, y compris par la production de courriers électroniques, que la partie défenderesse a connaissance de la requête ainsi que de la convocation correspondante. Le premier alinéa est inspiré de l'article 1459 du Code de procédure civile français, et, pour les alinéas 2 et 6, de l'article 1460 de ce même Code. Chapitre V. — L'instance arbitrale Art. 1231 Ce texte se rattache aux principes directeurs du procès visé aux articles 51 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Le projet n'opère pas de renvoi formel à ces articles pour deux raisons. D'abord, il a voulu faciliter la lisibilité du texte sur l'

. Ensuite, même si les principes directeurs du procès sont très largement applicables en

, leur mise en œuvre peut nécessiter certains aménagements particuliers (ex : le pouvoir du juge étatique de donner des injonctions à des tiers, prévu à l'art. 60 al 3 in fine, est a priori exclu). N'ont donc été opérés que des renvois succincts à certains principes directeurs (v. aussi article 1231-3), comme le législateur français l'a fait pour l'

international. L'art. 1231, inspiré des articles 1511 et 1512 Code de procédure civile français, correspond plus particulièrement au principe de juridiction énoncé à l'art. 61 NCPC. En principe, l'arbitre comme le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit. Toutefois, deux aménagements sont prévus : Compte-tenu de l'importance de l'

international, il est apparu utile de préciser qu'en matière internationale, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que le tribunal estime appropriées. La « matière internationale » doit être entendue, non en référence à la définition française de l'

international, mais en référence aux règles ordinaires du droit international privé Par ailleurs, alors que le juge étatique luxembourgeois ne peut être nommé amiable compositeur, ce peut être le cas de l'arbitre, et ceci implique, le cas échéant, une exception à son obligation d'appliquer les règles de droit. Au reste, alors même que le principe de juridiction (le juge maîtrise le droit) est généralement envisagé comme un corollaire du principe dispositif (les parties maîtrisent le fait), le projet n'évoque ni ce principe dispositif, ni le principe d'initiative (interdiction de l'auto-saisine). Pour autant, le principe d'initiative et le principe dispositif sont également applicables en

, et ils y jouent même par argument a fortiori, en raison de la nature contractuelle de la juridiction arbitrale : un arbitre qui s'autosaisirait, qui commettrait un ultra petita, ou qui introduirait dans le débat des faits exclus par les parties, outrepasserait sa mission. Mais ces solutions sont tellement évidentes qu'il ne semble pas nécessaire de le dire explicitement. Art. 1231-1 L'article commenté détermine la date à partir de laquelle l'

est introduit. Quelle est donc la portée de cet article ? L'article 2244 du Code civil dispose : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. » Par ailleurs, la requête en

produit les mêmes effets que la citation en justice. Comme la requête en

n'est pas introduite par voie d'huissier et n'est pas déposée auprès d'un greffe de juridiction, il est donc important de prévoir la date à partir de laquelle la prescription est interrompue. Le présent article opte pour la date d'expédition de la demande vu les difficultés de preuve de la réception dans certains pays. Ce sera toutefois au requérant à rapporter la preuve que la requête a été dûment expédiée. Il arrive fréquemment que l'

soit organisé par une institution d'

. Dans cette hypothèse, le règlement prévoit que la requête doit être adressée à cette institution. L'introduction de la procédure par voie de requête doit être distinguée de la saisine du tribunal arbitral. Celle-ci prend cours au moment où le(

  1. s)arbitre(
  2. s)accepte(
  3. nt)la mission qui lui(leur) est confiée. Des semaines peuvent s'écouler entre l'envoi de la requête et la constitution du tribunal arbitral. Le point de départ du délai de l'

est régi par un autre texte (cfr infra article 1231-6). Art. 1231-2 Ce texte est largement inspiré de l'article 1464, alinéa premier du Code de procédure civile français. Une solution similaire résulte des articles 19 de la loi CNUDCI et 1700 du Code judiciaire belge. Contrairement au droit français, il n'est pas opéré de renvoi détaillé aux principes directeurs du procès comme dans l'article 1464, alinéa 2, du Code de procédure civile car préférence a été donnée à des références explicites mais limitées à ces principes reprises à l'article suivant. Ce texte illustre la souplesse de la procédure arbitrale et la flexibilité qu'elle offre aux parties. Celles-ci peuvent organiser par exemple les délais, le lieu où les audiences seront tenues par exemple, comme elles l'entendent. Les parties peuvent également, élément fort important dans la pratique, organiser l'instruction du litige, notamment l'audition des témoins ou des experts. Art. 1231-3 Ce texte est en référence explicite à deux des plus fondamentaux principes directeurs du procès, c'est-à-dire le principe du contradictoire et l'égalité des armes. Il reprend l'article 1510 du Code de procédure civile français. Les mêmes principes résultent de l'article 1699 du Code judiciaire belge ainsi que de l'article 18 de la loi CNUDCI. Ils découlent en outre de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui est applicable au moins en substance (voir le commentaire de l'article 1228-6). Cet article constitue le tempérament à la liberté procédurale des parties. Sur le fond le principe du contradictoire et l'égalité des armes sont souvent confondus, parce que les deux principes sont souvent violés en même temps (inégalité dans la contradiction). Mais ce n'est pas toujours le cas : par exemple, si un document soumis au juge n'est communiqué à aucune des deux parties, il y a violation de la contradiction sans atteinte à l'égalité des armes (v. CEDH Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1977, 18.990/91) ; de même, une rupture d'égalité dans l'administration de la preuve n'implique pas forcément atteinte au principe du contradictoire. Ceci étant, l'application des deux principes s'impose en

comme ailleurs. Art. 1231-4 La diligence constitue une obligation inhérente à l'

. Cette obligation est reprise par l'article 19 de loi modèle CNUDCI qui contient une disposition analogue ainsi que l'article 1699 du code judiciaire belge in fine. S'agissant de la célérité, le texte reprend l'article 1466 du Code de procédure civile français. Art. 1231-5 Le présent projet opte pour l'affirmation claire du principe de confidentialité. Nombre de litiges qui portent sur les secrets d'affaires ou sur des opérations financières et bancaires requièrent la confidentialité ; celle-ci est d'ailleurs recherchée par bon nombre d'autres opérateurs économiques. Il est important de réaffirmer la confidentialité dans le texte législatif car son existence est controversée ; la Cour Suprême australienne, dans un arrêt phare, a rejeté le principe (7 avril 1995, Esso Ressources Ltd v. The Honorable Sir Sidney James Plowman (Minister for Resources and Energy) and others, Rev. arb. 1996. 539, note D. Kapeliuk-Klinger). Cet article est largement inspiré par l'article 1464, alinéa 4, du Code de procédure civile français. La solution française qui exclut le principe en matière internationale en raison des

s d'investissements ne paraît pas s'imposer du moment que les obligations légales de révélation sont réservées. La violation de cette obligation n'invalidera pas la procédure mais pourra être sanctionnée notamment par des dommages-intérêts. Art. 1231-6 Ce texte reprend l'article 1463 du Code de procédure civile français. Le droit belge ne fixe, pour sa part, pas de délai. Il est apparu opportun pour des raisons organisationnelles de fixer un délai dans la gestion de l'

. La loi luxembourgeoise actuelle prévoit un délai de 3 mois pour rendre la sentence, ce qui apparaît trop court. Il est apparu approprié de fixer un délai de six mois. Pour conserver la flexibilité nécessaire à une bonne gestion du litige, ce texte prévoit la possibilité de proroger le délai ; ce sont les parties qui ont la compétence pour ce faire ; celles-ci peuvent avoir délégué cette compétence à un organisme arbitral. A défaut, la prérogative appartiendra au juge d'appui. Le point de départ du délai sera l'acceptation par les arbitres de leur mission ; dans l'hypothèse d'un collège composé de plusieurs arbitres, le délai commencera à courir à compter de l'acceptation par le dernier des arbitres de sa mission. Cette date pourrait cependant être fixée différemment par l'institution d'

, chargée d'organiser l'

; celle-ci peut en effet la subordonner notamment au paiement des provisions fixées au titre des frais d'

Art. 1231

-7 La solution retenue par ce texte est proche (mais non pas identique) de celle retenue en matière d'

interne par l'article 1464, alinéa deux, du Code de procédure civile français. Ce texte se rapporte à une question annexe aux principes directeurs du procès. Il règle le problème de la recevabilité des demandes incidentes (additionnelles ou reconventionnelles). Sans mettre en cause l'indisponibilité de la matière litigieuse à l'égard du juge (principe dispositif), il confirme que le prétendu principe d'immutabilité est « positivement démenti » (CORNU & FOYER, Procédure civile, PUF, 1996, p. 457.) Le texte a pour but d'ajouter une certaine souplesse dans la procédure arbitrale au profit des parties dans les limites de la convention d'

. Le projet a opté pour des dispositions autonomes en matière d'

plutôt qu'un renvoi aux règles du nouveau code de procédure civile. Avec le texte proposé, la recevabilité des demandes incidentes devient le principe, à moins que les parties ne l'excluent par convention ou que le tribunal ne s'y oppose. Le tribunal pourrait s'y opposer notamment s'il doit rendre sa sentence dans un certain délai. En l'absence de précision, si la demande incidente dépasse l'objet du litige, il convient de distinguer deux hypothèses : a) Soit les parties sont d'accord sur cette extension, et il s'agit d'une nouvelle convention d'

implicite b) Soit une des parties s'y oppose et le tribunal doit se déclarer incompétent. En matière d'

, ce seront donc la requête, les écrits d'

de la partie défenderesse, le cas échéant l'acte de mission qui permettront de déterminer l'objet du litige. Art. 1231-8 Le premier paragraphe s'inspire du droit belge et plus spécifiquement de l'article 1700, § 4 du Code judiciaire belge. En droit français, l'article 1467 Code de procédure civile est pratiquement identique. L'instruction du litige constitue une phase souvent essentielle de la procédure arbitrale. Certaines règles spécifiques y trouvent application. Le tribunal arbitral dispose de prérogatives importantes, reprises notamment dans le présent article, qui contribuent à l'efficacité de l'

. Le tribunal arbitral ne peut pas, en principe, déléguer l'instruction ; c'est pour des raisons de souplesse que cet article autorise le tribunal à déléguer à un membre du collège l'accomplissement de mesures d'instruction. S'agissant de la prestation de serment, celle-ci n'est généralement pas requise dans les autres droits voisins, ce qui est expressément prévu à l'article précité du droit belge (article 1700, §4 du Code judiciaire) et du droit français (article 1467, alinéa deux, du Code de procédure civile français) Cependant, certains systèmes juridiques y attachent une portée essentielle ; dans l'hypothèse où la procédure serait soumise à une loi étrangère attribuant pareille portée essentielle, la prestation de serment est prévue afin de ne pas mettre en péril l'exécution de la sentence. Le paragraphe deux s'inspire de l'article 1469 du Code de procédure civile français. Il organise l'intervention du juge d'appui pour la production de pièces détenues par un tiers, les arbitres ne détenant pas ce pouvoir à l'égard des tiers. Afin de rendre la procédure plus rapide, les délais des différents recours ont été raccourcis. S'agissant du paragraphe trois, il reprend l'article 1700, paragraphe cinq du code judiciaire belge. En cas de saisine d'un tribunal compétent en dehors du délai fixé par les arbitres, l'article 123111 aura vocation à s'appliquer. Art. 1231-9 Les différentes parties de ce texte s'inspirent : - pour l'alinéa premier, de l'artic1e1468, alinéa 1 Code de procédure civile français ; - pour la suite du texte, des articles 1692 et suivants du Code judiciaire belge et de la loi modèle CNUDCI qui règle cette question depuis son aménagement en 2006. Même si la procédure arbitrale est généralement gérée avec diligence, les impératifs de rapidité inhérents à la vie moderne requièrent que des mesures aménageant des situations d'attente soient prises. Il est apparu opportun d'en prévoir les principales règles dans cet article. Le principe en est énoncé en son alinéa premier. Les mesures provisoires et conservatoires pourront être demandées soit devant les tribunaux ordinaires, soit devant la juridiction arbitrale. Certaines mesures provisoires relèvent de l'imperium de l'Etat ; c'est la raison pour laquelle l'article prévoit expressément que les saisies relèvent de la seule compétence des juridictions ordinaires. Une fois de plus, le texte vise à donner la plus grande liberté possible aux parties. C'est la raison pour laquelle il permet aux parties de ne pas donner ce pouvoir de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires au tribunal arbitral. Ces mesures ont pour but d'aménager une situation d'attente et pareille situation peut connaître des évolutions ; c'est pour cette raison que l'alinéa deux du texte prévoit la possibilité d'adapter ou de rétracter les mesures prononcées. Les mesures provisoires ou conservatoires ne sont pas sans conséquences, parfois importantes, pour la partie contre laquelle elles sont prononcées ; pour protéger celle-ci et éviter que des mesures soient demandées à la légère, l'article prévoit, en son alinéa trois, la possibilité pour le tribunal arbitral d'ordonner la constitution par le demandeur, de garanties. Toujours dans ce souci de protection mais aussi d'efficacité de la procédure, le tribunal peut, aux termes de l'alinéa quatre de l'article, prévoir l'obligation dans le chef du demandeur de communiquer tout changement dans la situation qui a justifié la prise de ces mesures. L'alinéa cinq de l'article vise également à responsabiliser la partie demanderesse et lui prescrit de répondre de toutes les conséquences qui peuvent résulter d'une mesure provisoire qui, à l'examen du fond par les arbitres, n'aurait pas dû être prononcée. Pour que ces mesures soient efficaces, elles doivent pouvoir être exécutées comme les décisions portant sur le fond du litige ; c'est ce que dispose le dernier alinéa de l'article commenté. Art. 1231-10 Ce texte correspond à l'article 25 de la loi type de la CNUDCI sur l'

commercial international repris par l'article 1706 du Code judiciaire belge. Une disposition équivalente se retrouve dans l'article 1048, ZPO (Zivilprozessordnung) allemand, l'article 600, ZPO autrichien et l'article 31 de la loi espagnole, 60/2003, relative à l'

. Cet article permet au tribunal de poursuivre sa mission en cas de défaillance de l'une des parties. Une partie ne peut pas en effet tirer parti de sa propre inertie. Ce texte concilie ainsi l'efficacité et le respect des normes d'équité procédurale. S'agissant de l'alinéa b) du texte, il est similaire, en matière d'

, à l'article 78, alinéa deux, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 1231-11 Ce texte s'inspire des articles 1472 à 1475 Code de procédure civile français. La suspension constitue une mesure souple qui garantit la continuité de l'

en cas d'incident. La suspension d'un

peut être décidée par le tribunal, elle a lieu également dans toute une série d'hypothèses prévues par l'alinéa trois du présent article. Il est essentiel de bien déterminer les effets de la suspension. C'est pourquoi le texte précise expressément que la suspension ne met pas fin à l'

; il prévoit aussi, afin d'assurer cette continuité de l'

, que le tribunal pourra prendre toute initiative visant à la reprise de l'instance arbitrale. Par exemple, le sursis à statuer s'imposera le plus souvent dans les hypothèses qui correspondraient devant le juge étatique à des cas d'interruption d'instance (voir les articles 486 et suivants du Nouveau Code de procédure civile). Art. 1231-12 Ce texte est inspiré de l'article 1709 du Code judiciaire belge qui reprenait lui-même l'ancien article 1696bis du Code judiciaire dont l'utilité pratique est avérée. Un litige implique souvent des tiers. L'on pense à titre d'exemple à la caution d'une obligation contestée dans le cadre d'un

. La caution est tierce mais puisqu'elle est appelée à payer l'obligation litigieuse, elle peut avoir intérêt à intervenir dans cette procédure. Le texte prévoit la possibilité d'étendre le débat à d'autres parties intéressées, avec l'assentiment de toutes les personnes impliquées, en ce compris tous les arbitres. Art. 1231-13 Cet article s'inspire de l'article 1713, §7, du Code judiciaire belge. Il s'agit une disposition générale sur l'astreinte qui favorise l'efficacité de la justice. Ce texte trouvera application notamment aux mesures conservatoires ou provisoires. Chapitre VI. — La sentence arbitrale Article 1232 Le texte de cet article confirme qu'à l'instar des délibérations des tribunaux étatiques, les délibérations des tribunaux arbitraux sont secrètes (règle reprise de l'article 1479 du Code de procédure civile français). Il était considéré traditionnellement qu'il découlait de ce principe du secret du délibéré que les sentences arbitrales ne peuvent pas être individuellement assorties par l'un ou l'autre des arbitres d'une opinion individuelle ou dissidente. Le projet de loi permet aux parties de déroger à cette dernière règle par une stipulation particulière ou par le renvoi à un règlement d'

. Article 1232-1 Ce texte, qui a trait à la majorité nécessaire pour rendre une sentence dans le cas d'un tribunal arbitral composé de plusieurs arbitres et à la signature de la sentence, est directement inspiré de l'article 1480 du Code de procédure civile français, sauf que le début, réservant l'hypothèse d'une convention contraire des parties, provient de l'article 29 de la loi-type CNUDCI. Article 1232-2 L'article prévoit l'obligation pour les arbitres de motiver leurs sentences, à moins que les parties aient dispensé le tribunal arbitral de toute motivation. La dispense de motivation peut être soit exprimée dans une clause spéciale de la convention d'

, soit résulter du renvoi à un règlement d'

qui la prévoit. Pareilles dispositions de règlements d'

sont toutefois rares actuellement. Le texte est à lire en parallèle avec l'article 1238, n° 6, du présent projet qui sanctionne le non-respect de la règle de l'article 1232-2 par la nullité de la sentence. Pour ce qui est de l'hypothèse d'une loi étrangère qui dispenserait les arbitres de l'obligation de motivation, il n'est pas exclu qu'elle s'applique, sur stipulation particulière de la convention d'

, à un

mené à Luxembourg et à une sentence qui y est rendue. Cette hypothèse pourrait être considérée comme relevant d'une dispense implicite de toute motivation par les parties. Il est toutefois plus exact de considérer que dans ce cas, bien qu'elle ait été rendue au Luxembourg et relève par conséquent du régime de l'exécution et des voies de recours applicables aux sentences rendues au Luxembourg, la sentence en question n'avait de toute manière pas à observer les formes prévues par la loi luxembourgeoise, mais celles prévues par la loi étrangère applicable à la procédure arbitrale (cf. Cour d'appel 5 juillet 2006, BIJ 2007, p. 140). Article 1232-3 La reconnaissance de ce que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche est une conquête du droit moderne de l'

dont le texte est inspiré ; l'alinéa ler de l'article est repris de l'article 1484 du Code de procédure civile français. Le reste de l'article est également inspiré du même texte du droit français, tout en comportant une rédaction différente sur le plan de la terminologie qui adopte la distinction, usuelle au Luxembourg, entre signification et notification. La notion de « remise » telle qu'elle apparaît au 2e alinéa vise une simple mise à disposition d'un exemplaire de la sentence, sans constituer une notification pouvant déclencher un délai à l'encontre des parties, sauf si les parties stipulaient le contraire conformément à l'alinéa 3. Article 1232-4 Ce texte, ayant trait au principe selon lequel le tribunal arbitral est dessaisi de la contestation tranchée par la sentence arbitrale et aux nuances dont elle est assortie en cas d'erreur ou d'omission affectant la sentence, a été repris de l'article 1485 du Code de procédure civile français. Article 1232-5 Les trois premiers alinéas de ce texte ont été repris de l'article 1486 du Code de procédure civile français. L'alinéa 4 répond à la question de savoir ce qui se passe à l'expiration du délai de trois mois dans lequel les demandes en réparation d'erreurs et d'omissions matérielles ou d'omissions de statuer sur un chef de la demande peuvent être portées devant le tribunal arbitral. Dans ce cas — de même par ailleurs qu'avant même l'expiration du délai — la réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles peut être effectuée, par voie incidente, par les juridictions devant lesquelles la sentence est invoquée. Il en va de même de l'interprétation de la sentence : il n'y a pas lieu de prévoir un monopole à cet égard au profit des tribunaux arbitraux, étant donné que les sentences sont des décisions de justice au même titre que les jugements des tribunaux étatiques. Chapitre VII. — L'exécution de la sentence et les voies de recours Ce chapitre du projet de loi s'inspire étroitement du Code de procédure civile français. La raison en est qu'il ne s'agit plus, ici, de la procédure devant les arbitres, mais de la procédure devant les juridictions étatiques luxembourgeoises appelées à accorder l'exequatur à la sentence arbitrale ou à statuer sur les voies de recours introduites contre elles. Dans ce contexte, il importait, dans l'optique pratique qui a toujours été celle des rédacteurs de lois modificatives du (Nouveau) Code de procédure civile, de permettre aux magistrats luxembourgeois de se référer, dans toute la mesure du possible, à un modèle préexistant et de pouvoir consulter la doctrine et la jurisprudence correspondante. Comme pour l'ensemble de la procédure civile luxembourgeoise, la référence au modèle français s'imposait dès lors en principe. Cependant la référence au modèle français ne signifie pas que la législation luxembourgeoise ne pourrait pas ponctuellement déroger à l'une ou l'autre solution du droit français qui lui paraît inopportune (et qui aura le cas échéant même été signalée comme telle par la doctrine française), ni que la législation luxembourgeoise serait obligée de reprendre la distinction du droit français entre sentences arbitrales relevant de l'«

international » et sentences arbitrales relevant de l'«

interne ». Pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs, cette dernière distinction est étrangère au présent projet de loi, qui lui a préféré le modèle unitaire qui caractérise notamment la loi-modèle CNUDCI. La distinction fondamentale adoptée par le présent projet est celle, qui existe également dans la loi-modèle CNUDCI, entre les sentences arbitrales rendues dans le pays du for (au Luxembourg, en l'espèce), et celles rendues à l'étranger. Pour ce qui est de l'identification du lieu où une sentence a été rendue, il convient de se référer à l'article 1228, alinéa 3, du présent projet, aux termes duquel les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l'

. De cette manière, est écartée l'incertitude qui pourrait naître du fait que la distinction entre sentences rendues au Luxembourg et sentences rendues à l'étranger dépendrait d'une recherche factuelle sur le lieu où la sentence a été élaborée ou signée : comme le rappelle l'article 1228, alinéa 2, ce lieu est sans importance en ce qui concerne l'identification du siège de l'

lequel est également, en vertu de la loi, le lieu où la sentence est rendue. Section 1. — Les sentences rendues au Luxembourg Les différentes voies de recours existant en matière d'

ont été énumérées dans l'exposé des motifs, supra. Ces voies de recours sont relativement nombreuses, mais chacune d'entre elles répond à une finalité précise. Article 1233 Ce texte a trait à l'exequatur des sentences arbitrales. Il a été repris de l'article 1487 du Code de procédure civile français, avec quelques précisions pratiques relatives au déroulement de la procédure d'octroi de l'exequatur. Article 1234 Ce texte a été repris de l'article 1488 du Code de procédure civile français. Il prévoit que le refus de l'exequatur n'est possible qu'en cas de violation manifeste de l'ordre public. D'autres raisons d'irrégularité d'une sentence sont prévues à l'article 1238, mais celles-ci ne seront examinées par les juridictions que sur recours en annulation de la partie succombante devant les arbitres. Par ailleurs, l'hypothèse d'un appel devant la Cour d'appel contre la sentence, qui correspond au droit français mais non au droit luxembourgeois (cf. le commentaire de l'article 1236), a évidemment été supprimée. Article 1235 Ce texte, concernant le recours contre un refus de l'exequatur, a été repris de l'article 1500 du Code de procédure civile français, sauf que le délai dans lequel l'appel doit être introduit a été formulé de manière plus explicite. Article 1236 L'article concerne le recours en annulation, principale voie de recours contre une sentence arbitrale. Ses sources sont l'article 1489 du Code de procédure civile français, mais en supprimant totalement la référence à l'appel devant la Cour d'appel, aboli au Luxembourg dès le règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 (d'où également la non-reprise dans le projet de l'article 1490 du Code de procédure civile français et aussi la suppression de la référence à l'appel dans les articles suivants du projet). Le recours en annulation est à porter directement devant la Cour d'appel. Ceci est une solution conforme à celle du droit français, qui est de nature à accélérer considérablement le jugement des recours contre les sentences arbitrales. Il y a lieu de rappeler qu'actuellement, les recours en annulation sont portés devant le tribunal d'arrondissement (en vertu de l'article 1246 actuel), dont les jugements sont susceptibles d'appel. Ce système a été remplacé, dans le présent projet, par l'attribution de compétence directement à la Cour d'appel, ce qui se justifie par le fait que les sentences arbitrales représentent elles aussi des décisions d'une juridiction (privée). Convient-il de permettre aux parties d'exclure, par une stipulation de la convention d'

, le recours en annulation avant que la sentence arbitrale ait été rendue ? Le droit français répond par la négative en matière d'

interne (article 1491 du Code de procédure civile français), alors qu'il répond par l'affirmative en matière d' «

international » (au sens du droit français : article 1522 du Code de procédure civile français). Article 1237 Ce texte a pour objet d'exclure un recours séparé contre l'ordonnance d'exequatur. Il a été repris de l'article 1499 du Code de procédure civile français. Le deuxième alinéa précise que le recours en annulation vaut en même temps recours contre l'ordonnance d'exequatur. Il s'agit là d'un changement, plus formel que substantiel, par rapport au système existant en droit luxembourgeois ; actuellement, l'article 1246 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le tribunal d'arrondissement est saisi de la demande d'annulation par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal ». Article 1238 Ce texte, qui indique les causes d'ouverture au recours en annulation, a été repris de l'article 1492 du Code de procédure civile français. Toutefois, la cause d'annulation ri° 6 (nullité des sentences pour absence de motivation) a été formulée de manière plus souple que le texte français (lequel formule la cause d'annulation comme suit : « la sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix »). Cette souplesse est dès à présent celle de l'article 1244 actuel du Nouveau Code de procédure civile qui admet que les parties dispensent les arbitres de toute motivation, en formulant la cause d'annulation comme suit : « la sentence n'est pas motivée, à moins que les parties n'aient expressément dispensé les arbitres de toute motivation ». Dans le projet de loi, le mot « expressément » a été omis contrairement au texte actuel, pour ouvrir la possibilité d'une dispense indirecte, par référence à un règlement d'

ou à une loi étrangère déclarée applicable à la procédure devant les arbitres, qui prévoirait la dispense de toute motivation. L'article 1493 du Code de procédure français, prévu pour l'

interne (« Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties »), n'a pas été repris. Après l'annulation d'une sentence, et si les parties restent liées par une convention d'

, un nouvel

doit être organisé, sauf volonté contraire des parties. Cette solution correspond également au droit français de l'

international (Seraglini et Ortscheidt, Droit de l'

interne et international, Paris, 2013, n° 959). Article 1239 Ce texte, relatif à la recevabilité quant au délai du recours en annulation, a été repris de l'article 1494 du Code de procédure civile français (Le premier alinéa du texte français est superflu puisque la compétence de la Cour d'appel résulte déjà de l'article 1236 nouveau). Article 1240 Consacré à la procédure devant la Cour d'appel et inspiré de l'article 1495 du Code de procédure civile français, ce texte précise encore que le recours en annulation doit être signifié aux autres parties à la sentence arbitrale qu'il s'agit d'annuler. Article 1241 Ce texte a été repris du droit français, mais non de la réglementation de l'

interne (dans laquelle le recours en annulation est en principe suspensif, sauf si la sentence a été assortie de l'exécution provisoire ou si le premier président de la Cour d'appel ordonne son exécution provisoire) mais de la réglementation de l'

international. Le recours en annulation n'y est pas suspensif, mais la Cour d'appel peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Cette solution a paru réaliser un équilibre idéal entre les droits de la partie qui obtient gain de cause et les droits de la partie succombante. Les précisions d'ordre procédural contenues aux derniers alinéas sont inspirées de l'article 1230 du présent projet. Article 1242 Ce texte, repris de l'article 1498, alinéa 2, du Code de procédure civile français, précise les conséquences du rejet du recours en annulation : la sentence arbitrale est désormais exécutoire, si elle n'a pas été exequaturée antérieurement. Article 1243 Ce texte reprend le système de la révision du droit français (article 1502 du Code de procédure civile français : « Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603 »). Alors que le texte français procède par renvoi au système de la révision des jugements des tribunaux étatiques, le texte luxembourgeois définit lui-même le régime de la révision (d'une manière conforme à la révision du droit français) pour l'appliquer à l'

. La raison en est que ce système est plus moderne que le système de la requête civile, qui se maintient au Luxembourg pour les jugements et arrêts des tribunaux étatiques mais dont la procédure est trop compliquée, et qu'il n'y avait aucune raison d'étendre à l'

. En attendant que le système de la révision puisse être introduit de manière générale et puisse remplacer totalement le système de la requête civile, il existe en vertu du présent projet comme voie de recours contre les sentences arbitrales obtenues frauduleusement. L'ensemble des dispositions relatives au régime de la révision, dans la mesure où elles sont applicables à l'

, sont regroupées dans cet article, alors que le code français se borne à renvoyer à ses articles 594 et suivants. La définition de la révision (art. 593 français) est ajoutée à l'alinéa l er du paragraphe ler. Le texte français est modifié en prévoyant que la Cour d'appel ne devient pas automatiquement compétente pour trancher le fond après révision (cf., mutatis mutandis, le commentaire de l'article 1238 sur les suites de l'annulation d'une sentence arbitrale). Article 1244 Ce texte réglemente le cas de la tierce opposition aux sentences arbitrales. Les sentences arbitrales sont des décisions qui sont, dans certains cas, susceptibles d'être opposées à des tiers malgré le principe de la relativité de l'autorité de la chose jugée, au même titre que les jugements des tribunaux étatiques (par exemple, repris de Seraglini et Ortscheidt, op. cit., n° 935 et note 148 : « ainsi, une sentence qui déclare une partie propriétaire d'un bien, notamment parce que le tribunal arbitral estime qu'elle l'a régulièrement acquis, peut affecter un tiers à l'

qui se croyait également propriétaire ce de ce bien, pour l'avoir acheté du même vendeur »). D'où la nécessité de prévoir une tierce opposition au profit de ces tiers. La tierce-opposition doit être portée devant un tribunal étatique, étant donné que normalement, le tiers n'est pas lié lui-même par une clause compromissoire à l'égard de son adversaire qui a obtenu gain de cause devant un tribunal arbitral. Toute autre solution instituerait un déni de justice au détriment des tiers et serait incompatible avec le droit à l'accès aux tribunaux. Quant à la possibilité pour les tiers d'intervenir dans une procédure d'

en cours, elle est toujours subordonnée à l'accord des parties à cette procédure (et des arbitres, article 1231-12 du projet) — ceci ne rend que plus nécessaire la possibilité d'une tierce opposition. Le texte a été repris de l'article 1501 du Code de procédure civile français, avec des précisions d'ordre rédactionnel (spécialement la référence à l'« absence de cet

», qui vise l'hypothèse, certes exceptionnelle, où l'auteur de la tierce opposition serait lui-même partie à une clause compromissoire applicable). Section

  1. — Les sentences rendues à l'étranger Article 1245 Ce texte reprend les précisions d'ordre procédural figurant aux articles 1233, 1234 et 1235, en les adaptant à la particularité tenant au fait que la sentence a été rendue à l'étranger. Article 1246 A la différence des sentences rendues au Luxembourg, qui sont susceptibles d'être annulées suite à l'exercice du recours en annulation de l'article 1236, les sentences rendues à l'étranger ne peuvent faire l'objet d'une annulation par les tribunaux luxembourgeois. Elles ne peuvent être annulées que par les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été prononcées (à supposer qu'à l'instar du droit luxembourgeois et du droit de la plupart des Etats étrangers, le droit de cet Etat prévoie la possibilité de l'annulation des sentences arbitrales). Cependant, si elles ont été exequaturées au Luxembourg, elles relèvent d'un contrôle, limité à leurs effets au Luxembourg, de la juridiction de recours luxembourgeoise. D'où le texte de l'article 1246, qui prévoit la possibilité d'un appel contre la décision d'exequatur. Le texte est repris de l'article 1525 du Code de procédure civile français, combiné en ce qui concerne les causes de refus de l'exequatur par la Cour d'appel avec l'article 1251 actuel du Nouveau Code de procédure civile (qui énonce les causes d'un refus de l'exequatur devant la Cour d'appel). Ce dernier texte a été simplifié pour être ramené à des hypothèses correspondant, pour les sentences rendues au Luxembourg, aux causes d'annulation prévues à l'article
  2. Article 1247 Ce texte étend la possibilité d'un recours en révision aux sentences arbitrales prononcées à l'étranger. S'il en allait différemment, les cas de fraude, de faux en écriture ou de dol qui sont des cas d'ouverture à révision resteraient non sanctionnés dans l'ordre juridique luxembourgeois à propos des sentences rendues à l'étranger, ce qui ne saurait être admis. On observera que la même solution se dégage, en substance, de l'actuel article 1251, n° 3, en tant qu'il renvoie à l'actuel article 1246, n°5 10, 11 et
  3. Article 1248 Cet article introduit un recours préventif en inopposabilité contre des sentences arbitrales rendues à l'étranger. Le recours en inopposabilité, connu du droit français à propos des jugements étrangers (cf. l'arrêt Weiller de la Cour de cassation française : Civ. 22 janvier 1951, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., p. 220), permet à une partie à une sentence d'agir préventivement devant les tribunaux luxembourgeois afin d'éviter que l'exequatur puisse être accordée à la sentence. Pour éviter que le recours en inopposabilité donne lieu à des abus (un recours étant introduit devant les tribunaux luxembourgeois, soit par précaution excessive, soit par volonté condamnable d'épuiser l'adversaire par des manœuvres procédurales inutiles), le texte rappelle expressément que le recours en annulation est toujours subordonné à la preuve de l'existence d'un intérêt suffisant. On observera que la doctrine française (Seraglini et Ortscheidt, Droit de l'

interne et international, Paris, 2013, n° 936) a exprimé le souhait de voir consacrer le recours en inopposabilité dans le droit français de l'

international, au même titre qu'il l'est dès à présent en droit international privé français. Article 1249 Ce texte, ayant trait au caractère en principe non suspensif des recours formés contre l'ordonnance d'exequatur et à ses aménagements, a été repris de l'article 1526 du Code de procédure civile français. Article 1250 Ce texte reprend, à propos des sentences arbitrales prononcées à l'étranger, en substance les mêmes règles que celles qui se dégagent des articles 1240 et 1242. Article 1251 L'article 1251 réagit à un problème similaire à celui auquel est consacré l'article 1244 : celui de la protection des droits des tiers, non parties à la procédure arbitrale, lorsqu'ils sont affectés par une sentence arbitrale. L'article 1244 est un texte applicable aux sentences arbitrales rendues au Luxembourg et contre lesquelles il admet les tiers auxquels ces sentences arbitrales sont susceptibles d'être opposées à former contre elles tierce-opposition. Cette possibilité de former tierce-opposition n'est pas transposable à une sentence arbitrale rendue à l'étranger. En effet, une tierce opposition peut avoir des effets variés. Certes normalement, le jugement rendu sur tierce opposition ne produit que des effets relatifs entre le tiers opposant et son adversaire et ne remet pas en cause le jugement ou la sentence attaqués. Mais lorsque la matière est indivisible, la remise en cause du jugement ou de la sentence est susceptible d'être l'effet d'une tierce opposition couronnée de succès. Or, pareille annulation ou remise en cause n'est pas possible à l'égard d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, de même qu'elle n'est pas possible en ce qui concerne un jugement rendu à l'étranger. Néanmoins, il convient de protéger l'intérêt des tiers à la protection effective des tribunaux dans les cas où les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont susceptibles d'affecter leurs droits et de leur être opposées dans des procédures au Luxembourg. Par conséquent, le texte de l'article 1251 prévoit le minimum de ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt des tiers à une procédure d'

contre les effets d'une sentence arbitrale qui aurait méconnu leurs droits ou intérêts (cf. S. Bollée, « Les recours et les tiers en matière d'

», Revue de l'

2018, spécialement page 151). L'article 1251 admet le tiers à faire valoir, dans la mesure où il y a intérêt, que la sentence rendue à l'étranger est mal fondée et ne saurait en conséquence être invoquée contre lui. Ce moyen est ouvert aux tiers dans le cadre d'une instance existante ; par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que, à condition de pouvoir justifier d'un intérêt suffisant, le tiers puisse introduire une action déclaratoire en inopposabilité, analogue (mais pas identique) à celle que prévoit l'article 1248 du projet pour les parties à la sentence rendue à l'étranger. Art.2. Rien à signaler. Texte coordonné : Projet de loi portant réforme de l'

et modification du titre i. du Livre III. « Des

s » du Nouveau Code de procédure Civile LIVRE III TITRE I. - Des

s Art.

  1. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre fiis-pp&it-ieR. Art.
  2. (Règl. g. d. 8 décembre 1981) On ne peut compromettre sur les causes qui concernent l'état et la capacité dcs personnes, les relations conjugales, les demandes en divorce ct en séparation de corps, la-représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes eu présumées absentes. acte devant notaires, ou solis signature privée. Art.
  3. (L. 20 avril 1939) Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. La promesse d'

n'est pas soumise à cette règle. A défaut de dispositions contractuelles concernant la nomination éventuelle du ou des arbitres, et à défaut d'un accord amiable des parties sur ce point, il est procédé ainsi qu'il suit: Le litige sera tranché par trois arbitres. Chaque partie désignera son arbitre et en fera connaître le nom à l'autre partie. Faute par l'une d'elles de désigner son arbitre et d'en faire connaître le nom, elle sera sommée de ce faire dans la huitaine de la réception de la lettre recommandée qui lui sera adressée à ces fins. Faute de désignation dans le délai imparti, la nomination sera faite par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, rendue sur requête et non susceptible d'un recours. Copie de ces requête ct ordonnance sera, dans les huit jours, signifiée à la partie défaillante et aux arbitres, avec injonction de procéder à leurs devoirs. Les arbitres s'entendront sur la désignation du tiers arbitre. Faute d'y parvenir, il sera procédé à cette nomination par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée. S'il y a plus de deux parties ayant des d'accord, il sera procédé à ces nominations par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, les autres parties présentes ou dûment appelées. des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis. Art. 1229. Pendant le délai de l'

, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties. Art.

  1. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis Pe-u-r4es-tr-i-bteR-aux-,--64-Ws-Par-ties-rgen-seR4-autrement-eeRvell-ues, Art.
  2. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. Lorsque l'

sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. Aft,-1-2.3-3.4e-Gempfeeki-s-444t5 10 par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera arbitres restants; 2° par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; 3° par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. Art.

  1. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le-déiai-beer-i-RStf-kfife-et-juger-sera-%ifebeedu-peRderit-eeid-i-petir-teite-inveetaire-et-delibeter, Aft-.--1246.-Les-ar4it-e€,s-Re-peer-r-el4t-se-4égkeFter-s4-4u-r-s-epér-atiees-sent-eeelekeReéesil-s-Fle pourront être récusés si cc n'est pour cause survenue depuis lc compromis. Art.
  2. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque Art.
  3. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au aura été produit. Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minerité-refeseit-eie-l-e-signer7les-atitres-arbitte&efi-fefaieet-fflentied7-et-ie jegemeet aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres, .4,Jn jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition. . „ par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le de la décision arbitrale. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès verbal, soit dans des procès verbaux séparés. Art.
  4. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins dizie-ee-elélei-Alait-été-preidegé-per l'acte de la nomination: il ne pourra predeneer-ettgabrès-a-veir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sofflel-és-cle-se-reed-ir-à-eet-effet, tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. Gemfeeells-Re-letw-elenee-petwei-r--ele-p-repien-eef-c-efAffle-afillables-c-efiliaesiteur-s, Aft,--1, /41.44e-g, d,-8-déc-e.rekle-e-1-98-14-L-a-&fflterkee-ar-Wtea-1-e-est-reedee-exéeuteire-per-u-ne fedat:›RaRee-44-peé&keleRt-clu-t-Ffkm4-€11afFeRdls-seffleFFt-ela-45-e-Fee,ser-t-eiuquel-el-le-a-été-r-ei:44e, l'une des parties. que contre les parties. Art.
  5. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés, marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite Art.
  6. (Règl. g. d. 8-clée€449-r-e-1-981-)-Les-fugets-ar4itr-aux-ne-poufreffty e41-aueun-Gas7 être opposés à des tiers. Art.
  7. (Règl. g. d. 8 décembre 1981) La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant L'annulation ne peut être proneffeee que dans les cas suivants: 10 si la sentence est contraire à l'ordre public; 2' si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'

; 3° s'il n'y avait pas de convention d'

valable; 11° si le tribunal arbitral a excédé sa compétence ou scs pouvoirs; 5° si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points efflis-ne-petwent-êtr-e-esseciés de points sur lesquels il a été statué; 6' si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué; 7° s'il y a eu violation des droits de la défense; arbitres de toute motivation; 9' si la sentence contient des dispositions contradictoires; 100 si la sentence a été obtenue par fraude; 11° si la sentence est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire i-FFé-veeal>le ou sur une preuve reconnue fausr,c; de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait dc la partie adverse. Ne-seelt-pes-Feteil-bfs-eefnele-c-auses-ega-134:14-ation de la sentence les cas prévus aux numéros 3, ct ne les a pas alors invoqués. à peine dc déchbnce, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d'annulation prévues par l'article 1244, n° 10, 11 et 12, lorsqu'elles ne sont connues qu'ultérieurement. • on • Ot tre I des arbitres. Art.

  1. (Règl. g. d. 8 décembre 1981) Le tribunal d'arrondissement est saisi de la demande d'annulation par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution rendue par le président du tribunal. Cette opposition est signifiée par exploit d'ajournement. été-iletif-i4e-aewpart-i-esi-te-t4efois, ce délai ne peut commencer à-esur-ir—efula-paetir--461-jeti-r—eù-la La demande fondée sur une des causes prévues aux n° 10 à 12 de l'article 1244 doit être .intentée dans un délai d'un mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un délai de 5 ans à compter du jour où l'ordonnance d'exécution à été notifiée aux parties ne soit pas écoulé. sentence, il est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence. peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence, même si le délai imparti aux points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal d'arrondissement. Si celui . provisoire de sa sentence nonobstant appel avec ou sans caution. Art.
  2. (Régi. g. d. 8 décembre 1981) L'exequat-idf—dlidne—seete-Ree—a-Fbit-Fa-l-e—refflltee--à l'étranger est accordée par le président du tribunal d'arrondissement, saisie par voie de requête. La demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort 4t44444€44a__per_seene__ceetfe_4equeue_44xtic444eet__est_eteil4a4444€__a__sen4e4:44€44e__et _à_eléfatit4e , domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la être exécutée. Le requérant doit élire domicile dans l'arrondissement du tribunal saisi. réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité. Paur--1-e-reur-pitks-reGAt-eb,Gervées les règles app-1-icahles-à-gexécetion des jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l'exécution de tels jugements. Art.
  3. (Règl. g. d. 8 décembre 1981) Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l'exequatur: 10 si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et s4 les arbitres n'en ont pas ee4e4444444x4e4:44enefeviseife_nene4sta4,4_ 99€4i ,3 2° si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas £usceptible d'être réglé par la voie d'

; 3° s'il est établi qu'il existe des causcs d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12. Chapitre I. - De l'arbitrabilité Art. 1224.

(1)Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
(2)On ne peut compromettre sur les causes qui concernent l'état et la capacité des personnes, les relations conjugales, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
(3)Le tribunal arbitral doit appliquer les règles d'ordre public. Art. 1225. Ne peuvent être soumis à l'

: 10 les litiges entre professionnels et consommateurs ; 2° les litiges entre employeurs et salariés; 3° les litiges en matière de bail d'habitation. Cette interdiction reste applicable même après la fin des relations contractuelles visées ci-dessus. Art. 1226. L'ouverture d'une procédure collective ne s'oppose ni à l'application des conventions d'

qui ont pu être conclues antérieurement par la personne soumise à la procédure collective, ni à la conclusion d'une convention d'

au cours de la procédure collective. On ne peut cependant compromettre sur les contestations nées de la procédure collective. Chapitre II. — De la convention d'

Art. 1227.

(1)La convention d'

est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l'

tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Elle n'est soumise à aucune condition de forme.

(2)Elle peut être conclue sous forme de clause compromissoire ou de compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'

les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'

. Art. 1227-

  1. Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Art. 1227-
  2. Le tribunal arbitral peut statue

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