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Projet de loi n°7671 portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’

Luxembourg, le 24 novembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7671 portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 23 novembre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras, respectivement en caractères gras et barrés) ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré les observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères non-gras et soulignés, respectivement en caractères barrés et soulignés). Observations préliminaires Quant à l’article 1227 du Code de procédure civile, le Conseil d’Etat fait remarquer que l’absence de forme prévue au paragraphe 1er ne revient pas à une absence d’écrit et suggère d’ajouter expressément que la convention d’arbitrage doit être conclue par écrit. Or, l’intention des auteurs du texte est effectivement de ne prévoir aucune condition de forme ni d’écrit. L’article 1227 correspond à l’article 1507 du Code de procédure civile français qui précise que la convention n’est soumise à aucune condition de forme. C’est une application du principe du 1 consensualisme selon lequel la validité d’une convention n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit. Cela est sans préjudice de l’utilité de l’écrit pour prouver l’existence de la convention d’arbitrage et le cas échéant de règles probatoires exigeant l’écrit. Il est donc proposé de rester avec le libellé actuel et de ne pas prévoir une exception spéciale en exigeant la forme écrite. Quant à l’article 1231-7 du même code, il est demandé de supprimer l’adverbe « notamment », demande à laquelle il est proposé de ne pas faire droit en raison de l’impossibilité d’énumérer de façon exhaustive tous les cas ce qui, d’une part, crée un risque d’avoir un texte incomplet et ce qui, d’autre part, aurait pour conséquence d’enlever sa souplesse au texte. Quant à l’article 1231-13 du même code, la Commission de la Justice prend acte de la proposition émanant du Conseil d’Etat de déplacer l’article en question à la suite de l’article 1232-
  2. Il n’est cependant pas possible de faire ce déplacement, car les décisions du tribunal ne prennent pas toujours la forme d’une sentence et l’article 1232-6 figurerait dans le chapitre relatif à la sentence arbitrale. Amendements AMENDEMENT 1 L’article 1224 du Code de procédure civile est modifié comme suit : Art. 1224.

(1)Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
(2)En particulier, on ne peut compromettre sur les causes qui concernent l’état et la capacité des personnes, les relations conjugales, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
(3)Le tribunal arbitral doit appliquer les règles d’ordre public. Commentaire : Il est proposé de supprimer « les relations conjugales » dans le texte de l’article suite à la remarque soulevée par le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a observé que « les relations conjugales » sont nommément exclues du champ d’application de l’arbitrage, mais non pas expressément la filiation, l’adoption ainsi que la matière de l’autorité parentale. L’intention est d’exclure du champ d’application tous les droits qui sont indisponibles au sens juridique du terme et d’inclure ceux qui sont disponibles (paragraphe 1er). Les droits disponibles sont les droits auxquels une personne peut renoncer, les droits dont une personne peut disposer. Au paragraphe 2 sont cités quelques exemples de droits qui sont indisponibles sans être exhaustifs. Afin de ne pas induire en erreur, il est proposé de supprimer « les relations conjugales » alors que les autres matières relevant de la catégorie du droit de la famille ne 2 sont pas expressément citées comme par exemple l’adoption, la filiation ou l’autorité parentale. En revanche, le droit patrimonial de la famille est arbitrable. Au paragraphe 3 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 2 L’article 1227-2 du même code est modifié comme suit : Art. 1227-
  1. Le tribunal arbitral peut statuer statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, Uune clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. Elle n’est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci. Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.La nullité de la clause compromissoire n’implique pas la nullité du contrat. Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat et de remplacer « peut statuer » par « statue ». La proposition du Conseil d’Etat de supprimer « à cette fin » au deuxième alinéa a également été retenue. Afin de proposer un texte cohérent dans son ensemble et en tenant compte de l’explication fournie à l’article 1227 ainsi que la remarque du Conseil d’Etat, il est proposé de remplacer le dernier alinéa. Puisque la forme écrite de la convention d’arbitrage n’est pas prescrite à l’article 1227, il n’était pas cohérent de prévoir comme sanction que la clause compromissoire est réputée non écrite. Le nouveau libellé proposé ne change rien quant aux effets de la nullité de la convention, mais omet tout simplement de faire référence à un « écrit ». AMENDEMENT 3 L’article 1227-3 du même code est modifié comme suit : Art. 1227-
  2. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention d’arbitrage est illicite à raison de l’inarbitrabilité de la cause, ou si pour toute autre raison elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. Si le tribunal arbitral se déclare incompétent, ou si la sentence arbitrale est annulée pour une cause excluant qu’un tribunal arbitral puisse être saisi à nouveau, l’examen de la cause est poursuivi devant la juridiction étatique initialement saisie dès que les parties ou l’une d’elles ont notifié au greffe et aux autres parties la survenance de l’événement pertinent. Commentaire : L‘article 1227-3 concerne l’effet négatif du principe compétence-compétence. Le texte tel qu’il résulte de l’amendement est proche de l’article 1448, alinéa 1er, du Code de procédure civile français en particulier en ce qui concerne le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la convention qui implique que le juge étatique ne se livre qu’à un contrôle prima facie de la convention d’arbitrage. Par ailleurs, l’effet négatif du principe compétence- 3 compétence est exclu dans les hypothèses dans lesquelles l’illicéité du recours à l’arbitrage serait soulevée en raison de l’inarbitrabilité du litige. A la différence du texte français, mais comme le texte suisse, l’article 1227-3 n’empêche pas le juge étatique de se prononcer sur la compétence même si le tribunal arbitral est déjà saisi. La conception française de l’effet négatif du principe compétence-compétence est particulièrement étendue et n’a pas été retenue dans d’autres systèmes. Une conception plus nuancée permet de garantir l’effectivité du principe compétence-compétence en obligeant le juge à apprécier strictement le caractère de la clause manifestement nulle ou inapplicable tout en offrant une protection, en particulier aux parties faibles, même dans l’hypothèse où le tribunal arbitral a déjà été saisi. C’est pourquoi à la différence du texte français, l’article 12273 ne prévoit pas que la saisine du tribunal arbitral devrait exclure automatiquement la compétence du juge étatique pour vérifier, à tout le moins, que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. AMENDEMENT 4 L’article 1227-4 du même code est modifié comme suit : Art. 1227-
  3. Aussi longtemps que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué ou lorsqu’il apparaît qu’un tribunal arbitral ne peut octroyer la mesure recherchée, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Une telle demande n’implique pas renonciation à la convention d’arbitrage. Commentaire : Le Conseil d’Etat propose de suivre la proposition de la Chambre de Commerce d’ajouter, à l’instar de l’article 1683 du Code judiciaire belge, la phrase suivante : « Une telle demande n’implique pas renonciation à la convention d’arbitrage. ». Il est proposé de suivre cette proposition afin de ne laisser aucun doute sur le sens du texte. Il n’est en revanche pas proposé de suivre le Conseil d’Etat dans sa demande de changer le libellé de l’alinéa 1er en « lorsqu’il apparaît que le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’octroyer la mesure recherchée ». L’utilisation du verbe « peut » permet d’indiquer qu’il peut s’agir d’un empêchement de fait ou de droit. La formulation proposée permet à la fois d’inclure le cas de l’intervention d’un tribunal arbitral d’urgence et d’assurer l’obtention d’une mesure rapide par le juge étatique. AMENDEMENT 5 L’article 1228 du même code est modifié comme suit : Art.
  4. Les parties sont libres de déterminer le siège de l’arbitrage ou de déléguer cette détermination à la personne qui peut avoir été chargée d’organiser l’arbitrage. Faute d’une telle détermination, ce siège est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties. L’arbitrage est réputé se dérouler juridiquement au siège de l’arbitrage. Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer ses décisions et se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié. L’arbitrage est réputé se dérouler au siège de l’arbitrage, nonobstant la possibilité pour le tribunal, sauf convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié. 4 Les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l’arbitrage. Commentaire : Il est proposé de reprendre le libellé proposé par le Conseil d’Etat. AMENDEMENT 6 L’article 1228-1 du même code est modifié comme suit : Art. 1228-
  5. La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique. Celleci jouit doit jouir de ses droits civils du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne bénéficie que du pouvoir de nommer l’arbitre. Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat et de reprendre le libellé tel que proposé. Il est également tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat au sujet du verbe « jouir ». AMENDEMENT 7 L’article 1228-5 du même code est modifié comme suit : Art. 1228-
  6. Si le litige est inarbitrable ou si pour toute autre raison la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. Lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre, la décision peut être frappée d’appel. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939 du présent Code. Commentaire : Dans la suite de la solution retenue à l’article 1227-3, il est proposé d’introduire le « manifestement » également au présent article. L’adverbe implique un contrôle prima facie de la validité de la convention d’arbitrage. Le Conseil d’Etat propose d’ailleurs de supprimer les mots « pour toute autre raison », mais cette suppression risque de rendre le texte moins précis car la convention d’arbitrage peut être nulle pour d’autres motifs que l’inarbitrabilité. Au dernier alinéa est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 8 L’article 1228-6 du même code est modifié comme suit : Art. 1228-
  7. Il appartient à l’arbitre de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, avant et après l’acceptation de sa mission. 5 Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. Commentaire : Il est proposé de reprendre le texte français (article 1456, alinéa 2, du Code de procédure civile français) tel que suggéré par le Conseil d’Etat. AMENDEMENT 9 L’article 1228-9 du même code est modifié comme suit : Art. 1228-
  8. Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il ne justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission la révélation ou la découverte du fait litigieux. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace. Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat. Chapitre IV. – Le juge d’appui AMENDEMENT 10 L’article 1229 du même code est modifié comme suit : Art.
  9. Le juge d’appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l’arbitrage a été fixé au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège, lorsque:; 1° les parties ont convenu de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure luxembourgeoise ; ou 2° les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques luxembourgeoises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ;ou 3) il existe 3° il existe un lien significatif entre le litige et le Grand-Duché de Luxembourg. Le juge d’appui luxembourgeois est toujours compétent si l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Commentaire : Il est proposé de redresser une erreur grammaticale et de reprendre les remarques d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 11 L’article 1230 du même code est modifié comme suit : 6 Art.
  10. Le juge d’appui compétent est le président du tribunal d’arrondissement désigné dans la convention d’arbitrage, et à défaut le président du Ttribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. La demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé. La saisine s’opère par voie de requête., l’autre Les parties sont convoquées présente ou appelée par le greffe par lettre recommandée. Le tribunal arbitral est informé de la saisine du juge d’appui par le greffe. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée convoquée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Sauf disposition contraire, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Commentaire : A l’alinéa 1er, il est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a, à juste titre, soulevé la question de savoir qui est « cette autre partie ». Cette modification apporte donc la réponse à cette question et donc une plus grande précision au texte. Le remplacement du terme « appelée » par le terme « convoquée » au pénultième alinéa est simplement l’adaptation à la modification proposée à l’alinéa précédent. Il est cependant proposé de maintenir cet alinéa malgré l’avis contraire du Conseil d’Etat qui le juge superflu alors qu’on arrive néanmoins parfois à prouver en matière commerciale que la partie avait connaissance de la convocation même si elle n’a pas été officiellement réceptionnée. AMENDEMENT 12 L’article 1231 du même code est modifié comme suit : Art.
  11. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables. En matière internationale,En présence d’un litige international, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que le tribunal estime appropriées. Le tribunal statue en amiable composition si les parties lui en ont confié la mission. Commentaire : La modification proposée est celle demandée par le Conseil d’Etat et par la Chambre de Commerce. Elle ne change rien quant au fond. AMENDEMENT 13 L’article 1231-1 du même code est modifié comme suit : Art. 1231-
  12. Sauf convention contraire des parties, lLa procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d’arbitrage est expédiée par le demandeur au défendeur ou, si cette date est antérieure, celle où cette demande est expédiée à la personne chargée de l’organisation de l’arbitrage par les parties. Commentaire : 7 Le Conseil d’Etat, en ligne avec les avis de la Chambre de Commerce et de l’Association luxembourgeoise de l’arbitrage, demande l’ajout de cette précision. Quant au fond, la modification n’emporte aucun changement. AMENDEMENT 14 L’article 1231-3 du même code est modifié comme suit : Art. 1231-
  13. Le tribunal arbitral garantit doit toujours garantir l’égalité des parties et le respect du principe de principe de la contradiction du contradictoire. Commentaire : Il est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat au sujet du verbe « garantir ». Il est fait suite à la demande du Conseil d’Etat d’aligner le libellé sur celui de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile. Le Conseil d’Etat propose également dans son avis d’intégrer une référence à l’article 65 dans le texte même de l’article. Les auteurs du projet de loi estiment cependant que l’absence d’une telle référence facilite la lecture du texte. AMENDEMENT 15 L’article 1231-8 du même code est modifié comme suit : Art. 1231-8.
(1)En matière de preuve, le tribunal agit de manière collégiale s’il est composé de plusieurs membres à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires, à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres. Il peut entendre toute personne, y compris les parties. Sauf si la procédure est soumise à une loi étrangère prévoyant le contraire, cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine.
(2)Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire convoquer ce tiers devant le juge d’appui aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce. Le juge d’appui décide conformément à la procédure visée à l’article 1230, alinéas 1 à 5. Le juge d’appui, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939 du présent Code. En cas de défaut, elle est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d’appel.
(3)A l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents. 8 Pour les demandes relatives à des actes authentiques pertinents, le tribunal arbitral invite les parties à saisir le tribunal compétent dans le délai qu’il détermine délaisse les parties à se pourvoir dans le délai qu’il détermine devant le tribunal compétent. Les délais de l’arbitrage sont alors suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident. Commentaire : Au paragraphe 1er, il est proposé de reprendre le libellé proposé par le Conseil d’Etat sans « y » alors que la phrase apparaît plus exacte sans cette référence au « y ». Le Conseil d’Etat propose également de reprendre la possibilité pour le tribunal arbitral d’assortir une mesure d’instruction d’une astreinte actuellement prévue à l’article 1231-
  1. Il s’agit plus précisément du libellé de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile. La question relative à la compétence extraterritoriale du juge d’appui soulevée par le Conseil d’Etat pourrait être étendue à la procédure devant les tribunaux étatiques dès lors que le tiers est domicilié à l’étranger. Il ne semble pas indispensable de résoudre expressément la question à propos de la compétence du juge d’appui. Le Conseil d’Etat exige d’apporter cette précision au texte en soulignant le verbe « faire ». L’ajout « sur invitation du tribunal arbitral » est fait suite à une demande du Conseil d’Etat afin d’éviter des procédures dilatoires. L’article est ainsi aligné sur l’article 1469, alinéa 1er, du Code de procédure civile français. Est également tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. A l’endroit du paragraphe 3, les amendements proposés font droit aux remarques du Conseil d’Etat de supprimer le mot « pertinent » ainsi que de remplacer les termes « se pourvoir ». AMENDEMENT 16 L’article 1231-9 du même code est modifié comme suit : Art. 1231-
  2. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, d’exécuter toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction étatique est seule compétente pour ordonner des saisies. Le tribunal arbitral peut modifier, compléter, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournit fournira une garantie appropriée. Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie signale signalera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée. La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’a pas dû n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure. 9 La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que pour les cas prévus à l’article 1238 pour les motifs applicables aux décisions au fond. Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat à l’endroit de l’alinéa 1er et de supprimer ici la possibilité de recourir à la mise en place d’une astreinte. On reste donc avec l’article 1231-
  3. Aux alinéas 3, 4 et 5 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. De même en ce qui concerne le dernier alinéa, il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat et de faire un renvoi direct quant aux motifs de refus possibles. AMENDEMENT 17 L’article 1231-12 du même code est modifié comme suit : Art. 1231-12.
(1)Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
(2)Une partie peut appeler un tiers en intervention.
(3)Pour pouvoir être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties au différend. L’intervention est subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral de tous les arbitres. Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 18 L’article 1232-3 du même code est modifié comme suit : Art. 1232-
  1. La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral remet un exemplaire signé de la sentence à chaque partie. La sentence peut faire l’objet d’une signification par une partie. Cette signification fait courir les délais prévus aux articles qui suivent. Les parties peuvent cependant convenir que cet effet est sera attaché à un autre mode de notification qu’elles désignent. Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat et de supprimer la phrase en cause. Cette suppression n’emporte aucun changement quant au fond. A l’alinéa 3 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 19 L’article 1233 du même code est modifié comme suit : 10 Art.
  2. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe du tribunal compétent accompagnée de l’original ou d’une copie de la sentence et de la convention d’arbitrage. Si la sentence ou la convention ne sont pas rédigées dans une des langues administratives et judiciaires, le tribunal peut demander de produire une traduction dans l’une de ces langues. Le requérant élit doit élire domicile dans l’arrondissement du tribunal saisi. Les significations au requérant ayant trait à l’exécution de la sentence ou aux voies de recours peuvent être effectuées au domicile ainsi élu. Une copie de la sentence est annexée à l’ordonnance d’exequatur. Commentaire: Les amendements s’alignent sur l’avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat propose ensemble avec la Cour supérieure de Justice de préciser à l’alinéa 3 que la copie doit réunir les conditions requises pour leur authenticité. Il y a cependant lieu de constater que les textes les plus récents en matière d’arbitrage, et notamment la loi-type CNUDCI, n’imposent plus cette exigence. Il est important de préciser que la demande de traduction constitue seulement une possibilité pour le tribunal et non pas une obligation alors que la majorité des documents en la matière sont rédigés en langue anglaise et il existe certainement des juges qui maitrisent la langue anglaise suffisamment afin de ne pas devoir exiger une traduction. A l’alinéa 4 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 20 L’article 1234 du même code est modifié comme suit : Art.
  3. L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article 1238.contraire à l’ordre public. L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours séparé du recours contre la sentence prévue à l’article
  4. Commentaire : L’alinéa 1er aligne les motifs de refus d’exequatur sur les motifs d’annulation de la sentence arbitrale. L’alinéa 2 renvoie à l’article 1237 en ce qui concerne les voies de recours. Il n’est pas opportun de prévoir un recours contre l’ordonnance qui accorde l’exequatur dans la mesure où il existe un recours en annulation qui comme le prévoit l’article 1237 emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. AMENDEMENT 21 L’article 1235 du même code est modifié comme suit : 11 Art.
  5. L’ordonnance qui refuse l’exequatur est doit être motivée et peut être frappée d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile selon la procédure civile. Ce recours est intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. Si l’ordonnance a été signifiée au requérant, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Dans ce cas, la Cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, du recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l’exercer n’est pas expiré. Commentaire : Les amendements sont ceux demandés par le Conseil d’Etat. Le nouvel alinéa 2 a pour but de répondre à l’opposition formelle soulevée par le Conseil d’Etat à juste titre. Il est également tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat au sujet des verbes « motiver » et « intenter ». AMENDEMENT 22 L’article 1236 du même code est modifié comme suit : Art.
  6. La sentence n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction étatique. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel. Aucune dérogation n’est admise à ce principe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Commentaire : L’alinéa 2 n’autorise pas les parties à renoncer au recours en annulation. Ce choix qui distingue l’article 1236 de l’article 1522 du Code de procédure civile français est destiné à assurer une garantie particulière aux parties y compris à un arbitrage international. A la question de savoir s’il faut permettre aux parties d’exclure par une stipulation de la convention d’arbitrage le recours en annulation avant que la sentence arbitrale ait été rendue, le droit français répond par la négative en matière d’arbitrage interne (article 1491 du Code de procédure civile français), alors qu’il répond par l’affirmative en matière d’« arbitrage international » (au sens du droit français : article 1522 du Code de procédure civile français). Il convient de se rallier à propos de cette question, à la réglementation française de l’arbitrage interne. Celle-ci est plus classique et correspond à la réglementation de l’arbitrage dans la plupart des pays étrangers. Elle évite des situations dans lesquelles des sentences arbitrales atteintes d’une cause de nullité peuvent subsister, et servir potentiellement à tout moment de base à des tentatives d’exécution et à des mesures conservatoires sur les biens de la partie succombante, sans pour autant pouvoir être annulées jusqu’au moment où leur exequatur a été demandée. Elle évite également une situation dans laquelle une sentence, atteinte d’une cause de nullité, a rejeté la demande sans pouvoir être annulée. Pareille sentence ne sera dans de nombreux cas jamais soumise à l’exequatur par la partie qui l’a obtenue ; si la loi n’admet pas le recours en annulation, le demandeur risque de se voir opposer l’autorité de la chose jugée de cette sentence, sans pouvoir agir en justice afin d’en établir la nullité. Il est proposé de reprendre le libellé proposé par le Conseil d’Etat. 12 AMENDEMENT 23 L’article 1238 du même code est modifié comme suit : Art.
  7. Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; ou 45° la sentence est contraire à l’ordre public ; ou 56° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou 67° s’il y a eu violation des droits de la défense. Commentaire : L’amendement suit l’avis du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 24 L’article 1239 du même code est modifié comme suit : Art.
  8. Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification ou de la signification de la sentence effectuée dans les formes de l’article 1232-
  9. Commentaire : L’amendement suit l’avis du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 25 L’article 1240 du même code est modifié comme suit : Art.
  10. Le recours en annulation est formé par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître des autres parties à la sentence. Il est instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civileselon la procédure civile. Commentaire : L’amendement suit l’avis du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 26 L’article 1243 du même code est modifié comme suit : Art. 1243.
(1)Un recours en révision, qui tend à la rétractation de la sentence pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas suivants : 1° s’il se révèle, après que la sentence aait été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 13 2° si, depuis le prononcé de la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ; 4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence. Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la sentence n’intervienne.
(2)La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à la sentence. Le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Toutes les parties à la sentence attaquée sont doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.
(3)Le recours en révision est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la Cour d’appel ; il est dans ce cas formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civileselon la procédure civile.
(4)Si le tribunal arbitral déclare le recours fondé, il statue également sur le fond du litige. La révision par la Cour d’appel n’entraîne une décision de la Cour d’appel sur le fond du litige que si la constitution d’un autre tribunal arbitral se heurte au refus des parties ou au refus, justifié par l’absence de convention d’arbitrage qui continue de les lier, de l’une d’elles. Si la révision n’est justifiée que contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
(5)Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’une sentence qu’elle a déjà attaquée par cette voie, si ce n’est pour une cause qui s’est se serait révélée postérieurement. Commentaire : Il s’avère, à l’examen des quatre cas d’ouverture à recours en révision, qu’ils concernent chacun des situations qui ne viennent à exister qu’après que la sentence a été rendue. En conséquence, il n’est pas utile de prévoir au paragraphe 1er qu’il faut que le demandeur en révision n’ait pas « pu faire valoir la cause qu’il invoque avant que la sentence n’intervienne » ; cela n’est, par hypothèse même, jamais le cas. Au paragraphe 2 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. L’amendement suit l’avis du Conseil d’Etat en ce qui concerne le paragraphe
  1. Aux paragraphes 4 et 5 est tenu compte de la remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. AMENDEMENT 27 L’article 1245 du même code est modifié comme suit : Art.
  2. La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée àa son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette 14 personne n’a ni domicile, ni résidence au Grand-Duché de Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la sentence doit être est exécutée. L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée. L’exequatur ne peut être accordée si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article
  3. Sont applicables par ailleurs les dispositions des articles 1233, alinéas 2 à 54, 1234 et
  4. Commentaire : Les amendements proposés suivent l’avis du Conseil d’Etat et le libellé proposé est repris. En ce qui concerne la remarque du Conseil d’Etat à l’endroit de l’alinéa 1er, il faut rappeler qu’il s’agit d’une procédure unilatérale et le juge de première instance ne peut exercer un contrôle aussi poussé que le juge d’appel. AMENDEMENT 28 L’article 1246 du même code est modifié comme suit : Art.
  5. L’ordonnance La décision qui statue sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être frappée est susceptible d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile. L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Sous réserves des dispositions de conventions internationales, lLa Cour d’appel ne peut refuser l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas suivants :prévus à l’article 1238, sous réserve des dispositions de conventions internationales. 1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° la sentence est contraire à l’ordre public ; ou 5° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou 6° s’il y a eu violation des droits de la défense ; ou 7° s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; ou 8° s’il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; ou 9° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ; ou 10° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence. Commentaire : L’amendement ajoute comme cas de refus de l’exequatur des sentences rendues à l’étranger aux points 7 à 10, des motifs de révision d’une sentence arbitrale rendue au Luxembourg qui ont tous trait à des hypothèses de fraude ou de déloyauté susceptibles d’avoir été cachées par dol au tribunal arbitral et à la partie adverse par l’une des parties. S’agissant d’une sentence rendue au Luxembourg, la procédure prévue par la loi luxembourgeoise dans ces 15 hypothèses est un recours en révision à porter devant le tribunal arbitral et, à défaut, devant la Cour d’appel (article 1243). Ce type de recours n’est pas envisageable à l’égard d’une sentence rendue à l’étranger, qui ne relève pas du contrôle direct des juridictions luxembourgeoises, mais des juridictions du siège de l’arbitrage. Le Luxembourg n’a que la possibilité de refuser l’exequatur à une sentence arbitrale ainsi rendue suite à une fraude d’une partie. L’amendement tend à organiser cette réaction de l’ordre juridique luxembourgeois aux sentences frauduleusement obtenues. Il est vrai que, comme le relève le Conseil d’Etat, ces cas de refus de l’exequatur peuvent également être considérés comme couverts par le cas de violation de l’ordre public international (procédural) mentionné à l’article 1246, point 4 (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation française, première chambre civile, du 19 décembre 1995, n° 93-20863). Cependant, il est apparu opportun de mentionner séparément ces cas spéciaux qui précisent la violation de l’ordre public procédural, sans venir en contradiction avec elle. L’avantage en est de permettre à la loi de faire le lien logique avec les cas de révision de l’ordonnance d’exequatur qui feront l’objet de l’amendement à l’article 1247 ci-dessous. AMENDEMENT 29 L’article 1247 du même code est modifié comme suit : Art.
  6. Si l’un des cas d’ouverture visés à l’article 1243, paragraphe 1er est allégué à l’égard de la sentence arbitrale, l’ordonnance d’exequatur peut faire l’objet d’un recours en révision dans un délai de deux mois à partir du jour où la partie demanderesse en révision a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Le recours en révision est porté devant la Cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant selon la procédure civile. Si l’existence d’un des motifs de refus de l’exequatur visés à l’article 1246, alinéa 3, point 7°, au point 7 de l’alinéa 3 de l’article 1246 est révélée à une partie après l’expiration du délai d’appel contre l’ordonnance d’exequatur, cette partie peut exercer un recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur dans un délai de deux mois à partir du jour où elle a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Le recours en révision, qui tend à la rétractation de l’ordonnance, est porté devant la Cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile. En cas d’admission de la rétractation, la Cour d’appel statuera définitivement sur l’exequatur de la sentence. Commentaire : Le Conseil d’Etat a fait observer que la formulation originaire de l’article 1247 créait une insécurité juridique en tant qu’il n’était pas clair si le recours en révision s’exerce contre la sentence rendue à l’étranger, ou alors contre l’ordonnance d’exequatur, et comment il s’articule avec les compétences de la Cour d’appel. Il a été remédié à ce défaut du projet de loi en précisant que le recours en révision est un recours contre l’ordonnance d’exequatur. Ce recours s’exerce pour les motifs visés par le commentaire de l’amendement de l’article 1247 (amendement introduit supra). S’il est fait droit au recours en révision, la Cour d’appel statuera définitivement sur l’exequatur de la sentence ; puisque par hypothèse une fraude commise par une partie aura été constatée, l’exequatur sera en définitive refusée par la Cour d’appel. 16 Cette réaction de l’ordre juridique est indispensable. En effet, l’arbitrage international, et parfois interne, est occasionnellement le siège de fraudes graves. Ces fraudes, qui impliquent par hypothèse une volonté de dissimulation et peuvent être savamment orchestrées, sont difficiles à déceler et peuvent très bien n’être découvertes qu’à un stade tardif après l’expiration du délai d’appel contre l’ordonnance d’exequatur. Or, malgré la gravité de ces situations, le recours en révision à l’étranger contre la sentence elle-même peut s’avérer impossible ou illusoire, en fonction de l’Etat du siège : il faut donc aussi permettre la révision de l’ordonnance d’exequatur. A défaut, l’Etat luxembourgeois risquerait de prêter ouvertement son concours à la réalisation d’une fraude, éventuellement avérée et publique. AMENDEMENT 30 L’article 1248 est abrogé : Art.
  7. A condition de pouvoir justifier d’un intérêt suffisant, chaque partie à une sentence rendue à l’étranger peut demander, à titre préventif, à la Cour d’appel de lui déclarer inopposable la sentence pour l’une des raisons de refus de l’exequatur mentionnées à l’article 1246 ou de révision de l’ordonnance d’exequatur mentionnées à l’article 1247, alinéa 1er. Le recours en inopposabilité est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant selon la procédure civile. Commentaire : Le recours spécial en inopposabilité, critiqué par les avis recueillis, peut sans inconvénient majeur être supprimé du projet de loi. Cette suppression signifie que l’existence et les effets d’une voie de recours préventive contre les sentences arbitrales rendues à l’étranger restent régis par le droit commun, en l’espèce le droit commun des actions déclaratoires, sans qu’il y soit dérogé par un texte spécial – ni dans le sens d’une plus grande facilité de l’admission d’une voie de recours préventive, ni dans le sens d’une plus grande sévérité dans son admission. AMENDEMENT 31 L’article 1250 du même code est renuméroté et devient l’article 1249 et il est modifié comme suit : Art.
  8. L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et la demande en inopposabilité de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière selon la procédure civile. Le rejet de l’appel ou du recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur ou de la demande en inopposabilité de la sentence confère l’exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel. Commentaire : Dans la mesure où le recours spécial en inopposabilité des sentences arbitrales rendues à l’étranger n’est en définitive pas prévu, la question est laissée au droit commun (voir commentaire sous l’article 1248 abrogé). En outre, la référence à la procédure de la demande en inopposabilité de la sentence doit être omise. Ce recours est soumis au droit commun des actions déclaratoires. 17 AMENDEMENT 32 L’article 1251 est abrogé : Art.
  9. L’ordonnance d’exequatur est susceptible de tierce opposition sous les conditions énoncées à l’article 1244, et ce devant la juridiction luxembourgeoise compétente au regard de l’article 613 du présent Code. La sentence arbitrale rendue à l’étranger ne peut pas être elle-même frappée de tierce opposition devant une juridiction luxembourgeoise. Cependant, et à condition de pouvoir justifier d’un intérêt suffisant, le tiers auquel la sentence est susceptible d’être opposée peut faire valoir, devant la juridiction luxembourgeoise compétente, que la sentence est mal fondée et ne saurait en conséquence être invoquée contre lui. Commentaire : Critiquée par les avis recueillis, la réglementation expresse des voies de recours, à la disposition des tiers par rapport à la procédure d’arbitrage s’étant déroulée à l’étranger, peut être omise du projet de loi de même qu’elle est omise du Code de procédure civile français. D’une part en effet, la tierce-opposition contre l’ordonnance luxembourgeoise d’exequatur ne doit pas impérativement être prévue par un texte spécial : elle existe en vertu du droit commun (articles 612 et suivants du Nouveau Code de procédure civile) lequel est, par nature, d’application générale. Le premier alinéa du texte peut par conséquent être supprimé. D’autre part, et pour les défenses et actions à la disposition des tiers par rapport à l’arbitrage, à l’égard de sentences arbitrales rendues à l’étranger qui leur seraient opposées, un renvoi au droit commun peut également suffire et remplacer la réglementation, d’allure trop doctrinale, du second alinéa du texte. Outre la possibilité d’une tierce-opposition contre l’ordonnance d’exequatur, existent ainsi l’invocation de la relativité de l’autorité de la chose jugée (voir S. Bollée, « Les recours et les tiers en matière d’arbitrage », Revue de l’arbitrage 2018, p. 151-152) ou, dans certains cas, l’invocation des garanties de la Convention européenne des droits de l’homme (notamment les droits procéduraux de l’art. 6, alinéa 1er et le droit au respect des biens garanti par l’art. 1er du premier Protocole additionnel). Ces possibilités existant en vertu du droit commun, il n’est pas indispensable de les rappeler expressément dans un texte. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 18 Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 19 Texte coordonné Projet de loi n°7671 portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage À la deuxième partie, livre III, du Nouveau Code de procédure civile, le titre Ier est remplacé comme suit : « TITRE Ier. – Des arbitrages Chapitre I. – De l’arbitrabilité Art. 1224.
(1)Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
(2)En particulier, on ne peut compromettre sur les causes qui concernent l’état et la capacité des personnes, les relations conjugales, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
(3)Le tribunal arbitral doit appliquer les règles d’ordre public. Art.
  1. Ne peuvent être soumis à l’arbitrage:: 1° les litiges entre professionnels et consommateurs ; 2° les litiges entre employeurs et salariés; ; 3° les litiges en matière de bail d’habitation. Cette interdiction reste applicable même après la fin des relations contractuelles visées cidessus. Art.
  2. L’ouverture d’une procédure collective ne s’oppose ni à l’application des conventions d’arbitrage qui ont pu être conclues antérieurement par la personne soumise à la procédure collective, ni à la conclusion d’une convention d’arbitrage au cours de la procédure collective. On ne peut cependant compromettre sur les contestations nées de la procédure collective. Chapitre II. – De la convention d’arbitrage Art. 1227.
(1)La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Elle n’est soumise à aucune condition de forme.
(2)Elle peut être conclue sous forme de clause compromissoire ou de compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties aux à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui peuvent pourraient naître relativement aux à un ou plusieurs contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage. Art. 1227-
  1. Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction. Art. 1227-
  2. Le tribunal arbitral peut statuer statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, Uune clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. Elle n’est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci. Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.La nullité de la clause compromissoire n’implique pas la nullité du contrat. Art. 1227-
  3. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention d’arbitrage est illicite à raison de l’inarbitrabilité de la cause, ou si pour toute autre raison elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. Si le tribunal arbitral se déclare incompétent, ou si la sentence arbitrale est annulée pour une cause excluant qu’un tribunal arbitral puisse être saisi à nouveau, l’examen de la cause est poursuivi devant la juridiction étatique initialement saisie dès que les parties ou l’une d’elles ont notifié au greffe et aux autres parties la survenance de l’événement pertinent. Art. 1227-
  4. Aussi longtemps que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué ou lorsqu’il apparaît qu’un tribunal arbitral ne peut octroyer la mesure recherchée, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Une telle demande n’implique pas renonciation à la convention d’arbitrage. Chapitre III. – Le tribunal arbitral Art.
  5. Les parties sont libres de déterminer le siège de l’arbitrage ou de déléguer cette détermination à la personne qui peut avoir été chargée d’organiser l’arbitrage. Faute d’une telle détermination, ce siège est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties. L’arbitrage est réputé se dérouler juridiquement au siège de l’arbitrage. Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer ses décisions et se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié. L’arbitrage est réputé se dérouler au siège de l’arbitrage, nonobstant la possibilité pour le tribunal, sauf convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié. Les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l’arbitrage. Art. 1228-
  6. La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique. Celle-ci jouit doit jouir de ses droits civils du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne bénéficie que du pouvoir de nommer l’arbitre. Art. 1228-
  7. La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres. Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres. Art. 1228-
  8. Tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d’appui. Art. 1228-
  9. En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation d’un arbitre, il est procédé comme suit : 1) 1° Een cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui. ; 2) 2° Een cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation par le dernier en date de sa désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation. ; 3) 3° Llorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui, désigne le ou les arbitres. ; 4) 4° Ttous les autres désaccords relatifs à la désignation des arbitres sont pareillement réglés par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui. Art. 1228-
  10. Si le litige est inarbitrable ou si pour toute autre raison la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. Lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre, la décision peut être frappée d’appel. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939 du présent Code. Art. 1228-
  11. Il appartient à l’arbitre de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, avant et après l’acceptation de sa mission. Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. Art. 1228-
  12. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications requises par les parties. En cas de différend sur la récusation de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Art. 1228-
  13. L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d’unanimité, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Art. 1228-
  14. Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il ne justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission la révélation ou la découverte du fait litigieux. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace. Chapitre IV. – Le juge d’appui Art.
  15. Le juge d’appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l’arbitrage a été fixé au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège, lorsque:; 1° les parties ont convenu de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure luxembourgeoise ; ou 2° les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques luxembourgeoises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou 3) il existe 3° il existe un lien significatif entre le litige et le Grand-Duché de Luxembourg. Le juge d’appui luxembourgeois est toujours compétent si l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Art.
  16. Le juge d’appui compétent est le président du tribunal d’arrondissement désigné dans la convention d’arbitrage, et à défaut le président du Ttribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. La demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé. La saisine s’opère par voie de requête., l’autre Les parties sont convoquées présente ou appelée par le greffe par lettre recommandée. Le tribunal arbitral est informé de la saisine du juge d’appui par le greffe. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée convoquée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Sauf disposition contraire, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Chapitre V. – L’instance arbitrale Art.
  17. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables. En matière internationale,En présence d’un litige international, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que le tribunal estime appropriées. Le tribunal statue en amiable composition si les parties lui en ont confié la mission. Art. 1231-
  18. Sauf convention contraire des parties, lLa procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d’arbitrage est expédiée par le demandeur au défendeur ou, si cette date est antérieure, celle où cette demande est expédiée à la personne chargée de l’organisation de l’arbitrage par les parties. Art. 1231-
  19. La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Art. 1231-
  20. Le tribunal arbitral garantit doit toujours garantir l’égalité des parties et le respect du principe de principe de la contradiction du contradictoire. Art. 1231-
  21. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Art. 1231-
  22. Sous réserve des obligations légales contraires ou à moins que les parties n’en disposent autrement, la procédure arbitrale est confidentielle. Art. 1231-
  23. Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de l’acceptation de la mission par le dernier des arbitres. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou par la personne chargée d’organiser l’arbitrage si elle s’il a été habilitée à cette fin par les parties, ou, à défaut, par le juge d’appui. Art. 1231-
  24. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter les demandes en cours de procédure arbitrale à condition que cet amendement ait un lien suffisant avec la demande initiale. Le tribunal arbitral peut décider de rejeter ces demandes d’amendement, notamment en raison du retard avec lequel elles sont formulées. Art. 1231-8.
(1)En matière de preuve, le tribunal agit de manière collégiale s’il est composé de plusieurs membres à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires, à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres. Il peut entendre toute personne, y compris les parties. Sauf si la procédure est soumise à une loi étrangère prévoyant le contraire, cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine.
(2)Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire convoquer ce tiers devant le juge d’appui aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce. Le juge d’appui décide conformément à la procédure visée à l’article 1230, alinéas 1 à 5. Le juge d’appui, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939 du présent Code. En cas de défaut, elle est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d’appel.
(3)A l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents. Pour les demandes relatives à des actes authentiques pertinents, le tribunal arbitral invite les parties à saisir le tribunal compétent dans le délai qu’il détermine délaisse les parties à se pourvoir dans le délai qu’il détermine devant le tribunal compétent. Les délais de l’arbitrage sont alors suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident. Art. 1231-
  1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, d’exécuter toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction étatique est seule compétente pour ordonner des saisies. Le tribunal arbitral peut modifier, compléter, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournit fournira une garantie appropriée. Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie signale signalera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée. La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’a pas dû n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que pour les cas prévus à l’article 1238 pour les motifs applicables aux décisions au fond. Art. 1231-
  2. Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime, 1° le demandeur ne développe pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d’une autre partie ; 2° le défendeur ne développe pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ; 3° l’une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral poursuit la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose. Art. 1231-
  3. Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance ainsi que le délai de l’arbitrage, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale et le délai d’arbitrage sont également suspendus en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 1228-
  4. La suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l’instance. L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue lorsque les causes de sa suspension cessent d’exister. Art. 1231-12.
(1)Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
(2)Une partie peut appeler un tiers en intervention.
(3)Pour pouvoir être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties au différend. L’intervention est subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral de tous les arbitres. Art. 1231-
  1. Le tribunal arbitral peut assortir ses décisions, y compris les mesures provisoires ou conservatoires et les mesures d’instruction, d’une astreinte. Chapitre VI. – La sentence arbitrale Art.
  2. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. Les parties peuvent, par une stipulation de la convention d’arbitrage ou d’un règlement d’arbitrage, autoriser chacun des arbitres à faire suivre la sentence arbitrale de son opinion individuelle ou dissidente. Art. 1232-
  3. Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. Art. 1232-
  4. La sentence arbitrale est motivée, à moins que les parties n’aient dispensé le tribunal arbitral de toute motivation. Art. 1232-
  5. La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral remet un exemplaire signé de la sentence à chaque partie. La sentence peut faire l’objet d’une signification par une partie. Cette signification fait courir les délais prévus aux articles qui suivent. Les parties peuvent cependant convenir que cet effet est sera attaché à un autre mode de notification qu’elles désignent. Art. 1232-
  6. La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient au juge d’appui, statuant à charge d’appel. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939 du présent Code. Art. 1232-
  7. Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article 1232-4, alinéa 2, sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la signification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément à au second alinéa de l’article 1231-6, alinéa
  8. La sentence rectificative ou complétée est signifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale. Même après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er, l’interprétation de la sentence et la réparation d’erreurs ou d’omissions matérielles peuvent être effectuées, par voie incidente, par les juridictions devant lesquelles la sentence est invoquée. Chapitre VII. – L’exécution de la sentence et les voies de recours Section Ire. – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg Art.
  9. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe du tribunal compétent accompagnée de l’original ou d’une copie de la sentence et de la convention d’arbitrage. Si la sentence ou la convention ne sont pas rédigées dans une des langues administratives et judiciaires, le tribunal peut demander de produire une traduction dans l’une de ces langues. Le requérant élit doit élire domicile dans l’arrondissement du tribunal saisi. Les significations au requérant ayant trait à l’exécution de la sentence ou aux voies de recours peuvent être effectuées au domicile ainsi élu. Une copie de la sentence est annexée à l’ordonnance d’exequatur. Art.
  10. L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article 1238.contraire à l’ordre public. L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours séparé du recours contre la sentence prévue à l’article
  11. Art.
  12. L’ordonnance qui refuse l’exequatur est doit être motivée et peut être frappée d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile selon la procédure civile. Ce recours est intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. Si l’ordonnance a été signifiée au requérant, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Dans ce cas, la Cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, du recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l’exercer n’est pas expiré. Art.
  13. La sentence n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction étatique. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel. Aucune dérogation n’est admise à ce principe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Art.
  14. Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour d’appel, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge. Art.
  15. Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; ou 45° la sentence est contraire à l’ordre public ; ou 56° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou 67° s’il y a eu violation des droits de la défense. Art.
  16. Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification ou de la signification de la sentence effectuée dans les formes de l’article 1232-
  17. Art.
  18. Le recours en annulation est formé par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître des autres parties à la sentence. Il est instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civileselon la procédure civile. Art.
  19. Le recours en annulation n’est pas suspensif. Toutefois, la Cour d’appel statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée. Par ailleurs, Lla partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Art.
  20. Le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel. Art. 1243.
(1)Un recours en révision, qui tend à la rétractation de la sentence pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas suivants : 1° s’il se révèle, après que la sentence aait été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° si, depuis le prononcé de la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ; 4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence. Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la sentence n’intervienne.
(2)La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à la sentence. Le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Toutes les parties à la sentence attaquée sont doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.
(3)Le recours en révision est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la Cour d’appel ; il est dans ce cas formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civileselon la procédure civile.
(4)Si le tribunal arbitral déclare le recours fondé, il statue également sur le fond du litige. La révision par la Cour d’appel n’entraîne une décision de la Cour d’appel sur le fond du litige que si la constitution d’un autre tribunal arbitral se heurte au refus des parties ou au refus, justifié par l’absence de convention d’arbitrage qui continue de les lier, de l’une d’elles. Si la révision n’est justifiée que contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
(5)Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’une sentence qu’elle a déjà attaquée par cette voie, si ce n’est pour une cause qui s’est se serait révélée postérieurement. Art.
  1. La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition. La tierce -opposition est portée devant la juridiction qui eût été compétente en l’absence de cet arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article 613, alinéa 2 du présent Code. Section II. – Les sentences rendues à l’étranger Art.
  2. La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée àa son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence au Grand-Duché de Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la sentence doit être est exécutée. L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée. L’exequatur ne peut être accordée si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article
  3. Sont applicables par ailleurs les dispositions des articles 1233, alinéas 2 à 54, 1234 et
  4. Art.
  5. L’ordonnance La décision qui statue sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être frappée est susceptible d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile. L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Sous réserves des dispositions de conventions internationales, lLa Cour d’appel ne peut refuser l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas suivants :prévus à l’article 1238, sous réserve des dispositions de conventions internationales. 1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° la sentence est contraire à l’ordre public ; ou 5° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou 6° s’il y a eu violation des droits de la défense ; ou 7° s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; ou 8° s’il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; ou 9° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ; ou 10° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence. Art.
  6. Si l’un des cas d’ouverture visés à l’article 1243, paragraphe 1er est allégué à l’égard de la sentence arbitrale, l’ordonnance d’exequatur peut faire l’objet d’un recours en révision dans un délai de deux mois à partir du jour où la partie demanderesse en révision a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Le recours en révision est porté devant la Cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant selon la procédure civile. Si l’existence d’un des motifs de refus de l’exequatur visés à l’article 1246, alinéa 3, point 7°, au point 7 de l’alinéa 3 de l’article 1246 est révélée à une partie après l’expiration du délai d’appel contre l’ordonnance d’exequatur, cette partie peut exercer un recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur dans un délai de deux mois à partir du jour où elle a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances. Le recours en révision, qui tend à la rétractation de l’ordonnance, est porté devant la Cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile. En cas d’admission de la rétractation, la Cour d’appel statuera définitivement sur l’exequatur de la sentence. Art.
  7. A condition de pouvoir justifier d’un intérêt suffisant, chaque partie à une sentence rendue à l’étranger peut demander, à titre préventif, à la Cour d’appel de lui déclarer inopposable la sentence pour l’une des raisons de refus de l’exequatur mentionnées à l’article 1246 ou de révision de l’ordonnance d’exequatur mentionnées à l’article 1247, alinéa 1er. Le recours en inopposabilité est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant selon la procédure civile. Art.
  8. L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, la Cour d’appel, statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée. Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile. Art.
  9. L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et la demande en inopposabilité de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière selon la procédure civile. Le rejet de l’appel ou du recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur ou de la demande en inopposabilité de la sentence confère l’exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel. Art.
  10. L’ordonnance d’exequatur est susceptible de tierce opposition sous les conditions énoncées à l’article 1244, et ce devant la juridiction luxembourgeoise compétente au regard de l’article 613 du présent Code. La sentence arbitrale rendue à l’étranger ne peut pas être elle-même frappée de tierce opposition devant une juridiction luxembourgeoise. Cependant, et à condition de pouvoir justifier d’un intérêt suffisant, le tiers auquel la sentence est susceptible d’être opposée peut faire valoir, devant la juridiction luxembourgeoise compétente, que la sentence est mal fondée et ne saurait en conséquence être invoquée contre lui. Art.
  11. Disposition transitoire
(1)
(1)Le chapitre II « De la convention arbitrage » La deuxième partie, livre III, titre 1er, chapitre 2, du Nouveau Code de procédure civile, s’applique aux seules conventions d’arbitrage conclues postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que toutes les parties à la convention n’en aient expressément décidé autrement.
(2)
(2)La deuxième partie, livre III, titre 1er, chapitre 2, du Nouveau Code de procédure civile, Le chapitre III « le tribunal arbitral » s’applique à tous les tribunaux arbitraux constitués postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)
(3)La deuxième partie, livre III, titre 1er, chapitre 2, du Nouveau Code de procédure civile, Le chapitre VII « L’exécution de la sentence et les voies de recours » s’applique aux sentences arbitrales qui sont rendues postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

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