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Projet de loi portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitra

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.373 N° dossier parl. : 7671 Projet de loi portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage Avis complémentaire du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 24 novembre 2022, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’une série de trente-deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 23 novembre

  1. Au texte desdits amendements étaient joints des observations préliminaires, un commentaire pour chaque amendement ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Observation préliminaire relative à la présentation des amendements En ce qui concerne la présentation des amendements sous examen, le Conseil d’État tient à souligner que, lorsqu’une loi en projet modifie les dispositions d’un acte en vigueur, les amendements sont à apporter au dispositif de la loi en projet proprement dit, et non aux dispositions de l’acte qu’il s’agit de modifier, en l’occurrence le Nouveau Code de procédure civile. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen a pour effet de modifier l’article 1227-3 du Nouveau Code de procédure civile. Dans son avis du 10 mai 2022 sur le projet de loi sous avis, le Conseil d’État avait proposé de reprendre l’article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile français, lequel dispose que « [l]orsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Si les auteurs des amendements ont repris la référence à la nullité ou l’inapplicabilité manifeste « pour toute autre raison », l’article 1227-3 prévoit aussi la compétence des juridictions étatiques lorsque la convention d’arbitrage est illicite en raison de l’inarbitrabilité de la cause. L’illicéité de la convention d’arbitrage pour cette raison entraînerait également sa nullité. À supposer que les auteurs des amendements souhaitent garder une référence à la notion d’inarbitrabilité, ne serait-il pas plus approprié d’écrire « sauf si la convention d’arbitrage est nulle à raison de l’inarbitrabilité de la cause ou si, pour toute autre raison, elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ? Amendements 4 à 6 Sans observation. Amendement 7 Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’égard de l’amendement 3, relatif à l’article 1227-3, et propose la rédaction suivante pour l’alinéa 1er de l’article 1228-5 : « Si la convention d’arbitrage est nulle en raison de l’inarbitrabilité de la cause ou si, pour toute autre raison, elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. » Amendements 8 à 14 Sans observation. Amendements 15 et 16 Les amendements sous examen n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État, qui peut ainsi lever les oppositions formelles qu’il avait formulées à l’endroit des articles 1231-8 et 1231-9 à insérer dans le Nouveau Code de procédure civile. Amendements 17 à 20 Sans observation. Amendement 21 L’amendement sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, qui peut ainsi lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’endroit du nouvel article 1235 du Nouveau Code de Procédure civile. Amendements 22 à 28 Sans observation. Amendement 29 L’amendement sous examen concerne l’article 1247 du Nouveau Code de procédure civile. Les modifications apportées à cet article permettent au Conseil d’État de lever l’opposition formelle faite dans son avis du 10 mai
  2. Toutefois, dans la mesure où l’article 1246, alinéa 3, point 7°, ne renferme qu’un motif de refus d’exequatur d’une sentence arbitrale, le Conseil d’État propose de rédiger le début de l’alinéa 1er comme suit : 2 « Si l’existence du motif de refus visé à l’article 1246, alinéa 3, point 7°, est révélé, […]. » Amendement 30 L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, qui peut ainsi lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’endroit du nouvel article 1248 du Nouveau Code de procédure civile. Amendement 31 Sans observation. Amendement 32 L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, qui peut ainsi lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’endroit du nouvel article 1251 du Nouveau Code de procédure civile. Observations d’ordre légistique Amendement 10 À l’article 1229, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, le pointvirgule in fine est à remplacer par un deux-points. Amendement 28 À l’article 1246 nouveau, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il est proposé de supprimer le terme « ou » in fine des points 1° à 9° et de remplacer, à la phrase liminaire, les termes « dans les cas suivants » par ceux de « dans l’un des cas suivants ». Amendement 29 À l’article 1247 nouveau, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, la virgule à la suite des termes « point 7° » est à maintenir. Amendement 31 À l’article 1249 nouveau, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, in fine, le terme « civile » est à maintenir. Texte coordonné Le dispositif proprement dit de la loi en projet sous revue est à faire précéder de l’indication de l’article 1er « Art. 1er. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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