CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.373 N° dossier parl. : 7671 Projet de loi portant réforme de l’arbitrage et modification du titre I. du Livre III. « Des arbitrages » du Nouveau Code de procédure Civile Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 21 septembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, du texte coordonné des dispositions du titre I du livre III « Des arbitrages » du Nouveau Code de procédure civile et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de l’Union luxembourgeoise des consommateurs, de la Cour supérieure de justice, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Chambre de commerce, de l’Association luxembourgeoise d’arbitrage, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 décembre 2020, 26 mars, 8 avril, 4 juin et 20 octobre
(2), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deuxpoints. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement 15 modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par la partie et ensuite, dans l’ordre, le livre et le titre visés. Cette observation vaut également pour l’article 1er, phrase liminaire. Il y a lieu d’écrire « Nouveau Code de procédure civile ». En raison de ce qui précède, l’intitulé du projet de loi sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Projet de loi portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage ». Article 1er L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Partant, et compte tenu des observations formulées à l’endroit de l’intitulé, la phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « À la deuxième partie, livre III, du Nouveau Code de procédure civile, le titre Ier est remplacé comme suit : ». À l’article 1224, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour les articles 1228-1, alinéa 1er, deuxième phrase, 1231-3, 1233, alinéa 4, première phrase, 1235, alinéas 1er et 2, première phrase, 1243, paragraphe 2, alinéa 3, et 1245, alinéa 1er, deuxième phrase. À l’article 1227, paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Cette observation vaut également pour les articles 1231-9, alinéa 5, première phrase, 1243, paragraphe 5, et 1251, alinéa 2, deuxième phrase. Au paragraphe 2, alinéa 2, les formules « un ou plusieurs » et « ce ou ces » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 1228-2, alinéa 1er, et 1228-4, point 3). À l’article 1228, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Cette observation vaut également pour les articles 1231-9, alinéas 3 et 4, et 1232-3, alinéa
- À l’article 1228-5, alinéa 3, à insérer, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. Partant, les termes « du 16 présent Code » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 1231-8, paragraphe 2, alinéa 4, deuxième phrase, 1232-4, alinéa 3, deuxième phrase, 1244, deuxième phrase, et 1251, alinéa 1er. À l’article 1228-9, alinéa 1er, à insérer, il y a lieu d’écrire « à moins qu’il ne justifie d’un empêchement ». À l’article 1229, alinéa 1er, phrase liminaire et point 3), dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre VII, section 1re, et l’article 1245, alinéa 1er, deuxième phrase. Toujours à la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite des termes « fixation du siège ». Au point 1), le terme « luxembourgeois » est à accorder au genre féminin singulier. À l’article 1230, alinéa 1er, il est signalé qu’il faut écrire « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ». Ceci ne vaut pas pour les cas où sont visés les termes génériques. À l’article 1231-6, alinéa 2, à insérer, il faut écrire « si elle a été habilitée à cette fin ». À l’article 1231-8, paragraphe 1er, alinéa 1er, à insérer, il convient d’écrire « tribunal arbitral ». Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu de remplacer le terme « délaisse » par celui de « renvoie ». À l’article 1232-2, à insérer, il faut écrire « à moins que les parties n’aient dispensé ». À l’article 1232-3, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer, il y a lieu de remplacer les termes « qui suivent » par un renvoi précis aux dispositions en question. À l’article 1232-5, alinéa 1er, à insérer, le Conseil d’État se doit de signaler qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « en application de l’article 1232-4, alinéa 2, sont présentées dans un délai ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’alinéa 2, deuxième phrase. À l’article 1238, point 6°, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ». Au point 7°, il y a lieu de supprimer « s’ ». À l’article 1241, alinéa 3, les termes « Par ailleurs, » sont à supprimer, car superflus, et il convient dès lors de rédiger le terme « la » avec une lettre initiale majuscule. À l’article 1242, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « de la Cour d’appel ». Cette observation vaut également pour les articles 1243, paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, et 1250, alinéa
- À l’article 1243, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « après que la sentence a été rendue ». 17 À l’article 1244, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que les termes « tierce opposition » s’écrivent sans trait d’union. À l’article 1247, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « visés à l’article 1243, paragraphe 1er, est allégué ». Article 2 Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. S’il y est recouru, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Partant, il est recommandé de faire abstraction de l’intitulé de l’article sous revue. Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « La deuxième partie, livre III, titre Ier, chapitre 2, du Nouveau Code de procédure civile, s’applique […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour les paragraphes 2 et
- Par ailleurs, il faut écrire « à moins que toutes les parties à la convention n’en aient expressément décidé autrement ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 18