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Avis de la Cour Supérieure de Justice relatif au projet de loi portant réforme de l'arbitrage et modification du titre 1

Avis de la Cour Supérieure de Justice relatif au projet de loi portant réforme de l'arbitrage et modification du titre 1. du Livre 111 « Des arbitrages » du Nouveau Code de procédure Civile Le présent avis a uniquement pour vocation de se prononcer sur le volet « Exécution de la sentence arbitrale ». Sentences rendues au Luxembourg Concernant l'article 1233, la Cour relève qu'afin de préserver les droits des parties au cours d'une procédure unilatérale à ce stade, il est important de garantir l'authenticité de la sentence et de la convention d'arbitrage soumises au président du tribunal d'arrondissement. Il est donc suggéré de reprendre la formulation de l'article 1487 du Code de procédure civile français « La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. », ce qui reprend les exigences de l'actuel article 1250 du Nouveau Code de procédure Civile. Cette précision est d'autant plus nécessaire que la procédure n'est pas contradictoire et que l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible de recours. L'article 1235 prévoit que l'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel endéans le délai d'un mois à compter de la signification, si elle a été signifiée au requérant. Par qui sera-t-elle signifiée puisque la procédure n'est pas contradictoire et que l'autre partie n'est partant pas informée de l'ordonnance ? L'article 1243 prévoit qu'un recours en révision peut être introduit après que la sentence arbitrale a été rendue, si celle-ci a été surprise par fraude, prise sur base de pièces décisives ou d'attestations reconnues fausses etc...En principe, le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours est porté devant la Cour d'appel. Si le recours est déclaré fondé, il sera alors statué sur le fond du litige par la Cour. En cas de sentence arbitrale non motivée (cf article 1232-2), il sera impossible d'apprécier le bien-fondé du recours. Sentences rendues à l'étranger L'article 1245 renvoie aux dispositions de l'article 1233, qui devra, tel que précisé ciavant, absolument exiger la remise de l'original de la sentence ou d'une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. En outre, l'article 1245 renvoie à l'article 1234 qui dit que « l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours ». Or, selon l'article 1246, « La décision qui statue sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel », ce qui vise tant les ordonnances de refus que celles qui ont accordé l'exequatur. Il convient de remédier à cette contradiction. Enfin, l'article 1245 renvoie à l'article 1235, qui dispose encore que l'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la signification et que ce délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison des distances. Ce renvoi est inutile eu égard à l'article 1246, qui prévoit la même chose. L'article 1247 est imprécis en ce qu'il indique que l'ordonnance d'exequatur peut faire l'objet d'un recours en révision, tandis que, selon le commentaire des articles, « ce texte étend la possibilité d'un recours en révision aux sentences arbitrales prononcées à l'étranger». Or, le recours en révision des sentences arbitrales prononcées à l'étranger devrait s'exercer dans le pays d'origine. Prévoir en outre la possibilité d'un recours au Luxembourg pour des sentences dont le recours en révision aurait été rejeté dans le pays d'origine a pour conséquence de dédoubler inutilement les litiges. Au cas où il faudrait effectivement réviser la « sentence », incomberait-il à la Cour d'apprécier le fond du litige et de le rejuger ? Si oui, il y a lieu de donner à considérer qu'il s'agit souvent de litiges très complexes (raison pour laquelle des arbitres hautement spécialisés dans des domaines déterminés avaient été choisis) qui présentent des enjeux financiers importants pour les parties, raison pour laquelle les moyens mis en œuvre pour obtenir gain de cause (recours, plaintes, échanges de conclusions etc....) sont nombreux. Au cas où il s'agirait de réviser « l'ordonnance d'exequatur », suffirait-il de vérifier l'existence d'une fraude, fausse pièce etc... découverte après le prononcé de la sentence ou de l'ordonnance d'exequatur (sans s'attarder au fond du litige) et d'annuler l'ordonnance ? En ce qui concerne l'article 1248, la Cour s'oppose à tout recours en inopposabilité qui serait formé « à titre préventif » et qui risque d'encombrer inutilement les juridictions. En effet, l'exigence d'un intérêt suffisant pour pouvoir exercer un tel recours n'est pas de nature à éviter les abus de procédure. Même si la partie doit justifier d'un intérêt suffisant pour exercer ce recours, la Cour devrait, le cas échéant, se prononcer sur l'existence d'un tel intérêt suffisant afin d'apprécier la recevabilité du recours. Eu égard aux montants en jeu dans les sentences arbitrales, la partie n'ayant pas obtenu gain de cause aura toujours un intérêt suffisarr La Cour devra ensuite vérifier à titre préventif si une des raisons de refus (article 1246) ou de révision (article 1247) est donnée. Si, selon l'article 1249, l'appel et le recours en révision de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs, il n'est pas précisé que le recours en inopposabilité n'est pas suspensif. Il semble donc être suspensif. Dès lors, si un tel recours est introduit, l'exequatur peut-il être accordé ou le président du tribunal d'arrondissement devra-t-il néanmoins surseoir à statuer en attendant l'issue du recours en inopposabilité ? Si le président doit surseoir à statuer, l'exequatur sera retardé de plusieurs mois, voire années. Si l'exequatur est accordé, il risque d'y avoir par la suite des décisions contradictoires. La situation se complique encore davantage dans le cas d'un litige indivisible avec plusieurs « défendeurs » qui n'introduisent pas tous un recours en inopposabilité. Concernant l'article 1250, il se pose la question de savoir si les mêmes juges peuvent trancher l'appel, le recours en révision contre l'ordonnance d'exequatur et la demande en inopposabilité de la sentence ou s'ils risquent de se voir opposer l'absence d'impartialité du tribunal ou une violation du principe du procès équitable. Par ailleurs, le rejet d'un recours confère-t-il l'exequatur à la sentence, même si un autre recours est encore pendant ? De même, le rejet de la demande en inopposabilité, formée à titre préventif, confère-t-il l'exequatur même si le juge n'est pas saisi d'une demande en exequatur ? A l'article 1251, il serait utile de préciser quelle est la juridiction compétente pour connaître de la tierce opposition contre l'ordonnance d'exequatur, le renvoi à l'article 613 du Nouveau Code de procédure Civile n'étant pas suffisant à cet égard. De même, il faudrait préciser quelle est la juridiction compétente pour connaître de la tierce opposition contre la sentence arbitrale rendue à l'étranger. La Cour donne encore à considérer que la formulation « que la sentence est mal fondée » implique un examen du fond de la sentence rendue à l'étranger, qui est cependant exclu dans le cadre d'une demande en exequatur. Un tel examen au fond de la sentence est en outre extrêmement difficile à réaliser dans une affaire qui n'a aucun lien avec le GrandDuché, qui est souvent d'une énorme envergure et complexité, la sentence elle-même pouvant tenir des centaines de pages, et qui nécessitera probablement l'analyse d'un système juridique, de lois et de jurisprudences radicalement différents et inconnus. Remarques générales Le projet de loi prévoit de nombreux recours, tant pour les sentences rendues au Luxembourg que pour cehes rendues à l'étranger, qui sont tous (hormis le recours en révision contre une sernence rendue au Luxembourg lorsque le tribunal arbitral peut à encore être constitué) portés devant la Cour d'appel. En raison de l'envergure des affaires et de l'intérêt financier considérable en jeu, il est à prévoir que les parties épuiseront toutes les voies de recours qui sont à leur disposition. Loin d'engendrer une décharge des juridictions étatiques, tel que suggéré dans l'exposé des motifs, ce projet de loi risque ainsi au contraire d'entraîner un surcroît de travail pour les magistrats de la Cour d'appel, qui se verront confrontés à une multiplication des recours possibles dans des affaires d'une grande complexité. Il faudra dès lors très probablement prévoir la création d'une nouvelle chambre spécialisée ou du moins une augmentation des effectifs. Par ailleurs, en ce qui concerne les sentences rendues à l'étranger, il faut se demander si le projet ne contrevient pas en partie à la Convention de New-York dont l'objet est de promouvoir la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères et qui ne prévoit qu'un nombre limité de motifs de refus de l'exequatur. En effet, dans le projet, seul l'article 1246 du Nouveau Code de procédure Civile fait référence (indirectement) à ladite convention, en précisant que « la Cour ne peut refuser l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1238, sous réserve des dispositions de conventions internationales ». Concernant les autres recours, il n'est pas fait référence aux conventions internationales. Or, si les différents recours prévus par le projet sont possibles également en cas de sentences arbitrales soumises à la Convention de New-York, il est à craindre que les parties n'en abusent pour s'opposer à l'exécution des sentences arbitrales étrangères. En cas de recours en révision, la Cour devra vérifier si l'une des conditions de l'article 1247 est donnée. En cas de recours en inopposabilité, la Cour devra vérifier si l'une des conditions de refus mentionnées à l'article 1246 (renvoyant à l'article 1238) ou de révision de l'ordonnance d'exequatur mentionnées à l'article 1247 est donnée. De même, en cas de tierce opposition la juridiction luxembourgeoise compétente devra vérifier si la sentence est « mal fondée », c'est-à-dire exercer un contrôle quant au fond. En outre, contrairement à ce qui a été prévu pour le recours contre l'ordonnance d'exequatur et pour le recours en révision, la tierce opposition et le recours en inopposabilité ont un effet suspensif, ce qui ne promouvra pas l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Il suffira en effet d'introduire un tel recours pour éviter l'exécution immédiate de la sentence arbitrale étrangère, ce qui n'est pas dans l'esprit de la Convention de New-York. La multiplicité des recours entraînera également une grande insécurité juridique et ne favorisera pas forcément le développement de l'arbitrage.

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