LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Projet de loi modifiant : 10 2° 30 40 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale ; la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Texte des amendements Amendement 1 — Les articles sont numérotés en chiffres arabes Motivation de l'amendement Cet amendement tient compte des observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'État dans son avis du 9 mars 2021. Amendement 2 — A l'occasion d'insertion d'articles, le texte nouveau est précédé de l'indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d'être mis en gras Motivation de l'amendement Cet amendement tient compte des observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'État. Amendement 3 — L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi modifiant : 10 la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale 1 2° 30 4° 5° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;3 la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ;3 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État_;et la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics » Motivation de l'amendement concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé est modifié afin de tenir compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement 4 — Les points 1 et 2 de l'article 1" sont modifiés comme suit : « Art. H". La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 1° L'article 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 4, point 4, est remplacé par le texte suivant : « « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; » ; 1212° À l'article 2, il Il est inséré un point 4his libellé comme suit : « 4bis. « sécurité de l'information » : sécurité autour des réseaux et systèrnes d'information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l'État ; » ; » Motivation de l'amendernent concernant l'article ler, points 1 et 2 Donnant suite aux remarques d'ordre légistique du Conseil d'État, les point 1° et 2° de l'article ler sont regroupés sous un seul point. Les points subséquents sont renumérotés. Amendement 5 — Les points 3 et 4 de l'article 1er sont modifiés comme suit : 42° L'article 3 est modifié comme suit : 2 À l'article 3, il 11 est inséré un paragraphe Ibis libellé comme suit : « (Ibis) Lc Haut Con+missariat à la Protection nationale assure les fonctions d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci après « ANSSI », de Centre de traitement des urgences informelle ' les,-ci après « CERT Gouvernemental » et de Service de la communication de crise. » ; « (Ibis) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes : 1° attributions dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « ANSSI » ; 2° attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ciaprès « CERT Gouvernemental » ; 3° attributions dans sa fonction de Service de la communication de crise, ci-après « SCC ».
- b)11 est inséré un paragraphe 1 ter libellé comme suit : 1° Sont insérés à la suite de l'article 9bis, les nouveaux chapitres 4tcr, 4quater et 4quinquics qui prennent la teneur suivante : d'information Art. 91er. (1 ter) Dans sa fonction d'ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de définir contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l'information non-classifiée de l'État ;
- b)de définir contribuer à la mise en œuvre, en concertation avec les administrations et services de l'État, les des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l'information de l'État et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; peur—les defflaines-sPéeifiquesi d'émettre des recommandations d'implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information y relatives et d'assister les administrations et services de l'État entités au niveau de l'implémentation des mesures proposées ;
- ed)de définir, en concertation avec les administrations et services de l'État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d'évaluation et d'identification des risques concernant la sécurité de l'information et d'accompagner, à leur demande, les entités administrations et services de l'État dans l'analyse et la gestion des risques ; 3
- de)de conseiller l'Institut national d'administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l'État dans la définition d'un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l'information ;
- et)de promouvoir la sécurité de l'information par le biais de mesures de sensibilisation ;
- g)de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information et des risques y liés ;
- fh)d'assurer la fonction d'autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d'information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel.
(2)Les missions de l'ANSSI peuvent être élargies, à leur demande, à d'autres autorités publiques, aux établissements publics, ainsi qu'aux infrastructures critiques.
- c)11 est inséré un paragraphe 1 quater libellé comme suit : Gliapitre-4qualer—Le-CERT-Geuvernemental Art-,9eptater; (lquater) Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- b)d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques est aux incidents de sécurité d'envergure affectant ces les réseaux et systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- c)d'assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d'informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d'information implantés au Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d'une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible. 4
- d)d'assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes de communication et de traitement de l'information de l'armée à partir du territoire du Grand-Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d'intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d'envergure liés à ces réseaux et systèmes de communication et de traitement de l'information.
(2)Les missions du CERT Gouvernemental peuvent être élargies, à leur demande, à d'autres
(3)Pour l'exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et services de l'État de toute la collaboration nécessaire. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l'intérêt de l'exécution des missions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des administrations et services de l'État.
- d)Il est inséré un paragraphe lquinquies libellé cornme suit : Chapitre-4g«inquies—Le-Serviee-de-le-eenmunieation-de-erise Art,-9quinquies (lquinquies) Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l'intermédiaire des médias, l'internet et les réseaux sociaux ;
- b)d'effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ;
- c)de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers. » ; Motivation de l'amendement concernant l'article / er, points 3 et 4 Tel que recommandé par le Conseil d'État, l'article I er, points 3 et 4 ont été fusionnés sous un point 2 afin que toutes les missions et attributions du HCPN soient regroupées dans le même article 5 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale (ci-après « loi HCPN »). La lettre
- a)du point 2 reprend la formulation de texte proposée par le Conseil d'État. La lettre
- b)du même point insère un nouveau paragraphe 1 ter dans l'article 3 de la loi HCPN et énumère les missions du HCPN dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d' information (AN SS I). En qui concerne les lettres
- a)et
- b)de cette énumération, le terme « définir » a été remplacé par les termes « contribuer à la mise en œuvre ». En effet, puisque selon le principe de la séparation des pouvoirs, il appartient au Gouvernement de « définir » la politique générale de l'État, ce terme a été omis du projet de loi. Or, puisque l'ANSSI ne fait qu'accompagner les administrations et services de l'État dans la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l'information nonclassifiée de l'État et des politiques et lignes directrices, il a été décidé de ne pas reprendre la formulation proposée par le Conseil d'État (« mettre en œuvre »), mais de l'adapter légèrement (« contribuer à la mise en œuvre »). En outre, faisant suite à une remarque du Conseil d'État, le point
- a)précise que la compétence de l'ANSSI se limite à l'information non-classifiée. En réponse à la demande du Conseil d'État, les auteurs du projet de loi ont remplacé la notion dé « domaines spécifiques » par « portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l'information de l'État et des nouvelles technologies de l'information et de la communication » (lettre b)). Afin d'augmenter la lisibilité du texte sous projet, la lettre
- b)a été divisée en une lettre
- b)et une nouvelle lettre
- c)et les lettres subséquentes ont été renumérotées. D'une part, les domaines sont énoncés dans la politique générale de sécurité de l'information de l'État (https://cybersecurite.public.1u/darn-assets/fr/PSI-LU-PolitiqueGenerale-v20.pdf), et sont déclinés de la norme ISO/IEC 27001 (Annexe A). Actuellement, la Politique générale de sécurité énumère, de manière non limitative, les domaines suivants : • Organisation de la sécurité de l'information et sécurité des ressources humaines, • Gestion des actifs, • Contrôle d'accès, • Cryptographie, • Sécurité physique et environnementale, • Sécurité liée à l'exploitation, • Sécurité des comrnunications, • Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information, • Relations avec les fournisseurs, • Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information, • Aspects de sécurité de l'information dans la gestion de la continuité de l'activité, • Conformité. 6 A la demande des acteurs ayant dans leurs attributions ces domaines spécifiques et en concertation étroite avec ceux-ci, l'ANSSI définirait les politiques de sécurité de l'information par domaine, qui détailleraient les objectifs génériques de la sécurité de l'information. D'autre part, le HCPN peut, dans sa fonction d'ANSSI, contribuer à la mise en œuvre des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les normes et standards en matière de sécurité de l'information dans le domaine des nouvelles technologies (informatique en nuage, intelligence artificielle, chaîne de blocs, edge computing, villes intelligentes, etc.) étant en cours d'élaboration, il importe que l'ANSSI soit habilitée, en cas de besoin, d'élaborer des politiques, lignes directrices et recommandations d'implémentation pour ces domaines. La nouvelle lettre
- c)reprend essentiellement la deuxième partie de l'ancienne lettre b). En outre, le terme « entités » a été remplacé par la notion de « administrations et services de l'État », afin de prendre en compte l'avis du Conseil d'État exigeant que chaque point énumère ses potentiels destinataires. Cette même remarque vaut pour la nouvelle lettre
- d)(ancienne lettre c)). Dans la même lignée, une nouvelle lettre
- g)précise que l'ANSSI a une fonction de conseil vis-àvis des établissements publics et les infrastructures critiques. Ainsi, il ne reviendra pas à l'ANSSI d'élaborer ou de mettre en œuvre une politique de sécurité pour ces entités. Ce nouveau point a été ajouté au paragraphe 1 er, en remplacement du paragraphe 2, que le Conseil d'État jugeait trop imprécis par rapport à la portée de l'élargissement des missions de l'ANSSI à d'autres bénéficiaires publics ou exploitants d'infrastructures critiques. En ce qui concerne la lettre
- h)(ancienne lettre f)), le Conseil d'État s'est interrogé si la fonction d'autorité TEMPEST ne devrait pas être confiée à l'Autorité nationale de sécurité (ANS) en raison de son caractère directement lié aux informations classifiées. Or, il a été décidé de ne pas suivre cette voie. En effet, puisque l'ANS a pour mission d'homologuer les réseaux et les systèmes de communication, d'information et de transmission protégés' et qu'il importe de veiller à éviter tout conflit d'intérêt et tout chevauchement des tâches entre autorité homologative et autorité TEMPEST,2 il n'a pas été jugé opportun de confier la mission de d'autorité TEMPEST à l'ANS. La lettre
- c)du point 2 insère un paragraphe lquater dans la loi HCPN et reprend les missions du HCPN dans sa fonction de CERT Gouvernemental. A l'instar des modifications qui ont été faites dans le point précédent, il a été précisé que les missions du HCPN dans sa fonction de CERT Gouvernemental des points
- a)et
- b)pourront être étendues, sur leur demande, aux établissements publics et aux infrastructures critiques. Parallèlement, l'ancien paragraphe 2 a été supprimé. Arrêté grand-ducal du 9 mai 2018 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de l'information, Mém., A n° 423, 29 mai 2018, art. 6 et projet de loi n° 6991, Amendements adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, sess. ord. 2019-2020, n° 6961/13, art. I, 22° insérant l'article 20,
- e)dans la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (2013/488/UE), J.O.U.E., L. 274 du 15 octobre 2013, p. 1. 7 Dans le point d), la notion de « système de communication et de traitement de l'information » a été remplacée par celle de « réseau et système d'information », afin d'utiliser une terminologie cohérente à travers le texte. L'ancien paragraphe 3 a été reformulé sous un nouvel alinéa et reprend dorénavant la proposition de texte faite par le Conseil d'État. Finalement, un nouveau point
- d)cite les missions du Service de la communication de crise (SCC) en les inscrivant dans un nouvel paragraphe lquinquies sous l'article 3 de la loi HCPN. Amendement 6 — L'article IV (nouvel article 4), point 4, est modifié comme suit : « 4° A l'annexe B intitulée « B2) Allongements », au point 1, les termes « , de HautCommissaire à la Protection nationale adjoint » sont ajoutés devant les termes « ou de viceprésident ». » Motivation de l'amendement concernant article IV (nouvel article 4),point 4 Cet amendement tient compte des observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'État. Amendement 7 — L'article V (nouvel article 5), point 2, est modifié comme suit : « 2° L'article 159, paragraphe 3, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de survenance d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l'obligation de solliciter au préalable l'avis de la Commission des soumissions du respect de l'obligation visée à l'alinéa qui précède, pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe ler, lettre O, 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies. ». » Motivation de l'amendement concernant article V (nouvel article 5), point 2 La nouvelle formulation tend à éviter l'emploi des termes « à l'alinéa qui précède », puisque l'insertion d'une nouvelle disposition à l'occasion d'une modification ultérieure pourrait avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Projet de loi modifiant : 1° 2° 30 4° 50 la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale2, la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État j5 la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Texte du projet de loi Art. lier. La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 10 L'article 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 4 , point 4, est remplacé par le texte suivant : « « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; » ; 12)_2° À l'article 2, il Il est inséré un point 4b1s libellé comme suit : « 4bis. « sécurité de l'information » : sécurité autour des réseaux et systèrnes d'information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l'État ; » ; 32° L'article 3 est modifié comme suit :
- a)À l'article 3, ilI1 est inséré un paragraphe 1 bis libellé comme suit : nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci après « ANSSI », de Centre de traitement des urgences informatiques, ci après « CERT Gouvernemental » et de Service de la communication de crise. » ; « (lbis) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes : 10 attributions dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « ANSSI » ; 2° attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ciaprès « CERT Gouvernemental » ; 30 attributions dans sa fonction de Service de la comrnunication de crise, ci-après « SCC ».
- b)Il est inséré un paragraphe 1 ter libellé comme suit : 4° Sont insérés à la suite de 1'aftiele-9bis1es-netweaux-ehapitfes-4ter74-efater-et-4geinguies-qui prennent la teneur suivante : 1• Art. 91er. (lter) Dans sa fonction d'ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de définir contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l'information non-classifiée de l'État ;
- b)de définir contribuer à la mise en œuvre, en concertation avec les administrations et services de l'État, les-des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l'information de l'État et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; peur—les defflaines-sPéeifiquesi
- c)d'émettre des recommandations d'implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l'informationy relatives et d'assister les administrations et services de l'État entités au niveau de l'implémentation des mesures proposées ;
- ed)de définir, en concertation avec les administrations et services de l'État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d'évaluation et d'identification des risques concernant la sécurité de l'information et d'accompagner, à leur demande, les entités administrations et services de l'État dans l'analyse et la gestion des risques ; 2
- de)de conseiller l'Institut national d'administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l'État dans la définition d'un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l'information ;
- ef)de promouvoir la sécurité de l'information par le biais de mesures de sensibilisation ;
- g)de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information et des risques y liés ;
- th)d'assurer la fonction d'autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d'information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. • • 9 autres publiques, aux établissements publics, ainsi qu'aux infrastructures critiques. 9 9 • tés
- c)11 est inséré un paragraphe lquater libellé comme suit : Ghapitre-4quater—Le-CERT-Gouvernemental Art;-9qtfater; (lquater) Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- b)d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant ces les réseaux et systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- c)d'assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d'informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d'information implantés au Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d'une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible. 3
- d)d'assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes dc communication et de traitement de l'information de l'armée à partir du territoire du Grand-Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d'intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d'envergure liés à ces réseaux et systèmes dc communication ct de traitement de l'information. , E-2+hes-missien-s-du-GERT-Getwememeleal-Petwefft-êtfe-gargies344euf-Elemande--a-eautfes
(3)Pour l'exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et services de l'État de toute la collaboration nécessaire. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l'intérêt de l'exécution des rnissions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des adrninistrations et services de l'État.
- d)Il est inséré un paragraphe lquinquies libellé comme suit : Gliapitre-4quingides—Le-Sepéice-de-la-eemmenieatien-de-erise 4r4,9qiiinquies,( lquinquies) Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l'intermédiaire des médias, l'internet et les réseaux sociaux ;
- b)d'effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ;
- c)de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers. » ; 53° À l'article 10 sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l'alinéa ler, les termes « à la fonction de Haut-Cornmissaire à la Protection nationale » sont remplacés par ces de « aux fonctions de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » ; 4
- b)l'alinéa 2 est complété comme suit : « Il est assisté d'un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. » ; 64° À l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :
- a)au paragraphe 1 er, les termes « , un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont insérés entre les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale » et « et des fonctionnaires » ;
- b)le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé ; ;5° Il est inséré à la suite de l'article 15, un article 15bis qui prend la teneur suivante : « Art. 15bis.
(1)Le personnel de l'ANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC est repris dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale.
(2)Les fonctionnaires disposant d'un grade de substitution ou d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à en bénéficier par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État aussi longtemps qu'ils restent titulaires d'un poste à responsabilités particulières. 11 en est de même des employés qui bénéficient d'une telle majoration sur la base de l'article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. » ; Art.
- L'article 1 er, alinéa 2, quatorzième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État est remplacé par le tiret suivant : « - de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, ». Art.
- L'article 5 de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, les termes « de crise internationale grave ou de catastrophe » sont remplacés par ceux de « de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « de catastrophe majeure » sont remplacés par ceux de « de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ». 5 Art. 4I-V. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 10 A l'article 12, paragraphe 1 er, alinéa 7, point 8°, les termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont ajoutés devant les termes « et de vice-président » ; 2° A l'article 17, lettre b), les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont insérés après les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale, » ; 3° L'article 22 est complété par le paragraphe suivant : «
(10)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale. » ; 4° A l'annexe B intitulée « B2) Allongements », au point 1, les termes « , de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont ajoutés devant les termes « ou de vice-président ». Art. SV. La loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifiée comme suit : 1° A l'article 20, paragraphe 1 er, lettre m), le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets : « - pour les travaux de réfection de dommages résultant d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale, et pour autant que la réparation soit urgente ; » ; 2° L'article 159, paragraphe 3, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de survenance d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l'obligation de solliciter au préalable l'avis de la Commission des soumissions qui précède, pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1 er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies. ». 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Textes législatifs coordonnés Texte marqué en rouge : projet de loi déposé en date du 15 septembre 2020 Texte marqué en bleu : amendements gouvernementaux Loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics ;
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 0 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Chapitre 1" — Objet Art. 1". Il est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection nationale, dont les compétences et les mécanismes selon lesquels elle intervient sont déterminés par la présente loi qui règle également l'organisation de la protection des infrastructures critiques. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Chapitre 2 — Définitions Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par 1. « concept de protection nationale » : un concept qui consiste à prévenir les crises, respectivement à protéger le pays et la population contre les effets d'une crise. En cas de survenance d'une crise, il comprend la gestion des mesures et activités destinées à faire face à la crise et à ses effets et à favoriser le retour à l'état normal ; 2. « crise » : tout évènement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international ; 3. (< gestion de crises » : l'ensemble des mesures et activités que le Gouvernement initie, le cas échéant avec le concours des autorités communales concernées, pour faire face à la crise et à ses effets et pour favoriser le retour à l'état normal ; 4. « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l'objet d'une menace particulière ; 4bis. « sécurité de l'information » : sécurité autour des réseaux et systèmes d'information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l'État ; 5. « stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information » : un cadre prévoyant des objectifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information au niveau national. Chapitre 3 — Mission et attributions du Haut-Commissariat à la Protection nationale Art. 3.
(1)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de mettre en œuvre le concept de protection nationale tel que défini à l'article 2. Dans le cadre de cette mission, le HautCommissariat à la Protection nationale a pour attributions
- a)quant aux mesures de prévention de crises : 1.de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l'État ; 2. de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche ; 3. de procéder à l'analyse des risques et à l'organisation d'une veille ; 4. de coordonner l'organisation des cours de formation et des exercices ;
- b)quant aux mesures d'anticipation de crises : 1. de développer et de coordonner une stratégie nationale de gestion de crises ; 2. de définir la typologie, la structure, le corps et le format des plans déclinant les mesures et activités de prévention et de gestion de crises et de coordonner la planification ; 3. d'initier, de coordonner et de veiller à l'exécution des activités et mesures relatives au recensement, à la désignation et à la protection des infrastructures critiques, qu'elles soient publiques ou privées ; 4. de coordonner et d'élaborer une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'inforrnation ;
- c)quant aux mesures de gestion de crises : 1.d'initier, de conduire et de coordonner les tâches de gestion de crises ; 2. de veiller à l'exécution de toutes les décisions prises ; 3. de favoriser le plus rapidement possible le retour à l'état normal ; 4. de préparer un budget commun pour la gestion de crises et de veiller à son exécution ; 5. de veiller à la mise en place et au fonctionnement du Centre national de crise. Dans le cadre de ses attributions, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales et veille à une coopération efficace avec ces entités. 2 (Ibis) Le Haut Commissariat à la Protection nationale assure les fonctions d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci après « ANSSI », de Centre de traitement des urgences informatiques, ci après « CERT Gouvernemental » et de Service de la communication de crise. (lbis) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes : 1 ° attributions dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « ANSSI » ; 2° attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ci-après « CERT Gouvernemental » ; 3° attributions dans sa fonction de Service de la communication de crise, ci-après « SCC ». (lter) Dans sa fonction d'ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l'information nonclassifiée de l'État ;
- b)de contribuer à la mise en oeuvre, en concertation avec les administrations et services de l'État, des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l'information de l'État et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- c)d'émettre des recommandations d'implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information et d'assister les administrations et services de l'État au niveau de l'implémentation des mesures proposées ;
- d)de définir, en concertation avec les administrations et services de l'État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d'évaluation et d'identification des risques concernant la sécurité de l'information et d'accompagner, à leur demande, les administrations et services de l'État dans l'analyse et la gestion des risques ;
- e)de conseiller l'Institut national d'administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l'État dans la définition d'un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l'information ;
- f)de promouvoir la sécurité de l'information par le biais de mesures de sensibilisation ;
- g)de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information et des risques y liés ;
- h)d'assurer la fonction d'autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d'information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. 3 (lquater) Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- b)d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- c)d'assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d'informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d'information implantés au Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d'une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible.
- d)d'assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information de l'armée à partir du territoire du Grand-Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d'intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d'envergure liés à ces réseaux et systèmes d'information. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l'intérêt de l'exécution des missions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des administrations et services de l'État. (lquinquies) Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions : 4
- a)de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l'intermédiaire des médias, l'internet et les réseaux sociaux ; d'effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et
- b)le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ;
- c)de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers.
(2)Les autorités administratives et judiciaires, la Police grand-ducale et le Haut-Commissariat à la Protection nationale veillent à assurer une coopération efficace en matière de communication des informations susceptibles d'avoir un rapport avec leurs missions.
(3)Le Haut-Commissaire à la Protection nationale ou son délégué peuvent, par demande écrite, demander à tout détenteur d'un secret professionnel ou d'un secret protégé par une clause contractuelle la communication des informations couvertes par ce secret si la révélation dudit secret est nécessaire à l'exercice de sa mission de gestion de crises ou de protection des infrastructures critiques. Une divulgation d'informations en réponse à une telle demande n'entraîne pour l'organisme ou la personne détenteur des informations secrètes aucune responsabilité.
(4)Les informations qui sont couvertes par le secret de l'instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent être transmises qu'avec l'accord de la juridiction ou du magistrat saisi du dossier. Chapitre 4 — La protection des infrastructures critiques Art.
- La protection de l'infrastructure critique comprend l'ensemble des activités visant à prévenir, à atténuer ou à neutraliser le risque d'une réduction ou d'une discontinuité de la disponibilité de fournitures ou de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population offerts par l'intermédiaire de l'infrastructure ainsi que le risque externe dont l'infrastructure est susceptible de faire l'objet. Un point, système ou partie de celui-ci ne répondant pas à la définition donnée à l'article 2, peut être recensé et classifié comme infrastructure critique lorsque le fonctionnement d'une infrastructure critique en dépend. De même peut être recensé et désigné comme infrastructure critique un secteur ou une partie de secteur dont tous les éléments ne répondent pas nécessairement à la définition donnée à l'article 2, mais dont l'ensemble est considéré comme tel. Art.
- Les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de mettre à la disposition du Haut-Commissariat à la Protection nationale toutes les données sollicitées aux fins du 5 recensement, de la désignation et de la protection des infrastructures critiques. Ces données comprennent toutes les informations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion d'une crise. Les données relatives à l'infrastructure critique faisant l'objet d'un enregistrement, d'une communication, d'une déclaration, d'un recensement, d'un classement, d'une autorisation ou d'une notification imposés par la loi ou par la réglementation afférente sont communiquées au Haut-Commissariat à la Protection nationale, sur sa demande, par les départements ministériels, les administrations et services de l'État qui détiennent ces données. Art.
- La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté grand-ducal. Art. 8.
(1)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu d'élaborer un plan de sécurité et de continuité de l'activité qui comporte les mesures de sécurité pour la protection de l'infrastructure. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale adresse au propriétaire ou à l'opérateur d'une infrastructure critique des recommandations concernant ces mesures de sécurité qui permettent d'en assurer la protection au sens de l'article 4, d'en améliorer la résilience et de faciliter la gestion d'une crise.
(2)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de contact pour les questions liées à la sécurité de l'infrastructure avec le Haut-Commissariat à la Protection nationale.
(3)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique doit notifier au Haut-Commissariat à la Protection nationale tout incident ayant eu un impact significatif sur la sécurité et la pérennité du fonctionnement de l'infrastructure.
(4)La structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques est fixée par règlement grand-ducal. Art. 9. En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique, qui doit être, sauf en cas d'extrême urgence, dûment averti, est tenu de donner libre accès aux agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux installations, locaux, terrains, aménagements faisant partie de l'infrastructure visée par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité. Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Chapitre 4bis — La stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information 6 Art. 9bis. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale élabore une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, qui porte, en particulier, sur les points suivants :
- a)les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- b)un cadre de gouvernance permettant d'atteindre les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, prévoyant notamment les rôles et les responsabilités des organismes publics et des autres acteurs pertinents ;
- c)l'inventaire des mesures en matière de préparation, d'intervention et de récupération, y compris la coopération entre les secteurs public et privé ;
- d)un aperçu des programmes d'éducation, de sensibilisation et de formation en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- e)un aperçu des plans de recherche et de développement en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- f)un plan d'évaluation des risques permettant d'identifier les risques ;
- g)une liste des différents acteurs concernés par la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Ghaetr-e-4ter--LIAgene-e-itatieffa-le-de-la-séeu-r-ité-des-systèmes-Egin-fer-n+ation Art. 91er.
(1)Dans sa fonction d'ANSSI, le Haut Commissariat à la Protection nationale a pour missiens çéfin r i • • que I I , • •
- b)de définir, en concertation avec les administrations et services de l'État, les politiques et lignes directrices de sécurité de l'inforrnation pour lcs domaines spécifiques, d'émettre 42_implimentatien_des_elestires_rfepesées e)-€1e-défitrif—en-eoneeftation-avee-les-administfatien-s-et-sePeiees-Ele-11État—une-appfeehe-Ele gestion des risques, en vue de constituer un plan d'évaluation et d'identification des risques concernant la sécurité de l'information et d'accompagner, à leur demande, les entités dans l'analyse et la gestion des risques ;
- d)de conseiller l'Institut national d'administration publique, respectivement, à leur feffnation-Elarts-le-demaine-de-la-séeurité-Ele-ILinfermatien
- c)de promouvoir la sécurité de l'information par le biais dc mcsurcs de sensibilisation ;
- f)d'assurer la fonction d'autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d'information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en appfetivailt-les-eentr-e-mesures-T-EMPEST-peur--les4nstallatiens-et-les-pfefluits-Elestifiés-à 7 protéger des pièces classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur etwirefinement-epérationeel,
(2)Les missions de l'ANSSI peuvent être élargies, à leur demande, à d'autres autorités publiques, aux établissements public,, ainsi qu'aux infrastructures critiques. Chapitre--4etuater—Le-GERT-Gouvernemental Art. 9qua1er.
(1)Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de constitucr le point dc contact unique dédié au traitement des incidcnts de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information des administrations et services de l'État ;
- b)d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant ces réseaux et systèmes d'information ;
- c)d'assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d'informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d'information implantés au Luxembourg ; 3. relayant lcs informations collectées aux CERTs sectorids en charge de la cible d'une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible.
- d)d'assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes de comrnunication et de traitement de l'information de l'armée à partir du territoire du Grand Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand Duché, une équipe d'intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d'envergure liés à ces systèmes de communication et de traitement de l'information.
(2)Les missions du CERT Gouvernemental peuvent être élargies, à leur demande, à d'autres autorités publiques, aux établissements publics, ainsi qu'aux infrastructures critiques.
(3)Pour l'exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et services de l'État de toute la collaboration nécessaire. 8
- a)de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l'intermédiaire des médias, l'internet et les réseaux • ;
- b)d'effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa pepulation-;.
- c)de créer et de maintenir des contacts étroits ct réguliers avec lcs services de eemmunieetien-ele-eFise-étrangers, Chapitre 5 — Le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale Art. 10. La nomination à la fonction de Haut Commissaire à la Protection nationalcaux fonctions de Haut-Cornmissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale ad'oint se fait par arrêté grand-ducal sur proposition du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté d'un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Art. 11.
(1)Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection nationale, un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des employés et salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires. Le détachement des agents appelés au Haut Commissariat à la Protection nationale se fait par arrêté du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale avec l'accord du ministre du ressort duquel relève l'agent en cause. Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion pour le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale. Chapitre 6 — Dispositions spéciales Art.
- En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le Conseil de Gouvernement assure la coordination des mesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi 9 modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Art.
- Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les données personnelles nécessaires à l'exécution de la mission définie à l'article
- Ces traitements sont soumis à la procédure d'autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données telle que prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Chapitre 7 — Dispositions modificatives, transitoires et spéciales Art. 15.
(1)Les fonctionnaires et employés visés à l'article 11 et relevant de la rubrique «Administration générale» telle qu'énoncée à l'article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les fonctionnaires détachés au Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de la mise en vigueur de la présente loi, intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale, et qui d'après la législation en vigueur dans leur service d'origine au moment de leur détachement avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d'avancement. Art. 15bis.
(1)Le personnel de l'ANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC est repris dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale.
(2)Les fonctionnaires disposant d'un grade de substitution ou d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à en bénéficier par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État aussi longtemps qu'ils restent titulaires d'un poste à responsabilités particulières. Il en est de même des employés qui bénéficient d'une telle majoration sur la base de l'article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art.
- À l'article 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un nouveau point libellé comme suit: « 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du HautCommissariat à la Protection nationale. » L'actuel point 2) devient le point 3). Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 10
(1)à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11 0, les termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale, » sont insérés avant les termes « et de directeur de différentes administrations » ;
(2)dans l'annexe A « Classification des fonctions », Catégorie de traitement A, Groupe de traitement Al , Sous-groupe à attributions particulières, il est ajouté la mention « HautCommissaire à la Protection nationale » au grade 17 ;
(3)au paragraphe
- b)de l'article 17, il est inséré, à la suite des termes « inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique », la mention « Haut-Commissaire à la Protection nationale ». Art. 18. La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit : 1) au chapitre Ier, article 1er, dernière phrase, il est ajouté en fin de phrase: « ou d'une crise, au sens de la loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État,
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ». 2) au chapitre IV, article 8
- b)in fine, il est ajouté: « 5) Les agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale ». Art. 19. Au chapitre III, article 14
(1)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (
- h): « (
- h)les traitements concernant la prévention et la gestion de crises conformément à l'article 14 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État, 0 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ». Art. 20. À l'article 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les 11 administrations et services de l'État, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comme suit: « - de Haut-Commissaire à la Protection nationale. » Art. 21. Au livre Ier, titre III, chapitre Ill, article 8
(1)de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, il est ajouté in fine un point 1) : «1) pour les marchés de la protection nationale :
- a)pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ;
- b)pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises ;
- c)pour les fournitures d'effets d'équipement et de matériel d'intervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention. » Art. 22. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ». Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 12 Loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État (extraits) Art. 1". La nomination aux fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat est faite pour une durée renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales particulières prévoyant une nomination à durée déterminée pour un autre terme et sans préjudice des dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions : —de directeur général ou de directeur général adjoint, —de président, à l'exception des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales, —de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur, —d'administrateur général ou de premier conseiller de Gouvernement, —de ministre plénipotentiaire, —de chef d'état-major, de chef d'état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, — de premier inspecteur de la sécurité sociale ou de premier conseiller de direction, — de commissaire, de commissaire de Gouvernement ou de commissaire de Gouvernement adjoint, —de secrétaire général et —d'inspecteur général ou d'inspecteur général adjoint, —de médecin-chef de division de l'Administration des Services médicaux du Secteur public, —de premier conseiller de légation —de représentant permanent auprès de l'Union européenne de Haut Commissaire à la Protection nationale. de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, —de directeur central - commissaire à la langue luxembourgeoise. - le médiateur au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires classées aux grades 16, 17, 18, Sl, F16, F17 et E6 à E8 figurant à l'annexe A, Classification des fonctions, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l'alinéa 2 doivent faire preuve des compétences de direction et d'encadrement requises pour l'exercice de leurs fonctions. Ces compétences font l'objet d'un système d'appréciation dont les conditions et modalités sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les fonctionnaires visés à l'alinéa qui précède peuvent être révoqués de leurs fonctions s'il existe un désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l'exécution de leurs missions ou s'ils se trouvent dans une incapacité durable d'exercer leurs fonctions. Le chef d'état-major de l'Armée, le directeur général de la Police et le directeur du Service de Renseignement peuvent être révoqués de leurs fonctions avec effet immédiat et en dehors des conditions prévues à l'alinéa précédent. [...] 13 Loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électronique (extraits) Art. 5.
(1)En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1), en cas de catastrophe majeure de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(3)Sans préjudice du paragraphe
(1), en cas de menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(4)Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'Etat, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des conditions d'utilisation mentionnées aux paragraphes précédents. Les membres du comité sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d'Etat sur proposition des ministres respectifs.
(5)Un descriptif général de ces conditions arrêtées par le Gouvernement est transmis aux entreprises notifiées par l'intermédiaire de l'Institut. 14 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État (extraits) r-..] Art. 12. Rubrique « Administration générale » : [...] Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit: 8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint de différentes administrations, d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de HautCommissaire à la Protection nationale adjoint et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales sont classées au grade 16. Art. 17. Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après:
- a)Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 20 points indiciaires.
- b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: «directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, colonel-chef d'état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, viceprésidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins-directeurs, représentant permanent auprès de l'Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d'Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du département des affaires étrangères. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant 15 chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et Sl. » Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. [...1 Art. 22. [...]
(2)Une prime d'astreinte de 12 points indiciaires est allouée:
- a)aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement Al et A2, sous-groupe policier et sous-groupe à attributions particulières de la Police et de l'Inspection générale de la Police de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »;
- b)aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »;
- c)aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d'agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe ler;
- d)aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
- e)aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
- f)au directeur général, ainsi qu'aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(3)Bénéficient d'une prime d'astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:
- a)la nuit, entre vingt-deux et six heures;
- b)les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
(4)Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire. 16 Les modalités d'application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Administration générale » chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l'Etat; la prime tient compte de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d'appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.
(6)Une prime d'astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d'administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l'importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.
(7)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l'article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.
(8)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.
(9)Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l'inspecteur général de la Police.
(10)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du HautCommissaire à la Protection nationale. Annexes 17 B2) Allongements
- Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint, d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, de médecin-dentiste dirigeant, de HautCommissaire à la Protection nationale adjoint ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d'un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et
- 18 Loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (extraits) [...] Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée
(1)En cas de procédure restreinte sans publications d'avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une demande d'offre à un nombre limité d'opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas prévus à l'alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 11 peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlernent grand-ducal ; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle ne puisse dépasser 8 000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948, adapté conformément à l'article 160. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
- b)en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente ; sinon l'exception est applicable sous les mêrnes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d'avis ;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point ;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un opérateur économique déterminé; 19
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
- g)Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par .les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence a été publié. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52. II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
- h)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellernent partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d'entretien disproportionnées ;
- i)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ;
- j)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s'il s'agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
- k)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de la Police grand-ducale : - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l'étranger dans le cadre des missions policières ; - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ; - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre. 1) pour les rnarchés de travaux, de fournitures, et de services de l'Armée : - si le secret militaire l'exige ; - pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements ; 20 pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger ; - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger ; - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- m)pour les marchés de la protection nationale : - pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ; - pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises ; - pour les travaux de réfection de dommages résultant d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale, et pour autant que la réparation soit urgente ; pour les fournitures d'effets d'équipement et de matériel d'intervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité des mernbres des unités d'intervention.
(2)Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants :
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l'Armée, la Police grand-ducale, l'Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention ;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ;
- c)pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrernent avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire ;
- d)pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d'investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige.
(3)11 peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grandducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1 er 21 janvier 1948, adapté conformément à l'article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l'hypothèse d'une procédure restreinte sans publication d'avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l'hypothèse d'une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
(4)Les marchés publics pour les services sociaux et pour d'autres services spécifiques visés à l'article 76 et à l'article 148, et qui tombent dans le champ d'application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
(5)Les marchés qui sont exclus du champ d'application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et qui relèvent du champ d'application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
(6)Les rnarchés qui sont exclus du champ d'application du Livre III conformément aux articles 100 à 115 et qui relèvent du champ d'application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée. Art. 159. Commission des soumissions
(1)Il est institué, auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, une Commission des soumissions, dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil. La commission est assistée d'un service administratif. La composition de la commission, son mode de saisine et de fonctionnement, ainsi que celui du service administratif lui joint, de même que les indemnités des membres et du personnel administratif, sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(2)La Commission des soumissions a pour mission :
- a)de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que par les adjudicataires ;
- b)d'instruire les réclamations ;
- c)d'assumer toute mission consultative relative aux marchés publics ;
- d)de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui le demande, relativement aux marchés publics à passer ou conclus ; d'exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements
- e)d'exécution.
(3)Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50 000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948, adapté conformément à l'article 160, à une procédure restreinte sans publication d'avis ou à une procédure négociée sans publication préalable, il doit au préalable solliciter l'avis de la Commission des soumissions. 22 En cas de survenance d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le HautCommissariat à la Protection nationale est exernpté de l'obligation de solliciter au préalable l'avis de la Commission des soumissions , pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1 er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Projet de loi modifiant : 10 2° 30 40 50 la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale ; la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Texte du projet de loi Art. ler. La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 10 L'article 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 4 est remplacé par le texte suivant : « « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; » ;
- b)Il est inséré un point 4b1s libellé comme suit : « 4bis. « sécurité de l'information » : sécurité autour des réseaux et systèmes d'information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l'État ; » ; 2° L'article 3 est modifié comme suit :
- a)11 est inséré un paragraphe Ibis libellé comme suit : « (Ibis) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes : 10 attributions dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « ANSSI » ; 2° attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ciaprès « CERT Gouvernemental » ; 30 attributions dans sa fonction de Service de la communication de crise, ci-après « SCC ».
- b)Il est inséré un paragraphe 1 ter libellé comme suit : (lter) Dans sa fonction d'ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de contribuer à la rnise en œuvre de la politique générale de sécurité de l'information non-classifiée de l'État ;
- b)de contribuer à la mise en œuvre, en concertation avec les administrations et services de l'État, des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l'information de l'État et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- c)d'émettre des recommandations d'implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l'information et d'assister les administrations et services de l'État au niveau de l'implémentation des mesures proposées ;
- d)de définir, en concertation avec les administrations et services de l'État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d'évaluation et d'identification des risques concernant la sécurité de l'information et d'accompagner, à leur demande, les administrations et services de l'État dans l'analyse et la gestion des risques ;
- e)de conseiller l'Institut national d'administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l'État dans la définition d'un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l'information ;
- f)de promouvoir la sécurité de l'information par le biais de mesures de sensibilisation ;
- g)de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information et des risques y liés ;
- h)d'assurer la fonction d'autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d'information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. 2
- c)11 est inséré un paragraphe lquater libellé comme suit : (lquater) Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- b)d'assurer un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et systèmes d'information des administrations et services de l'État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ;
- c)d'assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comrne le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d'informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d'information implantés au Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d'une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible.
- d)d'assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d'envergure affectant les réseaux et les systèmes d'information de l'armée à partir du territoire du Grand-Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d'intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d'envergure liés à ces réseaux et systèmes d'information. 3 Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l'intérêt de l'exécution des missions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des administrations et services de l'État.
- d)Il est inséré un paragraphe lquinquies libellé comme suit : (lquinquies) Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le HautCommissariat à la Protection nationale a pour missions :
- a)de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l'intermédiaire des médias, l'internet et les réseaux sociaux ;
- b)d'effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ;
- c)de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers. » ; 30 À l'article 10 sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l'alinéa 1 er, les termes « à la fonction de Haut-Commissaire à la Protection nationale » sont remplacés par ces de « aux fonctions de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » ;
- b)l'alinéa 2 est complété comme suit : « 11 est assisté d'un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. » ; 40 À l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :
- a)au paragraphe ler, les termes « , un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont insérés entre les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale » et « et des fonctionnaires » ;
- b)le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé ; 50 Il est inséré à la suite de l'article 15, un article 15bis qui prend la teneur suivante : « Art. 15bis.
(1)Le personnel de l'ANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC est repris dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale.
(2)Les fonctionnaires disposant d'un grade de substitution ou d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à en bénéficier par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement 4 des fonctionnaires de l'État aussi longtemps qu'ils restent titulaires d'un poste à responsabilités particulières. Il en est de même des employés qui bénéficient d'une telle majoration sur la base de l'article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. » ; Art.
- L'article ler, alinéa 2, quatorzième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État est rernplacé par le tiret suivant : « - de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, ». Art.
- L'article 5 de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, les termes « de crise internationale grave ou de catastrophe » sont remplacés par ceux de « de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « de catastrophe majeure » sont remplacés par ceux de « de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ». Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 1° A l'article 12, paragraphe 1 er, alinéa 7, point 8°, les termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont ajoutés devant les termes « et de vice-président » ; 2° A l'article 17, lettre b), les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » sont insérés après les termes « Haut-Commissaire à la Protection nationale, » ; 3° L'article 22 est complété par le paragraphe suivant : «
(10)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Cornmissaire à la Protection nationale. » ; 4° A l'annexe B intitulée « B2) Allongements », au point 1, les termes « , de Haut-Cornmissaire à la Protection nationale adjoint » sont ajoutés devant les termes « ou de vice-président ». Art. 5. La loi modifiée du 8 avril 2018 sur les rnarchés publics est modifiée comme suit : 5 10 A l'article 20, paragraphe I e", lettre m), le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets : « - pour les travaux de réfection de dommages résultant d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale, et pour autant que la réparation soit urgente ; » ; 2° L'article 159, paragraphe 3, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de survenance d'une crise telle que définie à l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l'obligation de solliciter au préalable l'avis de la Commission des soumissions pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1 er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies. ». 6