Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs l. Exposé des motifs La mise en place d'un cadre législatif pour l'accès à la connaissance de ses origines, qui fait complétement défaut en droit positif, n'est pas une demande nouvelle. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 18 juin 2013 sur le projet de loi portant réforme du mariage (6172A) a déjà proposé: « (...) de mettre en place un dispositif qui permettrait à l'adopté de lever le secret sur ses origines, quel que soit le type d'adoption. » L'avis du Conseil d'Etat rendu en date du 15 mars 2016 sur le projet de loi portant réforme de la filiation a fait remarquer : « ...l'abandon du principe de l'anonymat dans le domaine de la PMA mérite d'être débattu.... » L'Ombuds-Comité pour les Droits de l'Enfant, dans son avis sur le même projet de loi portant réforme de la filiation a retenu que : « Le temps de l'anonymat est révolu. Nous devons protéger le droit de l'enfant de connaître toutes ses origines, tant les biologiques que les sociales, éléments constitutifs de sa personne et de sa personnalité. » Le programme gouvernemental de 2013-2018 indiquait sous la partie sur la « Justice » ce qui suit : « La loi de 1975 sur l'accouchement anonyme sera réformée en vue notamment de permettre à toute personne qui le souhaite de connaître ses origines biologiques ». Le principe de l'accès à la connaissance de ses origines a déjà été introduit dans le projet de loi portant réforme du droit de la filiation (PL 6568A) qui propose d'introduire 2 nouveaux articles dans le Code civil à cet effet : Article 312bis : L'enfant a le droit d'avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines. Cet accès à ces origines est sans effet sur son état civil et sur sa filiation. Article 334 : Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Le programme gouvernemental adopté par le Gouvernement actuellement en place prend la teneur suivante : « Cette réforme introduira le principe que l'enfant a le droit d'avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines. Le Gouvernement prendra rapidement une initiative 1 législative en vue de la mise en œuvre des modalités d'exécution de ce principe général visant à introduire un accès aux origines des enfants en cas d'adoption ou de PMA avec tiers donneur. » Le présent projet de loi doit donc être lu ensemble avec le projet de loi (6568 A) portant réforme de la filiation alors qu'il constitue la suite nécessaire des articles 312bis et 334 contenus dans ce projet de loi. L'accouchement sous secret : Actuellement une femme peut accoucher sous X au Luxembourg, c'est-à-dire elle peut accoucher et puis abandonner le nouveau-né sans que soit révélée son identité, ni sa responsabilité engagée. La loi du ler mai 2014 sur l'accouchement confidentiel en Allemagne garantit une grossesse et un accouchement anonyme à la mère qui sera accompagnée et conseillée depuis le début. Une enveloppe fermée avec les informations sur la mère sera déposée auprès d'une institution officielle et l'enfant a le droit, à partir de 16 ans révolus, d'obtenir les informations qui s'y trouvent ensemble l'identité de sa mère biologique. La mère biologique pourra, pour des raisons limitées (schutzbedürftige Belange der Mutter), demander que les informations ne soient pas continuées et en cas de litige, le tribunal doit rendre une décision. Seulement dans des cas très exceptionnels, l'identité de la mère ne sera pas communiquée à l'enfant. Ce système est critiquable alors qu'il faut se rendre compte qu'une mère, qui décide d'abandonner son enfant, se trouve dans une situation de détresse énorme et le fait de savoir que son identité sera communiquée plus tard à son enfant risque de la mettre dans une situation dans laquelle elle ne voit plus d'issue. La conséquence peut être que la mère décide le cas échéant de donner naissance à l'enfant sans l'accompagnement médical approprié et elle ne met alors pas seulement sa vie en danger mais également la vie de l'enfant à naître. Sans ignorer le pire des cas, qui est de mettre fin volontairement à la vie de l'enfant nouveau-né. En France, la loi du 22 janvier 2002 réaffirme la possibilité pour une femme d'accoucher dans le secret de son identité et de bénéficier de la sécurité, des soins et de l'accompagnement approprié si elle le souhaite. En même temps cette loi a cependant renforcé les possibilités d'information laissées à l'enfant. 2 Le Gouvernement s'est inspiré du système français et a donc décidé de ne pas suivre l'idéologie de la loi allemande mais de mettre en place un système où la mère de naissance ainsi que l'autre parent de naissance gardent la possibilité de maintenir le secret absolu de leur identité. Cette possibilité est d'une importance cruciale afin de protéger la vie des femmes et des nouveaux nés. La différence fondamentale avec l'actuelle législation sur l'accouchement sous X est que la mère de naissance peut laisser son identité dans le dossier et décider seulement au moment de la demande à la connaissance de ses origines de son enfant de lever oui ou non le secret de son identité. En plus il n'existe aucune obligation pour la mère de naissance à déclarer immédiatement après la naissance son identité dans le dossier, mais elle peut le faire à tout moment, et ceci même 20 années après par exemple. De même elle peut décider immédiatement à déclarer son identité dans le dossier mais également de donner son accord à lever son identité. Toute autorisation donnée à lever le secret de son identité est définitive à l'exception de celle donnée immédiatement après l'accouchement qui peut être retirée pendant 5 ans après la naissance. L'autre parent de naissance dispose des mêmes droits et possibilités que la mère de naissance. Le présent projet de loi propose de renforcer la situation des enfants en mettant en place : - la possibilité de laisser des renseignements non-identifiants qui permettront de comprendre les circonstances de la naissance ; la collecte de données non-identifiantes par les professionnels ; la possibilité de laisser son identité sous pli fermé ; la possibilité de lever le secret de l'identité à tout moment. Le Gouvernement propose en plus d'introduire des conditions claires et précises qui déterminent les modalités de la mise en œuvre de ce droit à savoir qui peut demander l'accès à ses origines, sous quelles conditions l'identité de la mère de naissance ou de l'autre parent de naissance est communiquée à l'enfant et quelles informations les enfants peuvent obtenir en dehors de l'identité. Les autres adoptions nationales : Dans ces cas d'adoption, l'identité de la mère et/ou du père sont connues et se trouvent dans le dossier. Il importe ici seulement de créer un cadre légal pour la communication de l'identité de la mère ou du père à l'enfant à sa demande. 3 L'adoption internationale : Si l'identité de la mère de naissance et/ou de l'autre parent de naissance se trouve dans le dossier, elle peut être communiquée sans autre condition à l'enfant lors de sa demande d'accès à ses origines. Si l'identité ne figure pas dans le dossier, le ministre compétent peut demander des informations à l'autorité centrale du pays d'origine de l'enfant. Il s'agit ici également de mettre en place un cadre juridique pour ces demandes. La procréation médicalement assistée (ci-après « la PMA ») Le projet de loi (6568 A) portant réforme de la filiation propose enfin de donner un cadre législatif au domaine de la PMA. Il faut savoir que les PMA peuvent également être effectuées avec l'aide d'un ou des dons de gamètes ou éventuellement par un don d'embryon. Prenons l'exemple d'une PMA qui est effectué avec l'aide d'un don de spermatozoïdes parce que le futur « père » est infertile. Le père biologique ou génétique de l'enfant est dans ce cas de figure un autre que son père social. Il faut donc également se poser la question sur l'accès à la connaissance de ses origines dans les cas où les enfants sont nés suite à une PMA effectué avec l'aide un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneurs. Les législations chez nos voisins sont complétement opposées. Alors que la France prévoit l'anonymat absolue du donneur et du ou des receveurs, la législation allemande prévoit l'opposé. Le « Bundestag » a adopté en date du 18 mai 2017 „das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen" qui impose la connaissance de l'identité du donneur de spermatozoïdes. A préciser que l'assemblée nationale en France a adopté en date du 3 juillet 2020 un projet de loi relatif à la bioéthique qui prévoit l'abandon de l'anonymat du don de gamètes. Ce projet de loi n'a jusqu'au jour du dépôt de la présente loi pas encore été publié en France et n'est donc pas encore entré en vigueur. Au cœur de la problématique de l'anonymat des donneurs de gamètes dans le cadre de la PMA, se trouve une « guerre » des intérêts individuels, opposant les acteurs impliqués : le donneur, le couple bénéficiaire du don et l'enfant conçu. 4 Le ou les parents sociaux ainsi que le ou les donneurs se retrouvent cependant dans une situation plus confortable par rapport à l'enfant issu d'une PMA avec dons d'un tiers alors qu'ils se sont volontairement engagé dans cette situation en connaissance de cause. L'enfant s'est tout simplement vu imposer cette situation sur laquelle il n'a aucun contrôle. On peut même en parler le cas échéant d'un orphelin génétique. Le secret sur les origines peut en effet générer de réelles souffrances psychologiques et porter une atteinte fondamentale à l'estime de soi. L'accès à la connaissance de ses origines génétiques constitue un véritable droit pour l'enfant qui est l'acteur « faible » dans cette situation et qui nécessite une protection. Le Gouvernement propose d'opter dès lors dans le présent projet de loi pour l'obligation de la connaissance de l'identité du ou des donneurs. Ce système laisse le choix à l'enfant, s'il éprouve le besoin de connaître son identité génétique, les informations se trouvent à sa disposition. S'il n'éprouve pas ce besoin, personne ne l'oblige à connaître ses origines. Il est certes vrai qu'il appartiendra toujours à son ou ses parents sociaux à dire la vérité de la conception à leur enfant, domaine dans lequel l'immixtion du législateur est inopportune. II. Texte du projet de loi Chapitre ler - Dispositions générales Art ler. L'accès à ses origines ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Art. 2. Le ministre ayant les droits de l'enfant dans ses attributions est compétent pour l'application des dispositions concernant l'accès à la connaissance de ses origines. Art. 3. Toutes les prises de contact avec la mère de naissance, l'autre parent de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respect de leur vie privée. Art. 4.
(1)Le ministre compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 5
(2)Toutes les données à caractère personnel sont enregistrées pendant 100 ans à partir de la naissance de l'enfant et doivent être détruites après ce délai.
(3)Le traitement de ces données est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la recherche de l'accès d'un enfant à ses origines dans le cadre de l'adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs.
(4)Dans ce contexte sont traitées des données à caractère personnel qui sont visées par le présent projet de loi.
(5)Le ministre veille à ce : rque les données à caractère personnel soient traitées loyalement et licitement ; 2'que les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le paragraphe 3; rque les données à caractère personnel ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; eque les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
(6)Dans le cadre de la finalité déterminée au paragraphe 3 du présent article, le ministre compétent a le droit de consulter le registre national créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ainsi que les registres de l'état civil. Chapitre 2 - L'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption Section re - L'adoption nationale Sous-section re - L'accouchement sous secret Art. 5.
(1)L'établissement hospitalier auprès duquel la mère de naissance demande lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité en vertu de l'article 334 du Code civil, doit en informer le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 à la mère de naissance ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible.
(2)La mère de naissance et l'autre parent de naissance sont informés : 6 10 des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire; 2' de la possibilité de déclarer à tout moment leur identité; 3° de la possibilité de lever à tout moment le secret de leur identité et, qu'à défaut, leur identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article 13, point 3; 4° de la possibilité de compléter les renseignements donnés lors de la naissance à tout moment ; 5° de la possibilité de déclarer le souhait de ne pas communiquer leur identité après leur décès en vertu de l'article 13, point 3.
(3)Le professionnel encadrant la naissance, qui a lieu dans un autre endroit qu'un établissement hospitalier, et lors de laquelle la mère de naissance demande la préservation de son identité en vertu de l'article 334 du Code civil, doit en informer dans les meilleurs délais le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 à la mère de naissance ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible. Art. 6.
(1)La mère de naissance est invitée après l'accouchement par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance dans la mesure du possible : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de l'autre parent de naissance de l'enfant, des informations sur les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu'elle souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l'enfant; 2° à faire, si elle est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 30 à donner immédiatement, si elle est d'accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(2)L'autre parent de naissance est invité après l'accouchement par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance : 10 à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de la mère de naissance de l'enfant, des informations sur les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu'il souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l'enfant ; 7 2' 3' à faire, s'il est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; à donner immédiatement, s'il est d'accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par l'autre parent de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)L'établissement hospitalier ainsi que tout autre professionnel ayant encadré la naissance a l'obligation de recueillir dans la mesure du possible des informations non-identifiantes ainsi que des données médicales de la mère de naissance ainsi que de l'autre parent de naissance lors de la naissance et de les transmettre au ministre compétent. Art.
- La mère de naissance ainsi que l'autre parent de naissance peuvent bénéficier, pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement, d'un accompagnement psychologique et social gratuit, organisé par le ministre compétent. Art.
- Si l'accord de lever le secret de son identité a été donné lors de la naissance de l'enfant, celui-ci peut être retiré pendant 5 ans. L'accord de lever le secret de l'identité donné à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa précédent est irréversible. Art.
- Pour l'application des dispositions qui précèdent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Art.
- Le ministre compétent a pour mission: 10 de mettre à disposition des établissements hospitaliers ainsi que de tout autre professionnel encadrant les naissances les informations visées à l'article 5; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique et social gratuit pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement; 30 de recevoir les plis et informations visés à l'article 6; 4' de recevoir la déclaration d'identité et la déclaration qui autorise la levée du secret de son propre identité par la mère de naissance ainsi que par l'autre parent de naissance; 5' de recevoir les déclarations d'identité formulées par les ascendants, les descendants et les collatéraux de la mère de naissance ainsi que de l'autre parent de naissance; 6° de recevoir la demande de la mère de naissance ainsi que de l'autre parent de naissance s'enquérant de la recherche éventuelle par l'enfant; 8 70 d'informer obligatoirement par tout moyen possible les personnes visées à l'article 11 des différentes situations possibles de se produire lors d'une mise en contact avec un ou les deux parents de naissance ; 8° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 11 tout au long de leur demande d'accès à la connaissance de leurs origines; 9' de gérer et de traiter les informations recueillies; 100 de recevoir et de gérer les demandes d'accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article
- Art.
- La demande d'accès à la connaissance des origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 10 par l'enfant lui-même, s'il est majeur; 2' par l'enfant, avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du ou de ses représentants légaux, s'il est mineur et qu'il a atteint l'âge de discernement; 3' en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge des affaires familiales près du tribunal d'arrondissement qui peut lui donner l'autorisation nécessaire ; 4' par le tuteur de l'enfant, s'il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant jusqu'au ler degré, s'il est décédé. La demande auprès du tribunal d'arrondissement prévue au point 3° du 31ème alinéa, est dispensée du ministère d'avocat à la Cour. L'accompagnement psychologique visé à l'article 10, point 8, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Art.
- Le ministre compétent, après s'être assuré que la ou les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique toutes les informations laissées par la mère de naissance ou l'autre parent de naissance visées à l'article 6, paragraphe ler, point 1, ainsi que les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité de la mère de naissance ou de l'autre parent de naissance, transmis par les établissements de santé, par un professionnel ayant encadré la naissance dans un autre endroit qu'un établissement hospitalier ou recueillis auprès de la mère de naissance ou de l'autre parent de naissance. 9 Art.
- Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique l'identité de la mère de naissance ainsi que les informations visées au point 5 de l'article 10 : 10 s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2' s'il a pu recueillir son consentement exprès suite à l'introduction de la demande; 3° si elle est décédée, sous réserve de ne pas avoir exprimé de volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement psychologique. Art.
- Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, communique l'identité de l'autre parent de naissance ainsi que les informations visées au point 5 de l'article 10 : 10 s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2' s'il a pu recueillir son consentement exprès suite à l'introduction de la demande; 3° s'il est décédé, sous réserve de ne pas avoir exprimé de volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre compétent prévient la famille de l'autre parent de naissance et lui propose un accompagnement psychologique. Art.
- Les personnes ayant déposé une demande en vertu de l'article 11 sont informées par le ministre compétent si la mère ou l'autre parent de naissance ont donné postérieurement à l'introduction de leurs demandes l'accord à lever le secret de leur identité. Sous-section 2 — Les autres adoptions nationales Art.
- Le ministre compétent saisi d'une demande d'accès aux origines, dans le cas où un enfant a fait l'objet d'une adoption nationale en dehors du champ d'application de l'article 5, recueille les informations relatives à l'identité de la mère de naissance et de l'autre parent de naissance auprès des autorités judiciaires. er et l'identité L'article 11 est applicable aux demandes d'accès aux origines relevant de l'alinéa l de la mère de naissance ou de l'autre parent de naissance est communiquée sans autre condition supplémentaire. Section 2 - L'adoption internationale Art.
- L'autorité centrale pour l'adoption au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 10 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption fournissent au ministre compétent, à sa demande, toutes les informations relatives aux origines de l'adopté. Le Ministre compétent recueille également auprès des autorités du pays d'origine de l'enfant toutes les informations qu'il peut obtenir sur les origines de l'enfant. L'article 11 est applicable et toutes les informations recueillies sur les origines de l'enfant ainsi que l'identité de la mère de naissance ou de l'autre parent de naissance sont communiquées sans autre condition supplémentaire mais dans le respect des règles supplémentaires éventuellement prévues par le pays d'origine de l'adopté. Chapitre 3 - L'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur Art.
- Lorsqu'une convention est conclue au sens de l'article 313-1, alinéa ler du Code civil qui a pour objet un projet parental qui sera réalisé avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneur, le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en oeuvre la procréation médicalement assistée ont l'obligation d'informer par écrit les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi. Art.
- Dans tous les cas, où une convention est conclue au sens de l'article 18, le centre de fécondation, tout médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ainsi que les auteurs du projet parental ont l'obligation de vérifier si les informations énumérées à l'article 20, point 4 se trouvent dans le dossier avant l'insémination des gamètes ou de l'implantation des embryons surnuméraires. Art. 20.
(1)Les auteurs du projet parental sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations suivantes au ministre compétent dans les 3 mois de la naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18 : 10 l'identité du ou des auteurs du projet parental y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe; 2' une copie du projet parental visé à l'article 18 ; 3' un acte de naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18. 11 l'identité du ou des tiers donneurs y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe. Toute autre information disponible sur le ou les tiers donneurs peut également être communiquée.
(2)Si une procréation médicalement assistée est réalisée à l'étranger avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneur et que l'un ou les deux auteurs du projet parental résident au Luxembourg, ces derniers sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues au paragraphe qui précède. Art.
- Le ministre compétent, a pour mission: 10 de recevoir, de gérer et de traiter les informations visées à l'article 20; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 22 tout au long de leur demande d'accès à la connaissance de leurs origines; 3' de recevoir, de gérer et de traiter les demandes d'accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article
- Art.
- La demande d'accès à la connaissance des origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 10 par l'enfant lui-même, s'il est majeur; 2' par l'enfant, avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, s'il est mineur et qu'il a atteint l'âge de discernement; 3' en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge des affaires familiales près du au tribunal d'arrondissement qui peut lui donner l'autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l'enfant, s'il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant, s'il est décédé. La demande auprès du tribunal d'arrondissement prévue au point 3° du 31ème alinéa, est dispensée du ministère d'avocat à la Cour. 12 L'accompagnement psychologique visé à l'article 21, point 2, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Art.
- Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 22 maintiennent leur demande, communique toutes les informations reçues en vertu de l'article
- Chapitre 4 - Disposition pénale Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 18, 19 et 20 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Chapitre 5: Dispositions transitoires et sur l'entrée en vigueur Art. 25.
(1)Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont le nom du ou des parents de naissance ne figurent pas à l'acte de naissance en vertu de l'article 57 du Code civil, peuvent faire une demande conformément à l'article 11 de la présente loi.
(2)Les établissements hospitaliers, les autres professionnels ayant encadré la naissance de l'enfant visé à l'alinéa précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption ont l'obligation de communiquer des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans les cas visés au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance ou l'autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)Le ministre compétent peut également consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l'adoption ainsi que si nécessaire, consulter les dossiers de protections internationales auprès du Ministère ayant la protection internationale dans son ressort s'il y a un indice que l'un ou les deux parents de naissance étaient bénéficiaires d'une telle protection.
(4)Dans le cas où l'identité du ou des parents de naissance est ensuite connue, le ministre compétent prend contact avec eux afin d'obtenir leur accord pour la levée du secret de leurs identités. Les articles 12 à 15 de la présente loi sont applicables. 13 Art.
- La présente loi est applicable aux enfants nés et adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par les articles 16 et
- Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption ont l'obligation de communiquer des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans le cas d'une adoption visées au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance ou l'autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis. Art. 27.
(1)Le ou les parents qui ont donné naissance à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la présente loi suivant une procréation médicalement assistée avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneurs, peuvent volontairement communiquer les informations visées à l'article 20 au ministre compétent.
(2)Les articles 21 à 23 de la présente loi sont applicables aux enfants visés à l'alinéa précédent. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
- Commentaire des articles Article ler: Le projet de loi 6568A portant réforme de la filiation propose d'introduire un nouvel article 312bis dans le Code civil qui prend la teneur suivante : « L'enfant a le droit d'avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines. Cet accès à ses origines est sans effet sur son état civil et sur sa filiation. » 14 L'article 1er doit donc être lu en complément de cet article précité alors qu'il précise, que même en dehors de l'établissement d'une filiation, l'accès à ses origines ne fait pas naître une obligation ou un droit quelconque à la charge de qui que ce soit. Article 2 : L'accès à ses origines constitue un droit de l'enfant et il est donc proposé de donner cette compétence au Ministère ayant les droits de l'enfant dans ses attributions. Article 3 : Il est de l'évidence même que toutes les prises de contact doivent être exercées dans le plein respect de la vie privée de tous les acteurs. Exemple pratique : l'hypothèse où dans le cas d'un accouchement sous secret la mère de naissance a fait une déclaration de son identité dans le dossier et elle est alors contactée par le ministre compétent au moment où l'enfant fait une demande d'accès à ses origines afin de solliciter son accord pour la communication de son identité à l'enfant. Il est envisageable que la mère de naissance soit contactée par écrit mais dans cet écrit, elle sera seulement invitée à contacter le ministre compétent sans mettre plus de détails sur l'objet de cette demande. Article 4 : Cet article constitue la base légale pour la gérance, la collecte et le traitement des données en cause.
(1)Ce paragraphe désigne le responsable du traitement des données.
(2)La durée de conservation des données est limitée à 100 ans.
(3)Ici est fixée la finalité du traitement des données.
(4)Seules les données personnelles saisies en vertu de la finalité déterminée ci-dessus tombent dans le champ d'application du présent article.
(5)Ce paragraphe précise les différentes obligations du responsable du traitement des données. 15
(6)Le droit est donné au responsable du traitement des données de consulter le registre national créé par la loi modifiée du 19 juin 2913 relative à l'identification des personnes physiques ainsi que les registres de l'état civil. Article 5 : Dans la presque totalité des cas, les futures mères se rendent à un établissement
(1)hospitalier seulement pour l'accouchement. L'établissement hospitalier est donc le plus souvent pas seulement le premier et le seul contact des futures mères en cause, mais souvent également le seul contact « officiel ». Il est précisé « dans la mesure du possible » pour viser les situations où les femmes se présentent seulement à l'établissement hospitalier quand la naissance est déjà bien avancée et s'en vont immédiatement après la naissance. L'autre parent de naissance est également visé expressément à l'alinéa ler pour des raisons évidentes pour lui conférer les mêmes droits qu'à la mère de naissance. Un enfant a toujours deux parents même si dans la situation visée ici la mère se présente souvent sans l'autre parent de naissance en réalité.
(2)Il est de l'évidence même qu'il est crucial que la mère de naissance, ainsi que l'autre parent de naissance, obtiennent des explications sur l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire, mais également sur la législation en la matière et les différentes possibilités qui sont à sa ou ses dispositions. 10 Sont visées ici des informations générales et des explications sur l'importance pour tout enfant de connaître ses origines s'il le souhaite. Ces informations et explications sont fournies de façon objective et non pas dans l'intention de convaincre la mère et/ou l'autre parent de naissance à fournir leurs identités. 2' La mère et/ou l'autre parent de naissance ont la possibilité de déclarer leur identité tout au long de leur vie et pas seulement au moment de la naissance. Souvent le souhait de savoir plus sur le sort de son enfant nait plus tard dans la vie et pas au moment de la naissance. 3° Même si la mère et/ou l'autre parent de naissance déclarent leur identité dans le dossier, ceci ne veut pas dire que celle-ci sera communiquée à l'enfant. Un accord exprès est nécessaire afin que le ministre compétent soit autorisé à dévoiler leur identité en cas de demande de l'enfant. Cet accord exprès peut également être donné à tout moment. 16 Dans les cas où l'identité de la mère et/ou de l'autre parent de naissance ont été déclarées dans le dossier, celle-ci ne pourra être communiquée à l'enfant sans l'accord exprès, qu'après le décès de la mère et/ou de l'autre parent de naissance sauf si la volonté contraire a été expressément exprimée avant le décès. 4° La mère et/ou l'autre parent de naissance ont la possibilité de mettre toute sorte de renseignements ou d'informations, par exemple la motivation de leur décision d'autoriser l'adoption de l'enfant, dans le dossier et ceci également à tout moment. Il peut s'agir d'informations identifiantes ou non. 50 En dernier lieu, la mère et/ou l'autre parent de naissance doivent obtenir l'information qu'ils ont la possibilité de déclarer expressément dans le dossier le refus de communiquer leur identité à l'enfant même après leur décès. On vise ici les naissances qui n'ont pas lieu dans un établissement hospitalier mais par
(3)exemple à la maison, accompagnées par un médecin ou par une sage-femme. Article 6 :
(1)La mère de naissance, après avoir reçu les informations visées à l'article ci-dessus, est ensuite invitée à laisser toute sorte d'informations. Mais important à noter qu'elle ne peut être contrainte à ce faire. 10 Sont visées ici des informations non identifiantes qui peuvent cependant être très importantes pour l'enfant. 2' La mère de naissance peut immédiatement décider de laisser son identité dans le dossier mais elle peut le faire à tout autre moment. 30 Seulement si la mère de naissance a donné son accord, son identité peut être communiquée à l'enfant sur sa demande. Si elle fait une déclaration d'identité, celle-ci ne peut être communiquée à l'enfant. La mère de naissance sera en cas de demande de l'enfant contactée par le ministre compétent afin de savoir si elle donne son accord ou non.
(2)Les mêmes dispositions sont reprises ici pour l'autre parent de naissance.
(3)Sont visées ici exclusivement des informations non identifiantes de la mère et/ou de l'autre parent de naissance. Cette disposition est surtout importante et nécessaire dans 17 les cas où la mère de naissance ou l'autre parent de naissance ne laissent aucune des informations prévues au point
- Article 7 : Cet accompagnement psychologique est très important afin de guider le ou les parents de naissance dans leur processus de décision. Article 8 : Lors de la naissance la mère ainsi que l'autre parent de naissance, qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, ont tellement d'émotions à gérer de sorte qu'il a été jugé opportun de leur laisser la faculté de retirer l'accord de lever le secret de leur identité pendant 5 ans. Tous les autres accords de lever le secret sont irréversibles. Article 9 : Cette disposition souligne que toutes les données identifiantes doivent être fournies volontairement. Article 10 : Cet article énumère les missions du ministre compétent et constitue la base légale pour ces devoirs. Article 11 : La demande d'accès à la connaissance de ces origines doit revêtir impérativement la forme écrite. Seulement les enfants concernés ont le droit de demander l'accès aux informations relatives à leurs origines. Il n'est pas prévu d'instaurer le droit pour les parents de naissance d'obtenir des informations sur la situation de leur enfant, alors que l'accès à la connaissance de ses origines est un droit de l'enfant qui est l'élément faible et qui a vu s'imposer une décision. 18 Il est prévu qu'en cas de décès de l'enfant, ce droit sera transmis après le décès de l'enfant, à ces descendants directs jusqu'au premier degré. Il faut également préserver la paix de la famille d'origine et éviter que ce droit sera transmis au-delà du premier degré. Article 12 : Cet article vise exclusivement les informations non identifiantes qui peuvent être communiquées sans procédure ou accord supplémentaire de la mère de naissance et/ou de l'autre parent de naissance à l'enfant. Article 13 : Cet article vise expressément et limitativement les situations dans lesquelles l'identité de la mère de naissance peut être transmise à l'enfant. Article 14 : Même commentaire que pour l'article 13, ici est visé l'autre parent de naissance. Article 15 : Cette disposition assure que le demandeur doit être informé spontanément par le ministre compétent si un des parents change d'avis et donne plus tard l'accord à ce que son identité soit communiqué. Article 16 : L'article 16 règle l'accès aux origines dans le cadre des adoptions nationales réalisées à l'exclusion de celles effectuées suite à un accouchement anonyme. Pour ces adoptions, le nom du ou des parents de naissance est connu des autorités judiciaires et le ministre saisi d'une demande d'accès aux origines, après avoir recueilli les informations demandées, les communique à l'intéressé. Article 17 : 19 Conformément à l'art 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale : «
- Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
- Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. » Avant chaque apparentement, le service d'adoption agréé pour servir d'intermédiaire en matière d'adoption reçoit de la part des autorités du pays d'origine de l'enfant un dossier complet renseignant toutes les données connues sur l'enfant. Ce dossier est transmis aux parents adoptifs. Or il arrive que pour une raison ou une autre, l'enfant, une fois adulte ne pourra pas avoir accès à ce dossier (perte ou destruction du dossier, rupture de contact avec les parents adoptifs,). Il est dès lors important que l'adopté puisse avoir accès aux données personnelles le concernant. Les dossiers concernant les adoptions encadrées par l'Autorité centrale pour l'adoption internationale au sens de l'article 6 de la Convention de La Haye précitée étant archivés, une fois finalisés, par l'Autorité centrale, le ministre saisi d'une demande d'accès aux origines collaborera avec l'Autorité centrale et avec toutes les autres instances nationales pouvant détenir des informations sur les origines de l'enfant. Il va de soi qu'il y lieu de contacter également les autorités du pays d'origine de l'enfant. Les données recueillies seront alors transmises par le ministre au requérant. A remarquer que de plus en plus de pays d'origine ont déjà règlementé l'accès aux origines et mis en place une procédure spécifique pour l'encadrement des demandes d'accès aux origines. Article 18 : Comme déjà exposé dans l'exposé des motifs, le présent projet de loi doit être lu ensemble avec le projet de loi 6568 A portant réforme de la filiation dans lequel est intégré le principe de la mise en place d'un accès aux origines pour les enfants en cause. L'article 313-1, alinéa ler du Code civil, auquel est fait référence ici, figure dans ce projet de loi et dit ce qui suit : (( Préalablement à toute démarche médicale relative à la procréation médicalement assistée ou préalablement à toute insémination de gamètes ou implantation d'embryons, le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté ou le médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance établissent une convention dans laquelle le consentement à la procréation médicalement assistée est donné. 20 Sont donc visés les enfants qui sont nés suite à une procréation médicalement assistée avec l'aide d'un don de gamète par une ou plusieurs tierces personnes ou avec un don d'embryon surnuméraire fait par des tierces personnes. Il est proposé d'imposer l'obligation de fournir les informations au sujet de la présente loi au centre de fécondation ou au médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance afin d'éviter que les auteurs du projet parental ignorent l'existence des présentes dispositions. Article 19 : L'obligation de vérifier, si les informations exigées par le point 4 se trouvent dans le dossier avant l'insémination, est imposée solidairement à tous les acteurs impliqués dans un projet parental visé à l'article précédent. Ces informations sont d'une importance cruciale évidente ce qui justifie cette obligation solidaire. Article 20 :
(1)L'obligation de déclarer spontanément la naissance de l'enfant issu du projet parental visé à l'article 18 incombe aux seuls auteurs dudit projet parental. La raison pour laquelle, cette obligation pèse seulement sur les auteurs, est que le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ne sont pas forcément au courant de la naissance de l'enfant alors que la grossesse n'est pas forcément suivie par le médecin qui était en charge de la PMA et qui n'a donc pas connaissance de la naissance. Toute autre information peut également à tout moment être versée dans le dossier tenu par le ministre compétent.
(2)La même obligation est prévu au cas où la PMA est réalisée à l'étranger alors qu'un ou les deux auteurs du projet parental résident au Luxembourg. Article 21 : 21 Cet article énumère les missions du ministre compétent et constitue la base légale pour ces devoirs. Article 22 : Même commentaire que pour l'article 11. Article 23 : L'identité du ou des donneurs de gamètes sont communiquées sans avoir besoin de recueillir une autorisation spécifique des personnes concernées. La raison pour cette différence de traitement avec les enfants nés sous secret est qu'il faut laisser la possibilité à la mère de naissance ainsi qu'à l'autre parent de naissance de rester tout au le long de leur vie dans le secret. La justification est qu'on risque de mettre en danger des enfants nés dans une pareille situation si on oblige les parents à devoir fournir leur identité lors de l'accouchement. Ceci risquerait en plus que la mère décide de ne pas accoucher dans un cadre médical approprié ce qui pourrait mettre sa vie en danger. Tel n'est cependant pas le cas pour les enfants nés à l'issu d'une PMA avec don de gamètes. Article 24 : Il est proposé ici de mettre en place des sanctions pénales afin d'éviter que les informations obligatoires ne soient pas, ou seulement incomplètement, communiquées au ministre compétent. La mise en place de sanctions pénales est justifiée par le fait qu'il s'agit ici de garantir un droit de l'enfant à savoir le droit de connaître ses origines. La différence de traitement avec le cas d'un accouchement sous secret sur ce point est expliquée dans l'exposé des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'article précédent. Article 25 : Sont visés ici les enfants nés dans le cadre de l'accouchement sous X tel que rendu
(1)possible par l'article 57 du Code civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 22 Il est souligné ici à nouveau que le droit de connaître ses origines est un droit de l'enfant qui semble tellement important dans le chef de l'enfant concerné que la présente loi propose de faire rétroagir la présente loi dans ces cas.
(2)Cette disposition constitue la base légale pour les établissements hospitaliers, les autres professionnels ayant encadré la naissance de l'enfant visé à l'alinéa précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption de transférer tous les dossiers qu'ils détiennent au Ministre compétent. Le texte du présent paragraphe donne le pouvoir légal au ministre compétent de
(3)consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l'adoption ainsi que les dossiers de protection internationale afin de pouvoir vérifier si un indice sur l'identité de l'un ou des deux parents de naissance s'y trouve.
(4)Si l'identité du ou des parents est ensuite connue, la même procédure et les mêmes conditions s'imposent que pour les enfants nés suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sans accord spécial, l'identité ne saura être communiquée à l'enfant. Article 26 : Même commentaire que pour l'article précédent. Article 27 :
(1)Sont visées ici les enfants qui sont nés suite à une procréation médicalement assistée avec l'aide d'un ou des tiers donneurs. Aucune obligation n'est évidemment imposée aux parents mais le présent article donne la faculté aux parents de communiquer ces informations au ministre compétent.
(2)La même procédure s'implique donc dans le cas prévu à l'article précédent que pour les enfants nés après l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 28 : Rien à signaler. 23 Fiche financière « Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur » L'introduction du « APL-portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur » aura un impact sur le budget estimé à environ 1 323 596,70 €. En effet, dans une première phase, il est prévu de recruter un maximum de 0,5 ETP psychologue (carrière A1 fonctionnaire ; sous-groupe éducatif et psychosocial) et 0,5 ETP rédacteur (carrière B1 ; sous-groupe administratif). L'impact financier de la création d'un demi-poste de psychologue supplémentaire est estimé à 45 717,44 € par an : • Psychologue A1 : 0,5 ETP • 4e échelon du grade 12 : 340 p.i. • Mois (allocation de fin d'année incl.) :13 • Points indiciaires : 20,1789314 € • Allocation de repas : 204 € • Total : 45 717,44 € L'impact financier de la création d'un demi-poste de rédacteur B1 supplémentaire est estimé à 27 879,26 € par an : • Rédacteur B1 : 0,5 ETP • 4e échelon du grade 7 : 203 p.i. • Mois (allocation de fin d'année incl.) :13 • Points indiciaires : 20,1789314 € • Allocation de repas : 204 € • Total : 27 879,26 € Par ailleurs l'introduction du « APL-portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur » nécessite l'élaboration d'un outil informatique pour la sauvegarde des données à caractères confidentielles hautement sensibles. L'impact annuel sur le budget de cet outil informatique est estimé à 1.250.000 € L'impact total des mesures visées par le présent projet de loi s'élève ainsi à 1 323 596,70 € par an. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Nancy Carier Téléphone : 24784580 Courriel : nancy.carier@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent texte donne un cadre légal aux enfants qui sont adoptés ou nés suite à une procréation médicalement assistée avec don de gamètes. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)MEN / MS (consulté avant la saisine du Congo) Date : 04.09.2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT e4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ' Oui ENon - Entreprises / Professions libérales : D Oui E Non - Citoyens : E Oui D Non - Administrations : D Oui E Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non E Oui Non ' Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? LI Oui g Non E N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : D N.a. D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui ES] Non [1] oui n oui E Non E Non E Oui Non E N.a. E Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 n oui • oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui EJNon Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 1 1 13 j N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? EJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non s oui E Non D Ou i Non fl oui Non D N.a. E Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5