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Projet de loi 7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement as

Projet de loi 7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Amendements gouvernementaux Suite aux différents avis reçus, dont notamment celui du Conseil d’Etat du 16 juillet 2021, le Gouvernement propose les amendements suivants : Amendement n°1 L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs » Commentaire : Le Conseil d’Etat demande dans son avis du 16 juillet 2021 au dernier alinéa des « Considérations générales » de remplacer dans le texte l’expression « l’accès à la connaissance de ses origines » par « l’accès à ses origines » alors qu’il s’agit de l’expression exacte utilisée à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ainsi que par le législateur français. Amendement n°2 L’article 1er est modifié comme suit : « Art. 1er.

(1)L’enfant a le droit d’avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines.
(2)Cet accès à ses origines est sans effet sur son état civil et sur sa filiation.
(3)La personne qui accouche de l’enfant peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. L’accès à ses origines ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. » Page 1 sur 27 Commentaire : Les trois premiers paragraphes sont repris de l’article 312bis ainsi que de l’article 334 du projet de loi portant réforme de la filiation enrôlé sous le numéro 6568A. A l’époque, le principe de l’accès aux origines avait été retenu dans le PL 6568A mais sans entrer dans le détail. Ce n’est que par la suite que le présent projet a été élaboré et déposé de façon à ce qu’il est proposé de regrouper tous les articles relatifs à l’accès aux origines dans le présent texte et de suivre l’avis du Conseil d’Etat sur ce point. Amendement n°3 L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
  1. Le ministre ayant les droits de l’enfant dans ses attributions est compétent pour l’application des dispositions concernant l’accès à la connaissance de ses origines. Le ministre compétent au sens de la présente loi est le ministre ayant les Droits de l’enfant dans ses attributions. » Commentaire : Il est proposé ici de suivre le libellé proposé par le Conseil d’Etat. Amendement n°4 L’article 3 est supprimé: « Art.
  2. Toutes les prises de contact avec le ou les parents de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respect de leur vie privée. » Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat qui est d’avis que le présent article n’a pas de plusvalue normative et peut donc être supprimé. Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Page 2 sur 27 Amendement n°5 L’article 4, qui devient le nouvel article 3 est modifié comme suit : « Art.3 4.
(1)Le ministre compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Toutes les données à caractère personnel sont enregistrées conservées pendant cent 100 ans à partir de la naissance de l’enfant et doivent être détruites supprimées après ce délai.
(3)Le traitement de ces données est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la recherche de l’accès d’un enfant à ses origines dans le cadre de l’adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs.
(4)Dans ce contexte sont traitées des données à caractère personnel qui sont visées par le présent projet de loi.
(5)Le ministre veille à ce : 1°que les données à caractère personnel soient traitées loyalement et licitement ; 2°que les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le paragraphe 3; 3°que les données à caractère personnel ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; 4°que les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
(6)
(4)Dans le cadre de la finalité déterminée au paragraphe 3 du présent article, le ministre compétent a le droit de consulter le rRegistre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ainsi que les registres de l’état civil. » Commentaire : Page 3 sur 27 Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Paragraphe 2 : Les modifications suivent l’avis du Conseil d’Etat. Paragraphe 3 : La modification suit l’avis du Conseil d’Etat. Paragraphe 4 et 5 : La suppression de ces paragraphes suit l’avis du Conseil d’Etat. Paragraphe 6 : Le paragraphe 6 devient le paragraphe 4, c’est la conséquence de la suppression des paragraphes 4 et 5. Les modifications suivent les remarques légistiques du Conseil d’Etat. Amendement n°6 Le Chapitre 2 ainsi que la Section 1er et la Sous-section 1er sont placés après le nouvel article 3 tel qu’amendé et l’intitulé du Chapitre 2 est modifié comme suit : « Chapitre 2 - L’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption Section 1er – L’adoption nationale Sous-section 1er – L’adoption sous secret » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de déplacer le Chapitre 2, ainsi que la Section 1er et la Sous-section 1er après le nouvel article 3 tel qu’amendé. Le Conseil d’Etat demande dans son avis du 16 juillet 2021 au dernier alinéa des « Considérations générales » de remplacer dans le texte l’expression « l’accès à la connaissance de ses origines » par « l’accès à ses origines » alors qu’il s’agit de l’expression exacte utilisée à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ainsi que par le législateur français. Amendement n°7 L’article 5, qui devient le nouvel article 4 est modifié comme suit : « Art. 4.5.
(1)L’établissement hospitalier auprès duquel le parent demande lors de son l’accouchement de son enfant la préservation du secret de son admission et de son identité en Page 4 sur 27 vertu de l’article 334 du Code civil, doit en informer le ministre compétent dans un délai de sept jours de la naissance de l’enfant ainsi que de sa date de naissance. etL’établissement hospitalier doit communiquer fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées au paragraphe à l’alinéa 2 au parent qui a accouché de l’enfant ainsi qu’à l’autre parent de naissance dans la mesure du possible sur base d’un document préétabli et mis à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par le ou les parents. Dans le cas où cette communication n’est pas possible ou dans le cas où la signature du document est refusée par le ou les parents, l’établissement hospitalier le mentionne sur ce document.
(2)Le ou les parents de naissance sont informés : 1° des conséquences juridiques de cette demande y compris des délais et conditions dans lesquels l’enfant peut être repris et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire; 2° de la possibilité de déclarer à tout moment leur identité; 3° de la possibilité de lever à tout moment le secret de leur identité et, qu'à défaut, leur identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article 123, point 3°; 4° de la possibilité de compléter les renseignements donnés lors de la naissance à tout moment ; 5° de la possibilité de déclarer le souhait de ne pas communiquer leur identité après leur décès en vertu de l’article 123, point 3°.
(3)Le professionnel du domaine de la santé encadrant la naissance, en dehors de toute intervention médicale d’urgence, qui a lieu dans un autre endroit qu’un établissement hospitalier, et lors de laquelle le parent demande la préservation de son identité lors de son l’accouchement en vertu de l’article 334 du Code civil, doit en informer dans les meilleurs délais le ministre compétent dans un délai de sept jours de la naissance de l’enfant ainsi que de sa date de naissance. Et Il doit communiquer fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées au paragraphe à l’alinéa 2 au parent qui a accouché de l’enfant ainsi qu’à l’autre parent de naissance dans la mesure du possible sur base d’un document préétabli et mise à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par le ou les parents. Dans le cas où cette communication n’est pas possible ou dans le cas où la signature du document est refusée par le ou les parents, il le mentionne sur ce document.
(4)Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, toutes les informations recueillies et documents signés doivent être supprimés. » Page 5 sur 27 Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Paragraphe 1er : Il est proposé à l’alinéa 1er de préciser que l’établissement hospitalier doit informer le ministre dans un délai de sept jours de la seule naissance et de la date de naissance de l’enfant. Il est probable que le dossier avec toutes les informations et documents demandés en vertu de la présente loi ne soit pas encore complet sept jours après la naissance de l’enfant, C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’une simple information de la naissance et de la date de naissance au ministre compétent soit suffisante. Cette information permet au ministre compétent d’ouvrir immédiatement un dossier et de veiller à obtenir communication de toutes les informations et documents et d’organiser le cas échéant un accompagnement psychologique du ou des parents prévus à l’article 7 afin de prendre une décision finale prévu à l’article 6 amendé. A l’alinéa 2, il est proposé, afin de faire face à la critique du Conseil d’Etat, d’apporter la précision que l’établissement communique sur base d’un document préétabli par le ministre les informations prévues au paragraphe suivant. Il est prévu que ce document préétabli sera mis à disposition dans plusieurs langues dont au moins luxembourgeois, allemand, français, anglais, portugais et arabe. Egalement pour satisfaire la critique du Conseil d’Etat en ce qui concerne la preuve de cette communication, il est précisé que le document doit être signé par le ou les parents et en cas de refus, l’établissement hospitalier le fait remarquer sur le document. La signature peut évidemment être constituée de signes non identifiants l’identité du ou des parents. De même il est proposé de supprimer les expressions « dans les meilleurs délais » et « dans la mesure du possible ». Paragraphe 2 : Il est proposé de préciser au point 1° que les informations sur les délais et les conditions dans lesquels un enfant peut être repris doivent figurer parmi les informations fournies sur les conséquences juridiques de la demande. Paragraphe 3 : Il est proposé, suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat sur l’imprécision de la formulation « professionnel encadrant la naissance », de préciser qu’il s’agit de professionnel du domaine de la santé et ceci seulement en dehors de toute intervention médicale d’urgence. Il importe d’exclure du champ d’application de ce paragraphe l’ambulancier qui lors d’une intervention médicale d’urgence assiste à une naissance dans un endroit autre qu’un établissement hospitalier. Paragraphe 4 : Il est proposé d’ajouter ce nouveau paragraphe suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat afin d’articuler le régime prévu sous cet article avec l’article 350 du Code civil qui Page 6 sur 27 dispose que « L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois. ». Il est précisé que toutes les informations et documents recueillis doivent être supprimés si l’enfant est restitué à son ou ses parents de naissance. Amendement n°8 L’article 6, qui devient le nouvel article 5 est modifié comme suit : « Art. 56.
(1)Le parent qui a accouché de l’enfant est invitée après l’accouchement par l’établissement hospitalier ou par le professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance dans la mesure du possible : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de l’autre parent de naissance de l’enfant, des informations sur les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu’elle souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l’enfant; 2° à faire, s’il est d’accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s’il est d’accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché de l’enfant, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(2)L’autre parent de naissance est invité après l’accouchement par l’établissement hospitalier ou par tout autre professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle du parent qui a accouché de l’enfant, des informations sur les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu’il souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l’enfant ; 2° à faire, s’il est d’accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s’il est d’accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Page 7 sur 27 Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par l’autre parent de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)L’établissement hospitalier ainsi que tout autre professionnel ayant encadré la naissance a l’obligation de recueillir dans la mesure du possible des informations non-identifiantes ainsi que des données médicales d’un ou des deux parents de naissance et de les transmettre au ministre compétent.
(3)Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents de naissance, toutes les informations recueillies et documents signés doivent être supprimés. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat et de supprimer les expressions « s’il est d’accord » et « immédiatement ». Paragraphe 1 et 2 : Les modifications proposées suivent l’avis du Conseil d’Etat. Paragraphe 3 : Le Conseil d’Etat relève à juste titre dans son avis l’articulation des paragraphes 1 et 2 avec le paragraphe
  1. Alors que les deux premiers paragraphes prévoient un choix pour le parent concerné de communiquer des informations médicales sur sa santé et des informations non-identifiantes dans un pli fermé, le paragraphe 3 prévoit l’obligation pour l’établissement hospitalier de recueillir ces informations si possibles. Cette différence de traitement peut encore éventuellement se justifier pour les informations médicales sur la santé du parent mais certainement pas pour toutes les autres informations nonidentifiantes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le paragraphe
  2. Paragraphe 3 nouveau : Tout comme à l’article précédent, il est proposé d’ajouter ce nouveau paragraphe. Amendement n°9 L’article 7, qui devient le nouvel article 6 est modifié comme suit : Page 8 sur 27 « Art.
  3. Les parents de naissance peuvent bénéficier, pendant la grossesse ainsi qu’après l’accouchement, d'un accompagnement psychologique et social gratuit, organisé par le ministre compétent. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Amendement n°10 L’article 8, qui devient le nouvel article 7 est modifié comme suit : « Art.
  4. Si l’accord de lever le secret de son identité a été donné lors de la naissance de l’enfant, celui-ci peut être retiré pendant cinq 5 ans à partir de la déclaration de naissance. L’accord de lever le secret de l’identité donné à l’exception de l’hypothèse visée à l’alinéa précédent est irréversible. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. La modification suit l’avis du Conseil d’Etat. Amendement n°11 L’article 9, qui devient le nouvel article 8 est modifié comme suit : « Art.
  5. Pour l'application des dispositions qui précèdent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Amendement n°12 Page 9 sur 27 L’article 10, qui devient le nouvel article 9 est modifié comme suit : « Art.
  6. Le ministre compétent a pour mission est chargé: 1° de mettre à disposition des établissements hospitaliers ainsi que de tout autre professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 encadrant les naissances les informations visées à l’article 45 ; 2° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique et social gratuit pendant la grossesse ainsi qu’après l’accouchement ; 3° de recevoir les plis et informations visés à l’article 56 ; 4° de recevoir la déclaration d’identité et la déclaration qui autorise la levée du secret de son propre identité par le ou les parents de naissance ; 5° de recevoir les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et les collatéraux du ou des parents de naissance ; 6° de recevoir la demande du ou des parents de naissance s’enquérant de la recherche éventuelle par l’enfant ; 7° d’informer obligatoirement par tout moyen possible les personnes visées à l’article 1011 des différentes situations possibles de se produire lors d’une mise en contact avec un ou les deux parents de naissance ; 8° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l’article 1011 tout au long de leur demande d’accès à la connaissance de leurs origines ; 9° de gérer et de traiter les informations recueillies ; 10° de recevoir et de gérer les demandes d’accès à la connaissance de leurs ses origines des personnes visées à l’article
  7. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Suite à la remarque du Conseil d’Etat, il est proposé de remplacer les termes « a pour mission » par « est chargé ». Le Conseil d’Etat suggère de combiner les points 2° et 8° mais il est proposé de les tenir séparément alors que le point 2° prévoit en plus de l’accompagnement psychologique également un accompagnement social. Au point 7° est tenu compte de la remarque légistique du Conseil d’Etat. Page 10 sur 27 Amendement n°13 L’article 11, qui devient le nouvel article 10 est modifié comme suit : « Art. 10
  8. La demande d’accès à la connaissance des à ses origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 1° par l’enfant lui-même, s’il est majeur; 2° par l’enfant, avec l’accord du ou des titulaires de l’autorité parentale ou du ou de ses représentants légaux, s’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement; 3° en cas de désaccord d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, par l’enfant, qui peut adresser une requête à cette fin au juge des affaires familiales près du tribunal d’arrondissement qui peut lui donner l’autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l’enfant, s’il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l’enfant jusqu’au 1er degré, s’il est décédé. La demande auprès du tribunal d’arrondissement prévue à l’alinéa 3, point 3°au point 3° du 3ième alinéa est soumise à la procédure prévue à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile. dispensée du ministère d’avocat à la Cour. L’accompagnement psychologique visé à l’article 910, point 8°, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de dix-huit 18 ans. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. En tenant compte de la remarque légistique du Conseil d’Etat, le mot « obligatoirement » peut être supprimé et il est précisé que la confirmation du maintien de la demande doit se faire sous forme écrite. Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat en ce qui concerne le point 3° et de soumettre la demande à la procédure prévue à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile. De même pour le point 5° où le Conseil d’Etat a fait remarquer qu’in ne comprend pas la justification de limiter l’accès aux descendants de l’enfant jusqu’au premier degré. Page 11 sur 27 Amendement n°14 L’article 12, qui devient le nouvel article 11 est modifié comme suit : « Art.
  9. Le ministre compétent, après avoir obtenu la confirmation écrite s'être assuré que la ou les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique toutes les informations laissées par le ou les parents de naissance visées à l’article 56, paragraphe 1er et 2, point 1°., ainsi que les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité du ou des parents de naissance, transmis par les établissements de santé, par un professionnel ayant encadré la naissance dans un autre endroit qu’un établissement hospitalier ou recueillis auprès du ou des parents de naissance. Les identités visées à l’article 9, point 5° ne sont pas communiquées. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. En tenant compte de la remarque du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir que la confirmation du maintien de la demande doit se faire sous forme écrite. Le Conseil d’Etat a proposé de prévoir comme en droit français, la possibilité de retirer la demande à tout moment. Cette possibilité est déjà inscrite à l’article précédent, deuxième alinéa. L’ajout du deuxième alinéa a pour objectif de préciser que les identités des personnes visées à l’article 9, point 5° ne peuvent pas être communiquées à l’enfant si le parent concerné n’a pas levé le secret de son identité. Suite à la suppression du paragraphe 3 de l’article 5 nouveau, le libellé du paragraphe premier est adapté et se termine donc après « point 1° ». Amendement n°15 L’article 13, qui devient le nouvel article 12 est modifié comme suit : « Art.
  10. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique l’identité du parent qui a accouché de l’enfant ainsi que les informations visées au point 5 de à l’article 910, point 5° : 1° s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s’il a pu recueillir son consentement exprès par écrit suite à l’introduction de la demande; Page 12 sur 27 3° s’il si le parent qui a accouché de l’enfant est décédé, et sous réserve que celui-ci n’a pas de ne pas avoir exprimé de une volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre prévient la famille du parent qui a accouché de l’enfant et lui propose un accompagnement psychologique. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. En tenant compte de la remarque du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir que le consentement exprès prévu au point 2 doit se faire sous forme écrite. En ce qui concerne la remarque du Conseil d’Etat sur la conciliation du point 3° avec le principe que l’identité ne peut être communiquée qu’avec l’accord exprès du parent, il y a lieu de lire ce point 3° ensemble avec l’article 4, paragraphe 2, point
  11. L’accord exprès est seulement exigé pendant la vie du parent en cause, mais plus après son décès alors qu’il peut même expressément refuser la communication dès le début même après son décès. Amendement n°16 L’article 14, qui devient le nouvel article 13 est modifié comme suit : « Art.
  12. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, communique l’identité de l’autre parent de naissance ainsi que les informations visées au point 5 de à l’article 9, point 5° 10 : 1° s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s’il a pu recueillir son consentement exprès par écrit suite à l’introduction de la demande ; 3° s’il si l’autre parent de naissance est décédé, et sous réserve que celui-ci n’a pas de ne pas avoir exprimé de une volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre compétent prévient la famille de l’autre parent de naissance et lui propose un accompagnement psychologique. » Commentaire : Suite à la suppression de l’article 3, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. En tenant compte de la remarque du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir que le consentement exprès prévu au point 2 doit se faire sous forme écrite. Page 13 sur 27 En ce qui concerne la remarque du Conseil d’Etat sur la conciliation du point 3° avec le principe que l’identité ne peut être communiquée qu’avec l’accord exprès du parent, il y a lieu de lire ce point 3° ensemble avec l’article 4, paragraphe 2, point
  13. L’accord exprès est seulement exigé pendant la vie du parent en cause, mais plus après son décès alors qu’il peut même expressément refuser la communication dès le début même après son décès. De même pour le maintien à jour des données soulevé par le Conseil d’Etat, il importe de sensibiliser les parents à mettre leurs données à jour. Lors d’une demande de la part de l’enfant, le ministre doit vérifier l’exactitude de la dernière adresse qui figure au dossier dans le Registre national des personnes physiques avant d’y envoyer une lettre. Amendement n°17 L’article 15 est supprimé. « Art.
  14. Les personnes ayant déposé une demande en vertu de l’article 11 sont informées par le ministre compétent si le ou les parents de naissance ont donné postérieurement à l’introduction de leurs demandes l’accord à lever le secret de leur identité. » Commentaire : Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat d’après lequel cet article peut être omis alors que les points 2° des articles 12 et 13 amendés sont équivalents. Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Amendement n°18 La Sous-section 2 est placée après le nouvel article 13 tel qu’amendé : « Sous-section 2 - Les autres adoptions nationales ». Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants et de déplacer les Chapitres, Sections et Sous-sections. Amendement n°19 L’article 16, qui devient le nouvel article 14 est modifié comme suit : Page 14 sur 27 « Art.
  15. Le ministre compétent saisi d’une demande d’accès aux origines, dans le cas où un enfant a fait l’objet d’une adoption nationale en dehors du champ d’application de l’article 45, recueille les informations relatives à l’identité du parent qui a accouché de l’enfant et de l’autre parent de naissance auprès des autorités judiciaires. L’article 1011 est applicable aux demandes d’accès aux origines relevant de l’alinéa 1er et l’identité du ou parents de naissance est communiquée sans autre condition supplémentaire. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Le Conseil d’Etat insiste dans son avis à voir préciser l’autorité judiciaire visée. Il est cependant proposé de ne pas apporter une précision à cet égard alors qu’actuellement la première chambre civile du Tribunal d’arrondissement est compétente pour les adoptions mais cette répartition peut toujours changer. En pareil cas, il faudrait alors également modifier le présent texte. Les autorités judiciaires n’ont pas non plus demandé une modification sur ce point. Amendement n°20 La Section 2 est placée après le nouvel article 14 tel qu’amendé : « Section 2 – L’adoption internationale ». Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants et de déplacer les Chapitres, Sections et Sous-sections. Amendement n°21 L’article 17, qui devient le nouvel article 15 est modifié comme suit : « Art.
  16. L'autorité centrale pour l'adoption au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption fournissent au ministre compétent, à sa demande, toutes les informations relatives aux origines de l’adopté. Page 15 sur 27 Le Mministre compétent recueille également auprès des autorités du pays d’origine de l’enfant toutes les informations qu’il peut obtenir sur les origines de l’enfant dès que l’adoption est devenue définitive. L’article 101 est applicable et toutes les informations recueillies sur les origines de l’enfant ainsi que l’identité du parent qui a accouché de l’enfant et de l’autre parent de naissance sont communiquées sans autre condition supplémentaire dans les limites posées par le pays d’origine de l’adopté. mais dans le respect des règles supplémentaires éventuellement prévues par le pays d’origine de l’adopté. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles. Le Conseil d’Etat s’interroge sur l’utilité du dispositif visé aux alinéas 1 et 2 alors que le même ministre est détenteur des informations en cause dans le cadre de son attribution en matière d’adoption. Or les attributions ministérielles peuvent toujours changer de façon à ce que les dispositifs aient une utilité. Le Conseil d’Etat a également soulevé à juste titre la question de l’événement déclencheur de la demande du ministre compétent. Il est proposé, à la différence des informations détenues par des autorités nationales, de demander la communication des informations en cause aux autorités étrangères dès que l’adoption est devenue définitive. Alors qu’on ignore combien de temps par exemple les autorités étrangères conservent les informations, il est donc proposé de demander leurs communications rapidement. En ce qui concerne l’alinéa 3, le libellé proposé par le Conseil d’Etat est repris. Amendement n°22 Le Chapitre 3 est placé derrière l’article 15 tel qu’amendé et son intitulé est modifié comme suit : « Chapitre 3 - L’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles et par conséquent le Chapitre 3 doit être placé après le nouvel article 15 Le Conseil d’Etat demande dans son avis du 16 juillet 2021 au dernier alinéa des « Considérations générales » de remplacer dans le texte l’expression « l’accès à la connaissance de ses origines » Page 16 sur 27 par « l’accès à ses origines » alors qu’il s’agit de l’expression exacte utilisée à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ainsi que par le législateur français. Remarque préliminaire aux amendements du chapitre 3 : Le principe du droit à l’accès de ses origines avait été prévu dans le projet de loi 6568A portant réforme de la filiation. L’avis complémentaire du Conseil d’Etat pour ce projet est publié en date du 16 juillet 2021 dans lequel le Conseil d’Etat fait constater sous contrainte d’opposition formelle sur l’ensemble du texte: - - que le Code civil devrait se limiter à l’énonciation des principes régissant l’établissement de la filiation et que l’encadrement légal relatif aux questions biomédicales devrait être traité dans un texte séparé et que de toute façon le projet de loi en cause règle de façon trop sommaire les concepts relevant de la bioéthique. Le Conseil d’Etat a donc émis une opposition formelle sur l’ensemble du texte, opposition formelle reprise dans le cadre du présent projet. Les amendements suivants tiennent donc compte de cette opposition formelle et ont pour but de reformuler le texte sans se référer aux concepts en cause prévus dans le projet de loi 6568A. Dans cette même logique, le texte ne fait plus que viser les dons d’embryons sans viser spécialement les dons d’embryons surnuméraires alors que cette précision doit être décidée dans le cadre de la loi spéciale sur la bioéthique. Amendement n°23 L’article 18, qui devient le nouvel article 16 est modifié comme suit : « Art. 168.
(1)Les dispositions suivantes sont applicables à tous les auteurs d’un projet parental visé à l’alinéa suivant la procréation médicalement assistée avec un don de gamète émanant d’un ou de tiers donneurs ou avec un don d’embryons par des tiers donneurs qui est réalisée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsqu’une convention est conclue au sens de l’article 313-1, alinéa 1er du Code civil qui a pour objet un projet parental qui est réalisé avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneur, le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ont Page 17 sur 27 l’obligation d’informer par écrit les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi.
(2)Si une procréation médicalement assistée est réalisée à l’étranger avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons par des tiers donneurs et que la personne ou l’une des personnes du couple receveur du don réside au Luxembourg, ces dernières sont obligées de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues à l’article
  1. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3 et 15, il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Le champ d’application du chapitre 3 est précisé dans le présent article et pour des raisons de cohérence, le deuxième paragraphe de l’article 18 est repris à cet endroit alors qu’il a également pour but de préciser le champ d’application du présent texte dans les situations où la procréation médicalement assistée est réalisée à l’étranger. Il est évident que dans ces situations le présent texte ne peut pas prévoir les obligations prévues à l’article 17 alors que la loi n’a qu’un effet territorialement limité. Or en vertu du principe « nul n’est censé ignorer la loi », la personne ou le couple receveur résidant au Luxembourg doivent néanmoins communiquer les informations en cause au ministre compétent. Amendement n°24 L’article 19 est supprimé : « Art.
  2. Dans tous les cas, où une convention est conclue au sens de l’article 18, alinéa 2, le centre de fécondation, tout médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ainsi que les auteurs du projet parental ont l’obligation de vérifier si les informations énumérées à l’article 20, point 4 se trouvent dans le dossier avant l’insémination des gamètes ou de l’implantation des embryons surnuméraires. » Commentaire : Il est proposé de supprimer l’article 19 non amendé. Ces dispositions sont regroupées avec l’article 18, alinéa 2 non amendé de façon adapté au nouvel article
  3. Page 18 sur 27 Amendement n°25 L’article 17 prend la teneur suivante : « Art.
  4. Le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée visée à l’article 16, ont l’obligation : 1° d’informer par écrit la personne ou le couple receveur du don de l’obligation prévue à l’article 18 sur base d’un document préétabli et mis à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par la personne ou le couple receveur ; et 2° de vérifier si les informations énumérées à l’article18, point 4° se trouvent dans le dossier médical avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.» Commentaire : Suite à la suppression des articles 3, 15 et 19 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Cet article constitue un regroupement de l’article 18, alinéa 2 et de l’article 19 non amendés et est modifié suivant les motifs exposés dans la remarque préliminaire. Amendement n°26 L’article 20, qui devient le nouvel article 18 est modifié comme suit : « Art. 1820.
(1)Les auteurs du projet parental La personne ou le couple receveur du don est sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations suivantes au ministre compétent dans les trois 3 mois de la naissance de l’enfant né suivant le projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 : 1° l’identité de la personne ou du couple receveur du don du ou des auteurs du projet parental, y compris les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro d’identification nationale de matricule s’il existe; 2° une copie du projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 ; 32° un acte de naissance de l’enfant né suivant le projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 ; 43° l’identité du ou des tiers donneurs y compris nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro d’identification nationale de matricule s’il existe au cas où ces données sont communiquées par le fournisseur au moment de la livraison des gamètes ou de l’embryon ; si ces données ne sont pas communiquées par le Page 19 sur 27 fournisseur des gamètes ou de l’embryon au moment de la livraison, le numéro de dossier fourni par le fournisseur qui sert de numéro de référence pour la demande en vue de se faire communiquer l’identité de ou des donneurs à l’enfant doit être déclarée. Toute autre information disponible sur le ou les tiers donneurs peut également être communiquée.
(2)Si une procréation médicalement assistée sera réalisée à l’étranger avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneurs et que la personne ou l’une des personnes du couple receveur du don l’un ou les deux parents de naissance résident au Luxembourg, ces derniers sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues au paragraphe 1er qui précède. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3, 15 et 19 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Alors que la paragraphe 2 a été déplacé à l’article 16, il y a lieu de supprimer le paragraphe 1er de façon à ce que l’article ne soit plus subdivisé en paragraphes. Amendement n°27 L’article 21, qui devient le nouvel article 19 est modifié comme suit : « Art. 19
  1. Le ministre compétent est chargé, a pour mission : 1° de recevoir, de gérer et de traiter les informations visées à l’article 1820; 2° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l’article 2022 tout au long de leur demande d’accès à la connaissance de leurs origines; 3° de recevoir, de gérer et de traiter les demandes d’accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l’article 2022 ; 4° de mettre à disposition des centres de fécondation ainsi qu’au médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée visée à l’article 16, paragraphe 1er les informations visées à l’article 17 point 1°18, alinéa 2 ; 5° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour la personne ou le couple receveur du don les auteurs du projet parental pour toutes les questions relevant du champ d’application de la présente loi. » » Page 20 sur 27 Commentaire : Suite à la suppression des articles 3, 15 et 19 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Afin de garder une cohérence dans la terminologie de l’ensemble du texte, l’expression le ministre compétent a « pour mission » est remplacé par « est chargé ». Les guillemets après «de la présente loi » sont à supprimer. Amendement n°28 L’article 22, qui devient le nouvel article 20 est modifié comme suit : « Art.20
  2. La demande d’accès à la connaissance des ses origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 1° par l’enfant lui-même, s’il est majeur; 2° par l’enfant, avec l’accord du ou des titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, s’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement; 3° en cas de désaccord d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, par l’enfant, qui peut adresser une requête à cette fin au juge des affaires familiales près du au tribunal d’arrondissement qui peut lui donner l’autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l’enfant, s’il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l’enfant jusqu’au 1er degré, s’il est décédé. La demande auprès du tribunal d’arrondissement prévue à l’alinéa 3, point 3°, au point 3° du 3ième alinéa est soumise à la procédure prévue à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile., est dispensée du ministère d’avocat à la Cour. L’accompagnement psychologique visé à l’article 1921, point 2°, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de dix-huit 18 ans. » Commentaire : Page 21 sur 27 Suite à la suppression des articles 3, 15 et 19 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Afin de garder une cohérence dans la terminologie de l’ensemble du texte, les amendements proposés reflètent celles de l’article 10 amendé. Amendement n°29 L’article 23 est supprimé: « Art.
  3. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 22 maintiennent leur demande, communique toutes les informations reçues en vertu de l’article
  4. » Commentaire : Il est proposé de supprimer cet article alors qu’il est l’équivalent de l’article 15 (texte actuel) dont le Conseil d’Etat suggère la suppression. Amendement n°30 Le Chapitre 4 est déplacé après l’article 20 tel qu’amendé et son intitulé est modifié comme suit: « Chapitre 4 - Dispositions pénales ». Commentaire : Le Chapitre 4 est placé derrière l’article 20 tel qu’amendé alors que 4 articles du texte initial sont supprimés dans les présentes amendements. Le « pluriel » suit la remarque légistique du Conseil d’Etat. Amendement n°31 L’article 24, qui devient le nouvel article 21 est modifié comme suit : Page 22 sur 27 « Art.
  5. Les infractions aux dispositions des articles 16, 17 et 18 18, 19 et 20 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 50 000 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3,15, 19 et 23 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. La modification de supprimer le point entre « 50 » et « 000 » suit la remarque légistique du Conseil d’Etat. Amendement n°32 Il est introduit après le nouvel article 21, un nouveau Chapitre 5 qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5 – Disposition modificative » Commentaire : Il y a lieu d’introduire ce nouveau chapitre afin de modifier l’article 1007-1 du Nouveau Code de Procédure civile. Amendement n°33 Art.
  6. A l’article 1007-1 du Nouveau Code de Procédure civile est ajouté après le point 10, un point 11 qui prend la teneur suivante: « 11° des requêtes prévues à l’article 10, point 3° et à l’article 19, point 3° de la loi du [……………] portant organisation de l’accès à ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs. » Commentaire : Page 23 sur 27 Suivant l’avis du Conseil d’Etat, il est ajouté les compétences du juge aux affaires familiales prévue à l’article 10, point 3° et à l’article 19, point 3° à l’article 1007-1 du Nouveau Code de Procédure civile. Amendement n°34 Le Chapitre 5 actuel devient le nouveau Chapitre 6 : « Chapitre 65: - Dispositions transitoires et sur l’entrée en vigueur » Commentaire : Suite à l’introduction d’un nouvel chapitre 5, il y a lieu de renuméroter le présent chapitre. Amendement n°35 L’article 25, qui devient le nouvel article 23 est modifié comme suit : « Art. 235.
(1)Les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par le chapitre 2 et dont le nom du ou des parents de naissance ne figurent pas à l’acte de naissance en vertu de l’article 57 du Code civil, peuvent faire une demande conformément à l’article 101 de la présente loi.
(2)Les établissements hospitaliers, les autres professionnels professionnel du domaine de la santé visés à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance de l’enfant visé à l’alinéa au paragraphe1er précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption ont l’obligation de communiquer des éléments relatifs à l’identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans les cas visés au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché de l’enfant ou par l’autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)Le ministre compétent obtient, sur demande auprès des autorités judiciaires et administrations compétentes, communication des données contenues dans le dossier Page 24 sur 27 d’adoption ou dans les dossiers de protection internationale s’il y a un indice que l’un ou les deux parents de naissances étaient demandeurs d’une telle protection internationale. peut également consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l’adoption ainsi que si nécessaire, consulter les dossiers de protections internationales auprès du Ministère ayant la protection internationale dans son ressort s’il y a un indice que l’un ou les deux parents de naissance étaient bénéficiaires d’une telle protection.
(4)Dans le cas où l’identité du ou des parents de naissance est ensuite connue, le ministre compétent prend contact avec eux afin d’obtenir leur accord pour la levée du secret de leurs identités. Les articles 11 à 13 12 à 15 de la présente loi sont applicables. » Commentaire : Suite à la suppression des articles 3,15, 19 et 23 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Paragraphe 1 : Il est proposé de préciser qu’il s’agit des enfants nés en application du chapitre 2 de la présente loi afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’Etat pour insécurité juridique. Paragraphe 3 : L’amendement proposé suit l’avis du Conseil d’Etat. Amendement n°36 L’article 26, qui devient le nouvel article 24 est modifié comme suit : « Art. 24
  1. La présente loi est applicable aux enfants nés et adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par les articles 14 et 15 16 et
  2. Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption ont l’obligation de communiquer des éléments relatifs à l’identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans le cas d’une adoption visée au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance ou l’autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis. » Page 25 sur 27 Commentaire : Suite à la suppression des articles 3,15, 19 et 23 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Amendement n°37 L’article 27, qui devient le nouvel article 25 est modifié comme suit : « Art. 25 7.
(1)Le ou les parents qui ont donné naissance à un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi suivant une procréation médicalement assistée avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneurs, peuvent volontairement communiquer les informations visées à l’article 18 20 au ministre compétent.
(2)Les articles 19 et 20 21 à 23 de la présente loi sont applicables aux enfants visés à l’alinéa précédent.
(3)Le chapitre 3 n’est pas applicable aux enfants visés à l’article 16 si l’achat des dons de gamètes ou dons d’embryons anonymes est conclu avant l’entrée en vigueur de la loi. » Commentaire : Le Conseil d’Etat n’avait pas d’observations sur le texte de cet article mais il est néanmoins proposé d’ajouter le paragraphe
  1. En l’absence de la disposition transitoire prévue à ce paragraphe, tous les gamètes déjà achetés devraient être jetées à la poubelle. Or il y a des parents qui achètent plusieurs paillettes d’un même donneur dans le but d’en avoir assez éventuellement encore pour un deuxième et troisième enfant du même donneur. Encore faut-il ne pas oublier les embryons déjà congelés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Amendement n°38 L’article 28, qui devient le nouvel article 26 est modifié comme suit: « Art. 26
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Page 26 sur 27 Commentaire : Suite à la suppression des articles 3,15, 19 et 23 il y a lieu de procéder à la renumérotation de tous les articles suivants. Le libellé amendé est celui proposé par le Conseil d’Etat. Page 27 sur 27 Projet de loi 7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Texte coordonné - Amendements gouvernementaux Projet de loi portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er.
(1)L’enfant a le droit d’avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines.
(2)Cet accès à ses origines est sans effet sur son état civil et sur sa filiation.
(3)La personne qui accouche de l’enfant peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. L’accès à ses origines ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Art.
  1. Le ministre ayant les droits de l’enfant dans ses attributions est compétent pour l’application des dispositions concernant l’accès à la connaissance de ses origines. Le ministre compétent au sens de la présente loi est le ministre ayant les Droits de l’enfant dans ses attributions. Art.
  2. Toutes les prises de contact avec le ou les parents de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respect de leur vie privée. Page 1 sur 14 Art.3 4.
(1)Le ministre compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Toutes les données à caractère personnel sont enregistrées conservées pendant cent 100 ans à partir de la naissance de l’enfant et doivent être détruites supprimées après ce délai.
(3)Le traitement de ces données est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la recherche de l’accès d’un enfant à ses origines dans le cadre de l’adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs.
(4)Dans ce contexte sont traitées des données à caractère personnel qui sont visées par le présent projet de loi.
(5)Le ministre veille à ce : 1°que les données à caractère personnel soient traitées loyalement et licitement ; 2°que les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le paragraphe 3; 3°que les données à caractère personnel ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; 4°que les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
(6)
(4)Dans le cadre de la finalité déterminée au paragraphe 3 du présent article, le ministre compétent a le droit de consulter le rRegistre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ainsi que les registres de l’état civil. Chapitre 2 - L’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption Section 1er – L’adoption nationale Sous-section 1er – L’accouchement sous secret Page 2 sur 14 Art. 4.5.
(1)L’établissement hospitalier auprès duquel le parent demande lors de son l’accouchement de son enfant la préservation du secret de son admission et de son identité en vertu de l’article 334 du Code civil, doit en informer le ministre compétent dans un délai de sept jours de la naissance de l’enfant ainsi que de sa date de naissance. etL’établissement hospitalier doit communiquer fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées au paragraphe à l’alinéa 2 au parent qui a accouché de l’enfant ainsi qu’à l’autre parent de naissance dans la mesure du possible sur base d’un document préétabli et mis à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par le ou les parents. Dans le cas où cette communication n’est pas possible ou dans le cas où la signature du document est refusée par le ou les parents, l’établissement hospitalier le mentionne sur ce document.
(2)Le ou les parents de naissance sont informés : 1° des conséquences juridiques de cette demande y compris des délais et conditions dans lesquels l’enfant peut être repris et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire; 2° de la possibilité de déclarer à tout moment leur identité; 3° de la possibilité de lever à tout moment le secret de leur identité et, qu'à défaut, leur identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article 123, point 3°; 4° de la possibilité de compléter les renseignements donnés lors de la naissance à tout moment ; 5° de la possibilité de déclarer le souhait de ne pas communiquer leur identité après leur décès en vertu de l’article 123, point 3°.
(3)Le professionnel du domaine de la santé encadrant la naissance, en dehors de toute intervention médicale d’urgence, qui a lieu dans un autre endroit qu’un établissement hospitalier, et lors de laquelle le parent demande la préservation de son identité lors de son l’accouchement en vertu de l’article 334 du Code civil, doit en informer dans les meilleurs délais le ministre compétent dans un délai de sept jours de la naissance de l’enfant ainsi que de sa date de naissance. Et Il doit communiquer fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées au paragraphe à l’alinéa 2 au parent qui a accouché de l’enfant ainsi qu’à l’autre parent de naissance dans la mesure du possible sur base d’un document préétabli et mise à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par le ou les parents. Dans le cas où cette communication n’est pas possible ou dans le cas où la signature du document est refusée par le ou les parents, il le mentionne sur ce document. Page 3 sur 14
(4)Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, toutes les informations recueillies et documents signés doivent être supprimés. Art. 56.
(1)Le parent qui a accouché de l’enfant est invitée après l’accouchement par l’établissement hospitalier ou par le professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance dans la mesure du possible : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de l’autre parent de naissance de l’enfant, des informations sur les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu’elle souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l’enfant; 2° à faire, s’il est d’accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s’il est d’accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché de l’enfant, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(2)L’autre parent de naissance est invité après l’accouchement par l’établissement hospitalier ou par tout autre professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle du parent qui a accouché de l’enfant, des informations sur les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu’il souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l’enfant ; 2° à faire, s’il est d’accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s’il est d’accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par l’autre parent de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)L’établissement hospitalier ainsi que tout autre professionnel ayant encadré la naissance a l’obligation de recueillir dans la mesure du possible des informations non-identifiantes ainsi que des données médicales d’un ou des deux parents de naissance et de les transmettre au ministre compétent. Page 4 sur 14
(3)Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents de naissance, toutes les informations recueillies et documents signés doivent être supprimés. Art.
  1. Les parents de naissance peuvent bénéficier, pendant la grossesse ainsi qu’après l’accouchement, d'un accompagnement psychologique et social gratuit, organisé par le ministre compétent. Art.
  2. Si l’accord de lever le secret de son identité a été donné lors de la naissance de l’enfant, celui-ci peut être retiré pendant cinq 5 ans à partir de la déclaration de naissance. L’accord de lever le secret de l’identité donné à l’exception de l’hypothèse visée à l’alinéa précédent est irréversible. Art.
  3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Art.
  4. Le ministre compétent a pour mission est chargé: 1° de mettre à disposition des établissements hospitaliers ainsi que de tout autre professionnel du domaine de la santé visé à l’article 4, paragraphe 3 encadrant les naissances les informations visées à l’article 45 ; 2° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique et social gratuit pendant la grossesse ainsi qu’après l’accouchement ; 3° de recevoir les plis et informations visés à l’article 56 ; 4° de recevoir la déclaration d’identité et la déclaration qui autorise la levée du secret de son propre identité par le ou les parents de naissance ; 5° de recevoir les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et les collatéraux du ou des parents de naissance ; 6° de recevoir la demande du ou des parents de naissance s’enquérant de la recherche éventuelle par l’enfant ; Page 5 sur 14 7° d’informer obligatoirement par tout moyen possible les personnes visées à l’article 1011 des différentes situations possibles de se produire lors d’une mise en contact avec un ou les deux parents de naissance ; 8° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l’article 1011 tout au long de leur demande d’accès à la connaissance de leurs origines ; 9° de gérer et de traiter les informations recueillies ; 10° de recevoir et de gérer les demandes d’accès à la connaissance de leurs ses origines des personnes visées à l’article
  5. Art. 10
  6. La demande d’accès à la connaissance des à ses origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 1° par l’enfant lui-même, s’il est majeur; 2° par l’enfant, avec l’accord du ou des titulaires de l’autorité parentale ou du ou de ses représentants légaux, s’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement; 3° en cas de désaccord d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, par l’enfant, qui peut adresser une requête à cette fin au juge des affaires familiales près du tribunal d’arrondissement qui peut lui donner l’autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l’enfant, s’il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l’enfant jusqu’au 1er degré, s’il est décédé. La demande auprès du tribunal d’arrondissement prévue à l’alinéa 3, point 3°au point 3° du 3ième alinéa est soumise à la procédure prévue à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile. dispensée du ministère d’avocat à la Cour. L’accompagnement psychologique visé à l’article 910, point 8°, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de dix-huit 18 ans. Art.
  7. Le ministre compétent, après avoir obtenu la confirmation écrite s'être assuré que la ou les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique toutes les informations laissées par le ou les parents de naissance visées à l’article 56, paragraphe Page 6 sur 14 1er et 2, point 1°., ainsi que les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité du ou des parents de naissance, transmis par les établissements de santé, par un professionnel ayant encadré la naissance dans un autre endroit qu’un établissement hospitalier ou recueillis auprès du ou des parents de naissance. Les identités visées à l’article 9, point 5° ne sont pas communiquées. Art.
  8. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique l’identité du parent qui a accouché de l’enfant ainsi que les informations visées au point 5 de à l’article 910, point 5° : 1° s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s’il a pu recueillir son consentement exprès par écrit suite à l’introduction de la demande; 3° s’il si le parent qui a accouché de l’enfant est décédé, et sous réserve que celui-ci n’a pas de ne pas avoir exprimé de une volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre prévient la famille du parent qui a accouché de l’enfant et lui propose un accompagnement psychologique. Art.
  9. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 101, alinéa 3, maintiennent leur demande, communique l’identité de l’autre parent de naissance ainsi que les informations visées au point 5 de à l’article 9, point 5° 10 : 1° s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s’il a pu recueillir son consentement exprès par écrit suite à l’introduction de la demande ; 3° s’il si l’autre parent de naissance est décédé, et sous réserve que celui-ci n’a pas de ne pas avoir exprimé de une volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre compétent prévient la famille de l’autre parent de naissance et lui propose un accompagnement psychologique. Sous-section 2 – Les autres adoptions nationales Art.
  10. Les personnes ayant déposé une demande en vertu de l’article 11 sont informées par le ministre compétent si le ou les parents de naissance ont donné postérieurement à l’introduction de leurs demandes l’accord à lever le secret de leur identité. Page 7 sur 14 Art.
  11. Le ministre compétent saisi d’une demande d’accès aux origines, dans le cas où un enfant a fait l’objet d’une adoption nationale en dehors du champ d’application de l’article 45, recueille les informations relatives à l’identité du parent qui a accouché de l’enfant et de l’autre parent de naissance auprès des autorités judiciaires. L’article 1011 est applicable aux demandes d’accès aux origines relevant de l’alinéa 1er et l’identité du ou parents de naissance est communiquée sans autre condition supplémentaire. Section 2 – L’adoption internationale Art.
  12. L'autorité centrale pour l'adoption au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption fournissent au ministre compétent, à sa demande, toutes les informations relatives aux origines de l’adopté. Le Mministre compétent recueille également auprès des autorités du pays d’origine de l’enfant toutes les informations qu’il peut obtenir sur les origines de l’enfant dès que l’adoption est devenue définitive. L’article 101 est applicable et toutes les informations recueillies sur les origines de l’enfant ainsi que l’identité du parent qui a accouché de l’enfant et de l’autre parent de naissance sont communiquées sans autre condition supplémentaire dans les limites posées par le pays d’origine de l’adopté. mais dans le respect des règles supplémentaires éventuellement prévues par le pays d’origine de l’adopté. Chapitre 3 - L’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur Art. 168.
(1)Les dispositions suivantes sont applicables à tous les auteurs d’un projet parental visé à l’alinéa suivant la procréation médicalement assistée avec un don de gamète émanant d’un ou de tiers donneurs ou avec un don d’embryons par des tiers donneurs qui est réalisée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Page 8 sur 14 Lorsqu’une convention est conclue au sens de l’article 313-1, alinéa 1er du Code civil qui a pour objet un projet parental qui est réalisé avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneur, le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ont l’obligation d’informer par écrit les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi.
(2)Si une procréation médicalement assistée est réalisée à l’étranger avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons par des tiers donneurs et que la personne ou l’une des personnes du couple receveur du don réside au Luxembourg, ces dernières sont obligées de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues à l’article
  1. Art.
  2. Dans tous les cas, où une convention est conclue au sens de l’article 18, alinéa 2, le centre de fécondation, tout médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ainsi que les auteurs du projet parental ont l’obligation de vérifier si les informations énumérées à l’article 20, point 4 se trouvent dans le dossier avant l’insémination des gamètes ou de l’implantation des embryons surnuméraires. Art.
  3. Le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée visée à l’article 16, ont l’obligation : 1° d’informer par écrit la personne ou le couple receveur du don de l’obligation prévue à l’article 18 sur base d’un document préétabli et mis à disposition par le ministre compétent qui doit être signé par la personne ou le couple receveur ; et 2° de vérifier si les informations énumérées à l’article18 20, point 4° se trouvent dans le dossier médical avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Art. 1820.
(1)Les auteurs du projet parental La personne ou le couple receveur du don est sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations suivantes au ministre compétent dans les trois 3 mois de la naissance de l’enfant né suivant le projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 : 1° l’identité de la personne ou du couple receveur du don du ou des auteurs du projet parental, y compris les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro d’identification nationale de matricule s’il existe; Page 9 sur 14 2° une copie du projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 ; 32° un acte de naissance de l’enfant né suivant le projet parental visé à l’article 18, alinéa 2 ; 43° l’identité du ou des tiers donneurs y compris nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro d’identification nationale de matricule s’il existe au cas où ces données sont communiquées par le fournisseur au moment de la livraison des gamètes ou de l’embryon ; si ces données ne sont pas communiquées par le fournisseur des gamètes ou de l’embryon au moment de la livraison, le numéro de dossier fourni par le fournisseur qui sert de numéro de référence pour la demande en vue de se faire communiquer l’identité de ou des donneurs à l’enfant doit être déclarée. Toute autre information disponible sur le ou les tiers donneurs peut également être communiquée.
(2)Si une procréation médicalement assistée est sera réalisée à l’étranger avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneurs et que la personne ou l’une des personnes du couple receveur du don l’un ou les deux parents de naissance résident au Luxembourg, ces derniers sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues au paragraphe 1er qui précède. Art. 19
  1. Le ministre compétent est chargé, a pour mission : 1° de recevoir, de gérer et de traiter les informations visées à l’article 1720; 2° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l’article 1922 tout au long de leur demande d’accès à la connaissance de leurs origines; 3° de recevoir, de gérer et de traiter les demandes d’accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l’article 1922 ; 4° de mettre à disposition des centres de fécondation ainsi qu’au médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée visée à l’article 16, paragraphe 1er les informations visées à l’article 17 point 1°18, alinéa 2 ; 5° de proposer et d’organiser un accompagnement psychologique gratuit pour la personne ou le couple receveur du don les auteurs du projet parental pour toutes les questions relevant du champ d’application de la présente loi. Page 10 sur 14 Art.20
  2. La demande d’accès à la connaissance des ses origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 1° par l’enfant lui-même, s’il est majeur; 2° par l’enfant, avec l’accord du ou des titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, s’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement; 3° en cas de désaccord d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale ou du ou des représentants légaux, par l’enfant, qui peut adresser une requête à cette fin au juge des affaires familiales près du au tribunal d’arrondissement qui peut lui donner l’autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l’enfant, s’il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l’enfant jusqu’au 1er degré, s’il est décédé. La demande auprès du tribunal d’arrondissement prévue à l’alinéa 3, point 3°, au point 3° du 3ième alinéa est soumise à la procédure prévue à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile., est dispensée du ministère d’avocat à la Cour. L’accompagnement psychologique visé à l’article 1921, point 2°, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de dix-huit 18 ans. Art.
  3. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l’article 22 maintiennent leur demande, communique toutes les informations reçues en vertu de l’article
  4. Chapitre 4 - Dispositions pénales Art.
  5. Les infractions aux dispositions des articles 16, 17 et 18, 18, 19 et 20 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 50 000 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Page 11 sur 14 Chapitre 5 – Disposition modificative Art.
  6. Article 1007-1 du Nouveau Code de Procédure civile : Le juge aux affaires familiales connaît : 1° des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ; 2° des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ; 3° des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ; 4° du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 5° des demandes en matière de pension alimentaire ; 6° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 7° des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ; 8° des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; 9° des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; 10° des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants. Page 12 sur 14 11° des requêtes prévues à l’article 10, point 3° et à l’article 19, point 3° de la loi du [……………] portant organisation de l’accès à ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs. Chapitre 65: - Dispositions transitoires et sur l’entrée en vigueur Art. 235.
(1)Les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par le chapitre 2 et dont le nom du ou des parents de naissance ne figurent pas à l’acte de naissance en vertu de l’article 57 du Code civil, peuvent faire une demande conformément à l’article 101 de la présente loi.
(2)Les établissements hospitaliers, les autres professionnels professionnel du domaine de la santé visés à l’article 4, paragraphe 3 ayant encadré la naissance de l’enfant visé à l’alinéa au paragraphe1er précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption ont l’obligation de communiquer des éléments relatifs à l’identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans les cas visés au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché de l’enfant ou par l’autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)Le ministre compétent obtient, sur demande auprès des autorités judiciaires et administrations compétentes, communication des données contenues dans le dossier d’adoption ou dans les dossiers de protection internationale s’il y a un indice que l’un ou les deux parents de naissances étaient demandeurs d’une telle protection internationale. peut également consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l’adoption ainsi que si nécessaire, consulter les dossiers de protections internationales auprès du Ministère ayant la protection internationale dans son ressort s’il y a un indice que l’un ou les deux parents de naissance étaient bénéficiaires d’une telle protection.
(4)Dans le cas où l’identité du ou des parents de naissance est ensuite connue, le ministre compétent prend contact avec eux afin d’obtenir leur accord pour la levée du secret de leurs identités. Page 13 sur 14 Les articles 11 à 13 12 à 15 de la présente loi sont applicables. Art. 24
  1. La présente loi est applicable aux enfants nés et adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par les articles 14 et 15 16 et
  2. Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l’adoption ont l’obligation de communiquer des éléments relatifs à l’identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans le cas d’une adoption visée au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance ou l’autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis. Art. 25 7.
(1)Le ou les parents qui ont donné naissance à un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi suivant une procréation médicalement assistée avec l’aide d’un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d’embryons surnuméraires par des tiers donneurs, peuvent volontairement communiquer les informations visées à l’article 18 20 au ministre compétent.
(2)Les articles 19 et 20 21 à 23 de la présente loi sont applicables aux enfants visés à l’alinéa précédent.
(3)Le chapitre 3 n’est pas applicable aux enfants visés à l’article 16 si l’achat des dons de gamètes ou dons d’embryons anonymes est conclu avant l’entrée en vigueur de la loi. Art. 26 8. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 14 sur 14

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