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Projet de loi 7674 portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement as

Proiet de loi 7674 portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Amendements gouvernementaux Exposé des motifs Les amendements au projet de loi portant le numéro « Doc. Pad. 7674 » ont essentiellement deux objets : - Neutraliser complétement la terminologie utilisée dans le projet de loi : Dans toutes les dispositions où sont visées soit des deux parents de naissance, soit d'un des deux parents de naissance sans besoin de préciser lequel est visé, il est proposé de modifier la terminologie utilisée pour les termes « le ou les parents de naissance ». Par contre dans les endroits du texte où une distinction des deux parents de naissance est nécessaire, le terme « la mère de naissance » est remplacée par celui de « personne qui a accouché l'enfant ». Ainsi il ne figure donc plus à aucun endroit dans le texte la référence à une « mère » ou un « père ». - Adaptations nécessaires dans le chapitre 3 — L'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur- : Après le dépôt du projet de loi auprès de la Chambre des députés, le milieu médical s'est manifesté avec un problème majeur càd l'obligation de devoir communiquer dans les 3 mois de la naissance de l'enfant l'identité du tiers donneur. Raison est que le Luxembourg ne dispose pas de banque de gamètes national et doit nécessairement s'approvisionner auprès d'une banque de gamètes internationales. Il est possible d'opter pour un donneur non anonyme auprès des banques étrangers mais en principe il n'est fourni à la livraison seulement un numéro de référence qui sert à l'enfant concerné de demander la communication de l'identité du donneur auprès de cette banque et le plus souvent seulement à l'âge de 18 ans. L'identité du donneur n'est donc pas immédiatement communiquée de façon à ce que le principe prévu à l'article 20 est adapté à ces circonstances dans les amendements ci-après. Amendement n°1 L'article 3 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 3. Toutes les prises de contact avec le ou les la-fflèfe-dejrnaissansergatitre parents de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respeCt de leur vie privée. » Commentaire : Sont visés les deux parents de naissance sans besoin de les différencier. Amendement n°2 L'article 5 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 5.

(1)L'établissement hospitalier auprès duquel le parent la-mère4e-naissame-demande lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité en vertu de l'article 334 du Code civil, doit en informer le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 au parent qui a accouché l'enfant à-lia-mèr-e-de-Raksaefk ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible. ' utre-parents de naissance sont informés :
(2)Le ou les a-mère-de-nassanGe-et-l-a 10 des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire; 2° de la possibilité de déclarer à tout moment leur identité; 3° de la possibilité de lever à tout moment le secret de leur identité et, qu'à défaut, leur identité ne pourra être communiquée que dans les conditi:ons prévues à l'article 13, point 3; 4° de la possibilité de compléter les renseignements donnés lors de la naissance à tout moment ; 5° de la possibilité de déclarer le souhait de ne pas communiquer leur identité après leur décès en vertu de l'article 13, point 3.
(3)Le professionnel encadrant la naissance, qui a lieu dans un autre endroit qu'un établissement hospitalier, et lors de laquelle le parenta-raère-4e-Aalssanee—demande la préservation de son identité lors de son accouchement en vertu de l'article 334 du Céde civil, doit en informer dans les meilleurs délais le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 au parent qui a accouché l'enfant à-la-raère-de-naissanee ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible. » Commentaire : Au paragraphe ler s'impose de faire la différenciation entre les deux parents de naissance de façon à ce que les termes « la mère de naissance » sont remplacés par « le parent qui a accouché l'enfant ». Au paragraphe 2 la différenciation entre les deux parents de naissance n'est pas nécessaire et le remplacement se fait donc par « le ou les parents de naissance ». La différenciation entre les deux parents de naissance s'impose cependant au 3ième paragraphe et il est proposé de procéder donc au remplacement de « la mère de naissance » par « le parent qui a accouché l'enfant ». Amendement n°3 L'article 6 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 6.
(1)Le parent a—mère—de—Raissaffle qui a accouché l'enfant est invitée après l'accouchernent par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance dans la mesure du possible : 10 à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de l'autre parent de naissance de l'enfant, des informations sur les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu'elle souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l'enfant; 2° à faire, s'ill-elle-est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 30 à donner immédiatement, un pli fermé séparé. est d'accord, la levée du secret de son identité dans Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché l'enfant la-mère-el.e-naissanee, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(2)L'autre parent de naissance est invité après l'accouchement par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance : 10 à laisser des informations médicales sur sa santé et celle du parente-la-mère-de-aaissanse Md a accouché l'enfant de-genfant, des informations si.ir les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre inforrnation qu'il souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors; de la communication de son identité à l'enfant ; 2° à faire, s'il est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s'il est d'accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par l'autre parent de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)L'établissement hospitalier ainsi que tout autre professionnel ayant encadré la naissance a l'obligation de recueillir dans la mesure du possible des informations non-identifiantes ainsi que des données médicales d'un ou des deux parents de-la-mère dé naissance ainai-que-de-gautre parem-de-naissease-lera-de-la-naissaaae et de les transmettre au ministre compétent. » Commentaire : Aux paragraphes 1 et 2 est spécialement visé « la mère de naissance ». Par conséquent, ces termes sont à remplacer par « le parent qui a accouché l'enfant ». La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas au paragraphe 3, est utilisé le terme « d'un ou des deux parents de naissance. Amendement n°4 L'article 7 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  1. Les la-mère-de-Raiasanae-aillej-qUe-gaUtre parents de naissance peuvent bénéficier, pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement, d'un accompagnement psychologique et social gratuit, organisé par le ministre compétent. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas à l'article 7, est utilisé le terme « d'un ou des deux parents de naissance. Amendement n°5 L'article 10 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1.
  2. Le ministre compétent a pour mission: 1° de mettre à disposition des établissements hospitaliers ainsi que de tout autre professionnel encadrant les naissances les informations visées à l'article 5; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique et social gratuit pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement; 3° de recevoir les plis et informations visés à l'article 6; 4° de recevoir la déclaration d'identité et la déclaration qui autorise la levée du secret de son propre identité par le ou les la-mère-de-naissanse-ainsi-itue-par-gautfe parents de naissance; 5° de recevoir les déclarations d'identité formulées par les ascendants, les descendants et les collatéraux du ou des de-1,3-4114efe-de-naissanee-ainsi-itue-de-gautre parents de naissance; 60 de recevoir la demande du ou des de-la-mère-de-paissanee-alesi-que-de-gautre parents de naissance s'enquérant de la recherche éventuelle par l'enfant; d'informer obligatoirement par tout moyen possible les personnes visées à l'article 11 des différentes situations possibles de se produire lors d'une mise en contact avec un ou les deux parents de naissance ; 8' de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 11 tout au long de leur demande d'accès à la connaissance de leurs origines; 9° de gérer et de traiter les informations recueillies; 100 de recevoir et de gérer les demandes d'accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article
  3. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas à l'article en cause, il est fait référence à « le ou les parents de naissance ». Amendement n°6 L'article 12 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  4. Le ministre compétent, après s'être assuré que la ou les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique toutes les informations laissées par le ou les la-ek&Fe-de-Reisreanee-eti-gaidtfe parente de naissance visées à l'article 6, paragraphe ler, point 1, ainsi que les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité de du ou des leeeèfe de-neissenee-ee-cle-gaetre parents de naissance, transmis par les établissements de santé, par un professionnel ayant encadré la naissance dans un autre' endroit qu'un établissement hospitalier ou recueillis auprès du ou des de-la-mère-cle-eaissanse-eu-de-gautre parents de naissance. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas à l'article en cause, il est fait référence à « le ou les parents de naissance ». Amendement n07 L'article 13 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  5. Le ministre compétent, après s'être assuré que les persônnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique l'identité du parent qui a accouché l'enfantde la-reère4le-naiereeee ainsi que les informations visées au point 5 de l'article 10 : 10 s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s'il a pu recueillir son consentement exprès suite à l'introduction de la demande; 30 est décédée, sous réserve de ne pas avoir exprimé de volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre prévient la famille du parente-le-mère-de-Raissanee—gui a accouché l'enfant et lui propose un accompagnement psychologique. » Commentaire : A l'article 13 est spécialement visé « la mère de naissance » qui est donc remplacé par « le parent qui a accouché l'enfant ». Amendement n°8 L'article 15 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  6. Les personnes ayant déposé une demande en vertu de l'article 11 sont informées par le ministre compétent si le ou les la—mère—eu—gautre parents de naissance ont donné postérieurement à l'introduction de leurs demandes l'accord à lever le secret de leur identité. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas à l'article en cause, il est fait référence à « le ou les parents de naissance ». Amendement n°9 L'article 16 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  7. Le ministre compétent saisi d'une demande d'accès aux origines, dans le cas où un enfant a fait l'objet d'une adoption nationale en dehors du champ d'application de l'article 5, recueille les informations relatives à l'identité du parent qui a accouché l'enfant dc la mère de pa-iresaffee et de l'autre parent de naissance auprès des autorités judiciaires. L'article 11 est applicable aux demandes d'accès aux origines relevant de l'alinéa ler et l'identité du ou des de-la-mère-de-naissance-eu-de-gautfe parents de naissance est communiquée sans autre condition supplémentaire. » Commentaire : A l'alinéa ler de l'article en cause, est spécialement visé « la mère de naissance » qui est donc remplacé par la « personne qui a accouché l'enfant ». La différenciation entre les deux parents de naissance ne s'imposant pas à l'alinéa 2 de l'article en cause, il est fait référence à « le ou les parents de naissance ».' Amendement n°10 L'article 17 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  8. L'autorité centrale pour l'adoption au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption fournissent au ministre compétent, à sa demande, toutes les informations relatives aux origines de l'adopté. Le Ministre compétent recueille également auprès des autorités du pays d'origine de l'enfant toutes les informations qu'il peut obtenir sur les origines de l'enfant. L'article 11 est applicable et toutes les informations recueillies sur les origines de l'enfant ainsi que l'identité du parente4a-mt4e-de-naissafte qui a accouché de l'enfant e ete«-de l'autre parent de naissance sont communiquées sans autre condition suppléméntaire mais dans le respect des règles supplémentaires éventuellement prévues par le pays d'origine de l'adopté. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance s'imposant ici, il est proposé de remplacer « la mère de naissance » par « la personne qui a accouché l'enfant ». Amendement n°11 L'article 18 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  9. Les dispositions suivantes sont applicables à tous les auteurs d'un proiet parental visé à l'alinéa suivant qui est réalisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsqu'une convention est conclue au sens de l'article 313-1, alinéa ler du Code civil qui a pour objet un projet parental qui est sem réalisé avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneur, le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en œuvre la procréa'tion médicalement assistée ont l'obligation d'informer par écrit les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi. » Commentaire : Dans les discussions menées avec le milieu médical, il s'est avéré que le champ d'application du chapitre 3 n'était pas suffisamment claire, d'où l'ajout de l'alinéa l er. Cet ajout n'apporte aucune modification au champ d'application initialement prévu mais il le précise tout simplement. Amendement n°12 L'article 19 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  10. Dans tous les cas, où une convention est conclue au sens de l'article 18, alinéa 2 le centre de fécondation, tout médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ainsi que les auteurs du projet parental ont l'obligation de vérifier si les informations énumérées à l'article 20, point 4 se trouvent dans le dossier avant l'insémination des gamètes ou de l'implantation des embryons surnuméraires. » Commentaire : Il s'agit seulement d'adapter la référence suite à l'introduction d'un alinéa l er à l'article
  11. Amendement n° 13 L'article 20 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 20.
(1)Les auteurs du projet parental sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations suivantes au ministre compétent dans les 3 mois de la naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 : 1° l'identité du ou des auteurs du projet parental y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe; 2° une copie du projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 ; 3° un acte de naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 ; 4° l'identité du ou des tiers donneurs y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe au cas où ces données sont communiquées par le fournisseur au moment de la livraison des gamètes ; si ces données ne sont pas communiquées par le fournisseur des gamètes au moment de la livraison, le numéro de dossier fourni par le fournisseur Mil sert de numéro de référence pour la demande en vue de se faire communiquer l'identité de ou des clonneurs à l'enfant doit être déclarée. Toute autre information disponible sur le ou les tiers donneurs peut également être communiquée.
(2)Si une procréation médicalement assistée sera réalisée à l'étranger avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'enibryons surnuméraires par des tiers donneur et que l'un ou les deux parents de naissance résident au Luxembourg, ces derniers sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues au paragraphe qui précède. » Commentaire : Il s'agit ici d'adapter la référence suite à l'introduction d'un alinéa ler à l'article 18 à deux endroits de l'article en cause. La modification du point 4° est essentielle. Pour la raison il est renvoyé à l'exposé des motifs. Amendement n°14 L'article 21 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  1. Le ministre compétent, a pour mission: 1' de recevoir, de gérer et de traiter les informations visées à l'article 20; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 22 tout au long de leur demanàe d'accès à la connaissance de leurs origines; 3° de recevoir, de gérer et de traiter les demandes d'accès à!la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article 22 i 4° de mettre à disposition des centres de fécondation ainsi qu'au médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée les informations visées à l'article 18, alinéa 2 ; 50 de proposer et d'organiser un accompagnement psycholinique gratuit pour les auteurs du projet parental pour toutes les questions relevant du champ d'application de la présente loi. » Commentaire : Alors que l'article 18, alinéa 2 prévoit l'obligation d'informer les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi à charge des centres de fécondation ou du médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée, il importe que le ministère compétent rnet ces informations à disposition, précision apportée par cet amendement au point 4° de l'article en cause. Le point 5 a été ajoutée suite à une proposition du milieu alors qu'il est important de mettre un conseil professionnel à disposition des auteurs d'un projet parental pour toutes les questions relevant de l'application de la présente loi en• pratique. Il n'est peut-être pas évident de savoir comment informer son enfant qu'il a été conçu avec l'aide d'un don de gamète d'une tierce personne, il s'agit d'un exemple type pour lequel il est important de prévoir la possibilité de ce conseil. Amendement n°15 L'article 22 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  2. La demande d'accès à la connaissance des origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 10 par l'enfant lui-même, s'il est majeur; 2° par l'enfant, avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, s'il est mineur et qu'il a atteint l'âge de discernement; 3° en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge des affaires familiales près du au tribunal d'arrondissement qui peut lui donner l'autorisation nécessaire ; 40 par le tuteur de l'enfant, s'il est majeur placé sous tutelle; 50 par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant itiseldatl 1er degré, s'il est décédé. La demande auprès du tribunal d'arrondissement prévue au point 3° du erne alinéa, est dispensée du ministère d'avocat à la Cour. L'accompagnement psychologique visé à l'article 21, point 2, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 18 ans. » Commentaire : 1 1 s'agit ici d'adapter l'article en cause au libellé exact de l'article 11 afin de remédier à un oubli. Amendement n°16 L'article 25 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 25.
(1)Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont le nom du ou des parents de naissance ne figurent pas à l'acte de naissance en vertu de l'article 57 du Code civil, peuvent faire une demande conformément à l'article 11 de la présente loi.
(2)Les établissements hospitaliers, les autres professionnels ayant encadré la naissance de l'enfant visé à l'alinéa précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption ont l'obligation de communiquer des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans les cas visés au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché l'enfant la,-mère-de-naissanee ou l'autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)Le ministre compétent peut également consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l'adoption ainsi que si nécessaire, consulter les dossiers de protections internationales auprès du Ministère ayant la protection internationale dans son ressort s'il y a un indice que l'un ou les deux parents de naissance étaient bénéficiaires d'une telle protection.
(4)Dans le cas où l'identité du ou des parents de naissance est ensuite connue, le ministre compétent prend contact avec eux afin d'obtenir leur accord pour la levée du secret de leurs identités. Les articles 12 à 15 de la présente loi sont applicables. » Commentaire : La différenciation entre les deux parents de naissance s'imposant ici, il est proposé de remplacer « la mère de naissance » par « la personne qui a accouché l'enfant ». Projet de loi 7674 portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Texte coordonné Chapitre ler - Dispositions générales Art. ler. L'accès à ses origines ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Art. 2. Le ministre ayant les droits de l'enfant dans ses attributions est compétent pour l'application des dispositions concernant l'accès à la connaissance de ses origines. Art. 3. Toutes les prises de contact avec le ou les la-mère-de-Ressafbee7-gautre parents de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respect de leur vie privée. » Art. 4.
(1)Le ministre compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Toutes les données à caractère personnel sont enregistrées pendant 100 ans à partir de la naissance de l'enfant et doivent être détruites après ce délai.
(3)Le traitement de ces données est nécessaire aux fins de la mise en oeuvre de la recherche de l'accès d'un enfant à ses origines dans le cadre de l'adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs.
(4)Dans ce contexte sont traitées des données à caractère personnel qui sont visées par le présent projet de loi.
(5)Le ministre veille à ce : rque les données à caractère personnel soient traitées loyalement et licitement ; rque les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le paragraphe 3; rque les données à caractère personnel ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; 4°que les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
(6)Dans le cadre de la finalité déterminée au paragraphe 3 du présent article, le ministre compétent a le droit de consulter le registre national créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ainsi que les registres de l'état civil. Chapitre 2 - L'accès à la connaissance de ses origines dans[ le cadre d'une adoption Section re - L'adoption nationale Sous-section re - L'accouchement sous secret Art. 5.
(1)L'établissement hospitalier auprès duquel le parent 13-n4re-de-naise3nee-demande lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité en vertu de l'article 334 du Code civil, doit en informer le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 au parent Md a accouché l'enfant à-la-n:freFe-de-nafssa — nee ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible.
(2)Le ou les a-mère-de-naissance-et-1 ' !autre-parents de naissancesont informés : 1.0 des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire; 2° de la possibilité de déclarer à tout moment leur identité; 3° de la possibilité de lever à tout moment le secret de leur identité et, qu'à défaut, leur identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article 13, point 3, 40 de la possibilité de compléter les renseignements donnês lors de la naissance à tout moment ; 5° de la possibilité de déclarer le souhait de ne pas communiquer leur identité après leur décès en vertu de l'article 13, point 3.
(3)Le professionnel encadrant la naissance, qui a lieu dans un autre endroit qu'un établissement hospitalier, et lors de laquelle le parenta-mère-eie-naissanee—demande la préservation de son identité lors de son accouchement en vertu de l'article 334 du Côde civil, doit en informer dans les meilleurs délais le ministre compétent et fournir obligatoirement dans les meilleurs délais les informations énumérées à l'alinéa 2 au parent qui a accouché l'enfant e4a-mère-de-naissanee ainsi qu'à l'autre parent de naissance dans la mesure du possible.' Art. 6.
(1)Le parent a—mèr-e—cie—naissaffee qui a accouché l'enfant est invitée après l'accouchement par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance dans la mesure du possible : 1° à laisser des informations médicales sur sa santé et celle de l'autre parent de naissance de l'enfant, des informations sur les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu'elle souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la communication de son identité à l'enfant; 2' à faire, s'III-elle-est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 30 à donner immédiatement, s'Ili-elle est d'accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent qui a accouché l'enfant la-nlère-de-naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(2)L'autre parent de naissance est invité après l'accouchement par l'établissement hospitalier ou par tout autre professionnel ayant encadré la naissance : 10 à laisser des informations médicales sur sa santé et celle du parente-la-mère-de-naissame qui a accouché l'enfant de-genfant, des informations sur les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance ainsi que toute autre information qu'il souhaite mettre à disposition de son enfant dans un pli fermé en dehors de la comrnunication de son identité à l'enfant ; 2° à faire, s'il est d'accord, une déclaration de son identité, dans un pli fermé séparé ; 3° à donner immédiatement, s'il est d'accord, la levée du secret de son identité dans un pli fermé séparé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par l'autre parent de naissance, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)L'établissement hospitalier ainsi que tout autre professionnel ayant encadré la naissance a l'obligation de recueillir dans la mesure du possible des informations non-identifiantes ainsi que des données médicales d'un ou des deux parents de-la-mèfe de naissance ainsi-que-de-gautFe pafent4e-naissanse-lefs-eie-la-naissanee et de les transmettre au ministre compétent. Art.
  1. Les L-a-mère-de-naissanee-aiffli-que-V-aut-Fe parents de naissance peuvent bénéficier, pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement, d'un accompagnement psychologiqUe et social gratuit, organisé par le ministre compétent Art.
  2. Si l'accord de lever le secret de son identité a été donné lors de la naissance de l'enfant, celui-ci peut être retiré pendant 5 ans. L'accord de lever le secret de l'identité donné à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa précédent est irréversible. Art.
  3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Art.
  4. Le ministre compétent a pour mission: 10 de mettre à disposition des établissements hospitaliers ainsi que de tout autre professionnel encadrant les naissances les informations visées à l'article 5; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique et social gratuit pendant la grossesse ainsi qu'après l'accouchement; 3° de recevoir les plis et informations visés à l'article 6; 4° de recevoir la déclaration d'identité et la déclaration qui, autorise la levée du secret de son propre identité par le ou les la-Fe-ele-Fiairesaireee-afFISi-Etue-paf-Viaetre parents de naissance; 5° de recevoir les déclarations d'identité formulées par les ascendants, les descendants et les collatéraux du ou des de-ia-mère-de-naissance-aisi-que-de-gaut-pe parents de naissance; 6° de recevoir la demande du ou des de naissance s'enquérant de la recherche éventuelle par renfant; 7° d'informer obligatoirement par tout moyen possible les personnes visées à l'article 11 des différentes situations possibles de se produire lors d'une ,Mise en contact avec un ou les deux parents de naissance ; 8° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 11 tout au long de leur demande d'aceès à la connaissance de leurs origines; g° de gérer et de traiter les informations recueillies; 100 de recevoir et de gérer les demandes d'accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article
  5. parents Art. 1.
  6. La demande d'accès à la connaissance des origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre coryipétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 1° par l'enfant lui-même, s'il est majeur; 2° par l'enfant, avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du ou de ses représentants légaux, s'il est mineur et qu'il a atteint l'âge de discernement; 3° en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge des affaires familiales près du tribunal d'arrondissement qui peut lui donner l'autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l'enfant, s'il est majeur placé sous tutelle; 5' par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant jusqu'au ler degré, s'il est décédé. La demande auprès du tribunal d'arrondissement prévue au point 3° du 31ème alinéa, est dispensée du ministère d'avocat à la Cour. L'accompagnement psychologique visé à l'article 10, point•8, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Art.
  7. Le ministre compétent, après s'être assuré que la ou les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique toutes les informations laissées par le ou les la-nière-de-naissanse-oti-gautfe parents de naissance visées à l'article 6, paragraphe ler, point 1., ainsi que les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité de du ou des la-mère de-naissance-eu-de-14er* parents de naissance, transmis par les établissements de santé, par un professionnel ayant encadré la naissance dans un autre endroit qu'un établissement hospitalier ou recueillis auprès du ou des de-la-mère-de-naesanse-ou-sie-1-a " utre parents de naissance. Art.
  8. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, leur communique l'identité du parent qui a accouché l'enfantde la-mère-de-nalssanee ainsi que les informations visées au point 5 de l'article 10 : 1° s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s'il a pu recueillir son consentement exprès suite à l'introduction de la demande; 3° est décédée, sous réserve de ne pas avoir exprimé de volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre prévient la famille du parente-la-mee-cle-naissanc-e—qui accouché l'enfant et lui propose un accompagnement psychologique. Art.
  9. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 11, alinéa 3, maintiennent leur demande, communique l'identité de l'autre parent de naissance ainsi que les informations visées au point 5 de l'article 10 : 1' s'il dispose déjà une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 2° s'il a pu recueillir son consentement exprès suite à l'introduction de la demande; 3° s'il est décédé, sous réserve de ne pas avoir exprimé de volonté contraire avant son décès. Dans ce cas, le ministre compétent prévient la famille de l'autre parent de naissance et lui propose un accompagnement psychologique. Art.
  10. Les personnes ayant déposé une demande en vertu de l'article 11 sont informées par le ministre compétent si le ou les 13—FRère—e4A—Itautre parents de naissance ont donné postérieurement à l'introduction de leurs demandes l'accord à lever le secret de leur identité. Sous-section 2 - Les autres adoptions nationales Art.
  11. Le ministre compétent saisi d'une demande d'accès aux origines, dans le cas où un enfant a fait l'objet d'une adoption nationale en dehors du champ d'apPlication de l'article 5, recueille les informations relatives à l'identité du parent oui a accouché l'énfant cie-la-Fake-ele-Rais.sanee et de l'autre parent de naissance auprès des autorités judiciaires. L'article 11 est applicable aux demandes d'accès aux origines relevant de l'alinéa ler et l'identité du ou des fle-la-Mèfe-de-naissanee-eu-de-gaerre parents de naissance est communiquée sans autre condition supplémentaire. Section 2 - L'adoption internationale Art.
  12. L'autorité centrale pour l'adoption au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 'd'adoption internationale, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption fournissent au ministre compétent, à sa demande, toutes les informations relatives aux origines de l'adopté. Le Ministre compétent recueille également auprès des autorité's du pays d'origine de l'enfant toutes les informations qu'il peut obtenir sur les origines de l'enfant. L'article 11 est applicable et toutes les informations recueillies sur les origines de l'enfant ainsi que l'identité du narentele-mèrede-nalssune oui a accouché de l'enfant e etou-de l'autre parent de naissance sont communiquées sans autre condition supplémentaire mais dans le respect des règles supplémentaires éventuellement prévues par le pays d'origine de l'adopté. Chapitre 3 - L'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur Art.
  13. Les dispositions suivantes sont applicables à tous les auteurs d'un projet parental visé à l'alinéa suivant ClUi est réalisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsqu'une convention est conclue au sens de l'article 313-1, alinéa ler du Code civil qui a pour objet un projet parental qui est sera réalisé avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneur, le centre de fécondation ou le médecin chargé de mettre en oeuvre la procréation médicalement assistée ont l'obligation d'informer par écrit les auteurs du projet parental des obligations résultant de la présente loi. Art.
  14. Dans tous les cas, où une convention est conclue au sens de l'article 18, alinéa 2 le centre de fécondation, tout'médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée ainsi que les auteurs du projet parental ont l'obligation de vérifier si les informations énumérées à l'article 20, point 4 se trouvent dans le dossier avant l'insémination des gamètes ou de l'implantation des embryons surnuméraires. « Art. 20.
(1)Les auteurs du projet parental sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations suivantes au ministre compétent dans les 3 mois de la naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 : 10 l'identité du ou des auteurs du projet parental y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe; 20 une copie du projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 ; 3° un acte de naissance de l'enfant né suivant le projet parental visé à l'article 18, alinéa 2 ; 4° l'identité du ou des tiers donneurs y compris nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse actuelle, état civil ainsi que le numéro de matricule s'il existe au cas où ces données sont communiquées par le fournisseur au moment de la livraison des gamètes ; si ces données ne sont pas communiquées par le fournisseur des gamètes au moment de la livraison, le numéro de dossier fourni par le fournisseur qui sert de numéro de référence pour la demande en vue de se faire communiquer l'identité de ou des donneurs à l'enfant doit être déclarée. Toute autre information disponible sur le ou les tiers donneurs peut également être communiquée.
(2)Si une procréation médicalement assistée sera réalisée à l'étranger avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneur ou avec un don d'embryons surnuméraires par des tiers donneur et que l'un ou les deux parents de naissance résident au Luxembourg, ces derniers sont obligés de procéder à la déclaration spontanée des informations prévues au paragraphe qui précède. » Art.
  1. Le ministre compétent, a pour mission: 10 de recevoir, de gérer et de traiter les informations visées à l'article 20; 2° de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les personnes visées à l'article 22 tout au long de leur demande d'accès à la connaissance de leurs origines; 30 de recevoir, de gérer et de traiter les demandes d'accès à la connaissance de ses origines des personnes visées à l'article 22 ; 4° de mettre à disposition des centres de fécondation ainsi qu'au médecin chargé de mettre en œuvre la procréation médicalement assistée les informations visées à l'article 18, alinéa 2 ; 50 de proposer et d'organiser un accompagnement psychologique gratuit pour les auteurs du projet parental pour toutes les questions relevant du champ d'application de la présente loi. » Art.
  2. La demande d'accès à la connaissance des origines, à laquelle un acte de naissance doit être obligatoirement joint, est adressée par écrit au ministre compétent. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. La demande peut être introduite : 10 par l'enfant lui-même, s'il est majeur; 2° par l'enfant, avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, s'il est mineur et qu'il a atteint l'âge de discernement; 3' en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge des affaires familiales près du au tribunal d'arrondissement qui peut lui donner l'autorisation nécessaire ; 4° par le tuteur de l'enfant, s'il est majeur placé sous tutelle; 5° par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant jusqu'au ler degré. s'il est décédé. La demande auprès du tribunal d'arrondissement prévue au point 3° du enle alinéa, est dispensée du ministère d'avocat à la Cour. L'accompagnement psychologique visé à l'article 21, point 2, est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 18 ans. » Art.
  3. Le ministre compétent, après s'être assuré que les personnes visées à l'article 22 maintiennent leur demande, communique toutes les informations reçues en vertu de l'article
  4. Chapitre 4 - Disposition pénale Art.
  5. Les infractions aux dispositions des articles 18, 19 et 20 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Chapitre 5: Dispositions transitoires et sur l'entrée en vigueur Art. 25.
(1)Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont le nom du ou des parents de naissance ne figurent pas à l'acte de naissance en vertu de l'article 57 du Code civil, peuvent faire une demande conformément à l'article 11 de la présente loi.
(2)Les établissements hospitaliers, les autres professionnels ayant encadré la naissance de l'enfant visé à l'alinéa précédent, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ainsi que tout autre organisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption ont l'obligation de communiquer des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans les cas visés au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par le parent oui a accouché l'enfant la-Fnèfe-de-nairesanee ou l'autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis.
(3)Le ministre compétent peut également consulter les archives de la juridiction ayant prononcé l'adoption ainsi que si nécessaire, consulter les dossiers de protections internationales auprès du Ministère ayant la protection internationale dans son ressort s'il y a un indice que l'un ou les deux parents de naissance étaient bénéficiaires d'une telle protection.
(4)Dans le cas où l'identité du ou des parents de naissance est ensuite connue, le ministre compétent prend contact avec eux afin d'obtenir leur accord pour la levée du secret de leurs identités. Les articles 12 à 15 de la présente loi sont applicables. Art.
  1. La présente loi est applicable aux enfants nés et adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui sont visés par les articles 16 et
  2. Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption conformément à la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption ainsi que tout autre orianisme ou autorité nationale intervenus dans le cadre de l'adoption ont l'obligation de commUniquer des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ou toute autre information, dossier et objet matériel laissé par le ou les parents de naissance au ministre compétent dans le cas d'une adoption visées au paragraphe précédent dans un pli fermé. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère de naissance ou l'autre parent de naissance ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ces plis. Art. 27.
(1)Le ou les parents qui ont donné naissance à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la présente loi suivant une procréation médicalement assistée avec l'aide d'un don de gamètes par un ou plusieurs tiers donneurs ou avec un don d'embryoris surnuméraires par des tiers donneurs, peuvent volontairement communiquer les informations visées à l'article 20 au ministre compétent,
(2)Les articles 21 à 23 de la présente loi sont applicables aux enfants visés à l'alinéa précédent. Art. 28. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE gOUVERNEMENT by GlitMD-DUCHÉ DE LUXEMBOORd FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnéee du Projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de loi 7674 portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Nancy Carier Téléphone : 24784580 Courriel : nancy.carieemj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Amendements gouvemementaux Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 01.04.2021 •1 / 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ ijg LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 ["_j Oui Non - Entreprises / Professions libérales : D oui E Non - Citoyens : k14 Oui Oui i=i Non E Non 121 Oui Non oui D Non D Oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): • Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : norieppliOable. 1 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi ropportunité pou!' supprimer Ou simplifier des régimes d'autorisation et de léàlaration existants; ou pour améliorer la qušlité des procédures ? Remarques / ObserVations : Version 23.B3.2012 N.a. LE GOUVERNEMENT DLI GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui gif Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire 2 11 S'agit d'obligations et de formalités adMiriiStratives imposées aux entreprises et mei citoyens, liées à l'exécution,' l'application ou la miée en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- cl (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non fl N.a. C Oui Non C N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes.à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) Le projet prévoit-il : 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? C Oui Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui SI Non fi N.a. D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui 1S Non D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? C Oui Non D N.a. •Si oui, laquelle : 10 En cas de transpoSition de directives communautaires, le princiPe « la directive, rien que là direCtive » est4 respecté ? • VerSion 23.03.2012 D oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une D Oui
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) D Oui Non Oui El Non D oui E Non 1: N.a. SI oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 2.03.2012 4/5 LE GOUVÉRNEMENT DU GRAND-D0dHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui EI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui ll Non Si oui, expliquez de quelle manière : D Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? - Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? - oui E Non fl Oui Non D N.a. D Oui El Non * a. J K Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.ecà.publiciu/attributionedg2/d_conšominationld march • int rieur/Seivices/index.html 5 Artiele 15 paragraOhe 2 de la directhie « •services w: (cf. Kote explibativé, 18 0•11) Le projet introduit-il une exigence relative é la libré prestation de •D Oui services transfrontaliers 6 ? Non D N. • Si aut, veuillez annexer le formulaii.e B, disponibie au site Inteinet dy •: • • MiniStère dé l'Economie et du Commerdé ektérieur int rieur/Services/index,htnil • Www.eào.publiU.Iii/attributions/dO/d conaonimatinn/dLtnarch . .. • • 6 ArtJcie16,• liai:agraphie-1; trtirsième alinéa et.pgragraptie.3,z preinièré Ohraee de la iiective « bervites (cf. Note exelicative;.p.104.1) •••' • •• •

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