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Projet de loi n°7674, disponible sur https://wdocs-pub.chd.lu/. CCDH, Avis du 6 juillet 2022, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 3 Conseil d’Etat

Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis complémentaire sur le projet de loi n°7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs Avis 06/2023 Table des matières Introduction ..............................................................................................................................3 générales ..........................................................................................■■■■3 I. Observations II. Analyse des amendements ............................................................... •........................ 4 Il convient de noter que lorsque le présent document fait référence à certains termes ou personnes, il vise à être inclusif et cible tous les sexes, genres et identités de genre. 2 Introduction Conformément à l’article 2

(1)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH a été saisie en date du 1 1 mai 2023 des amendements gouvernementaux au projet de loi n°7674 portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs. 1 Dans le présent avis, la CCDH fera dans un premier lieu quelques observations générales par rapport au suivi de ses recommandations formulées dans son avis 09/2022 du 6 juillet 2022 2 (I) avant d’aborder certains amendements gouvernementaux (II). I. Observations générales Tout d’abord, la CCDH note que les amendements sous avis visent principalement à donner une suite aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État.3 Elle constate que certains amendements apportent plus de clarté et améliorent ainsi la sécurité juridique. En même temps, la CCDH constate que la quasi-totalité de ses nombreuses recommandations formulées dans son avis 09/2022 n’ont pas été suivies. S’il appartient certes au législateur d’évaluer dans quelle mesure il entend suivre les recommandations de la CCDH, elles devraient à tout le moins être prises en considération et il faudrait justifier dans quelle mesure elles ont été mises en œuvre ou non. Or, les amendements sous avis ne fournissent aucune explication par rapport à la décision du gouvernement de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur l’intention des responsables politiques de lui demander de fournir un avis, s’il s'agit par la suite de ne lui accorder aucune attention. Il faut dans ce contexte aussi rappeler qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle limitée au présent projet de loi. Ces constats ont également été partagés par la Commission européenne dans son rapport sur l’état de droit 4 et le Sous-comité d'accréditation (SCA) de l’Alliance Globale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI) qui a encouragé les autorités « (...) à répondre aux recommandations des INDH dans les meilleurs délais et à fournir des informations détaillées sur les mesures 1 Projet de loi n°7674, disponible sur https://wdocs-pub.chd.lu/. CCDH, Avis du 6 juillet 2022, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 3 Conseil d’Etat, Avis sur le projet de loi 7674, disponible sur https://conseil-etat.public.lu. 4 Commission européenne, Rapport 2022 sur l’état de droit, Chapitre consacré à la situation de l’état de droit au Luxembourg, disponible sur https://commission.europa.eu/svstem/files/202207/39 1 193987 coun chap luxembourq fr.pdf, p. 16 : « [l]es inquiétudes concernant l'inclusivité du processus décisionnel persistent. Depuis la publication du rapport 2021 sur l’État de droit, aucune mesure n’a été prise pour apaiser les inquiétudes soulevées en ce qui concerne la régularité et l’étendue des consultations des parties intéressées dans le processus décisionnel. ( . . .) [L]e processus ne semble pas être structurellement ouvert, en particulier aux parties intéressées ». 2 3 de suivi pratiques et systématiques, ». 5 le cas échéant, des recommandations de l'INDH (...) La CCDH met donc en garde contre une réduction de ses avis à une simple formalité et exhorte le gouvernement et le parlement à tenir à cœur ses recommandations. À défaut d’une véritable considération de l’apport de la CCDH, sa mission ainsi que la place attribuée aux droits humains par le Luxembourg sont sévèrement remises en question. II. Analyse des amendements Étant donné que la grande majorité de ses recommandations formulées dans son avis 09/2022 restent applicables, la CCDH ne procédera pas à une analyse détaillée de tous les amendements. Dans le présent avis, elle se limitera à faire quelques observations et recommandations complémentaires par rapport à certains amendements. Le nouvel article 4
(1)(ancien art. 5) prévoit que l’établissement hospitalier auprès duquel le parent demande lors de l’accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité devra informer le ministre « dans un délai de sept jours de la naissance de l’enfant ainsi que de sa date de naissance ». Selon le commentaire de l’article, « cette information permet au ministre compétent d’ouvrir immédiatement un dossier et de veiller à obtenir communication de toutes les informations et documents et d’organiser le cas échéant un accompagnement psychologique du ou des parents (...) ». La CCDH estime toutefois que les notions de « naissance » et « date de naissance » prêtent à confusion et recommande au gouvernement et au parlement de préciser la différence entre ces deux notions. Elle tient aussi à souligner que le Conseil d’État n’avait pas recommandé « de soumettre la demande [d’accès aux origines] à la procédure prévue à l’article 1007-50 du NCPC » 6 , mais de « s’inspirer [de celle-ci] pour préciser la procédure à suivre lorsque la demande émane de l’enfant et que les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas d’accord » 7 . Dans ce même contexte, la CCDH déplore que le gouvernement n’ait pas non plus donné une suite à sa recommandation relative aux droits des personnes placées 5 Traduction libre de l'anglais : « In fulfilling its protection mandate, an NHRI must not only monitor, investigate, publish, and report on the human rights situation in the country, it should also undertake rigorous and systematic follow-up activities to promote and advocate for the implémentation of its recommendations and findings, and for the protection ofthose whose rights were found to be violated. Public authorities are encouraged to respond to recommendations from NHRIs in a timely manner, and to provide detailed information on practical and systematic follow-up action, as appropriate, to the NHRI’s recommendations. The SCA encourages the CCDH to continue to conduct follow-up activities to ensure that its recommendations are implemented by the relevant authorities », disponible sur https://ccdh.public.lu/fr/actualites/2022/reaccreditation.html. 6 7 Projet de loi n°7674, Commentaire des articles, disponible sur https://wdocs-pub.chd.lu/. Conseil d’Etat, Avis sur le projet de loi 7674, p. 10, disponible sur https://conseil-etat.public.1u. 4 sous tutelle qui, sans l’accord de leur tuteur, n’auront aucune possibilité d’accéder à leurs origines. 8 Enfin, la CCDH note favorablement que les auteurs des amendements ont décidé de prévoir un régime transitoire pour les personnes ayant encore des gamètes ou embryons cryoconservées au moment de l’entrée en vigueur de la loi et dont les informations requises par le projet de loi n’existent pas. Elle renvoie toutefois à ses observations formulées dans son avis précédent afin de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les enfants aient la possibilité d’accéder aux informations disponibles. Pour le surplus, la CCDH renvoie à son avis précédent dans lequel elle a fait une analyse extensive du projet de loi 7674 en formulant de nombreuses recommandations et observations basées sur le droit européen et international des droits humains. Adopté lors de l’assemblée plénière du 3 juillet 2023. 8 Voir aussi l’avis du Conseil d’État : « Ne faudrait-il pas également alors désigner un avocat à l’enfant majeur placé sous tutelle, tel que prévu à l’alinéa 4° ? ». 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.