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Avis du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg relatif au projet de loi portant organisat

Avis du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg relatif au projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses oriffines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée Une filiation biologique méconnue demeure à jamais une branche condamnée dans un arbre généalogique. La solution de l'indication facultative par un parent de ses données à l'intention de son enfant obéit à l'idée qu'il vaut mieux naître sans connaître ses origines que de ne pas naître du tout. Si bon nombre d'enfants et d'adultes s'accommodent de l'ignorance de l'identité de leurs géniteurs, il n'en est pas ainsi pour tous les enfants dont l'un des parents biologiques a choisi de ne pas se manifester en tant que parent. Le texte proposé par le projet est donc un compromis qui est attendu certes depuis longtemps, mais qui ne met pas totalement à l'abri les enfants à naître du vide quant à leurs origines. Pour être en mesure de connaître ses auteurs, il faut en effet tout d'abord que les données nécessaires à l'identification de ces derniers soient collectées, puis conservées et finalement mises à disposition de l'enfant. Lorsque la collecte des données en elle-même est lacunaire, le premier pilier de l'accès aux origines est largement compromis. Le mérite du texte tant réclamé (le magistrat du Parquet antérieurement en charge des dossiers de filiation n'avait de cesse d'insister sur la nécessité d'une réglementation de la matière de l'accès aux origines) est toutefois de rendre la conservation des données d'identification et l'accès à ses données plus transparents. Le texte proposé s'intéresse à la collecte des données et à l'accès à la connaissance des origines dans trois cas de figure distincts : l'accouchement anonyme, les adoptions, nationales ou internationales, et les procréations médicalement assistées. Quant à l'accouchement anonyme, le Procureur soussigné déplore que les données ne soient pas à fournir obligatoirement. Plutôt que la mère de naissance, il y aurait lieu de désigner la mère ayant accouché de l'enfant. Une naissance moderne est susceptible en effet d'impliquer cinq adultes différents, potentiellement parents de l'enfant. Les constellations autour d'une gestation pour autrui avec dons d'ovocytes et dons de sperme de deux personnes distinctes des parents d'intention sont loin d'être un cas d'école. Il est vrai que le projet de loi vise la procréation médicalement assistée séparément, mais toujours est-il que le recours aux articles afférents est subordonné au respect par les parents d'intention de ces articles. En présence d'un projet parental par gestation pour autrui, la tentation offerte par le recours au mécanisme l'accouchement anonyme est réelle. Tout ce qui peut se faire se fera. Le projet de loi relatif à la refonte du droit de la filiation (projet de loi n°6568) prohibant les gestations pour autrui au Grand-Duché, il y a fort à parier que si elles se pratiqueront au Grand-Duché, ou de façon irrégulière à l'étranger aVec accouchement au Grand-Duché, elles seront introduites à l'état civil par le biais du mécanisme de l'accouchement anonyme. La mère ayant accouché de l'enfant choisit de taire son identité, l'enfant est reconnu par le père d'intention, et n'a plus qu'à être adopté par la mère d'intention. Et l'enfant sera privé à vie de la possibilité de connaître ses origines. obliger la mère ayant accouché d'un enfant à décliner son identité d'un autre côté ne revient pas à l'obliger à assumer son rôle de mère ; la conservation des données pourra se faire de façon tout à fait discrète et répondra aux mêmes garanties de confidentialité que celles attribuées aux mères dans les autres cas de figure visés par le texte. Dans ces circonstances, il est très peu probable qu'une future mère ne prévoyant pas d'élever son enfant fuie le milieu hospitalier comme cela a pu se produire à un moment où l'emprise de l'église catholique commandait en l'occurrence à la future mère célibataire de choisir l'exil et d'accoucher loin des hôpitaux. Pour le moins, il y aurait lieu d'incriminer le fait de concrétiser un projet parental par le biais du recours à la gestation pour autrui sans pour autant se conformer à l'article 18 du projet de loi. Actuellement, la formulation du texte de l'article 24 du projet de loi ne semble sanctionner que le non-respect des obligations de l'article 18 seulement en présence de la conclusion formelle d'une convention conformément au futur article 3131 alinéa 1er du Code Civil. Le Procureur soussigné n'a pas de remarques particulières à formuler quant à la réglementation de l'accès à la connaissance des origines en cas d'adoption, ni en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, sou.s réserve donc de la nécessité absolue d'étendre le champ d'application de l'article 18 à toutes les formes de procréations médicalement assistées, y compris les gestations pour autrui, qu'elles soient pratiquées légalement à l'étranger, ou de façon irrégulière au Grand-Duché ou à l'étranger. Fait à Luxembourg, le 17 mars 2021 Procureur d'Etat,

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