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Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assisté

Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs. Avis de la Cour Supérieure de Justice Par un courrier du 5 octobre 2020, le Procureur général d'Etat a été saisi de la demande de la Ministre de la justice de lui faire parvenir un avis des autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Par un transmis du 9 octobre 2020, la Cour supérieure de Justice a été priée de donner son avis. Le projet dé loi soumis pour avis a été précédé d'un avant-projet sur lequel la Cour a rédigé un avis daté du 26 février 2020. Le projet de loi étant sensiblement identique à l'avant-projet avisé, la Cour se limite à faire quelques remarques ponctuelles. La Cour approuve qu'il ait été tenu compte de ses observations, notamment en rapport avec les articles 11 et 22 et qu'aux termes du projet de loi sous examen le juge aux affaires familiales s'est vu attribuer la compétence pour connaître de la requête de l'enfant tendant à se voir autoriser à présenter une demande d'accès à la connaissance de ses origines, en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux. L'avant-projet de loi avait prévu que l'enfant peut adresser une requête au tribunal d'arrondissement, le juge aux affaires familiales étant toutefois compétent pour connaître des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale conformément à l'article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, il est logique que la compétence pour connaître de la demande de l'enfant soit attribuée à ce juge. Les articles 11 et 22 points 30 sous examen. prévoient que : « en cas de désaccord d'un ou des deux titulaires de l'autorité parentale ou du ou des représentants légaux, l'enfant peut adresser une requête au juge aux affaires familiales près du tribunal d'arrondissement qui peu: t lui donner l'autorisation nécessaire ». 11 est prévu que la demande est dispensée du Ministère d'avocat à la Cour. La Cour se demande s'il n'y a pas lieu d'apporter plus de précisions concernant la procédure. Quant à la compétence territoriale du juge aux affaires farniliales, la Cour propose de renvoyer à l'article 1007-2 du Nouveau Code de procédure civile. Quant à la procédure à suivre par le juge aux affaires familiales saisi par un mineur pour se voir autoriser à faire une dernande d'accès à la connaissance de ses origines, il .se pose la question s'il y a lieu à application de l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile, prévoyant la nomination par le juge aux affaires familiales par voie d'ordonnance d'Ira avocat à ce mineur, et à notification de la demande du laineur adressée au juge ainsi que de l'ordonnance de nomination d'un avocat à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux de l'enfant ou si le juge peut, voire doit, statuer sur requête dans le cadre d'une procédure unilatérale, saris désigner un avocat à l'enfant et sans informer les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant Les articles sous examen ne prévoient pas de recours conne la décision du juge aux affaires familiales. La Cour considère que si les auteurs entendent exclure la possibilité d'un recours, il y a lieu de le préciser sinon de défmir la procédure d'appel. Le projet de loi à aviser ne requiert pas d'autres observations, sauf qu'il y a lieu à redressement de quelques erreurs de frappe. Le point 10 des articles 13 et 14 se lit comme suit : « s'il dispose dejà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ». L'article 18 se lit comme suit : « (..) plusieurs tiers donneers(...)par des tiers donneurs ». L'article 20

(2)se lit comme suit : « (...) plusieurs tiers donneurs (...) des tiers donneur.s(...) ». Le point 3' de l'article 22 se lit comme suit : « (...)au juge azcc affaires familiales près du tribunal d'arrondissement(...) ». Luxembourg, le 3 novembre 2020.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.