CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.377 N° dossier parl. :7675 Projet de loi visant l’autorisation de la participation financière de l’État au programme stratégique d’infrastructure de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) à Capellen Avis du Conseil d’État (1er décembre 2020) Par dépêche du 23 septembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Défense. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. La prédite dépêche précisait encore qu’aucun avis n’aurait été demandé aux chambres professionnelles, étant donné que le projet transmis au Conseil d’État ne rentrerait pas dans leurs domaines de compétences respectifs. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à répondre aux besoins de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA), fondée en 1958 sous le nom d’Agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement, mieux connue sous le sigle NAMSA. Les locaux actuellement occupés par cette agence à Capellen seraient, selon les auteurs, dans un état vieillissant et éparpillés sur une quarantaine de bâtiments. De même, les espaces de bureaux viendraient à manquer de façon croissante. Ainsi un plan d’infrastructure stratégique à long terme a été développé en vue de mettre en place différents scénarios de développement du site et de ses infrastructures à l’horizon de 2035. Le projet de loi soumis à l’examen du Conseil d’État concrétise la participation du Luxembourg à la mise en place de cette infrastructure et, aux dires des auteurs, outre le retour économique escompté du projet, la présence de l’agence sur le territoire luxembourgeois conférerait une grande visibilité au Luxembourg au sein de l’OTAN et consoliderait son image en tant qu’allié engagé et pays hôte d’organisations internationales. Examen des articles Article 1er L’article 1er autorise le Gouvernement à participer au financement des phases deux à cinq du programme stratégique prévisé ainsi qu’au financement de l’infrastructure « Outside Cabling Plant 2 - OCP2 ». Le Conseil d’État constate que le financement de l’infrastructure « OCP2 » n’est pas mentionné dans l’intitulé du projet de loi sous revue. Or, il découle de la structure de l’article 2 et de l’exposé des motifs ainsi que du commentaire des articles que le financement de l’infrastructure OCP2 est distinct du financement qui est accordé au programme stratégique d’infrastructure de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NATO Support and Procurement Agency – NSPA). Dans ce contexte, il convient de relever que l’intitulé ne doit pas induire en erreur sur le contenu du dispositif. L’objet principal de l’acte est à définir de façon à couvrir l’ensemble de la matière réglée, sans pour autant dépasser le cadre tracé par le texte du dispositif. Partant, il convient de compléter l’intitulé par la mention du financement de l’infrastructure « Outside Cabling Plant 2 -OCP2 ». En ce qui concerne la première phrase, le Conseil d’État suggère aux auteurs de s’aligner sur la terminologie employée dans d’autres textes législatifs 1 et d’écrire « Le Gouvernement est autorisé à participer au financement […] ». L’article sous revue n’appelle pas d’autre observation de la part du Conseil d’État. Article 2 L’article 2 limite le montant total de la dépense occasionnée par la participation au programme stratégique d’infrastructure à la somme de 200 000 000 d’euros hors inflation. Il limite encore les dépenses occasionnées par les frais liés à la construction de l’infrastructure OCP2 (Outside Cabling Plant – programme de sécurité des données), qui fait partie du programme d’infrastructure, tout en bénéficiant d’un financement distinct, en visant plus spécifiquement la construction, sur le site de Capellen, d’un bâtiment technique abritant un point de nœud informatique, à un montant total de 1 750 000 euros hors inflation. Afin d’aligner la terminologie sur celle employée dans d’autres textes actuellement en vigueur, le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler la disposition sous revue comme suit : « Art. 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.