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Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous fa

Ítiqj CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEiv‘BOURG Luxembourg, le 21 juillet 2021 Dossier suivi par Tun Loutsch Seivice des Commissions Tél.: 466 966 — 329 Fax: 466 966 — 308 Courriel: tloutsch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7672 — Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (ci-après « AVDR »). Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). * * * Intitulé L'intitulé de la loi en projet reste quasiment inchangé par rapport au texte déposé, à l'exception d'une modification d'ordre légistique proposée par le Conseil d'État, et prend donc la teneur suivante : « Projet de loi relatifve à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles » Article 1 La commission parlementaire a décidé de ne pas suivre l'observation du Conseil d'État. En effet, l'article 1er a vocation à familiariser le lecteur avec le contexte de la loi et à rendre ainsi le texte plus compréhensible même si, d'un point de vue juridique, il peut sembler superfétatoire. Amendement 1 concernant l'article 1er et l'intitulé du Chapitre 1er Les membres de la commission parlementaire proposent de modifier les intitulés du chapitre 1er et de l'article 1er en remplaçant dans chaque intitulé les termes « champ d'application » par le terme « objet ». « Chapitre 1" — Champ-eapplication Objet et définitions Art. 1. Chanap-eapplieation Objet » En effet, l'article 1er ne vise pas le champ d'application du projet de loi, mais il a vocation à exposer l'objet de la loi en projet. Afin de garantir une cohérence au niveau de la terminologie employée, l'intitulé du chapitre 1er doit donc également être modifié. Quant au fond, l'article 1er garde sa teneur initiale et se lit comme suit : « Art. .1". Champ-dlapplieation Objet « La présente loi fixe les exigences minimales pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles et les conditions d'utilisation du logo d'agrément. » * * * Article 2 La commission parlementaire a décidé de faire siennes les observations d'ordre légistique du Conseil d'État. Amendement 2 concernant l'article 2, nouveau point 4° (point 5° initial) La commission parlementaire a décidé de suivre le Conseil d'État et de modifier l'article 2 en supprimant le point 2° et propose de préciser la notion au nouveau point 4° (point 5° initial). Par conséquent, ledit point sera amendé en y ajoutant la référence à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/787 : «

(2)boissons spiritueuses : les boissons telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/
  1. 2/16 £5A: produits agricoles : les produits énumérés à l'annexe du tTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/787 et les bière& • » L'article 2 modifié se lit comme suit : « Art.
  2. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : {1£ administration : l'Administration des services techniques de l'agriculture, • n° 2019/
  3. .(3 groupements : les groupements et organisations de producteurs tels que définis : - à l'article 2, paragraphe
(43)du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 702/2014 » ou - à l'article 3 paragraphe 6) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, ci-après eléneferné « règlement (UE) n° 2019/787 » ou - à l'article 3 paragraphe 2) du règlement (UE) n° 1151 /2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après « règlement (UE) n° 1151/2012 », ; £4-1r ministre : le ministre ayant l'Agriculture dans ses attribution& • £.5A: produits agricoles : les produits énumérés à l'annexe du tTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/787 et les bière& £62_5° région : un rayon de 250 lfflkilomètres autour du siège social du groupement. » * * * Article 3 En ce qui concerne l'observation du Conseil d'État visant le paragraphe 1er, point 2°, les membres de l'AVDR ont décidé de ne pas suivre la Haute Corporation. Ils estiment que ledit point ne fait que suivre les conseils donnés au niveau européen en la matière. De plus, à des fins de cohérence et de sécurité juridique, il s'avère indispensable de préciser qu'il existe un lien manifeste entre les exigences fixées au niveau du cahier des charges et les objectifs du système. 3/16 Quant au paragraphe 1er, point 14°, la commission parlementaire a décidé de suivre l'avis du Conseil d'État. Ainsi, elle propose l'amendement qui suit : Amendement 3 concernant l'article 3, paragraphe 1er, point 14° « 14° spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs, agréés par le ministre, en charge du contrôle du respect des dispositions du système qui sont accrédités selon la version la plus récente de la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065 ; et » Afin de répondre à l'opposition formelle du Conseil d'État, la commission parlementaire propose de supprimer le critère de subjectivité, subsistant dans le texte actuel, en complétant ce texte par un critère d'objectivité qui prévoit notamment l'accréditation des instances de contrôle et des organismes certificateurs selon une norme européenne qui garantit leur indépendance et neutralité. Le point 14° sous rubrique spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs, agréés par le ministre, en charge du contrôle du respect des dispositions du système, qui doivent être accrédités selon la version la plus récente de la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065. Sachant que la norme « EN 45011:1998 » a été remplacée en 2012 par la norme « EN ISO/IEC 17065:2012 », il faut se référer à la norme la plus récente en vigueur (contrairement à l'avis du Conseil d'État qui propose une référence à la norme « EN 45011:1998 ». La norme « EN ISO/IEC 17065:2012 » comporte en effet des exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes de certification de produits, processus et services. Au vu de ce qui précède et en tenant compte des remarques d'ordre légistique émises par le Conseil d'État, l'article 3 se lit comme suit : « Art. 3.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un produit agricole, le système doit se doter d'un cahier des charges qui : 1° précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits agricoles ; 2° garantit que les exigences fixées au niveau du cahier des charges sont liées aux objectifs du système ; 3° définit le champ d'application du système en termes de produits et procédés de production ; 4° définit les critères et les démarches garantissant que le produit agricole répond à des caractéristiques définies et contrôlées ; 5° énonce les objectifs sociaux, environnementaux et économiques à atteindre : 6° énumère les indications facultatives ou allégations utilisées dans le cadre de l'étiquetage ; 7° indique les mesures à prendre pour garantir la véracité des informations en cas d'utilisation d'indications facultatives ou d'allégations sur les étiquettes du produit agricole conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et 4/16 du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ; 8° met en place une structure de surveillance permettant de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges et un mécanisme de participation qui permet à toutes les parties concemées de contribuer au développement du cahier des charges ; 9° prévoit des critères de contrôle liés aux exigences du système et aux indications facultatives ou allégations correspondantes ; 10° met en place un système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et détermine un plan de contrôle incluant une fréquence de contrôle minimale pour tous les producteurs tenant compte des résultats d'inspections précédentes et des risques inhérents au produit agricole ou au procédé de production ; 11°le cas échéant, définit l'échantillonnage et les tests organoleptiques ou de laboratoire à effectuer ; 12°instaure des contrôles inopinés ; 13° prévoit des contrôles à effectuer sur base de procédures claires, transparentes et documentées, dont les résultats insatisfaisants aboutissent à des actions correctives et menant à une évaluation systématique des résultats de contrôle ; 14°spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs, agréés par le ministre, en charge du contrôle du respect des dispositions du système qui sont accrédités selon la version la plus récente de la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065 ; et 15'établit un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ;
(2)Le groupement garantit la mise à disposition du cahier des charges au public, y compris la publication d'un résumé de ce dernier. » * * * Article 4 Quant à l'article 4, la commission parlementaire a décidé de faire siennes les observations du Conseil d'État. En plus, elle propose neuf amendements concernant ledit article. Amendement 4 concernant l'article 4 La commission parlementaire propose d'amender l'article 4 en remplaçant le terme « équitable » par le terme « solidaire » : « Art. 4.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le système doit disposer d'un cahier des charges tel que prévu à l'article 3 et posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de 5 / 16 qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés, à savoir respecter au moins trois des critères spécifiques définis pour chacun des trois piliers « Qualité — Saveur », « Régional Équitable Solidaire», « Environnement — Bien-être animal ». (.3)
(4)Les critères spécifiques du pilier « Régional — Équitable Solidaire » sont les suivants » En effet, le terme « équitable » se rapporte au commerce équitable qui est défini au niveau international dans la charte du commerce équitable et qui remplit des critères spécifiques. Ainsi, le recours au terme « équitable » pourrait créer une confusion dans le chef du consommateur. Amendement 5 concernant l'article 4 Les membres de la commission parlementaire proposent d'amender l'article 4 en ajoutant un nouveau paragraphe 2 : «
(2)II est défini pour chacun des trois piliers prévus au paragraphe i er qui précède, un critère qui revêt un caractère obligatoire. Celui-ci figure d'office au niveau du cahier des charges. Pour le pilier « Régional-Solidaire » figurant au paragraphe 4, deux critères obligatoires ont été définis dont seulement un doit être respecté selon le type de produit. Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le demandeur doit respecter au niveau de son cahier des charges au moins 2 critères parmi les critères facultatifs énumérés au niveau de chaque pilier ainsi que le critère obligatoire retenu pour chaque pilier. Les critères obligatoires au niveau de chaque pilier sont précédés de la mention « critère obligatoire » et figurent aux paragraphes 3, 4 et 5 ciaprès. » Les groupements de producteurs doivent respecter d'office pour chacun des trois piliers prévus ci-dessus un critère qui revêt un caractère obligatoire. Pour le pilier « RégionalSolidaire » figurant au paragraphe 4, deux critères obligatoires ont été définis, dont seulement un doit cependant être respecté selon le type de produit qui peut avoir une origine animale ou végétale. À l'exclusion des critères obligatoires précités, il est laissé libre choix aux groupements de producteurs de constituer et de composer à leur propre guise les objectifs de leurs labels, correspondant ainsi aux besoins des filières concernées et aux attentes des consommateurs, dans la mesure où ils sont à même de remplir au moins deux critères parmi les critères facultatifs composant chacun des trois piliers. Les conditions à respecter par un groupement de producteurs afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité peuvent donc se résumer comme suit : - l'obligation de respecter d'office le critère obligatoire retenu pour chacun des trois piliers ; 6 / 16 - l'obligation de respecter le libre choix, au niveau de son cahier des charges, concernant au moins deux des critères facultatifs énumérés pour chacun des trois piliers. Par conséquent le nouveau paragraphe 3, point 4° ainsi que le nouveau paragraphe 4, points 4° et 5° sont aussi amendés en y ajoutant la mention « critère obligatoire » : « Art. 4. (.. )
(3)(...) 4° critère obligatoire : la réalisation d'analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ;
(4)(...) 4° critère obligatoire : l'abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine animale ;
(5)(...) 5° critère obligatoire : la production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine végétale ; » Amendement 6 concernant l'article 4, paragraphe 3, point 2° Quant au nouveau paragraphe 3, point 2°, les membres de la commission parlementaire proposent de préciser que ce point vise les concours organoleptiques internationaux : « 2° la participation annuelle du produit agricole à des concours organoleptigues internationaux, assurant un échantillonnage non-biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus ; » Amendement 7 concernant l'article 4 Les membres de l'AVDR proposent de supprimer le point 8° du nouveau paragraphe 3 et de l'ajouter de manière adaptée comme nouveau point 5° au nouveau paragraphe 5 : « Art. 4. (.
(3)( ..) 8°Putilisatiewde-matériaux-de-seetaets-et-dlengeallacies-preduits-à partir-de-ma-tières-premières-reneuvelabies-biedégradaleles-eu-de-matièr-es feemballage-réutilisables-reehareeables-sans-plaslifianis
(5)(...) 5° la mise en vente des produits sans emballage ou l'utilisation de matériaux de contact et d'emballage produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants. » En effet, ce critère n'a pas de relation directe avec l'objectif du pilier « Qualité-Saveur » (paragraphe 3) et devrait plutôt figurer au pilier « Environnement-Bien-être animal » (paragraphe 5). 7/16 Amendement 8 concernant l'article 4, nouveau paragraphe 4, point 2° Concernant le nouveau paragraphe 4, point 2°, la commission parlementaire propose, pour être complet, d'ajouter les caprins au même titre que les ovins : « 2° la naissance et l'élevage des bovins, porcins, équidés et ovins et caprins dans la région ou, pour les autres animaux, leur détention dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ; » Amendement 9 concernant l'article 4, nouveau paragraphe 4, point 9° Dans un souci de cohérence, la commission parlementaire propose de remplacer les termes « revenu équitable » par les termes « prix juste », pour les mêmes raisons évoquées à l'endroit de l'amendement 4. « 9° des dispositions dans le cahier des charges garantissant un revenu équitable prix juste aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ; » Il est dès lors proposé de ne pas utiliser le mot « équitable » dans la dénomination du pilier 2, sachant que le mot se rapporte au commerce équitable défini au niveau international dans la charte du commerce équitable. Amendement 10 concernant l'article 4, nouveau paragraphe 4, point 110 Les membres de l'AVDR proposent d'amender le nouveau paragraphe 4, point 110 , comme suit : 11° le-reGours-à-au-Rteins-un-ingrédient-issu-du-eemmeree-équitable pour des produits composés à partir de matières premières provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraibes et s'il existe pour ces matières premières une filière équitable certifiée, telle que définie par la charte du commerce équitable et contrôlée par un organisme certificateur accrédité selon la version la plus récente de la norme ILNAS EN ISO/IEC 17065, le recours exclusif à des matières premières issues de cette filière ; Il s'agit de donner davantage de précisions quant aux conditions que doit remplir cet ingrédient issu du commerce équitable. Contrairement au libellé initial, la commission parlementaire propose qu'un maximum possible de produits issus des pays en voie de développement doit correspondre aux critères du commerce équitable. Amendement 11 concernant l'article 4, nouveau paragraphe 5, point 3° Quant au paragraphe 5, point 3°, la commission parlementaire a fait siennes les observations du Conseil d'État. Cependant, il faut prévoir un renvoi à l'article 44, paragraphe 8 / 16 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. En effet, de par la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'article 44 se compose de neuf paragraphes. Le texte se lit donc comme suit : « a) des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau ; (...) L'élaboration de recommandations et le suivi de la mise en œuvre des mesures est à réaliser par un conseil agricole. Ce plan est élaboré dans le cadre d'un conseil intégré, en concertation avec des experts en eau et biodiversité dans le cadre du programme de mesure établi conformément à l'article 44 É-144, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatif à l'eau, les programmes de mesures établis conformément à l'article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, les plans de gestion des zones Natura 2000 conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que les cartes de risque d'érosion agricole. » Amendement 12 concernant l'article 4, nouveau paragraphe 5, nouveau point 8° Les membres de l'AVDR proposent d'ajouter un nouveau point 8° au nouveau paragraphe 5, ayant pour objet d'introduire le renoncement au glyphosate comme critère obligatoire pour le pilier « Environnement — Bien-être animal », ceci afin de garantir que les producteurs agréés travaillent en accord avec les principes de précaution généralement admis et contribuent ainsi à faire diminuer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : « 8° critère obligatoire ; le renoncement à l'utilisation des produits phytopharmaceutigues contenant la substance active « glyphosate » sur l'ensemble des surfaces agricoles gérées par l'exploitant ; » Au vu de ce qui précède, l'article 4 se lit comme suit : « Art. 4.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le système doit disposer d'un cahier des charges tel que prévu à l'article 3 et posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés, à savoir respecter au moins trois des critères spécifiques définis pour chacun des trois piliers « Qualité — Saveur », « Régional —Équitable Solidaire», « Environnement — Bien-être animal ».
(2)II est défini pour chacun des trois piliers prévus au paragraphe l er gui précède, un critère qui revêt un caractère obligatoire. Celui-ci figure d'office au niveau du cahier des charges. Pour le pilier « Régional-Solidaire » figurant au paragraphe 4, deux critères obligatoires sont définis dont un est à respecter selon le type de produit. 9/16 Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le demandeur respecte au niveau de son cahier des charges au moins 2 critères parmi les critères facultatifs énumérés au niveau de chaque pilier ainsi que le critère obligatoire retenu pour chaque pilier. Les critères obligatoires au niveau de chaque pilier sont précédés de la mention « critère obligatoire » et figurent aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
(2)
(3)Les critères spécifiques du pilier « Qualité — Saveur » sont les suivants : 1° le recours à une commission de dégustation assurant un examen organoleptique du produit agricole comparant ce dernier à des produits similaires et se basant sur des principes scientifiquement reconnus ; 2° la participation annuelle du produit agricole à des concours organoleptiques internationaux, assurant un échantillonnage non-biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus ; 3° la réalisation d'analyses relatives à la qualité organoleptique du produit agricole par des laboratoires dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 40 critère obligatoire : la réalisation d'analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 5° la participation à un système de certification agroalimentaire européen ou international allant au-delà du principe de base « HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point » ; 6° la mise en place de mesures particulières visant à assurer une traçabilité du produit agricole plus élevée que celle requise par les standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 7° l'emploi exclusif de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles comme ingrédients et l'usage d'additifs alimentaires en conformité avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale en matière de production biologique et d'étiquetage des produits biologiques ; matières-peemières-reneuvelables—biedégradables-eu-de-matières-dlembailage réfetilisables—reehargeablessans-plastifiants 08 0 l'utilisation du logo « Nutri-Score » portant une information nutritionnelle destinée au consommateur final ; 4-09° la production selon des méthodes traditionnelles ou artisanales selon les dispositions prévues au règlement (UE) n° 1151/2012 ; 4410 0 la détermination et la vérification d'indicateurs de qualité, dont notamment le temps de maturation, la texture, la valeur pH, allant au-delà des principes de base de la bonne pratique de production ; 4-211° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier. f3)
(4)Les critères spécifiques du pilier « Régional — Équitable Solidaire » sont les suivants : 10 / 16 1° le recours à des ingrédients entrant dans la composition du produit agricole ou des composants de l'alimentation animale, avec au moins 80%pour cent en poids en provenance de la région, y compris les ingrédients caractéristiques du produit ; 2° la naissance et l'élevage des bovins, porcins, équidés et ovins et caprins dans la région ou, pour les autres animaux, leur détention dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ; 3° pour les semences, l'utilisation de semences ou plants végétaux produits dans la région ou issues d'une multiplication biologique ; 4° critère obligatoire : l'abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine animale ; 5° critère obligatoire : la production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine végétale ; 6° la promotion de circuits-courts, impliquant un maximum de deux opérateurs économiques situés dans la région et la mise en place de mesures visant une réduction des besoins en transport entre le lieu de production et le lieu de consommation ; 7° la vente directe du produit agricole sur l'exploitation agricole ou sur des marchés locaux ; 8° un étiquetage du produit agricole comportant des indications relatives au lieu d'origine pour les principaux ingrédients et matières premières entrant dans la composition du produit et indiquant le lieu de production, de transformation et de conditionnement du produit ; 9° des dispositions dans le cahier des charges garantissant un fevenu-éguitable juste aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ; 10° la réalisation d'au moins une des étapes de la production dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées ; 11°M-receurs-à-au-meins-tm-inerédient issu-du-commeree-équitable pour des produits composés à partir de matières premières provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes et s'il existe pour ces matières premières une filière équitable certifiée, telle que définie par la charte du commerce équitable et contrôlée par un organisme certificateur accrédité selon la version la plus récente de la norme ILNAS EN ISO/IEC 17065, le recours exclusif à des matières premières issues de cette filière ; 12° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.
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(5)Les critères spécifiques du pilier « Environnement - Bien-être animal » sont les suivants : 1° la participation des producteurs à au moins un des régimes d'aide prévus aux articles 45 à 48 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° le calcul de cycles de vie, de bilans d'énergie et de nutriments ou la détermination de l'emprueinte carbone, visant une utilisation efficiente des ressources naturelles et l'atténuation du changement climatique, y compris l'élaboration de recommandations 11 / 16 pour l'amélioration des systèmes de production sous-jacents et assurant un suivi de la mise en oeuvre des mesures correctives par un conseil agricole ; 3° La contribution à l'atteinte des objectifs environnementaux en tenant compte : a. des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau ; b. Ides eaux de surfaces Ides eaux souterraines, ainsi que peor—les-des zones protégées à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux articles 85 -76 et 87 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau ; c. des zones Natura 2000 conformément à l'article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; d. de la prévention de l'érosion des sols. L'élaboration de recommandations et le suivi de la mise en œuvre des mesures est à réaliser par un conseil agricole. Ce plan est élaboré dans le cadre d'un conseil intégré, en concertation avec des experts en eau et biodiversité, dans le cadre du programme de mesures établi conformément à l'article 44
(10), paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau, Ides programmes de mesures établis conformément à l'article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, ides plans de gestion des zones Natura 2000 établis conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que ides cartes deu risque d'érosion agricole. 4° la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant la prévention et la gestion des déchets ou l'application des principes d'économie circulaire ; 5° la mise en vente des produits sans emballage ou l'utilisation de matériaux de contact et d'emballage produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants ; 5 6° la détention des animaux suivant des normes ou recommandations allant au-delà des normes européennes ou nationales en matière de bien-être animal en se basant sur l'un des éléments suivants :
  1. a)l'application de principes, recommandations ou labels en matière de bien-être animal scientifiquement reconnus, y compris l'interdiction des pratiques de mutilation ; ou
  2. b)l'insertion dans le cahier des charges des conditions générales de bien-être animal issues du mode de production biologique ; ou
  3. c)l'application d'indicateurs reconnus en lien avec le comportement animal, prenant en considération les pertes d'élevage- et la longévité des animaux ; 6-7° pour la production animale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de médicaments vétérinaires et d'antibiotiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; -7-8° pour la production végétale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; 12 / 16 9° critère obligatoire : le renoncement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » sur l'ensemble des surfaces agricoles gérées par l'exploitant ; 8-10° le recours à une alimentation animale sans organismes génétiquement modifiés ; 9-110 la détention de races robustes, de souches à croissance lente ou de races dont l'état menacé est officiellement reconnu, en tenant compte de la capacité d'adaptation de ces races aux conditions locales ; 40-12° la culture de variétés locales anciennes de plantes adaptées au terroir ; 44-13° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.
(5)
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères spécifiques du présent article. » * * * Article 5 Les seuls changements qui sont apportés au texte initial de l'article 5 concernent des modifications d'ordre légistique soulevées par le Conseil d'État dans son avis et que la commission parlementaire a fait siennes. Ainsi, l'article 5 du projet de loi sous rubrique prend la teneur qui suit : « Art. 5. Les systèmes de qualité établis à l'article 20 paragraphe
(2)point a) du règlement (UE) n° 702/2014 sont à considérer comme systèmes de qualité au sens de la présente loi et peuvent bénéficier d'office d'un agrément. » * * * Article 6 La commission parlementaire a décidé de faire siennes les remarques d'ordre légistique émises par la Haute Corporation. De même, elle a décidé de suivre l'avis du Conseil d'État et propose d'amender la première phrase de l'article
  1. Amendement 13 concernant l'article 6 « Art.
  2. Un logo d'agrément conforme au modèle reproduit à l'annexe et à la charte graphique d'usage peut être utilisé pour l'étiquetage et dans le cadre de la promotion des produits agricoles etii-bénéfieleet-dlun-acirémen-t-ati-sens-de-la présente-lei relevant d'un système de qualité ou de certification. » Contrairement à la formulation initiale, les produits assortis du logo ne sont pas « agréés » par l'État luxembourgeois. Le logo vise le système de qualité en place et non pas le produit. À l'aune de ce qui précède, l'article 6 se lira donc comme suit : 13 / 16 « Art.
  3. Un logo d'agrément conforme au modèle reproduit à l'annexe et à la charte graphique d'usage peut être utilisé pour l'étiquetage et dans le cadre de la promotion des produits agricoles qui-b-énéfieient-eun-aqrément-au-sens-de-la-présente-loi relevant d'un système de qualité ou de certification. La charte graphique est mise à disposition par l'administration. » * * * Article 7 La commission parlementaire a décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État. Elle estime que la proposition de la Haute Corporation ne contribue pas à apporter les précisions nécessaires permettant d'éviter des divergences d'interprétation. En plus, le logo d'agrément bénéficie d'une protection en termes de propriété intellectuelle - dans ce contexte il s'avère utile d'aligner les dispositions de renouvellement de l'agrément au texte de loi. C'est la raison pour laquelle l'AVDR propose de garder le libellé initial du projet de texte afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire aux administrés concernés par ledit renouvellement. Au vu de ce qui précède, l'article 7 se lit comme suit : « Art. 7.
(1)En vue de l'obtention d'un agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, les groupements doivent présenter une demande écrite au ministre.
(2)L'agrément est délivré par le ministre, sur avis de la commission visée à l'article 8.
(3)L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour une période de même durée.
(4)Toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le groupement au ministre.
(5)Les modalités d'application concernant la demande d'agrément sont déterminées par règlement grand-ducal. » * * * Article 8 L'article 8 reste inchangé par rapport au texte déposé et garde la teneur suivante : « Art. 8.
(1)11 est institué une commission chargée d'évaluer les demandes d'agrément et de conseiller le ministre.
(2)La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal. » * * * 14 / 16 Article 9 La commission parlementaire a décidé de faire siennes les observations du Conseil d'État. Les personnes qui ont pour mission de faire des contrôles doivent être identifiables et il doit être assuré qu'elles exercent leur mission d'une manière neutre et indépendante. Ainsi, l'AVDR propose d'amender l'article 9 en ajoutant deux paragraphes afin de désigner avec davantage de précision les personnes ou organismes en charge du contrôle : « Art. 9.
(1)Les contrôles des conditions d'agrément sont réalisés par les agents des administrations compétentes en la matière.
(2)Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles à des administrations autres que les administrations compétentes en la matière ou à des organismes délégataires. (--
(3)Les groupements sont tenus de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des personnes désienées-par-4e-ministre ou organismes en charge du contrôle, en leur permettant : » Au vu de ce qui précède, l'article 9 se lit comme suit : « Art. 9.
(1)Les contrôles des conditions d'agrément sont réalisés par les agents des administrations compétentes en la matière.
(2)Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles à des administrations autres que les administrations compétentes en la matière ou à des organismes délégataires.
(4)1'3) Les groupements sont tenus de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des personnes désignées—par—le—ministre ou organismes en charge du contrôle, en leur permettant : 1° d'accéder à tous les établissements participant au système de qualité ou de certification ; 2° de consulter tous les registres et documents en relation avec le système de qualité ou le système de certification ;43t 30 d'effectuer des prélèvements pour examen.
(3)
(4)Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état des manquements constatés et des mesures proposées pour y remédier.
(3)
(5)Les groupements sont tenus de soumettre annuellement à l'administration, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, le résultat des contrôles effectués par l'organisme certificateur en charge de la vérification du respect des dispositions du cahier des charges.
(4)
(6)À la demande de l'administration, les groupements transmettent à celle-ci les dates des prochains contrôles tels que visés à l'article 3, point 13°. Les agents de l'administration et de l'Administration des services vétérinaires, désignés par le ministre, sont autorisés à assister à ces contrôles. » * * * 15 / 16 Article 10 L'article 10 reste inchangé par rapport au texte déposé et prend la teneur suivante : « Art.
  1. Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer l'agrément si les groupements ne respectent pas les obligations qui lui-leur sont imposées en vertu de la présente loi ou des conditions d'agrément. » * * * Article 11 L'article 11 reste inchangé par rapport au texte déposé et se lit comme suit : « Art.
  2. La loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale est abrogée. » * * * Au nom de la Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, je vous saurais gré, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre la présente au Conseil d'État pour qu'il émette son avis complémentaire. J'envoie copie de la présente au Premier Ministre, Ministre d'État, à titre d'information, et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 16 / 16 Texte coordonné 7672 - Projet de loi relatifve à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Chapitre i er chamwegapplieatien_e_defieutiens_ Objet et définitions Art. ier. Chafep-cllapplisatlen Objet La présente loi fixe les exigences minimales pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles et les conditions d'utilisation du logo d'agrément. Art.
  3. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : administration : l'Administration des services techniques de l'agriculture,
(2)boiwons spiritueuses : les boissons telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/787. 1-3-)2° groupements : les groupements et organisations de producteurs tels que définis : à l'article 2, paragraphe
(43)du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 702/2014 » ou à l'article 3 paragraphe 6) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, ci-après dénomme « règlement (UE) n° 2019/787 » ou à l'article 3 paragraphe 2) du règlement (UE) n° 1151 /2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après « règlement (UE) n° 1151/2012 », 14-1r ministre : le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, produits agricoles : les produits énumérés à l'annexe l du tTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2019/787 et les bières, • 16-)1 région : un rayon de 250 kmkilomètres autour du siège social du groupement. Chapitre 2 — Critères d'éligibilité et agrément Art. 3.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un produit agricole, le système doit se doter d'un cahier des charges qui : 1° précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits agricoles ; 2° garantit que les exigences fixées au niveau du cahier des charges sont liées aux objectifs du système ; 3° définit le champ d'application du système en termes de produits et procédés de production ; 4° définit les critères et les démarches garantissant que le produit agricole répond à des caractéristiques définies et contrôlées ; 5° énonce les objectifs sociaux, environnementaux et économiques à atteindre ; 6° énumère les indications facultatives ou allégations utilisées dans le cadre de l'étiquetage ; 70 indique les mesures à prendre pour garantir la véracité des informations en cas d'utilisation d'indications facultatives ou d'allégations sur les étiquettes du produit agricole conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ; 8° met en place une structure de surveillance permettant de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges et un mécanisme de participation qui permet à toutes les parties concernées de contribuer au développement du cahier des charges ; 9° prévoit des critères de contrôle liés aux exigences du système et aux indications facultatives ou allégations correspondantes ; 10° met en place un système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et détermine un plan de contrôle incluant une fréquence de contrôle minimale pour tous les producteurs tenant compte des résultats d'inspections précédentes et des risques inhérents au produit agricole ou au procédé de production ; 11° le cas échéant, définit l'échantillonnage et les tests organoleptiques ou de laboratoire à effectuer ; 12° instaure des contrôles inopinés ; 13° prévoit des contrôles à effectuer sur base de procédures claires, transparentes et documentées, dont les résultats insatisfaisants aboutissent à des actions correctives et menant à une évaluation systématique des résultats de contrôle ; 14'spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs, agréés par le ministre, en charge du contrôle du respect des dispositions du système ClUi sont accrédités selon la version la plus récente de la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065 ; et 15° établit un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, i
(2)Le groupement garantit la mise à disposition du cahier des charges au public, y compris la publication d'un résumé de ce dernier. Art. 4.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le système doit disposer d'un cahier des charges tel que prévu à l'article 3 et posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés, à savoir respecter au moins trois des critères spécifiques définis pour chacun des trois piliers « Qualité — Saveur », « Régional — Équitable Solidaire», « Environnement — Bien-être animal ».
(2)II est défini pour chacun des trois piliers prévus au paragraphe l er qui précède, un critère qui revêt un caractère obligatoire. Celui-ci figure d'office au niveau du cahier des charges. Pour le pilier « Régional-Solidaire » figurant au paragraphe 4, deux critères obligatoires sont définis dont un est à respecter selon le type de produit. Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le demandeur respecte au niveau de son cahier des charges au moins 2 critères parmi les critères facultatifs énumérés au niveau de chaque pilier ainsi que le critère obligatoire retenu pour chaque pilier. Les critères obligatoires au niveau de chaque pilier sont précédés de la mention « critère obligatoire » et figurent aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-après. t2-1
(3)Les critères spécifiques du pilier « Qualité - Saveur » sont les suivants : 1° le recours à une commission de dégustation assurant un examen organoleptique du produit agricole comparant ce dernier à des produits similaires et se basant sur des principes scientifiquement reconnus ; 2° la participation annuelle du produit agricole à des concours organoleptigues internationaux, assurant un échantillonnage non-biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus ; 3° la réalisation d'analyses relatives à la qualité organoleptique du produit agricole par des laboratoires dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 4° critère obligatoire : la réalisation d'analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 5° la participation à un système de certification agroalimentaire européen ou international allant au-delà du principe de base « HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point » ; 6° la mise en place de mesures particulières visant à assurer une traçabilité du produit agricole plus élevée que celle requise par les standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 7° l'emploi exclusif de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles comme ingrédients et l'usage d'additifs alimentaires en conformité avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale en matière de production biologique et d'étiquetage des produits biologiques ; rn-atièr-es-p-r-ernièr-es-r-eneuvelables—biqdàqr-adables-eu-de-rnatièr-es-eembaliaqe 08° l'utilisation du logo « Nutri-Score » portant une information nutritionnelle destinée au consommateur final ; 1-09° la production selon des méthodes traditionnelles ou artisanales selon les dispositions prévues au règlement (UE) n° 1151/2012 ; 1410° la détermination et la vérification d'indicateurs de qualité, dont notamment le temps de maturation, la texture, la valeur pH, allant au-delà des principes de base de la bonne pratique de production ; 1-211° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier. f34
(4)Les critères spécifiques du pilier « Régional - Équitable Solidaire » sont les suivants : 1° le recours à des ingrédients entrant dans la composition du produit agricole ou des composants de l'alimentation animale, avec au moins 80274›pour cent en poids en provenance de la région, y compris les ingrédients caractéristiques du produit ; 2° la naissance et l'élevage des bovins, porcins, équidés et ovins et caprins dans la région ou, pour les autres animaux, leur détention dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ; 3° pour les semences, l'utilisation de semences ou plants végétaux produits dans la région ou issues d'une multiplication biologique ; 40 critère obligatoire : l'abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine animale ; 5° critère obligatoire : la production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine végétale ; 6° la promotion de circuits:courts, impliquant un maximum de deux opérateurs économiques situés dans la région et la mise en place de mesures visant une réduction des besoins en transport entre le lieu de production et le lieu de consommation ; 7° la vente directe du produit agricole sur l'exploitation agricole ou sur des marchés locaux ; 8° un étiquetage du produit agricole comportant des indications relatives au lieu d'origine pour les principaux ingrédients et matières premières entrant dans la composition du produit et indiquant le lieu de production, de transformation et de conditionnement du produit ; 9° des dispositions dans le cahier des charges garantissant un feven-u-ég-u-itable prix juste aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ; 10° la réalisation d'au moins une des étapes de la production dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées ; 11° le-reseu-r-s-à-au-Rieles-u-n-ing-réelient-issu-clii-Gemmerse-équitable pour des produits composés à partir de matières premières provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes et s'il existe pour ces matières premières une filière équitable certifiée, telle que définie par la charte du commerce équitable et contrôlée par un organisme certificateur accrédité selon la version la plus récente de la norme ILNAS EN ISO/IEC 17065, le recours exclusif à des matières premières issues de cette filière ; 12° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier. f4
(5)Les critères spécifiques du pilier « Environnement - Bien-être animal » sont les suivants : 1° la participation des producteurs à au moins un des régimes d'aide prévus aux articles 45 à 48 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° le calcul de cycles de vie, de bilans d'énergie et de nutriments ou la détermination de l'emprueinte carbone, visant une utilisation efficiente des ressources naturelles et l'atténuation du changement climatique, y compris l'élaboration de recommandations pour l'amélioration des systèmes de production sous-jacents et assurant un suivi de la mise en œuvre des mesures correctives par un conseil agricole ; 3° La contribution à l'atteinte des objectifs environnementaux en tenant compte :
  1. a)des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau ,
  2. b)kles eaux de surfaces, kles eaux souterraines, ainsi que pour les des zones protégées à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux articles 65, et 87 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau ;
  3. c)des zones Natura 2000 conformément à l'article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  4. d)de la prévention de l'érosion des sols. L'élaboration de recommandations et le suivi de la mise en œuvre des mesures est à réaliser par un conseil agricole. Ce plan est élaboré dans le cadre d'un conseil intégré, en concertation avec des experts en eau et biodiversité, dans le cadre du programme de mesures établi conformément à l'article 44
(10), paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relatifve à l'eau, Ides programmes de mesures établis conformément à l'article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, Ides plans de gestion des zones Natura 2000 établis conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que kles cartes deu risque d'érosion agricole. 4° la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant la prévention et la gestion des déchets ou l'application des principes d'économie circulaire ; 5° la mise en vente des produits sans emballage ou l'utilisation de matériaux de contact et d'emballage produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants 5 6° la détention des animaux suivant des normes ou recommandations allant au-delà des normes européennes ou nationales en matière de bien-être animal en se basant sur l'un des éléments suivants :
  1. a)l'application de principes, recommandations ou labels en matière de bien-être animal scientifiquement reconnus, y compris l'interdiction des pratiques de mutilation ; ou
  2. b)l'insertion dans le cahier des charges des conditions générales de bien-être animal issues du mode de production biologique ; ou
  3. c)l'application d'indicateurs reconnus en lien avec le comportement animal, prenant en considération les pertes d'élevage- et la longévité des animaux ; 8_7° pour la production animale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de médicaments vétérinaires et d'antibiotiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; 7-8° pour la production végétale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; 9° critère obligatoire : le renoncement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glvphosate » sur l'ensemble des surfaces agricoles gérées par l'exploitant 8-100 le recours à une alimentation animale sans organismes génétiquement modifiés ; 9-11° la détention de races robustes, de souches à croissance lente ou de races dont l'état menacé est officiellement reconnu, en tenant compte de la capacité d'adaptation de ces races aux conditions locales ; 40-12° la culture de variétés locales anciennes de plantes adaptées au terroir ; 41-13° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier. f5}
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères spécifiques du présent article. Art. 5. Les systèmes de qualité établis à l'article 20 paragraphe
(2)point a) du règlement (UE) n° 702/2014 sont à considérer comme systèmes de qualité au sens de la présente loi et peuvent bénéficier d'office d'un agrément. Art. 6. Un logo d'agrément conforme au modèle reproduit à l'annexe et à la charte graphique d'usage peut être utilisé pour l'étiquetage et dans le cadre de la promotion des produits agricoles gui-bénéficient cllue-aq-rém-ent-eu-se118-de4a-pr-ésente-lei relevant d'un système de qualité ou de certification. La charte graphique est mise à disposition par l'administration. Art. 7.
(1)En vue de l'obtention d'un agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, les groupements doivent présenter une demande écrite au ministre.
(2)L'agrément est délivré par le ministre, sur avis de la commission visée à l'article 8.
(3)L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour une période de même durée.
(4)Toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le groupement au ministre.
(5)Les modalités d'application concernant la demande d'agrément sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 3 — Commission Art. 8.
(1)Il est institué une commission chargée d'évaluer les demandes d'agrément et de conseiller le ministre.
(2)La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 4 — Contrôles et mesures administratives Art. 9.
(1)Les contrôles des conditions d'agrément sont réalisés par les agents des administrations compétentes en la matière.
(2)Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles à des administrations autres que les administrations compétentes en la matière ou à des organismes délégataires. 04
(3)Les groupements sont tenus de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des personnes désignées—par—le—m-i-n4s ' tre ou organismes en charge du contrôle, en leur permettant : 1° d'accéder à tous les établissements participant au système de qualité ou de certification ; 2° de consulter tous les registres et documents en relation avec le système de qualité ou le système de certification ; et 3° d'effectuer des prélèvements pour examen. 424
(4)Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état des manquements constatés et des mesures proposées pour y remédier. (.34
(5)Les groupements sont tenus de soumettre annuellement à l'administration, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, le résultat des contrôles effectués par l'organisme certificateur en charge de la vérification du respect des dispositions du cahier des charges. 444
(6)À la demande de l'administration, les groupements transmettent à celle-ci les dates des prochains contrôles tels que visés à l'article 3, point 13°. Les agents de l'administration et de l'Administration des services vétérinaires, désignés par le ministre, sont autorisés à assister à ces contrôles. Art.
  1. Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer l'agrément si les groupements ne respectent pas les obligations qui kii-leur sont imposées en vertu de la présente loi ou des conditions d'agrément. Art.
  2. La loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale est abrogée. Annexe — Logo d'agrément

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