CHAMBEin OF COMMERCE UXEMBC)11PCPOWERINO BUSINESS Luxembourg, le 24 novembre 2020 Objet : Projet de loi n0 76721 relative à ragrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. (5627GKA) Saisine : Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (28 septembre 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis a pour objet d'instaurer une procédure d'agrément des systèmes de qualité ou de certification des produits agricoles ainsi que les conditions d'utilisation du logo d'agrément. Comme indiqué dans l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi sous avis souhaitent « sensibiliser les consommateurs au sujet de la haute valeur des produits agricoles, assurer une meilleure information pour le consommateur ainsi que promouvoir l'utilisation des produits du terroir de qualité et des produits biologiques (...) ». Le projet de loi sous avis fixe les exigences minimales pour l'obtention d'un agrément des labels sous forme d'une évaluation indépendante sur base de critères techniques clairs par des instances officielles en ayant pour but d'assurer une cohérence globale des démarches de qualité et d'accroître la transparence et la confiance du consommateur. Ainsi, le projet de loi sous avis prévoit tout d'abord que seront éligibles à l'obtention d'un tel agrément les groupements et organisations de producteurs. L'agrément sera délivré pour une période de cinq ans renouvelables par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, sur avis d'une commission en charge de l'évaluation des demandes d'agrément en tant que système de qualité ou de certification spécialement créée à cet effet par le présent projet de loi. L'agrément sera délivré après vérification que le candidat à l'agrément se conforme à un cahier des charges précis dont le contenu est également défini par le présent projet de loi. De plus, le groupement et/ou organisation de producteurs doit garantir la mise à disposition du cahier des charges au public, y compris la publication d'un résumé de ce dernier. Par ailleurs, afin d'obtenir l'agrément le candidat devra, en plus de satisfaire aux conditions fixées par le cahier des charges, posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés. Dans cette optique, le projet de loi sous avis dispose ainsi que le système de qualité candidat à l'agrément devra respecter les trois piliers suivants : le pilier « Qualité-Saveur », le pilier « Régional-Equitable » et le pilier « Environnement-Bien-être animal ». Pour chacun des trois piliers définis ci-dessus, le système candidat à l'agrément devra remplir au moins trois des critères spécifiques également établis par les dispositions du projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce relève qu'il est ainsi laissé libre choix aux groupements de 1 Lien vers le texte du projet de loi n`7672 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBEO I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER!» BUSINESS 2 producteurs de constituer et de composer les objectifs de leurs labels, correspondant aux besoins des filières concernées et des attentes des consommateurs, ce qu'elle approuve. En outre, un logo d'agrément annexé au projet de loi sous avis peut être utilisé pour l'étiquetage et dans le cadre de la promotion des produits agricoles qui bénéficient d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un produit agricole. La Chambre de Commerce estime que les produits luxembourgeois ont un fort potentiel de qualité et que l'orientation des producteurs nationaux dans une démarche de qualité peut avoir de nombreuses retombées positives tant sur le plan économique, qu'au niveau territorial et social. Dans le contexte économique actuel où les aspects de qualité, d'origine des produits, de bien-être animal ainsi que de conscience écologique et environnementale sont de plus en plus importants pour les consommateurs, il s'avère essentiel de promouvoir le développement des labels de qualité, de sorte que la Chambre de Commerce salue l'initiative à la base du présent projet de loi. Commentaire des articles Concernant l'article 1er L'article ler du projet de loi sous avis intitulé « champ d'application » est libellé comme suit : « La présente loi fixe les exigences minimales pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles et les conditions d'utilisation du logo agrément. ». La Chambre de Commerce relève que ledit article n'a contrairement à son intitulé, aucune valeur normative mais se limite à exposer l'objet du présent projet de loi. D'un point de vue purement légistique, la Chambre de Commerce rappelle le principe selon lequel la formulation d'objectifs n'a pas sa place dans le dispositif d'un texte législatif mais plutôt dans l'exposé des motifs 2, et suggère par conséquent la suppression de cet article. Concernant l'article 2 La Chambre de Commerce constate que l'article 2 du présent projet de loi consacré aux définitions renvoie aux dispositions européennes pour les définitions des termes « boissons spiritueuses » et « groupements » et mentionne un traité sans l'identifier dans le texte de la définition des « produits agricoles ». La Chambre de Commerce est d'avis que ces renvois affectent la lisibilité du texte qui ne peut pas de ce fait être lu de façon autonome et s'interroge par conséquent s'il ne serait pas préférable de faire figurer le texte intégral des définitions dans le projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. GKA/DJI 2 Marc Besch, « Normes et légistique en droit public luxembourgeois », page 397.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.