CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7672 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Chapitre 1" — Objet et définitions Art. ler. La présente loi fixe les exigences minimales pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles et les conditions d'utilisation du logo d'agrément. Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° administration : l'Administration des services techniques de l'agriculture ; 2° groupements : les groupements et organisations de producteurs tels que définis : à l'article 2, paragraphe
(43)du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après « règlement (UE) n° 702/2014 » ou à l'article 3, paragraphe 6) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, ci-après « règlement (UE) 2019/787 » ou — à l'article 3, paragraphe 2) du règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après « règlement (UE) n°1151/2012 » ; 3° ministre : le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ; 4° produits agricoles : les produits énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) 2019/787 et les bières ; 5° région : un rayon de 250 kilomètres autour du siège social du groupement. Chapitre 2 — Critères d'éligibilité et agrément Art. 3.
(1)Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un produit agricole, le système doit se doter d'un cahier des charges qui : 1° précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits agricoles ; 2° garantit que les exigences fixées au niveau du cahier des charges sont liées aux objectifs du système ; 3° définit le champ d'application du système en termes de produits et procédés de production ; 4° définit les critères et les démarches garantissant que le produit agricole répond à des caractéristiques définies et contrôlées ; 5° énonce les objectifs sociaux, environnementaux et économiques à atteindre ; 6° énumère les indications facultatives ou allégations utilisées dans le cadre de l'étiquetage ; 7° indique les mesures à prendre pour garantir la véracité des informations en cas d'utilisation d'indications facultatives ou d'allégations sur les étiquettes du produit agricole conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ; 8° met en place une structure de surveillance permettant de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges et un mécanisme de participation qui permet à toutes les parties concernées de contribuer au développement du cahier des charges ; 9° prévoit des critères de contrôle liés aux exigences du système et aux indications facultatives ou allégations correspondantes ; 10 0 met en place un système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et détermine un plan de contrôle incluant une fréquence de contrôle minimale pour tous les producteurs tenant compte des résultats d'inspections précédentes et des risques inhérents au produit agricole ou au procédé de production ; 11° le cas échéant, définit l'échantillonnage et les tests organoleptiques ou de laboratoire à effectuer ; 12° instaure des contrôles inopinés ; 13° prévoit des contrôles à effectuer sur base de procédures claires, transparentes et documentées, dont les résultats insatisfaisants aboutissent à des actions correctives et menant à une évaluation systématique des résultats de contrôle ; 14° spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs en charge du contrôle du respect des dispositions du système qui sont accrédités selon la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065 ; 15° établit un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
(2)Le groupement garantit la mise à disposition du cahier des charges au public, y compris la publication d'un résumé de ce dernier. Art. 4. (I) Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le système doit disposer d'un cahier des charges tel que prévu à l'article 3 et posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés, à savoir respecter au moins trois des critères spécifiques définis pour chacun des trois piliers « Qualité — Saveur », « Régional — Solidaire», « Environnement — Bien-être animal ».
(2)Le cahier des charges définit pour chacun des trois piliers prévus au paragraphe 1" un critère obligatoire. Par dérogation à l'alinéa l er, le cahier des charges définit pour le pilier « Régional-Solidaire » deux critères obligatoires, l'un de ces deux critères étant à respecter par type de produit. Afin d'obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le demandeur respecte au niveau de son cahier des charges au moins deux critères parmi les critères facultatifs énumérés au niveau de chaque pilier ainsi que le critère obligatoire retenu pour chaque pilier. Les critères obligatoires au niveau de chaque pilier sont précédés de la mention « critère obligatoire » et figurent aux paragraphes 3, 4 et 5.
(3)Les critères spécifiques du pilier « Qualité — Saveur » sont les suivants : 1° le recours à une commission de dégustation assurant un examen organoleptique du produit agricole comparant ce dernier à des produits similaires et se basant sur des principes scientifiquement reconnus ; 2° la participation annuelle du produit agricole à des concours organoleptiques internationaux, assurant un échantillonnage non biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus ; 3° la réalisation d'analyses relatives à la qualité organoleptique du produit agricole par des laboratoires dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 4° critère obligatoire : la réalisation d'analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 2 5° la participation à un système de certification agroalimentaire européen ou international allant au-delà du principe de base « HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point » ; 6° la mise en place de mesures particulières visant à assurer une traçabilité du produit agricole plus élevée que celle requise par les standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale ; 7° l'emploi exclusif de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles comme ingrédients et l'usage d'additifs alimentaires en conformité avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale en matière de production biologique et d'étiquetage des produits biologiques ; 8° l'utilisation du logo « Nutri-Score » portant une information nutritionnelle destinée au consommateur final ; 9° la production selon des méthodes traditionnelles ou artisanales selon les dispositions prévues au règlement (UE) n° 1151/2012 ; 100 la détermination et la vérification d'indicateurs de qualité, dont notamment le temps de maturation, la texture, la valeur pH, allant au-delà des principes de base de la bonne pratique de production ; 11° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.
(4)Les critères spécifiques du pilier « Régional — Solidaire » sont les suivants : 1° le recours à des ingrédients entrant dans la composition du produit agricole ou des composants de l'alimentation animale, avec au moins 80 pour cent en poids en provenance de la région, y compris les ingrédients caractéristiques du produit ; 2° la naissance et l'élevage des bovins, porcins, équidés, ovins et caprins dans la région ou, pour les autres animaux, leur détention dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ; 30 pour les semences, l'utilisation de semences ou plants végétaux produits dans la région ou issus d'une multiplication biologique ; 4° critère obligatoire : l'abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine animale ; 50 critère obligatoire : la production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine végétale ; 6° la promotion de circuits courts, impliquant un maximum de deux opérateurs économiques situés dans la région et la mise en place de mesures visant une réduction des besoins en transport entre le lieu de production et le lieu de consommation ; 7° la vente directe du produit agricole sur l'exploitation agricole ou sur des marchés locaux ; 8° un étiquetage du produit agricole comportant des indications relatives au lieu d'origine pour les principaux ingrédients et matières premières entrant dans la composition du produit et indiquant le lieu de production, de transformation et de conditionnement du produit ; 90 des dispositions dans le cahier des charges garantissant un prix juste aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ; 10° la réalisation d'au moins une des étapes de la production dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées ; 0 11 pour des produits composés à partir de matières premières provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraibes et s'il existe pour ces matières premières une filière équitable certifiée, telle que définie par la charte du commerce équitable et contrôlée par un organisme certificateur accrédité selon la nonne ILNAS EN ISO/IEC 17065, le recours exclusif à des matières premières issues de cette filière ; 12° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.
(5)Les critères spécifiques du pilier « Environnement — Bien-être animal » sont les suivants : 1° la participation des producteurs à au moins un des régimes d'aide prévus aux articles 45 à 48 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° le calcul de cycles de vie, de bilans d'énergie et de nutriments ou la détermination de l'empreinte carbone, visant une utilisation efficiente des ressources naturelles et l'atténuation du changement 3 climatique, y compris l'élaboration de recommandations pour l'amélioration des systèmes de production sous-jacents et assurant un suivi de la mise en œuvre des mesures correctives par un conseil agricole ; 3° La contribution à l'atteinte des objectifs environnementaux en tenant compte : a. des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; b. des eaux de surface, des eaux souterraines, ainsi que des zones protégées à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; c. des zones Natura 2000 conformément à l'article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; d. de la prévention de l'érosion des sols. L'élaboration de recommandations et le suivi de la mise en œuvre des mesures sont à réaliser par un conseil agricole. Ce plan est élaboré dans le cadre d'un conseil intégré, en concertation avec des experts en eau et biodiversité, dans le cadre du programme de mesures établi conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, des programmes de mesures établis conformément à l'article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, des plans de gestion des zones Natura 2000 établis conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que des cartes du risque d'érosion agricole. 40 la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant la prévention et la gestion des déchets ou l'application des principes d'économie circulaire ; 5° la mise en vente des produits sans emballage ou l'utilisation de matériaux de contact et d'emballage produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants ; 6° la détention des animaux suivant des normes ou recommandations allant au-delà des normes européennes ou nationales en matière de bien-être animal en se basant sur l'un des éléments suivants : a. l'application de principes, recommandations ou labels en matière de bien-être animal scientifiquement reconnus, y compris l'interdiction des pratiques de mutilation ; ou b. l'insertion dans le cahier des charges des conditions générales de bien-être animal issues du mode de production biologique ; ou c. l'application d'indicateurs reconnus en lien avec le comportement animal, prenant en considération les pertes d'élevage et la longévité des animaux ; 7° pour la production animale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de médicaments vétérinaires et d'antibiotiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; 8° pour la production végétale, la mise en œuvre de mesures visant une réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques, incluant une documentation de leur usage ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ; 9° critère obligatoire : le renoncement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » sur l'ensemble des surfaces agricoles gérées par l'exploitant ; 0 10 le recours à une alimentation animale sans organismes génétiquement modifiés ; 110 la détention de races robustes, de souches à croissance lente ou de races dont l'état menacé est officiellement reconnu, en tenant compte de la capacité d'adaptation de ces races aux conditions locales ; 12° la culture de variétés locales anciennes de plantes adaptées au terroir ; 13° la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères spécifiques du présent article. Art. 5. Les systèmes de qualité établis à l'article 20 paragraphe
(2)point a) du règlement (UE) n° 702/2014 sont à considérer comme systèmes de qualité au sens de la présente loi et peuvent bénéficier d'office d'un agrément. 4 Art. 6. Un logo d'agrément conforme au modèle reproduit à l'annexe et à la charte graphique d'usage peut être utilisé pour l'étiquetage et dans le cadre de la promotion des produits agricoles relevant d'un système de qualité ou de certification. La charte graphique est mise à disposition par 1 ' administration. Art. 7.
(1)En vue de l'obtention d'un agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, les groupements doivent présenter une demande écrite au ministre.
(2)L'agrément est délivré par le ministre, sur avis de la commission visée à l'article 8.
(3)L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour une période de même durée.
(4)Toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le groupement au ministre.
(5)Les modalités d'application concernant la demande d'agrément sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 3 — Commission Art. 8.
(1)Il est institué une commission chargée d'évaluer les demandes d'agrément et de conseiller le ministre.
(2)La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 4 — Contrôles et mesures administratives Art. 9.
(1)Les contrôles des conditions d'agrément sont réalisés par les agents de l'administration.
(2)Les groupements sont tenus de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des personnes ou organismes en charge du contrôle, en leur permettant : 1° d'accéder à tous les établissements participant au système de qualité ou de certification ; 2° de consulter tous les registres et documents en relation avec le système de qualité ou le système de certification ; 3° d'effectuer des prélèvements pour examen.
(3)Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état des manquements constatés et des mesures proposées pour y remédier.
(4)Les groupements sont tenus de soumettre annuellement à l'administration, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, le résultat des contrôles effectués par l'organisme certificateur en charge de la vérification du respect des dispositions du cahier des charges.
(5)À la demande de l'administration, les groupements transmettent à celle-ci les dates des prochains contrôles tels que visés à l'article 3, point 13°. Les agents de l'administration sont autorisés à assister à ces contrôles. Art.
- Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer l'agrément si les groupements ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées en vertu de la présente loi ou des conditions d' agrément. Art.
- La loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale est abrogée. 5 Annexe — Logo d'agrément R éeet) dIP % t7717 cç 'Aen s Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 3 mai 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 6