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Projet de loi n0 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'ég

CHAMBEP I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWEIMS BUSINESS Luxembourg, le 25 mars 2020 Objet : Projet de loi n0 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. (5417MEM) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (10 février 2020) Avis de ia Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») modifie l'article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques2 (ci-après, la « Loi »). En bref La Chambre de Commerce accueille favorablement la communication aux services d'urgence des données de localisation disponibles depuis le téléphone mobile de la personne appelant un numéro d'urgence (par exemple : lors d'un appel au 112). Elle considère cependant que les fournisseurs du service ne doivent pas être chargés de délivrer l'information relative à ce traitement au public. L'article unique du Projet3 a pour objet (i) de permettre la transmission aux services de secours des données de localisation géographique, obtenues à partir des appareils mobiles, en cas d'appel au numéro d'urgence unique européen 112, ainsi qu'aux numéros d'urgence déterminés par l'Institut luxembourgeois de régulation (ci-après « l'ILR »)4 et (ii) d'attribuer à ce dernier, la tâche de fixer, en cas de besoin, le format et les modalités techniques de mise à disposition de ces données ' Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés Loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle L'article unique du Projet complète l'article 7

(5)de la Loi avec une lettre (b) et ajoute un nouveau paragraphe (5bis) à l'article 7. Nouvel paragraphe 5bis que le Projet prévoit d'introduire à l'article 7 de la Loi 2 CHAMBER ".1 I OF COMMERCE a— LUXEMBOURG POWER») BUSINESS 3 La Chambre de Commerce considère en effet, qu'il ne doit pas incomber au fournisseur du service de s'acquitter de l'obligation d'information relative au Traitement14 à destination des personnes souscrivant un contrat avec eux. La Chambre de Commerce propose à cet égard de s'inspirer du modèle français, dans le cadre de l'expérimentation de la localisation mobile avancée, et de prévoir une notice d'information publique détaillée émise par le responsable du traitement15, en France, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Quant au délai de 24 heures prévu par l'article unique, paragraphe 2° du Projet, la Chambre de Commerce se demande s'il ne conviendrait pas de l'allonger à 72 heures, afin de permettre aux services de secours de disposer de l'information pendant toute la période de recherche, si celle-ci venait à se prolonger. En effet, 72 heures devraient permettre d'accroître les chances de porter secours à des personnes en situation critique, situation qui, le cas échéant, ne se serait pas avérée comme telle au moment de la formation du numéro (ex. personnes disparues). En outre, la Chambre de Commerce propose de compléter la dernière phrase du futur article (5bis) afin d'indiquer le début du délai de conservation des informations de localisation. Par conséquent, elle propose de modifier la dernière phrase du futur article (5b1s) comme suit : « Ces informations sont à effacer après un délai de 24 72 heures au plus suivant la réception. » • Plus généralement, la Chambre de Commerce regrette que les auteurs du Projet n'aient pas saisi l'occasion de la rédaction du projet, pour mettre en conformité l'ensemble des dispositions de la Loi avec les règles énoncées par le RGPD. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI " en application des articles 13 et 14 du RGPD https://www. i nte ri eu r. qouv. fr/Le-m i n i stere/Securite-ci vi le/Docu m enta ti on-tech n ue/Local i sati on-de s-a ppel s-dumence/Experi mentation-du-service-Advanced-Mobil e-Location-AM L-ou-I ocalisation-mobile-avancee 15

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