Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. Délibération n° 11/2020 du 24 avril 2020 Conforrnément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par courrier en date du 3 mars 2020, Monsieur le Ministre des Communications a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. Le projet de loi tend à mettre en place un ou des systèmes de géolocalisation des auteurs d'appels de secours plus précis que la géolocalisation actuelle effectuée exclusivement au moyen des bornes du réseau de téléphonie mobile. Il anticipe la transposition du seul article 109 paragraphe 6 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. La Commission nationale note que le nouvel article 5 paragraphe (5bis) projeté ne précise pas qui doit mettre à disposition les données en question. On peut en déduire que ce paragraphe crée des obligations exclusivement à charge des foumisseurs de services ou opérateurs mentionnés à l'article 5 paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.