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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7526 portant modification de

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. Délibération n° 11/2020 du 24 avril 2020 Conforrnément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par courrier en date du 3 mars 2020, Monsieur le Ministre des Communications a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. Le projet de loi tend à mettre en place un ou des systèmes de géolocalisation des auteurs d'appels de secours plus précis que la géolocalisation actuelle effectuée exclusivement au moyen des bornes du réseau de téléphonie mobile. Il anticipe la transposition du seul article 109 paragraphe 6 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. La Commission nationale note que le nouvel article 5 paragraphe (5bis) projeté ne précise pas qui doit mettre à disposition les données en question. On peut en déduire que ce paragraphe crée des obligations exclusivement à charge des foumisseurs de services ou opérateurs mentionnés à l'article 5 paragraphe

(5)lettre (a). Si, cependant, d'autres entreprises, comme par exemple les entreprises offrant les systèmes d'exploitations ou des logiciels installés sur les appareils ou des entreprises offrant un accès WIFI sans être des foumisseurs de services ou des opérateurs, étaient tenues de participer — d'une quelconque manière — aux systèmes de géolocalisation en question, il conviendrait de le mentionner dans le texte. La CNPD s'interroge par ailleurs sur la signification des termes « le plus approprié » utilisés dans l'article unique du projet de loi et qui sont repris littéralement de l'article 109 paragraphe
(6)de la directive (UE) 2018/1972 précité. En effet, en vue d'une transposition correcte de la disposition de la directive européenne en question, elle se demande si, en fonction de la situation ou de l'organisation nationale relatives aux centres de réception CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. 1/2 d'appels d'urgence, il n'appartient pas au législateur national de désigner ou de définir dans le texte de loi même de quel(s) centre) de réception d'appels d'urgence il s'agit précisément. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 24 avril
  1. La Commission nationale pour la protection des données CHRISTOPH Oignally si9ned by Tine DIgttally signed by 'Fine Thierry Dean' ) 'ignej by Ibleffy Annemarie Larsen Lam a,19 La lleman Annemarie Date: 2020.04.24 Date 2020.04 27 1 ISE« +02'0D 10:51:13 +02'00 g Larsen Tine A. Larsen Thierry Lallemang Commissaire Présidente CNPD E NICOLAS NICOLAS BUSCHMAN Date BUSCHMANN 2020.04.27 N 111858 +0200' Christophe Buschmann Commissaire Marc Ernest JeanPierre Lemmer Dent* etatee tri Marc Ernest tearretere tenetes Date 2/220.D4.27 1133,03 4-
  2. Marc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7526 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données caractère personnei dans le secteur des communications électroniques et portant modlfication des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. 2/2

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