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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du t

CHAMBRE DES METIERS CdM/22/10/20 20-22 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 6 février 2020, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle (ci-après « la loi modifiée du 30 mai 2005 ») afin d'augmenter la précision des données de géolocalisation des personnes qui émettent un appel auprès d'un service d'urgence via un téléphone mobile. Suivant la législation en vigueur, les fournisseurs et opérateurs de services de téléphonie fixe ou mobile transmettent aux centres d'appel d'urgence les données disponibles d'un appelant, dont notamment les données de géolocalisation qui sont récupérées à partir des bornes des réseaux de télécommunication (ou « Cell ID »). Cependant, avec l'évolution des technologies, les données de géolocalisation des téléphones mobiles connectés via le système mondial de satellite (ou GNSS) ou par le réseau Wifi sont bien plus précises que celles obtenues à partir des bornes des réseaux de télécommunication. Aussi, le projet de loi sous avis anticipe la transposition de la Directive (UE) 972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications 2018/1 électroniques européennes sur cet aspect, et ajoute à la loi modifiée du 30 mai 2005 que lors d'un appel à un numéro d'urgence, « les informations relatives à l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile » sont mises à disposition « sans tarder au centre de réception des appels d'urgence le plus approprié, même lorsque l'appelant a désactivé la fonction de localisation » et précise que « ces informations sont à effacer après un délai de 24 heures au plus. » 2, Circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: 1+352142 67 67-1 • F: 43521 42 67 87 • contactfacdm.lu www.cdm.lu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers partage l'importance que soient transmises aux services d'urgence les données les plus exactes concernant la localisation de l'appelant, et comprend que la finalité de ce traitement de données à caractère personnel s'inscrit pour la seule finalité de venir, le cas échéant, en aide le plus rapidement possible aux personnes en situation de détresse. Aussi la durée de conservation de ces données, qui est limitée à 24 heures seulement, se justifie par rapport à cette finalité ; alors que la durée de conservation des autres données de l'appelant, qui sont collectées pour une finalité de recherche, de constatation et poursuite d'infractions pénales qui emportent une peine d'au moins un an d'emprisonnement, est fixée à 6 mois, comme le dispose l'article 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005. La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 21 octobre 2020 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Tom OBERWEIS Président CdM/RE/nf/Avis_20-22_communications_électroniques.docx/22.10.20

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