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Loi du xx xx xxxx) « Contre les décisions de clôture prévues à l'article 23 et contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est

Obsah (6)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6

LOI portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire I.TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1". A l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de

ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. ». 3. Au paragraphe 2, alinéa 3, le chiffre arabe « 2 » est remplacé par celui de « 4 ». 4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : «

(3)Contre la décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe
(2), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal

ministratif statue dans les deux mois de l'introduction de la requête. Ce délai est d'office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 22 qui précède. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal

ministratif n'est pas susceptible d'appel. ». 5. Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : 1 «

(4)Contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe
(1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal

ministratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal

ministratif n'est pas susceptible d'appel. Art.

  1. L'article 36 de la même loi est modifié comme suit :
  2. Le paragraphe ler prend la teneur suivante : «

(1)Les recours prévus à l'article 35, paragraphes
(1),
(2)et
(4), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration des délais fixés pour l'exercice des recours et, s'il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. 2. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les recours prévus à l'article 35, paragraphe
(3), à l'exception du recours contre une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe
(2), point c), n'ont pas d'effet suspensif. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe
(2), le demandeur peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal

ministratif afin d'obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n'est pas exécutée tant que l'ordonnance de référé n'a pas été prononcée. ». Art. 6. L'article 42, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : « Conformément à l'article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe

(1)du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes. ». 2 II.EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objectif principal la matérialisation dans la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire de l'engagement contenu dans le programme de l'accord de coalition gouvernementale pour la période 2018 à 2023, en vertu duquel il sera procédé en matière de transfert dans le cadre du règlement dit Dublin III à une modification législative des voies de recours afin d'en accroître l'effectivité tout en garantissant une sécurité juridique maximale dans le chef du demandeur de protection internationale. Un autre apport majeur du texte consiste en l'introduction dans la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire de voies de recours extraordinaires contre une décision de clôture définitive d'une demande de protection internationale ainsi que contre une décision de retrait de la protection internationale. Le projet de loi a encore pour objet d'élargir le champ du personnel policier autorisé à procéder aux mesures et vérifications requises dans le cadre de l'introduction d'une demande de protection internationale. Enfin, le projet de loi prévoit un certain nombre de modifications, voire ajustements d'ordre purement matériel. 3 111.COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1. A des fins de cohérence avec l'article 100

(3)tel que modifié de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et en vue de répondre à la réalité sur le terrain, il est proposé de procéder à une modification de l'article 6, paragraphe 3 afin de conférer à l'ensemble du cadre policier dûment autorisé à cet effet la faculté de procéder, dans le cadre de l'application du règlement (LJE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement dit Dublin Ill, à la prise des empreintes digitales et de photographies du demandeur de protection internationale ainsi qu'à l'élaboration d'un rapport. Dans le cadre de l'introduction d'une demande de protection internationale, le membre de la Police grand-ducale concerné peut, par ailleurs, entreprendre toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité et de l'itinéraire de voyage du demandeur de protection internationale.

Art. 2

. L'article 16, paragraphe l er en sa version actuelle comporte une erreur matérielle. Le Ministre ne procède en effet pas à l'évaluation d'une protection internationale mais à l'évaluation d'une demande de protection internationale.

Art. 3

. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, et la nouvelle répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles, le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes en nomination d'un

ministrateur

hoc pour les mineurs non-accompagnés. En conséquence, il est procédé à la modification de l'article 20, paragraphe l er, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire afin d'

apter le texte à cette nouvelle réalité.

Art. 4

. Actuellement, l'article 35 paragraphe 1er prévoit la possibilité d'exercer un recours contre les décisions de retrait de la demande de protection internationale, constituant une décision de clôture au sens de l'article 23 suite à un retrait implicite de la demande de protection internationale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. Or, prévoir la possibilité d'exercer un recours contre une décision de clôture qui n'est pas encore devenue définitive un mois après la notification de la décision n'est pas opportun alors que suivant l'article 23, paragraphe 3 le demandeur peut simplement solliciter une réouverture de sa demande. Il faut dès lors prévoir un recours contre la décision de clôture d'une demande de protection internationale une fois que celle-ci est devenue définitive suivant les modalités prévues à l'article 23, c'està-dire après l'écoulement du délai de 9 mois respectivement après une deuxième décision de clôture. A 4 cette fin, un nouvel alinéa est inséré à l'article 35, paragraphe 1" prévoyant la possibilité d'introduire un recours en réformation contre une décision de clôture définitive. De ce fait il y a lieu de supprimer les termes « retrait de la demande de protection internationale » au premier alinéa du paragraphe 1" de l'article 35. En outre, il a été omis de prévoir dans l'actuelle version de la loi une voie de recours spécifique contre les décisions de retrait d'un statut de protection internationale. En effet, un recours contre la décision de retrait d'un statut de protection internationale est actuellement le seul recours en matière de protection internationale qui tombe sous le champ d'application de l'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre

ministratif. Il y a dès lors lieu d'instituer une voie de recours contre les décisions de retrait d'une protection er de l'article 35. internationale. Cette voie de recours a été insérée au premier alinéa du paragraphe l Au niveau du paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 35, il est procédé à un réajustement, voire rectification er du renvoi à la disposition afférente dans la mesure où un nouvel alinéa 2 a été inséré au paragraphe l de l'article 35 et que le renvoi à l'alinéa 2 du paragraphe l er tel qu'il figure en la version actuelle du texte est erroné. S'agissant ensuite des modifications opérées au niveau des paragraphes 3 et 4 de l'article 35, il échet de relever que l'accord de coalition gouvernementale 2018-2023 en son chapitre relatif à l'immigration prévoit qu' « En matière de transfert en vertu du règlement dit Dublin Ill, il sera procédé à une modification législative des voies de recours afin d'en accroître l'effectivité tout en garantissant une sécurité juridique maximale dans le chef du demandeur de protection internationale. ». La mise en œuvre de la modification des voies de recours en matière de transfert dans le cadre du règlement dit Dublin III implique tout d'abord l'instauration d'un recours en réformation au lieu d'un recours en annulation, ceci principalement afin de pallier aux critiques formulées dans le passé en ce que le recours contre une décision ministérielle de transfert ne répondrait pas aux exigences du droit à un recours effectif ancré à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, dans un objectif de célérité, le délai endéans lequel le tribunal

ministratif doit statuer sur le recours contre la décision de transfert est ramené de deux mois à un seul mois. Ceci étant dit, l'article 35, paragraphe 3, lequel, en sa version actuelle, a trait aux recours dirigés contre l'ensemble des décisions d'irrecevabilité prises en vertu de l'article 28 de la même loi, est, pour des raisons de lisibilité, scindé en deux paragraphes distincts. Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 35 en sa nouvelle teneur ne traite plus que des recours introduits contre une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe 2, tandis qu'un nouveau paragraphe 4 est introduit pour ce qui est du recours exercé contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe l er.

Art. 5

. A l'instar des recours prévus par l'article 35, paragraphes 1 et 2, le recours en réformation a dorénavant un effet suspensif, de sorte que la décision de transfert ne sera pas exécutée tant qu'un jugement au fond n'aura pas été prononcé. Ce changement se trouve reflété à l'article 36, paragraphe l er.

Art. 6

. 5 L'article 42, paragraphe 3 transposant en droit luxembourgeois l'article 9, paragraphe 3, de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, contient des erreurs matérielles au niveau des différents renvois. En effet, l'article ne doit pas renvoyer aux articles 2, point d) et 44, mais aux articles 2, point f) et 43. 6 IV.TEXTE COORDONNE Art. 6.

(1)Après la présentation d'une demande de protection internationale et de son enregistrement subséquent, le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa demande et celle des personnes visées à l'article 5, paragraphes
(2)et
(3).
(2)La demande de protection internationale est introduite auprès du ministre en présence de toutes les personnes concernées. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où le demandeur présente le formulaire prévu à cette fin. Si le demandeur n'introduit pas sa demande, il est présumé avoir implicitement retiré sa demande ou y avoir implicitement renoncé par application de l'article 23.
(3)Il est procédé à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. « Un membre de la Police grand-ducale »1 procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité et de l'itinéraire de voyage du demandeur. Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il relève les empreintes digitales du demandeur, procède à la prise de photographies et dresse un rapport. Art. 16.
(1)Si le ministre le juge pertinent pour procéder à l'évaluation d'une « demande de »2 protection internationale conformément à l'article 37 de la loi, il prend les mesures nécessaires pour que le demandeur qui y consent, soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé. L'examen médical est réalisé aux frais de l'Etat par un médecin désigné par le ministre et les résultats sont communiqués au ministre dans les meilleurs délais. Pour l'identification et la documentation des signes de torture ou d'autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, l'examen médical prendra en compte le « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » arrêté par le Protocole d'Istanbul de 1999. 1 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 2 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 7 Le fait qu'un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n'empêche pas le ministre de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
(2)Si aucun examen médical n'est réalisé conformément au paragraphe
(1), le demandeur est informé qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
(3)Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes
(1)et
(2)sont évalués par le ministre parallèlement aux autres éléments de la demande. Art. 20.
(1)Afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, le mineur non accompagné se voit désigner, dès que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juges dcs tutelles « juge aux affaires familiales »3 en tant qu'

ministrateur

hoc afin de l'assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques en son nom, et en sera informé immédiatement. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de représentation à l'égard du mineur non accompagné.

(2)L'

ministrateur

hoc a la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L'

ministrateur

hoc ou l'avocat assiste à cet entretien et est autorisé à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par l'agent chargé de mener l'entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors de l'entretien même si l'

ministrateur

hoc ou l'avocat est présent.

(3)Le ministre peut s'abstenir à faire désigner un

ministrateur

hoc au mineur non accompagné qui atteindra selon toute vraisemblance, l'âge de dix-huit ans avant qu'une décision ne soit prise par le ministre. Dans ce cas, le mineur non accompagné peut introduire la demande en son nom.

(4)Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l'âge du mineur non accompagné lorsqu'il a des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, des doutes sur l'âge du demandeur persistent, il est présumé que le demandeur est un mineur.
(5)Lorsque le ministre fait procéder à des examens médicaux, il veille à ce que:
  1. a)le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical; 3 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 8
  2. b)le mineur non accompagné ou son représentant consent à un examen médical afin de déterminer l'âge du mineur concerné;
  3. c)la décision de rejet de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus. Le fait qu'un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n'empêche pas le ministre de se prononcer sur la demande de protection internationale. Art. 35.
(1)Contre les décisions de refus ou de retrait de la deleande-Ele protection internationale et contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. (Loi du xx xx xxxx) « Contre les décisions de clôture prévues à l'article 23 et contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. » Contre la décision du tribunal

ministratif, appel peut être interjeté devant la Cour

ministrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne pourra y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d'appel.

(2)Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l'introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n'est pas susceptible d'appel. Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le 9 recours n'est pas manifestement infondé, il renvoie l'affaire devant le tribunal

ministratif pour y statuer. Contre les décisions du tribunal

ministratif, appel peut être interjeté devant la Cour

ministrative dans le délai et les formes prévus au paragraphe

(1), alinéa 2 «
(3)Contre la décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe
(2)et contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe (n un recours en annulation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal

ministratif statue dans les deux mois de l'introduction de la requête. Ce délai est d'office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 22 qui précède. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. t-es La décisions du tribunal

ministratif ne sont « n'est » pas susceptibles d'appel. (Loi du xx xx xxxx) «

(4)Contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe
(1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal

ministratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions

ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal

ministratif n'est pas susceptible d'appel. » Art. 36.

(1)Les recours prévus à l'article 35, paragraphes
(1), et
(2)et
(4)5, ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration des délais fixés pour l'exercice des recours et, s'il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours.
(2)Les recours prévus à l'article 35, paragraphe
(3), à l'exception du recours contre une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe
(2), point c), n'ont pas d'effet suspensif. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe
(2), le demandeur peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal

ministratif afin d'obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n'est pas exécutée tant que l'ordonnance de référé n'a pas été prononcée.

(3)Le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et le mineur non accompagné disposent d'une semaine pour déposer la requête en référé prévue au paragraphe
(2). Art. 42.
(1)Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1A de la Convention de Genève doivent:
  1. a)être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou 4 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 5 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 10
  2. b)être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
(2)Les actes de persécution, au sens du paragraphe
(1), peuvent notamment prendre les formes suivantes:
  1. a)violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
  2. b)les mesures légales,

ministratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;

  1. c)les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;
  2. d)le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
  3. e)les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion visés à l'article 45, paragraphe

(2); f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
(3)Conformément à l'article 2, point 4} fr, il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 44 437 et les actes de persécution au sens du paragraphe
(1)du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes. 6 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 7 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 11 FICHE FINANCIERE La loi en projet n'engendre pas de dépenses. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATWES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(
  1. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de l'immigration: M. Jean-Paul Reiter Téléphone : 247 84562 Courriel : jean-paul.reiter©mae.etatiu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi a pour objectif principal de mettre en œuvre, en matière de transfert dans le cadre du règlement dit Dublin Ill, une modification des voies de recours afin d'en accroître l'effectivité tout en garantissant une sécurité juridique maximale dans le chef du demandeur de protection internationale. Le texte sous examen prévoit un certain nombre de modifications, respectivement

aptations, devenues nécessaires notamment en matière de voies de recours extraordinaires. Enfin, le projet de loi a pour objet d'élargir le champ du personnel policier autorisé à procéder aux mesures et vérifications requises dans le cadre de l'introduction d'une demande de protection internationale. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Ministère de la Justice Ministère de la Sécurité intérieure / Police Grand-Ducale Date : 17/09/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non - Citoyens : E] oui E oui Ej Non Ei Non -

ministrations : fg Oui fl Non • Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 17 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? jg Oui D Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): [ Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non appl cable 4 Remarques / Observations : Le texte coordonné de la loi modifiée a été établi. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [-_-j oui E Non j N.a. El oui Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? 111 Oui SI Non E N.a. D Oui Non fl N.a. EP oui Ei Non fl N.a. E oui Ili Non j N.a. EI oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? l Le projet contribue-t-il en général à une : _1_1 i a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D oui E Non Fi Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? L 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration J concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : ' - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui D oui g Non g Non E Oui El Non D Oui Non fl Oui Non D N.a. Ei Oui D Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : I 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) ! 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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