ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. ». 3. Au paragraphe 2, alinéa 3, le chiffre arabe « 2 » est remplacé par celui de « 4 ». 4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : «
ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal
ministratif statue dans les deux mois de l'introduction de la requête. Ce délai est d'office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 22 qui précède. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal
ministratif n'est pas susceptible d'appel. ». 5. Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : 1 «
ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal
ministratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal
ministratif n'est pas susceptible d'appel. Art.
ministratif afin d'obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n'est pas exécutée tant que l'ordonnance de référé n'a pas été prononcée. ». Art. 6. L'article 42, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : « Conformément à l'article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe
. L'article 16, paragraphe l er en sa version actuelle comporte une erreur matérielle. Le Ministre ne procède en effet pas à l'évaluation d'une protection internationale mais à l'évaluation d'une demande de protection internationale.
. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, et la nouvelle répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles, le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes en nomination d'un
ministrateur
hoc pour les mineurs non-accompagnés. En conséquence, il est procédé à la modification de l'article 20, paragraphe l er, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire afin d'
apter le texte à cette nouvelle réalité.
. Actuellement, l'article 35 paragraphe 1er prévoit la possibilité d'exercer un recours contre les décisions de retrait de la demande de protection internationale, constituant une décision de clôture au sens de l'article 23 suite à un retrait implicite de la demande de protection internationale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. Or, prévoir la possibilité d'exercer un recours contre une décision de clôture qui n'est pas encore devenue définitive un mois après la notification de la décision n'est pas opportun alors que suivant l'article 23, paragraphe 3 le demandeur peut simplement solliciter une réouverture de sa demande. Il faut dès lors prévoir un recours contre la décision de clôture d'une demande de protection internationale une fois que celle-ci est devenue définitive suivant les modalités prévues à l'article 23, c'està-dire après l'écoulement du délai de 9 mois respectivement après une deuxième décision de clôture. A 4 cette fin, un nouvel alinéa est inséré à l'article 35, paragraphe 1" prévoyant la possibilité d'introduire un recours en réformation contre une décision de clôture définitive. De ce fait il y a lieu de supprimer les termes « retrait de la demande de protection internationale » au premier alinéa du paragraphe 1" de l'article 35. En outre, il a été omis de prévoir dans l'actuelle version de la loi une voie de recours spécifique contre les décisions de retrait d'un statut de protection internationale. En effet, un recours contre la décision de retrait d'un statut de protection internationale est actuellement le seul recours en matière de protection internationale qui tombe sous le champ d'application de l'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre
ministratif. Il y a dès lors lieu d'instituer une voie de recours contre les décisions de retrait d'une protection er de l'article 35. internationale. Cette voie de recours a été insérée au premier alinéa du paragraphe l Au niveau du paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 35, il est procédé à un réajustement, voire rectification er du renvoi à la disposition afférente dans la mesure où un nouvel alinéa 2 a été inséré au paragraphe l de l'article 35 et que le renvoi à l'alinéa 2 du paragraphe l er tel qu'il figure en la version actuelle du texte est erroné. S'agissant ensuite des modifications opérées au niveau des paragraphes 3 et 4 de l'article 35, il échet de relever que l'accord de coalition gouvernementale 2018-2023 en son chapitre relatif à l'immigration prévoit qu' « En matière de transfert en vertu du règlement dit Dublin Ill, il sera procédé à une modification législative des voies de recours afin d'en accroître l'effectivité tout en garantissant une sécurité juridique maximale dans le chef du demandeur de protection internationale. ». La mise en œuvre de la modification des voies de recours en matière de transfert dans le cadre du règlement dit Dublin III implique tout d'abord l'instauration d'un recours en réformation au lieu d'un recours en annulation, ceci principalement afin de pallier aux critiques formulées dans le passé en ce que le recours contre une décision ministérielle de transfert ne répondrait pas aux exigences du droit à un recours effectif ancré à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, dans un objectif de célérité, le délai endéans lequel le tribunal
ministratif doit statuer sur le recours contre la décision de transfert est ramené de deux mois à un seul mois. Ceci étant dit, l'article 35, paragraphe 3, lequel, en sa version actuelle, a trait aux recours dirigés contre l'ensemble des décisions d'irrecevabilité prises en vertu de l'article 28 de la même loi, est, pour des raisons de lisibilité, scindé en deux paragraphes distincts. Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 35 en sa nouvelle teneur ne traite plus que des recours introduits contre une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe 2, tandis qu'un nouveau paragraphe 4 est introduit pour ce qui est du recours exercé contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe l er.
. A l'instar des recours prévus par l'article 35, paragraphes 1 et 2, le recours en réformation a dorénavant un effet suspensif, de sorte que la décision de transfert ne sera pas exécutée tant qu'un jugement au fond n'aura pas été prononcé. Ce changement se trouve reflété à l'article 36, paragraphe l er.
. 5 L'article 42, paragraphe 3 transposant en droit luxembourgeois l'article 9, paragraphe 3, de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, contient des erreurs matérielles au niveau des différents renvois. En effet, l'article ne doit pas renvoyer aux articles 2, point d) et 44, mais aux articles 2, point f) et 43. 6 IV.TEXTE COORDONNE Art. 6.
ministrateur
hoc afin de l'assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques en son nom, et en sera informé immédiatement. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de représentation à l'égard du mineur non accompagné.
ministrateur
hoc a la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L'
ministrateur
hoc ou l'avocat assiste à cet entretien et est autorisé à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par l'agent chargé de mener l'entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors de l'entretien même si l'
ministrateur
hoc ou l'avocat est présent.
ministrateur
hoc au mineur non accompagné qui atteindra selon toute vraisemblance, l'âge de dix-huit ans avant qu'une décision ne soit prise par le ministre. Dans ce cas, le mineur non accompagné peut introduire la demande en son nom.
ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. (Loi du xx xx xxxx) « Contre les décisions de clôture prévues à l'article 23 et contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal
ministratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. » Contre la décision du tribunal
ministratif, appel peut être interjeté devant la Cour
ministrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne pourra y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d'appel.
ministratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l'introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n'est pas susceptible d'appel. Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le 9 recours n'est pas manifestement infondé, il renvoie l'affaire devant le tribunal
ministratif pour y statuer. Contre les décisions du tribunal
ministratif, appel peut être interjeté devant la Cour
ministrative dans le délai et les formes prévus au paragraphe
ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal
ministratif statue dans les deux mois de l'introduction de la requête. Ce délai est d'office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 22 qui précède. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. t-es La décisions du tribunal
ministratif ne sont « n'est » pas susceptibles d'appel. (Loi du xx xx xxxx) «
ministratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal
ministratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions
ministratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal
ministratif n'est pas susceptible d'appel. » Art. 36.
ministratif afin d'obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n'est pas exécutée tant que l'ordonnance de référé n'a pas été prononcée.
ministratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;
aptations, devenues nécessaires notamment en matière de voies de recours extraordinaires. Enfin, le projet de loi a pour objet d'élargir le champ du personnel policier autorisé à procéder aux mesures et vérifications requises dans le cadre de l'introduction d'une demande de protection internationale. Autre(
ministrations : fg Oui fl Non • Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 17 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? jg Oui D Non Partie(
ministrative 2 pour le(
ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [-_-j oui E Non j N.a. El oui Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
ministration(
ministration ? 111 Oui SI Non E N.a. D Oui Non fl N.a. EP oui Ei Non fl N.a. E oui Ili Non j N.a. EI oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? l Le projet contribue-t-il en général à une : _1_1 i a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D oui E Non Fi Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? L 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration J concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : ' - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui D oui g Non g Non E Oui El Non D Oui Non fl Oui Non D N.a. Ei Oui D Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : I 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) ! 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.