Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur le projet de loi n°7681 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; le projet de loi n°7682 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Avis 04/2021 Conformément à l’article 2
(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH s’est autosaisie des projets de loi n°7681 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, et n°7682 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Étant donné que les deux projets visent à apporter des modifications en matière d’asile et d’immigration et qu’ils ont été déposés en même temps, la CCDH a décidé d’analyser les deux textes dans un seul avis. 1) Projet de loi 7681 Le projet de loi n°7681 a pour objet de procéder à des modifications de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « loi du 18 décembre 2015 ») en élargissant le groupe des agents de la Police grand-ducale autorisés à procéder aux vérifications requises dans le cadre de l’introduction d’une demande de protection internationale (A) et en modifiant différentes voies de recours afin d’en accroitre l’effectivité (B). A) Vérifications d’identité par la Police grand-ducale lors de l’introduction de la demande de protection internationale En premier lieu, les auteurs du projet de loi sous avis prévoient d’élargir le groupe de personnes autorisées à procéder à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur de protection internationale (DPI). Celle-ci inclut la prise d’empreintes digitales et de photographies du DPI ainsi que l’élaboration de rapports. Alors qu’actuellement, cette mission est exclusivement réservée aux membres du service de la police judiciaire, il est proposé de procéder à une modification de l’article 6, paragraphe 3, de la loi du 18 décembre 2015 afin de conférer cette faculté à tous les membres de la Police grand-ducale. Selon le commentaire de l’article, cette modification vise, d’un côté, à aligner la disposition à ce qui est prévu dans le contexte de l’article 100, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et, d’un autre côté, à répondre à la réalité sur le terrain. La CCDH peut comprendre la volonté des autorités de faciliter le travail de la Police grand-ducale lors des vérifications de l’identité des demandeurs de protection internationale. Elle note néanmoins que la prise d’empreintes digitales d’un étranger en séjour irrégulier dans le cadre de la détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande, qui est réglementée par l’article 100 susmentionné et auquel le commentaire des articles fait référence pour justifier la modification envisagée, est actuellement encore limitée au Service de police judiciaire. C’est en effet le projet de loi n°7682, qui a été déposé en même temps que le projet de loi n°7681 1 et qui sera avisé subséquemment dans le présent avis, qui prévoit de conférer cette faculté à l’ensemble du cadre policier. 1 Projet de loi n°7682 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration 1 Dans ce contexte, la CCDH souligne que la vérification d’identité lors de l’introduction d’une demande de protection internationale n’est pas uniquement réglementée par l’article 6, paragraphe 3, de la loi du 18 décembre 2015, mais également par l’article 12, paragraphe 5, de ladite loi qui prévoit que « le service de police judiciaire peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille des objets qu’il transporte. (…) ». 2 La possibilité de fouiller les affaires d’un DPI a été introduite par le projet de loi n°5437, qui est devenu la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. À l’époque, les auteurs dudit projet de loi justifiaient son introduction ainsi : « (…) il apparaît qu’au Luxembourg, de plus en plus de demandeurs d’asile se présentent sans être en possession d’un document d’identité quelconque. (…) Or, il est souvent apparu que les demandeurs d’asile cachaient délibérément ces pièces d’identité afin d’éviter un éventuel transfert vers un autre État membre de l’Union européenne, voire d’empêcher un rapatriement ultérieur après la procédure d’asile. Dès lors, il est impératif de prévoir cette possibilité de fouille afin d’endiguer ces abus manifestes. ». 3 Or, selon les informations à la disposition de la CCDH, à l’heure actuelle, la fouille des objets que la personne tient sur elle lors de la présentation d’une demande de protection internationale ne se limite pas à la recherche des pièces d’identité, mais comprend tous les effets personnels du DPI, y inclus, les cas échéants, des appareils électroniques, dont notamment le téléphone portable, la tablette, l’ordinateur portable, etc. La CCDH se montre fortement préoccupée par cette pratique, qui, selon les informations à la disposition de la CCDH, semble être courante. La CCDH souligne qu’une telle pratique soulève toute une série de questions qui, à ses yeux, devraient, dans les meilleurs délais, être adressées par les autorités compétentes et strictement encadrées par le législateur luxembourgeois. La CCDH note que le Luxembourg n’est pas l’unique pays à avoir recours à cette pratique et que la fouille numérique des appareils électroniques des demandeurs d’asile existe actuellement déjà, ou est prévue, dans certains autres pays européens, dont notamment l’Allemagne 4, l’Autriche 5, la Belgique 6, le Danemark 7 et 2 Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, Mémorial A n°255 du 28 décembre 2015 3 Projet de loi n°5437 relatif au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, 2005 4 Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 20.07.2017, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 52, ausgegeben am 28.07.2017, Seite 2780 5 Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018 – FrÄG 2018, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich:
- Bundesgesetz, (NR: GP XXVI RV 189 AB 207 S.
- BR: 9998 AB 10020 S. 883.), August 14,
- 6 Loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers 7 Voir Gesellschaft für Freiheitsrechte, Das Smartphone, bitte! Digitalisierung von Migrationskontrolle in Deutschland und Europa, décembre 2019, p. 41-43, disponible sur : https://freiheitsrechte.org/studie-handydatenauswertung/ 2 la Suisse. 8 Il échet pourtant de souligner que ces pays ont adopté des dispositions légales spécifiques en la matière afin d’introduire explicitement la possibilité des fouilles numériques dans leur législation tout en essayant d’encadrer cette pratique. Au Luxembourg, par contre, la fouille numérique des appareils électroniques des DPI n’est pas explicitement prévue dans la loi du 18 décembre
- Ceci a pour conséquence qu’aucune garantie procédurale ni garde-fou n’ont été mis en place pour éviter d’éventuels abus et pour garantir les droits au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles des personnes concernées. Ainsi, il n’est pas réglementé quelles données (liste de contacts, photos, conversations, emails, profiles sur réseaux sociaux, etc.) peuvent être visualisées ou recueillies et quelles données doivent par contre être protégées contre toute intrusion. Il se pose aussi la question de savoir comment la police a accès à ces données. A-t-elle recours à des logiciels spécifiques ? Est-ce que ces données sont sauvegardées, et, le cas échéant, comment ? Qui peut-y accéder et pour combien de temps ? Comment la protection des données personnelles de personnes tiers est-elle garantie ? Il se pose ensuite également la question du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du DPI. Par ailleurs, il se pose la question de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité d’une telle mesure, qui constitue une vaste ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, « le droit à la vie privée inclut la confidentialité des communications, y compris celle des échanges par courrier, téléphone, messagerie électronique et par d'autres moyens de communication, ainsi que la confidentialité des informations, y compris celles en ligne ». 9 La consultation du téléphone portable d’un DPI, et plus particulièrement de ses photos, ses messages personnels, son profil sur des réseaux sociaux, etc., permet de dévoiler de nombreux éléments touchant au cœur de la vie privée et intime de cette personne. Il peut s’agir de ses liens familiaux, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou philosophiques, sa santé, etc. Il s’agit donc d’une ingérence considérable dans la vie privée du détenteur de l’appareil électronique soumis à la fouille. Pour être proportionnelle, cette mesure doit être nécessaire et le résultat recherché ne devrait pas pouvoir être obtenu par des moyens moins intrusifs. La CCDH note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi du 28 décembre 2015 prévoit qu’une fouille des objets que le DPI a sur lui peut seulement être effectuée « en cas de nécessité ». Il se pose pourtant la question de savoir comment cette nécessité est déterminée, c.-à-d. sur quels critères objectifs les autorités se basent pour déterminer cette nécessité, et à quels autres moyens elles ont recours avant de procéder à une telle fouille ? Dans ce contexte, la CCDH note qu’un bilan du Parlement allemand a établi que pendant les 12 premiers mois de la mise en œuvre d’une telle mesure en Allemagne, l’analyse des données collectées dans le cadre de la fouille des téléphones portables des DPI n’a apporté aucune information utilisable dans 64% Avant-projet de loi « Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles », déposé en mars 2017, disponible sur : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170423 9 CEDH, Copland c/ Royaume-Uni, 3.07.2007, n° 62617/00, CEDH 2007-I 8 3 des situations. Elle a permis de confirmer l’identité des personnes dans 34% des cas et finalement elle n’a permis de réfuter l’identité des DPI que dans 2% des cas. 10 La CCDH invite dès lors le gouvernement luxembourgeois à publier des données statistiques sur le nombre de fouilles des appareils électroniques des DPI effectuées depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 5 mai 2006 et dans combien de cas une telle fouille a permis de confirmer, respectivement de réfuter, l’identité prétendue des personnes concernées. Sur base de ces informations, la CCDH recommande au gouvernement de faire une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle mesure. En Allemagne, une analyse critique effectuée par l’association Gesellschaft für Freiheitsrechte a permis de démontrer les limites d’une telle fouille et les dangers en matière de respect des droits humains des personnes concernées. En même temps, avec le support de l’association, trois demandeurs de protection internationale ont introduit trois recours distincts devant un tribunal administratif en contestant la légalité de cette mesure, et avec comme but final de faire examiner la constitutionnalité d’une telle mesure par la Cour constitutionnelle allemande. L’Allemagne ne fait pourtant pas exception et l’introduction de la fouille numérique des appareils électroniques des DPI a aussi été fortement critiquée par des experts en matière de protection des données et des défenseurs de droits humains dans tous les autres pays mentionnés ci-dessus. 11 La Belgique et l’Autriche ont même décidé de suspendre l’application des dispositions critiquées. 12 Par ailleurs, en 2018, un collectif de neuf associations a introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge contre la loi belge du 21 novembre 2017, alors qu’elles sont d’avis que cette dernière vise à réduire drastiquement les droits fondamentaux des DPI en Belgique. Elles s’opposent, entre autres, à la fouille numérique des appareils électroniques dans le cadre de la procédure d’asile. 13 Au vu de ce qui précède, la CCDH exhorte le gouvernement luxembourgeois à mettre fin au recours à la fouille des objets électroniques des personnes se 10 Deutscher Bundestag – Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2018 – Drucksache 19/8701, 25 mars 2019, p.28-29, disponible sur : https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/087/1908701.pdf 11 Gesellschaft für Freiheitsrechte, Das Smartphone, bitte! Digitalisierung von Migrationskontrolle in Deutschland und Europa, décembre 2019, p 41 et suivantes ; Plus spécifiquement, pour la Belgique, voir p.ex. Julie Mont, Fouille numérique des demandeurs d’asile. Et la protection de la vie privée ?, Revue des technologies de l’information, n°66-67/2017, 2017, p.111-128 ; Commission de la protection de la vie privée, Avis d'initiative relatif au projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Avis n° 57/2017 du 11 octobre 2017, V. Henkinbrant: D’une curieuse idée du consentement : une plongée sans fond dans la vie privée des demandeurs d’asile, Association pour le droit des étrangers, Newsletter n°134 du septembre 2017 ; pour l’Autriche voir p.ex. A. Adensamer, A. Hanel, L. D. Klausner, H. R. Pecina: Stellungnahme zum Fremdenrechtsänderungsgesetz von epicenter.works, 15.05.2018 ; UNHCR, UNHCR-Analyse des Entwurfs für das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018, 09.05.2018 ; pour la Suisse voir p.ex. Centre Social Protestant, Prise de position des Centres sociaux protestants relative à l'avant projet « Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles », juin 2020 12 Gesellschaft für Freiheitsrechte, Das Smartphone, bitte! Digitalisierung von Migrationskontrolle in Deutschland und Europa, décembre 2019 13 https://www.cire.be/recours-contre-la-reforme-mammouth/ 4 présentant à la Direction de l’Immigration afin de faire une demande de protection internationale au Luxembourg. La CCDH est d’avis que les dispositions actuellement en vigueur ne présentent pas une base légale suffisante pour justifier le recours à cette mesure. Une telle mesure, qui présente une sérieuse ingérence dans la vie privée des personnes concernées, ne peut être utilisée que si sa nécessité et sa proportionnalité peuvent être démontrées. Par ailleurs, comme mentionné plus haut, toute une série de questions et de problèmes devrait être résolue et un cadre légal précis et clair, avec la mise en place de garde-fous et de garanties procédurales nécessaires pour éviter des abus et garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, serait à établir avant d’y avoir éventuellement recours dans le futur. B) Voies des recours En deuxième lieu, le projet de loi vise à modifier différentes voies de recours. Ainsi, en matière de transfert dans le cadre du règlement dit « Dublin III », le projet de loi prévoit d’instaurer, à l’article 35, paragraphe 4, de la loi du 18 décembre 2015, un recours en réformation au lieu d’un recours en annulation. Il s’agit de pallier aux critiques formulées dans le passé en ce que le recours contre une décision ministérielle de transfert ne répondrait pas aux exigences du droit à un recours effectif ancré à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le recours en réformation contre une décision de transfert aura d’ailleurs un effet suspensif, de sorte que la décision de transfert ne sera pas exécutée tant qu’un jugement au fond n’aura pas été prononcé. Or, dans un objectif de célérité, les auteurs entendent ramener le délai, endéans lequel le tribunal administratif doit statuer, de deux mois à un seul mois. Alors qu’actuellement, lors d’un recours en annulation contre une décision de transfert, le tribunal administratif ne prend pas en compte de nouvelles informations, qui n’avaient pas déjà été soumises au Ministère des Affaires étrangères et européennes (ci-après « MAEE ») dans le cadre de sa décision litigieuse, lors du recours en réformation, le juge administratif sera amené à contrôler également l’opportunité de la décision et pourra substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. La CCDH se félicite de cette avancée positive qui permettra de prendre en compte la situation spécifique de chaque demandeur de protection internationale et de respecter davantage ses droits fondamentaux et les garanties procédurales. 2) Projet de loi 7682 Selon les auteurs du projet de loi n°7682, l’objectif principal de ce dernier consiste à « adapter la législation nationale aux exigences découlant du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation ». Parallèlement, le projet de loi prévoit d’introduire des simplifications administratives et d’autres ajustements, notamment 5 en matière de regroupement familial (A), de traite des êtres humains (B) et en ce qui concerne les policiers autorisés à procéder à la prise d'empreintes digitales des personnes en séjour irrégulier (C). A) Regroupement familial Selon l’article 69 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, tout ressortissant de pays tiers demandant le regroupement familial doit remplir certaines conditions. 14 À l’heure actuelle, ces conditions ne doivent être remplies par les bénéficiaires de protection internationale (BPI) que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale. Le projet de loi sous examen prévoit de porter ce délai de trois à six mois, tel que déjà annoncé dans l’accord de coalition en
- 15 Les auteurs notent que ce prolongement du délai permettra aux BPI de disposer de plus de temps pour rassembler les documents nécessaires à leur demande de regroupement familial. Dans ce contexte, la CCDH se permet de revenir sur certains points qui ont déjà été soulevés dans son rapport sur le droit au regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale au Luxembourg, qui a été publié en mars 2020
- Plusieurs acteurs auditionnés par la CCDH dans le cadre de l’élaboration de son rapport ont en effet confirmé que, vu leur situation particulière, les BPI au Luxembourg rencontrent des difficultés considérables pour introduire leur demande endéans le délai de trois mois et par conséquent pour exercer effectivement leur droit au regroupement familial. En particulier, le BPI est face aux défis de la preuve de l’identité des membres de la famille, du lien familial et de la preuve de la dépendance, ce qui peut s’avérer difficile, voire impossible dans des contextes de guerre et de désolation, ou lorsque les institutions du pays d’origine sont paralysées. Ce sont surtout les coûts financiers très élevés qu’impliquent les démarches liées à la demande qui peuvent sérieusement entraver le respect de ce délai. Dans d’autres cas, où la famille du BPI a dû quitter le pays d’origine et se trouve dans un pays de transit dans l’attente d’un éventuel regroupement familial, l’obtention de certains documents nécessaires pour l’introduction de la demande peut s’avérer très difficile, voire impossible. C’est le cas par exemple lorsque des intermédiaires dans le pays d’origine ne peuvent pas faire parvenir des documents nécessaires vers le pays de transit, sinon vers le BPI dans le pays d’accueil. Alors que la CCDH accueille favorablement la décision de prolonger le délai de trois à six mois, elle se pose néanmoins la question de savoir si cette prolongation sera 14 Il s’agit des conditions suivantes :
- rapporter la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
- disposer d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
- disposer de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. 15 Accord de coalition, 2018-2023, p.230 16 Rapport de la CCDH sur le droit au regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale au Luxembourg, mars 2020, disponible sur : https://ccdh.public.lu/damassets/fr/rapports/2020/Regroupement-familial-BPI-final.pdf 6 suffisante. Dans ce contexte, la CCDH tient à souligner que de nombreux États membres de l’Union européenne sont plus flexibles. Ainsi, selon le European Migration Network 17, notamment la Bulgarie, la Chypre, la France 18, la Grèce, l’Irlande, la Croatie, la Lettonie, la Malte, la Slovénie et le Royaume-Uni 19 n’ont aucun délai endéans lequel la demande doit être introduite alors que la Belgique prévoit un délai d’un an
- Par ailleurs, la CCDH se permet de renvoyer à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial de 2014 21, dans laquelle la Commission européenne considère la non-application d’une telle limitation comme la solution la plus appropriée. La CCDH estime que le gouvernement luxembourgeois pourrait s’inspirer de ces pays pour aller encore plus loin de ce qui est actuellement prévu dans le projet de loi et elle recommande de ne prévoir aucun délai endéans lequel la demande doit être introduite par le BPI pour être exempté des conditions supplémentaires pour le regroupement familial. Finalement, la CCDH tient encore à soulever un problème qui existe actuellement quant à savoir à partir de quel moment le dossier soumis dans le cadre d’une demande de regroupement familial sera considéré comme complet. Plusieurs acteurs auditionnés par la CCDH dans le cadre de l’élaboration de son rapport de 2020 se sont accordés à dire qu’il ne semble pas y avoir de politique cohérente quant à la question de savoir quels dossiers sont à considérer comme complets et lesquels ne le sont pas. Ainsi, dans certains cas, le MAEE aurait exigé un dossier complet contenant tous les documents requis, y compris notamment les traductions, alors que dans d’autres cas, il aurait été suffisant de prouver l’existence du lien familial ou l’identité de la personne à regrouper et de rapporter les documents manquants même après l’écoulement du délai des trois mois. La CCDH souligne encore une fois que de nombreux BPI n’arrivent pas à soumettre un dossier complet et rencontrent surtout des difficultés à faire traduire tous les documents nécessaires endéans le délai imposé, ce qui a pour conséquence qu’ils ne peuvent pas bénéficier des conditions plus favorables prévues à l’article 69, paragraphe 2, de loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Or, ce problème ne sera pas résolu par une prolongation du délai de trois à six mois. European Migration Network, Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2016 - Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices, avril 2017 18 Art. L. 752-1 et L. 812-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; voir aussi https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/depliant-reunification-familiale_2dec2015.pdf 17 19 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/85 69 15/family-reunion-guidance-v4.0-ext.pdf 20 Loi modifiée du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; voir aussi Centre fédéral Migration (Myria), Le regroupement familial des bénéficiaires d’une protection internationale en Belgique Constats et recommandations, juin 2018, disponible sur https://www.myria.be/files/Myria_Nota-FR_v2.pdf 21 Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, Bruxelles, 3.4.2014, COM
(2014)210 final 7 La CCDH est d’avis qu’il est important de prendre en compte la situation spécifique de chaque BPI et des obstacles qui pourraient l’empêcher de soumettre un dossier complet endéans le délai imparti et elle recommande aux autorités d’adopter une certaine flexibilité et souplesse en la matière. Tout en soulignant que chaque cas doit être traité de manière individuelle, il y a toutefois lieu d’insister sur une transparence du processus décisionnel et des conditions prises en compte et une cohérence des décisions et des exemptions accordées. Dans ce contexte, la CCDH estime que les autorités devraient élaborer et publier des critères clairs et précis permettant aux acteurs concernés de savoir ce qui est exactement requis. En outre, la CCDH souligne que l’article 69, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 août 2008 prévoit que la demande, et non plus le dossier complet, doit être « introduite » endéans les trois mois. Par conséquent, elle recommande au MAEE de revoir son interprétation restrictive de l’article 69, paragraphe 2, de ladite loi en acceptant toutes les demandes qui sont introduites endéans le délai prévu, et non pas uniquement celles avec un dossier complet ou contenant certains documents. Finalement, il échet de noter que le projet de loi propose encore de supprimer l'exigence des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille du ressortissant de pays tiers qui demande le regroupement familial en vue d'une simplification administrative. Ainsi, uniquement des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille seront à l’avenir sollicitées. La CCDH salue cette modification qui simplifiera de manière considérable les démarches et les obstacles administratifs auxquels les BPI sont confrontés. B) Traite des êtres humains L’article 11 du projet de loi sous examen prévoit d’apporter des clarifications en ce qui concerne le renouvellement des titres de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains. Dans sa forme actuelle, l’article 95, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit que le titre de séjour de six mois, que les victimes de traite des êtres humains ressortissants de pays tiers peuvent recevoir, est « renouvelable pour une nouvelle durée de six mois ». Il est proposé de remplacer cette formulation par la suivante : « Il est renouvelable pendant toute la durée de la procédure judiciaire », afin de clarifier que ce titre de séjour est effectivement renouvelable, non pas seulement pour une fois, mais pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Dans le cadre de ses travaux en tant que rapporteur national sur la traite des êtres humains au Luxembourg, 22 la CCDH avait soulevé la question de l’imprécision de la disposition actuellement en vigueur auprès des responsables au sein du MAEE. Elle se félicite dès lors de la modification proposée qui contribue à plus de sécurité juridique et met l’accent sur l’importance de protéger les victimes qui parviennent à s’échapper et de leur offrir une situation stable et sécurisante. 22 Article 1er de la loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains : « La Commission consultative des Droits de l’homme est désignée comme rapporteur national au sens de l’article 19 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène. Le rapporteur national détermine les tendances en matière de traite des êtres humains, il évalue les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et établit au moins tous les deux ans des rapports à l’intention de la Chambre des députés. » 8 C) Prise d’empreintes digitales des personnes en séjour irrégulier L’actuel paragraphe 3 de l’article 100 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit que seul le service de police judiciaire est en droit de « procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre et quel État membre est responsable de l’examen de la demande. » Ce paragraphe avait été introduit lors de la grande réforme du droit d’asile et d’immigration en 2015 afin de se conformer pleinement au règlement « Dublin III ». Les auteurs proposent maintenant de conférer à l’ensemble du cadre policier dûment autorisé à cet effet la faculté à une telle prise d’empreintes digitales. Étant donné que le commentaire des articles avance des raisons d’efficacité et la volonté de tenir compte de la réalité sur le terrain, on peut supposer que la demande de voir la disposition actuelle modifiée vient de la Police grand-ducale elle-même. Si le projet de loi était adopté, malgré l'avis défavorable de la CCDH , celle-ci insiste néanmoins à ce que tous les policiers, qu’ils soient stagiaires ou assermentés, soient formés et sensibilisés adéquatement en matière de droits de l’Homme et plus particulièrement en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des migrants. Adopté lors de l’assemblée plénière du 1er mars 2021 9