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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 28 avril 2021 Le Président, Le Secrétaire général, û Laurent Scheeck Fernand

N° 7681 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Art. ler. A l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, les termes « Le service de la police judiciaire » sont remplacés par ceux de « Un membre du cadre policier de la Police grandducale ». Art. 2. A l'article 16, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes « demande de » sont insérés entre les termes « d'une » et « protection internationale ». Art. 3. A l'article 20, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « juge des tutelles » sont remplacés par ceux de « juge aux affaires familiales ». Art. 4. A l'article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 10 Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

  1. a)A l'alinéa 1er, première phrase, les termes « demande de » sont supprimés.
  2. b)A la suite de l'alinéa 1er est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Contre les décisions de clôture prévues à l'article 23 et contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, le chiffre arabe « 2 » est remplacé par celui de « 4 ». 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : «

(3)Contre la décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 28, paragraphe
(2), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l'introduction de la requête. Ce délai est d'office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 22. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. ». 40 ll est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Contre la décision de transfert visée à l'article 28, paragraphe
(1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. ». Art. 5. Le paragraphe ier de l'article 36 de la même loi est modifié comme suit : «
(1)Les recours prévus à l'article 35, paragraphes
(1),
(2)et
(4), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration des délais fixés pour l'exercice dés recours et, s'il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. » Art. 6. L'article 42, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : «
(3)Conformément à l'article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe
(1)ou l'absence de protection contre de tels actes. ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 28 avril 2021 Le Président, Le Secrétaire général, û Laurent Scheeck Fernand Etgen 2

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