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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration l. Texte du projet de lo

Obsah (13)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13

loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration l. Texte du projet de loi Art. ler. L'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 s

apter la législation nationale aux exigences découlant du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. À cet égard, les attestations d'enregistrement délivrées à des citoyens de l'Union ainsi que les cartes de séjour délivrées aux membres de leur famille, qui ont l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doivent désormais respecter les normes de sécurité prévues par le prédit règlement (UE) 2019/1157. Par ailleurs, le projet de loi prévoit des mesures de simplification

ministrative conformément au programme de l'accord de coalition gouvernementale pour la période 2018 à 2023. En outre, tel que prévu par l'accord de coalition gouvernementale, le projet de loi prolonge le délai dont les bénéficiaires d'une protection internationale disposent pour introduire une demande de regroupement familial après l'octroi d'une protection internationale de trois à six mois. Enfin, le projet de loi prévoit un certain nombre de précisions et de modifications, voire d'ajustements d'ordre purement matériel, afin de se conformer entre autres à la législation européenne, notamment à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair et à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. 3 Ill. Commentaire des articles

Art. 1

". Afin d'écarter toute incertitude, il est proposé de préciser dans le texte que le garant, de nationalité luxembourgeoise, doit résider au Grand-Duché de Luxembourg. Aussi, il est opportun d'apporter des précisions quant à la notion de « durée déterminée » dans un souci d'explicitation et de clarté. Par ailleurs, l'ajout « sans avoir recours au système d'assistance sociale » a pour dessein de préciser le fait qu'une personne, qui est elle-même dépendante de l'assistance sociale de l'Etat en matière de ressources, ne peut valablement prendre en charge une autre personne. Si tel était le cas, cela

viendrait à ce que l'Etat prenne en charge par ricochet l'étranger. Ensuite, il convient encore d'indiquer à partir de quel moment le garant est responsable solidairement avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe

(1)de ce même article. Enfin, le paragraphe
(3)est abrogé, cette disposition de nature essentiellement réglementaire est reprise dans le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Art. 2

. Le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation fixe les informations minimales que doivent contenir les documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union, en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le libellé actuel du paragraphe

(3)de l'article 8 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration reprend le texte de la directive 2004/38/CE, en indiquant que l'attestation d'enregistrement délivrée aux citoyens de l'Union doit indiquer le nom et l'

resse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement. Alors que ces informations deviennent incomplètes à partir du moment où le règlement (UE) 2019/1157 deviendra applicable, il est proposé de remplacer le libellé actuel par un renvoi à un règlement grand-ducal, lequel renvoie à son tour au règlement UE 2019/1157.

Art. 3

. Il est proposé de se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres en remplaçant le libellé actuel du paragraphe

(2), point 1) par les termes exacts de la directive 2004/38/CE.

Art. 4

. Il est proposé de supprimer la mention « carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union », prévue par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, afin de se conformer au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Le prédit règlement (UE) 2019/1157 désigne les titres que doivent dorénavant porter les cartes de séjour délivrées aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de famille d'un citoyen de l'Union. Ainsi, il est proposé de préciser que 4 les modalités de la carte de séjour sont déterminées par règlement grand-ducal, lequel renvoie à son tour au règlement UE 2019/1157.

Art. 5

. Il est proposé de supprimer les termes « une copie de l'autorisation de séjour » afin d'alléger la charge

ministrative du ressortissant de pays tiers dans un souci de simplification

ministrative.

Art. 6

. Il est proposé de supprimer les termes « à douze » et « à six » afin de se conformer à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Afin de garantir que la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe possède des compétences qui sont propres à l'entité hôte, la directive 2014/66/UE prévoit que la personne concernée doit disposer d'une certaine ancienneté acquise dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises dans la période précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, la période d'ancienneté variant en fonction de la nature de l'emploi occupé. Cette période interrompue doit ainsi se situer entre trois et douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe dans le cas des cadres et des experts, et entre trois et six mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe dans le cas des employés stagiaires. Dans les deux cas, il est proposé de recourir à une période ininterrompue de trois mois dans un but de compétitivité.

Art. 7

. Il est proposé de reprendre le libellé exact de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, alors que le libellé actuel de l'article 61, paragraphe

(1), point 2 porte à confusion et exclut certains candidats à un poste de stagiaire. Une autre modification consiste à instaurer une faculté pour le ministre de demander un engagement de prise en charge de la part d'une entité d'accueil pour un stagiaire, afin de pouvoir dispenser les entités d'accueil « bona fide » de cet engagement de prise en charge et d'alléger ainsi la charge

ministrative.

Art. 8

. La modification consiste à rectifier une erreur matérielle, alors que l'article 63 a trait aux conditions particulières applicables au chercheur et non pas à l'étudiant.

Art. 9

. Afin de pouvoir bénéficier des dispositions plus favorables prévues à l'article 69 paragraphe 3), le délai dont les bénéficiaires d'une protection internationale disposent pour introduire une demande de regroupement familial après l'octroi d'une protection internationale est porté de trois à six mois. Ce prolongement de délai permettra aux bénéficiaires d'une protection internationale de disposer de plus de temps pour rassembler les documents nécessaires à la demande de regroupement familial.

Art. 10

. Il est proposé de supprimer l'exigence des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille du ressortissant de pays tiers qui demande le regroupement familial 5 en vue d'une simplification

ministrative. Ainsi, uniquement des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille seront sollicitées.

Art. 11

. Il est proposé de modifier le texte en vue de clarifier que le titre de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains peut être renouvelé, à chaque fois pour une durée de six mois, jusqu'à la fin de l'enquête ou de la procédure judiciaire.

Art. 12

. Alors que le texte actuel prévoit que seul le service de police judiciaire est en droit de procéder au prélèvement des empreintes digitales d'une personne en séjour irrégulier afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, il est proposé d'

apter la loi, pour des raisons d'efficacité et afin de répondre à la réalité sur le terrain, aux dispositions de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, en conférant à l'ensemble du cadre policier dûment autorisé à cet effet la faculté de procéder à la prise d'empreintes digitales des prédites personnes en séjour irrégulier. En effet, à titre d'exemple, lors d'un contrôle d'une personne en séjour irrégulier, un membre du service de police judiciaire n'est pas forcément disponible, de sorte qu'il s'avère opportun d'attribuer à un agent de police ne faisant pas partie du service de police judiciaire, tout en étant dûment autorisé à cet effet, le pouvoir de prélever les empreintes digitales de l'étranger concerné afin de procéder aux vérifications nécessaires.

Art. 13. Il est proposé de remédier à l'erreur matérielle détectée. 6 IV. Texte coordonné Art.4.

(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg' ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de 90 jours en cas d'un séjour allant jusqu'à 90 jours et une durée d'un an en cas d'un séjour supérieur à trois mois'. L'engagement peut être renouvelé. » ;
(2)La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d'assistance sociale'. Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l'entrée de l'étranger sur le territoire de l'Espace Schengere, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe
(1). {3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'emgement de prise en €11-a-Fgeeti-seri-elélégtkéT-léga-1-i-se-la-s-ign-at-bir-e-apiassée-a-ui-laas-de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies. 5
(4)Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. Art. 8.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe
(1)qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'

ministration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.

(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe
(1)et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)A la réception des pièces visées au paragraphe
(2)qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement, et d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.' E41-e indique le nom et l'

resse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement.

(4)Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité

ministrative. Art. 12.

(1)Sont considérés comme membres de la famille: Inséré par la loi du xx xx xxxx 2 Inséré par la loi du xx xx xxxx 3 Inséré par la loi du xx xx xxxx 4 Inséré par la loi du xx xx xxxx s Supprimé par la loi du xx xx xxxx 6 Inséré par la loi du xx xx xxxx 7 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 7
  1. a)le conjoint; (Loi du 8 décembre 2011)
  2. b)« le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; »
  3. c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
  4. b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
  5. d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe
(1)à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1. dans le pays de provenance, il a-été ese à charge ou a-fait fait' partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal; 2. le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. (Loi du 8 décembre 2011) «3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent:
  1. a)qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
  2. b)qu'ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne.» La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. (Loi du 8 décembre 2011) « Toute décision de refus d'entrée ou de séjour est motivée conformément à l'article 109.»
(3)Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union. Art. 15.
(1)Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'

ministration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population. 8 Modifié par la loi du xx xx xxxx 9 Modifié par la loi du xx xx xxxx 8

(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans, et d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.' Ellc porte la mention « carte dc séjour dc membre ele famille d'un citoyen de l'Union ».11
(4)La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe
(2). Art. 40.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'

ministration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour. (Loi du 1" août 2018) « Le ressortissant de pays tiers qui relève de l'article 38, point 3 à l'exception de l'article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d'obtenir l'attestation prévue à l'article 58, paragraphe

(7), à l'article 67, paragraphe
(7)ou à l'article 67-2, paragraphe
(4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l'

ministration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.»

(2)Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre bee-eeple-de-gabiteriset-ieb-cle-séjetir--,' le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe
(3)et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût

ministratif, sera fixé par règlement grand-ducal. (Loi du 19 juin 2013) «

(3)S'il remplit l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l'autorisation de travailler délivrée en vertu de l'article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre. L'autorité communale est informée de la délivrance du titre.»
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe
(4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné. 10 Inséré par la loi du xx xx xxxx 11 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 12 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 9 (Loi du 20 juillet 2018) « En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d'un pays tiers, qui prouve qu'il a été victime d'un mariage forcé et qu'il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre de séjour, d'une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art. 47.
(1)L'autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes
(1)et
(2)et aux paragraphes
(4)et
(5)qui suivent.
(2)Ne tombent pas sous l'application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui:
  1. a)demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
  2. b)bénéficient, au titre d'accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l'Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;
  3. c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;
  4. d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;
  5. e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'autres entreprises afin qu'ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;
  6. f)sont

mis en tant qu'étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.

(3)Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par
  1. a)transfert temporaire intragroupe : le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres;
  2. b)personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
  3. c)entité hôte : l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg;
  4. d)cadre : une personne occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation générales du conseil d'

ministration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l'entité hôte ou d'un service ou d'une section de l'entité hôte; la surveillance 10 et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l'autorité de recommander d'engager ou de licencier du personnel ou de prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés; e) expert : une personne travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte. Lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle

équate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;

  1. f)employé stagiaire : une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire;
  2. g)titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : un titre de séjour portant l'acronyme «ICT» et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE;
  3. h)titre de séjour pour mobilité de longue durée : un titre de séjour portant la mention «mobile ICT» et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d'un deuxième État membre conformément à la directive 2014/66/UE;
  4. i)groupe d'entreprises : deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l'une des manières suivantes: lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'

ministration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l'entreprise mère;

  1. j)premier Etat membre : l'Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
  2. k)deuxième Etat membre : tout Etat membre dans lequel la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier État membre;
  3. l)profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou

ministratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l'article 3, paragraphe

(1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)L'entité hôte qui demande à

mettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article:

  1. a)apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; 11
  2. b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à-eleuze' mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à-s.i.x'4-mois dans le cas des employés stagiaires;
  3. c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe

(3), point
  1. a)qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l'employeur contenant les éléments suivants:
  2. i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes;
  3. ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d'expert ou d'employé stagiaire dans l'entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; iii) la rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe;
  4. iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;
  5. d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans l'entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou, dans le cas d'un employé stagiaire, le diplôme d'enseignement supérieur requis;
  6. e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
  7. f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d'une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe
(4), le ressortissant de pays tiers demandant à être

mis en qualité d'employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera ultérieurement au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.

(6)Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d'

mission énoncés au présent article est notifiée par l'entité hôte au ministre.

(7)La demande d'autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l'Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n'est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l'Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert tem poraire.». 13 Supprimé par la loi du xx xx xxxxx 14 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 12 Art. 61. (Loi du 1" août 2018) «
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies : 1. Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d'accueil, à savoir l'établissement ou l'entreprise d'accueil, qui contient :
  1. a)une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques;
  2. b)la durée du stage ;
  3. c)les conditions de placement et d'encadrement du stagiaire ;
  4. d)les heures de stage ; 2. il rapporte la preuve qu'il a obtenu, dans les deux ans qui précèdent la date de la demande, un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, visé à l'article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à-1-a reconnaissance des qualifications professionnelles, loi précitée ou qu'il suit un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme d'un tel titre de for-motion un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu'il suit un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur 16; 3. il rapporte la preuve qu'il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 4. il est couvert par une assurance maladie.
(2)L'entité d'accueil fournit' Le ministre peut demander à l'entité d'accueil de fournir' une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'entité d'accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage. Art. 63. (Loi du l er août 2018) «
(1)L'autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, visé à l'article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l'article 69 de la loi précitée, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes
(1)et
(2)et s'il présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l'article 65, ainsi qu'une attestation de prise en charge suivant les modalités fixées à l'article 66, paragraphe
(4). Les contrats de travail sont 15 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 16 Inséré par la loi du xx xx xxxx 17 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 18 Inséré par la loi du xx xx xxxx 13 considérés comme équivalant à des conventions d'accueil tant que les modalités prévues à l'article 66 sont remplies.
(2)Ne tombe pas sous l'application du paragraphe
(1):
  1. a)le ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union ;
  2. b)le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe
(1)bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union ;
  1. c)le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;
  2. d)le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l'Union et des pays tiers ,
  3. e)le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l'Union en tant qu'employé stagiaire dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l'article 47-1, paragraphe
(1);
  1. f)le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d'exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l'article 45 ;
  2. g)le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe
(1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un grade de docteur.
(3)Au sens de la présente sous-section, on entend par
  1. a)premier Etat membre : l'Etat membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d'étudiant' de chercheur»;
  2. b)le deuxième Etat membre : tout Etat membre autre que le premier Etat membre ;
  3. c)programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l'Union ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné.». Art. 69.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée (..epeut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes:
  1. il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
  2. il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
  3. il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. (Loi du 8 mars 2017) 19 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 20 Inséré par la loi du xx xx xxxx 21 Supprimé par la loi du 8 mars
  4. 14 «
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1)du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l'article 70, paragraphe
(5)le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois. »
(3)22 Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe
(1)qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de troll-, sie mois suivant l'octroi d'une protection internationale. Art. 73.
(1)La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes' intégra1es25 des documents de voyage des membres de la famille.
(2)Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.
(3)Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.
(4)La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.
(5)Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.
(6)Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé. (Loi du 8 mars 2017) «
(7)Par dérogation au paragraphe
(6)qui précède, l'autorisation de séjour des membres de famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies.» (Loi du 8 mars 2017) «
(8)Par dérogation au paragraphe
(6)qui précède, l'autorisation de séjour des membres de famille d'un titulaire d'un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatrevingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d'un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l'autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et la demande de l'autorisation de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de l'autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de 22 Numérotation introduite par la loi du 8 mars 2017. 23 Modifié par la loi du xx xx xxxx 24 Supprimé par la loi du xx xx xxxx 25 Inséré par la loi du xx xx xxxx 15 l'autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L'article 50bis est applicable. » (Loi du l er août 2018) «
(9)Par dérogation au paragraphe
(6)qui précède, l'autorisation de séjour des membres de famille d'un titulaire d'un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d'un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l'autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l'autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l'autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l'autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu'elles sont présentées en même temps.». Art. 95.
(1)Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies: 1. elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe
(1)de l'article 92, ou
  1. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;
  2. elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;
  3. elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.
(2)Le titre de séjour visé au paragraphe
(1)qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe
(1)qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois pendant toute la durée de la procédure judiciaire, sous réserve tant' que les conditions fixées au paragraphe
(1)qui précède, restent remplies. Art. 100. (Loi du ler juillet 2011) «
(1)Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d'un ressortissant de pays tiers:
  1. a)qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 34;
  2. b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
  3. c)qui n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail si cette dernière est requise;
  4. d)qui relève de l'article 117.
(2)Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de 26 Modifié par la loi du xx xx xxxx 16 non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise. » (Loi du 18 décembre 2015) «
(3)Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de « un membre de la Police grand-ducale »27 peut procéder à la prise d'empreintes digitales de l'étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l'examen de la demande.» Art. 111. (Loi du ler juillet 2011) «
(1)Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d'un étranger, sont assorties d'une obligation de quitter le territoire pour l'étranger qui s'y trouve, comportant l'indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
(2)Sauf en cas d'urgence dûment motivée, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d'aide au retour. (Loi du 26 juin 2014) Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propree à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.
(3)L'étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:
  1. a)si son comportement constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
  2. b)si une demande en obtention d'une autorisation de séjour ou d'un titre de séjour a été rejetée au motif qu'elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
  3. c)s'il existe un risque de fuite dans le chef de l'étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants: 1. si l'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 34; 27 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 28 Inséré par la loi du xx xx xxxx 17 2. si l'étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; 3. si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 4. si une décision d'expulsion conformément à l'article 116 est prise contre l'étranger; 5. si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage; 6. si l'étranger ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu'il s'est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4)L'étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:
  1. a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
  2. b)à destination d'un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
  3. c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
  4. d)à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.». 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(
  5. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de l'immigration: M. Jean-Paul Reiter Téléphone : 247 84562 Courriel : jean-paul.reiter©mae.etatlu Objectif(
  6. s)du projet : Le projet de loi tient principalement compte des exigences découlant du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliq ué(e)(
  11. s)Ministère des Affaires étrangères et européennes - Bureau des passeports, visas et légalisations

ministrations communales Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Ministère de la Digitalisation (CTIE) Syvicol Date : 17/09/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): D Oui isj Non g oui g oui g oui fl Non E Non D Non fl Oui D Non LE oui [1] Non oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le texte coordonné de la loi modifiée a été établi. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? g oui D Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EI Oui D Non N.a. E oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? EJ oui E Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? El oui D oui [s] Non D N.a. Non E N.a. D oui D Non N.a. EI oui 111 Non El N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 4 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Non E oui E oui El Non Remarques / Observations : ; 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

aptation du système informatique utilisé pour la production des cartes de séjour (

aptation de l'application métier de la Direction de l'immigration et de la chaîne de production des documents biométriques) (projet en cours avec le CTIE). Les

aptations devront être en place avant août 2021. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. Oui Non E N.a. Des formations internes sont à prévoir pour familiariser les agents de la Direction de l'immigration avec les nouvelles procédures à mettre en place suite à la modification du format de la carte de séjour. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui g Non gj oui D Non D Oui Non C Oui Non D N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 J Fiche financière Le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation est applicable au plus tard à partir d'août 2021. A partir de ce moment, les documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union doivent être conformes aux normes définies par ledit règlement. Pour les citoyens de l'Union, le format des documents de séjour ne changera pas, mais une

aptation des données inscrites sur les documents sera nécessaire. Sachant qu'une partie de ces documents est délivrée directement par les

ministrations communales, cette

aptation nécessite une modification au niveau des systèmes informatiques utilisés par les

ministrations communales. De même, une

aptation (mineure) du système informatique de la Direction de l'immigration est nécessaire. Le coût de ces

aptations est toutefois difficile à établir. Pour les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union, le format du document de séjour (carte de séjour) devra être

apté. Alors que la carte de séjour est délivrée actuellement sous forme d'un document imprimé sur papier sécurisé, le règlement précité prévoit qu'elle sera délivrée sous forme de carte à puce avec données biométriques. Ce changement de format nécessite une

aptation de l'application informatique par laquelle les demandes de cartes de séjour sont traitées au sein de la Direction de l'immigration de même que l'

aptation de la chaîne de production des documents biométriques au sein du CTIE. Par ailleurs, il faut prévoir la commande de cartes biométriques en nombre suffisant. A noter que toutes ces dépenses sont d'ores et déjà prévues dans la programmation budgétaire pour les années 2020/

  1. Par ailleurs, le changement du format des cartes de séjour en documents biométriques implique qu'une saisie des données biométriques des personnes concernées est nécessaire pour l'établissement desdites cartes. Ceci implique une charge de travail supplémentaire pour la Direction de l'immigration par l'augmentation considérable du nombre de personnes soumises à un enrôlement de données biométriques (augmentation d'environ 2.500 enrôlements/an, par rapport à environ 14.000 enrôlements/an actuellement). S'agissant d'une augmentation permanente et structurelle de la charge de travail, un renfort permanent en personnel devra être sollicité à partir de
  2. De même, un renfort temporaire supplémentaire s'avère nécessaire pour les années 2021 et 2022 alors que le règlement précité prévoit également le remplacement de toutes les cartes de séjour en cours de circulation endéans 2 ans (donc en principe jusque début août 2023). Le nombre de cartes en circulation est actuellement de près de 15.
  3. Le remplacement des cartes constitue donc une charge de travail supplémentaire énorme, mais ayant un caractère temporaire. C'est pourquoi, afin de gérer le remplacement de ces cartes, tant au niveau du traitement des demandes qu'au niveau de l'enrôlement des données biométriques, il convient de prévoir un renforcement temporaire pour les années 2021 et
  4. Les demandes de renfort permanent et temporaire y afférentes ont été signalées dans le contexte du Numerus Clausus (avec 2 employés C1 (CDI) en 2021 et 3 employés C1 (CDD) en 2021 pour une durée de deux ans).

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